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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 8 juillet 2019 – Eutelsat SA / Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

(Affaire C-515/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Eutelsat SA

Parties défenderesses : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

Autres parties : Viasat Inc et Viasat UK Ltd

Questions préjudicielles

Quels critères juridiques permettent d’identifier une station terrienne mobile au sens de la décision n° 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 20081  ? Cette décision doit-elle être lue comme exigeant qu’une station terrienne mobile qui communique avec un élément terrestre complémentaire puisse également, sans matériel distinct, communiquer avec un satellite ? Comment, dans l’affirmative, doit être appréciée l’unicité du matériel ?

Les dispositions du 2 de l’article 2 de cette même décision doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un système mobile par satellite doit reposer, à titre principal, sur des éléments satellitaires ou permettent-elles de considérer que le rôle respectif des éléments satellitaires et terrestres est indifférent, y compris dans une configuration où l’élément satellitaire n’est utile que lorsque les communications avec les éléments terrestres ne peuvent être assurées ? Des éléments terrestres complémentaires peuvent-ils être installés de façon à couvrir l’ensemble du territoire de l’Union européenne au motif que les stations spatiales ne permettent d’assurer la qualité requise de communications en aucun point au sens du b du 2 de ce même article ?

Dans l’hypothèse où il est avéré que l’opérateur sélectionné conformément au titre II de cette décision n’a pas respecté les engagements en termes de couverture du territoire définis au 2 de l’article 7 à la date butoir prévue au (ii) du c) du 1 de l’article 4, les autorités compétentes des États membres doivent-elles refuser d’accorder des autorisations d’exploiter des éléments terrestres complémentaires ? En cas de réponse négative, peuvent-elles refuser d’accorder ces autorisations ?

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1     Décision n° 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (JO 2008, L 172, p. 15).