Language of document : ECLI:EU:C:2018:517

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 28 juin 2018 (1)

Affaire C‑216/18 PPU

Minister for Justice and Equality

contre

LM

(Défaillances du système judiciaire)

[demande de décision préjudicielle introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Motifs de refus d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un procès équitable – État de droit – Article 7 TUE – Proposition motivée de la Commission invitant le Conseil à constater l’existence d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, d’une valeur visée à l’article 2 TUE »






Table des matières


I. Introduction

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La Charte

2. Le traité sur l’Union européenne

3. La décision-cadre

B. Le droit irlandais

III. Les faits et la procédure au principal

IV. Analyse

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

1. Observations liminaires

2. Sur la première question préjudicielle

a) Un risque réel de violation, non de l’article 4 de la Charte, mais de son article 47, deuxième alinéa, doit-il conduire à reporter l’exécution du mandat d’arrêt européen ?

b) Toute violation, quelle qu’en soit la gravité, de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte doit-elle conduire à reporter l’exécution du mandat d’arrêt européen ?

1) Introduction

2) Exigence d’un déni de justice flagrant

3) Caractérisation d’un déni de justice flagrant au regard de l’indépendance des juridictions

c) L’autorité judiciaire d’exécution doit-elle constater que la personne concernée risque de subir un déni de justice flagrant ?

1) Introduction et observations des parties

2) Exigence d’un examen individuel

3) Comment démontrer que la personne concernée court un risque réel de déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission ?

3. Sur la seconde question préjudicielle

V. Conclusion


I.      Introduction

1.        Le présent renvoi préjudiciel s’inscrit dans le contexte de l’évolution et des réformes du système judiciaire polonais (2) qui ont conduit la Commission européenne à adopter, le 20 décembre 2017, une proposition motivée invitant le Conseil de l’Union européenne à constater, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, TUE, l’existence d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’une des valeurs communes aux États membres visées à l’article 2 TUE, à savoir l’État de droit (3) (ci-après la « proposition motivée de la Commission »).

2.        La procédure prévue à l’article 7 TUE, si elle est menée à son terme, c’est-à-dire à la constatation par le Conseil européen d’une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2 TUE, permet la suspension de certains des droits que cet État membre tient des traités. Une telle procédure n’a jamais été enclenchée, encore moins menée à son terme. La proposition motivée de la Commission constitue la première tentative en ce sens et, à ce jour, le Conseil n’a pas adopté la décision à laquelle l’invitait cette proposition.

3.        Dans la présente affaire, L. M., défendeur au principal, fait l’objet de trois mandats d’arrêt émis par des juridictions polonaises sur le fondement de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (4), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (5) (ci-après la « décision-cadre »). Il affirme que, du fait des réformes du système judiciaire polonais telles qu’analysées dans la proposition motivée de la Commission, il court un risque réel de ne pas bénéficier, dans cet État membre, d’un procès équitable et soutient que ce risque s’oppose à sa remise, par la juridiction de renvoi, aux autorités judiciaires polonaises.

4.        Or, en vertu du principe de reconnaissance mutuelle, les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen (6). L’autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas, exhaustivement énumérés, de non-exécution obligatoire, prévus à l’article 3 de la décision-cadre, ou de non-exécution facultative, visés aux articles 4 et 4 bis de la décision-cadre (7).

5.        Cependant, dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 98), la Cour a jugé que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution constate qu’il existe, à l’égard de la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), l’exécution de ce mandat doit être reportée. Afin de parvenir à cette conclusion, la Cour s’appuie, d’une part, sur l’avis 2/13 (adhésion de l'Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, point 191), où elle a admis que, « dans des circonstances exceptionnelles », des limitations peuvent être apportées aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles, d’autre part, sur l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre, selon lequel celle-ci « ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux » tels qu’ils sont consacrés, notamment, par la Charte (8).

6.        Toutefois, la Cour prend soin, dans ledit arrêt Aranyosi et Căldăraru, d’encadrer le report de l’exécution du mandat d’arrêt européen en exigeant de l’autorité judiciaire d’exécution que celle-ci effectue un examen en deux étapes.

7.        Dans un premier temps, l’autorité judiciaire d’exécution doit constater l’existence d’un risque réel de traitements inhumains ou dégradants dans l’État membre d’émission en raison « de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention » (9). Afin de constater l’existence de telles défaillances, elle doit se fonder sur « des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés sur les conditions de détention qui prévalent dans l’État membre d’émission », notamment sur « [des] décisions judiciaires internationales, telles que des arrêts de la Cour [européenne des droits de l’homme], [des] décisions judiciaires de l’État membre d’émission ainsi que [des] décisions, [des] rapports et d’autres documents établis par les organes du Conseil de l’Europe ou relevant du système des Nations Unies » (10).

8.        Dans un second temps, l’autorité judiciaire d’exécution doit s’assurer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée par le mandat d’arrêt européen sera exposée au risque établi sur la base des éléments décrits au point précédent. En effet, « la seule existence […] de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention […] n’implique pas […] nécessairement que, dans un cas concret, la personne concernée serait soumise à un traitement inhumain ou dégradant en cas de remise » (11). L’autorité judiciaire d’exécution doit donc, sur la base de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, demander à l’autorité judiciaire d’émission des informations complémentaires sur les conditions de détention de la personne concernée. Si, sur la base de ces informations, l’autorité judiciaire d’exécution considère que la personne concernée ne court pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, elle doit exécuter le mandat d’arrêt européen. Si, à l’inverse, elle constate, sur la base de ces informations, que la personne concernée court un tel risque, elle doit reporter l’exécution de ce mandat.

9.        Dans la présente affaire, le droit fondamental à la violation duquel la personne recherchée prétend être exposée dans l’État membre d’émission n’est pas l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants en cause dans l’arrêt Aranyosi et Căldăraru susmentionné mais, nous l’avons dit, le droit à un procès équitable. Il est, notamment, demandé à la Cour si la seconde étape de l’examen défini dans ledit arrêt Aranyosi et Căldăraru est applicable à une telle situation. En d’autres termes, il est demandé à la Cour si, pour que l’autorité judiciaire d’exécution soit tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, elle doit constater, d’une part, qu’il existe des défaillances du système judiciaire polonais constituant un risque réel de violation du droit à un procès équitable, d’autre part, que la personne concernée est exposée à un tel risque, ou s’il suffit qu’elle constate l’existence de défaillances du système judiciaire polonais, sans qu’elle doive s’assurer que la personne concernée y est exposée.

10.      La question est d’importance, dès lors que la juridiction de renvoi indique considérer, sur la base de la proposition motivée de la Commission et de deux avis (12) de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (ci-après la « Commission de Venise »), que de telles défaillances sont constituées.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

1.      La Charte

11.      L’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », prévoit :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l’accès à la justice. »

2.      Le traité sur l’Union européenne

12.      Aux termes de l’article 2 TUE :

« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. »

13.      L’article 7 TUE dispose :

« 1.      Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

2.      Le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l’existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière.

3.      Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application des traités à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre des traités restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

4.      Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.

5.      Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s'appliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l’article 354 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

3.      La décision-cadre

14.      Le considérant 10 de la décision-cadre prévoit :

« Le mécanisme du mandat d'arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu'en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article. »

15.      Selon l’article 1er de la décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d'arrêt européen et obligation de l'exécuter » :

« 1.      Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État membre d'une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.      Les États membres exécutent tout mandat d'arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.      La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l'Union européenne. »

B.      Le droit irlandais

16.      La loi de 2003 relative au mandat d’arrêt européen, qui a transposé la décision-cadre (13), prévoit, à son article 37, paragraphe 1 :

« Une personne ne sera pas remise en vertu de la présente loi si :

a)      sa remise est incompatible avec les obligations de l’État au titre :

i)      de la convention [européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés], ou

ii)      des protocoles à la convention [européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés],

b)      sa remise constitue une violation d’une quelconque disposition de la Constitution […] »

III. Les faits et la procédure au principal

17.      L. M., ressortissant polonais, fait l’objet de trois mandats d’arrêt européens émis par la République de Pologne.

18.      Le premier mandat d’arrêt européen a été émis (14), le 4 juin 2012, par le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań, Pologne) aux fins de poursuite de L. M. pour deux infractions qualifiées, respectivement, de « production et transformation illicites, contrebande ou trafic de stupéfiants, précurseurs, substituts ou substances psychotropes » et « participation à un groupe ou une association criminels en vue de commettre des infractions ». Selon ce mandat d’arrêt, entre 2002 et le printemps 2006, L. M. aurait participé, à Poznań et Włocławek, à une organisation criminelle qui avait, notamment, pour objet le trafic de stupéfiants en larges quantités. Il aurait, pendant la même période, vendu au moins 50 kg d’amphétamines pour une valeur d’au moins 225 000 złotys polonais (PLN), 200 000 pilules d’ecstasy pour une valeur d’au moins 290 000 PLN et au moins 3,5 kg de marihuana pour une valeur d’au moins 47 950 PLN.

19.      Le deuxième mandat d’arrêt européen a été émis (15), le 1er février 2012, par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) aux fins de poursuite de L. M. pour deux infractions, qualifiées toutes deux de « trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ». Selon ce mandat d’arrêt, L. M. aurait, pendant l’été 2007, livré en Hollande au moins 6 kg de marihuana, puis au moins 5 kg de marihuana. Une lettre de l’autorité judiciaire d’émission précise que la marihuana livrée par L. M. aux autres membres de l’organisation criminelle dont il faisait partie lui a ensuite été vendue pour qu’il la distribue en Pologne.

20.      Le troisième mandat d’arrêt européen a été émis (16), le 26 septembre 2013, par le Sąd Okręgowy w Włocławku (tribunal régional de Włocławek, Pologne), aux fins de poursuite de L. M. pour une infraction qualifiée de « production et transformation illicites, contrebande ou trafic de stupéfiants, précurseurs, substituts ou substances psychotropes ». Selon ce mandat d’arrêt, L. M. aurait, entre juillet 2006 et novembre 2007, participé au trafic, à Włocławek, d’au moins 30 kg d’amphétamines pour une valeur d’au moins 150 000 PLN, de 55 000 pilules d’ecstasy pour une valeur d’au moins 81 000 PLN, et d’au moins 7,5 kg de marihuana pour une valeur d’au moins 105 250 PLN.

21.      L. M. a été arrêté en Irlande le 5 mai 2017. Il n’a pas consenti à sa remise aux autorités polonaises, au motif, notamment, qu’en raison des récentes réformes législatives du système judiciaire polonais et du ministère public, il court un risque réel de subir un déni de justice flagrant en Pologne, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

22.      Après des retards dus, selon le juge de renvoi, à des difficultés liées à l’aide juridictionnelle, à un changement d’avocat et à des demandes d’ajournement afin de pouvoir produire de nouveaux éléments de preuve et fournir de nouvelles informations sur les réformes législatives polonaises, la High Court (Haute Cour, Irlande) a tenu une audience les 1er et 2 février 2018. Par jugement du 12 mars 2018, la High Court (Haute Cour) a considéré qu’il était nécessaire d’interroger la Cour sur l’interprétation de la décision-cadre et a invité les parties au principal à présenter des observations sur les questions qu’elle entendait poser à la Cour.

23.      Le 23 mars 2018, la High Court (Haute Cour) a jugé, sur la base de la proposition motivée de la Commission et des avis de la Commission de Venise, que les réformes législatives entreprises par la République de Pologne ces deux dernières années, prises dans leur ensemble, enfreignent la valeur commune de l’État de droit, visée à l’article 2 TUE. Elle en a conclu qu’il existe un risque réel que le défendeur au principal ne bénéficie pas d’un procès équitable en Pologne, parce que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’y est plus garantie et que la conformité à la Constitution polonaise n’y est plus assurée.

24.      La High Court (Haute Cour) se demande si la seconde étape de l’examen défini par la Cour dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198) est applicable lorsqu’il existe dans l’État membre d’émission des défaillances du système judiciaire telles qu’elles constituent une violation de l’État de droit. La High Court (Haute Cour) est d’avis que la seconde étape de cet examen n’est pas applicable. En effet, dans une telle hypothèse, il serait irréaliste d’exiger de la personne concernée qu’elle établisse que ces défaillances ont une incidence sur la procédure dont elle fait l’objet.

25.      De plus, la High Court (Haute Cour) considère qu’en raison du caractère systémique des défaillances en cause, aucune garantie individuelle ne pourrait être fournie par l’autorité judiciaire d’émission qui soit à même d’écarter le risque couru par la personne concernée. Il serait irréaliste d’exiger des garanties quant à la personne du procureur et des membres de la formation de jugement, y compris des juges d’appel, ou quant au respect des décisions du Tribunal constitutionnel qui constateraient l’inconstitutionnalité d’une disposition pouvant avoir une incidence sur la procédure en cause.

26.      La High Court (Haute Cour) a donc sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      En dépit des conclusions de la Cour dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), lorsqu’une juridiction nationale constate qu’il existe des éléments de preuve convaincants démontrant que la situation existant dans l’État membre d’émission est incompatible avec le droit fondamental à un procès équitable, parce que le système judiciaire même de l’État membre d’émission ne fonctionne plus selon le principe de l’État de droit, l’autorité judiciaire d’exécution est-elle tenue d’apprécier, de manière concrète et précise, si la personne concernée risque de ne pas bénéficier d’un procès équitable, dès lors que son procès se tiendra dans un système qui ne fonctionne plus selon le principe de l’État de droit ?

2)      Si le critère à appliquer requiert une évaluation spécifique du risque réel que la personne concernée soit exposée à un déni de justice flagrant, et si la juridiction nationale a conclu à l’existence d’une violation systémique de l’État de droit, celle-ci est-elle tenue, en tant qu’autorité judiciaire d’exécution, de demander à l’autorité judiciaire d’émission de lui fournir toute information complémentaire qui pourrait lui permettre d’écarter le risque que la personne concernée soit exposée à un déni de justice flagrant ? Si oui, quelles garanties l’autorité judiciaire d’exécution devrait-elle exiger afin que le procès soit équitable ? »

27.      Le 12 avril 2018, la Cour a décidé de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, en application de l’article 107, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

28.      La Cour a également décidé d’inviter la République de Pologne à apporter par écrit toutes précisions utiles concernant la présente affaire, conformément à l’article 109, paragraphe 3, de son règlement de procédure.

29.      Les questions préjudicielles ont fait l’objet d’observations écrites de la part du requérant, du défendeur au principal, de la Commission et, sur la base de l’article 109, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, de la République de Pologne. Ces parties, ainsi que le Royaume d’Espagne, la Hongrie et le Royaume des Pays-Bas, ont été entendus lors de l’audience du 1er juin 2018.

IV.    Analyse

A.      Sur la recevabilité

30.      Le gouvernement polonais soutient que le problème est hypothétique, dès lors qu’il n’existe aucune raison justifiant, au titre du droit à un procès équitable, le refus d’exécuter les mandats d’arrêt européens en cause. Bien qu’il ne conclue pas expressément à l’irrecevabilité du renvoi préjudiciel, il en déduit néanmoins que la Cour ne devrait pas répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi. Le gouvernement hongrois soutient, quant à lui, que le renvoi préjudiciel est irrecevable parce que le problème est hypothétique.

31.      Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (17).

32.      À cet égard, il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel. En effet, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (18).

33.      En l’espèce, il est demandé à la Cour s’il suffit, pour que l’autorité judiciaire d’exécution soit tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, qu’elle constate l’existence d’un risque réel de violation du droit à un procès équitable en raison de défaillances du système judiciaire de l’État membre d’émission, ou si elle doit également s’assurer que la personne recherchée sera exposée à un tel risque. Il est également demandé à la Cour quelles informations et garanties l’autorité judiciaire d’exécution doit, le cas échéant, obtenir de l’autorité judiciaire d’émission afin d’écarter ce risque. Or, L. M. fait l’objet de trois mandats d’arrêt européens émis par des juridictions polonaises et le juge de renvoi dit considérer que les défaillances affectant le système judiciaire polonais sont telles que l’État de droit est mis à mal. Par conséquent, la remise de L. M. à l’autorité judiciaire d’émission dépend de la réponse apportée par la Cour aux questions préjudicielles. Dès lors, les questions ne sauraient être considérées comme hypothétiques.

34.      J’estime donc que la demande de décision préjudicielle doit être déclarée recevable.

B.      Sur le fond

1.      Observations liminaires

35.      Je souligne qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’existence d’un risque réel de violation du droit à un procès équitable en raison de défaillances du système judiciaire polonais, c’est-à-dire sur la première étape de l’examen défini dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198). C’est à l’autorité judiciaire d’exécution qu’il appartient de se prononcer sur l’existence d’un tel risque. En effet, selon le point 88 de cet arrêt, l’autorité judiciaire d’exécution est tenue, lorsqu’elle dispose d’éléments attestant de l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans l’État membre d’émission, d’apprécier l’existence d’un tel risque.

36.      Il n’incomberait à la Cour de se prononcer sur la conformité de la législation polonaise au droit de l’Union, notamment aux dispositions de la Charte, que dans le cadre d’un recours en manquement (19). Toutefois, dans le cadre d’un tel recours, la Cour constaterait, le cas échéant, la violation d’une norme de droit de l’Union, non le risque de violation d’une telle norme.

37.      Je précise également qu’il ne saurait être considéré que, tant que le Conseil n’a pas adopté une décision constatant, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, TUE, l’existence d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’État de droit, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas effectuer l’appréciation décrite au point 35 des présentes conclusions.

38.      En effet, en premier lieu, l’appréciation qui sera, le cas échéant, effectuée par le Conseil dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, TUE n’a pas le même objet que celle effectuée par l’autorité judiciaire d’exécution dans le cadre de la première étape de l’examen défini dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198). Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, TUE, le Conseil apprécie s’il existe un risque clair de violation grave des valeurs visées à l’article 2 TUE, à savoir la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et les droits de l’homme. En revanche, dans ledit arrêt Aranyosi et Căldăraru, l’examen de l’autorité judiciaire d’exécution portait sur l’existence d’un risque réel de violation, non d’une valeur commune aux États membres, mais d’un droit fondamental, l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

39.      Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi demande à la Cour s’il suffit, pour qu’elle soit tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, qu’elle constate que « la situation existant dans l’État membre d’émission est incompatible avec le droit fondamental à un procès équitable parce que le système judiciaire même [de cet État membre] ne fonctionne plus selon le principe de l’État de droit » (20). C’est donc sur les conséquences de la violation du droit à un procès équitable que la Cour est interrogée, non sur celles de la violation de la valeur de l’État de droit.

40.      Certes, en l’espèce, ce sont des inquiétudes tenant à l’indépendance des juges et à la séparation des pouvoirs, donc au droit à un procès équitable, qui ont conduit la Commission à adopter sa proposition motivée (21). Il n’en reste pas moins qu’il peut exister un risque de violation du droit à un procès équitable dans l’État membre d’émission même si celui-ci ne viole pas l’État de droit. Dès lors, il ne saurait, à mon sens, être contesté que les deux appréciations menées, respectivement, par le Conseil et par l’autorité judiciaire d’exécution, telles que décrites au point 38 ci-dessus, n’ont pas le même objet.

41.      En deuxième lieu, la constatation par le Conseil de l’existence d’un risque clair de violation grave des valeurs visées à l’article 2 TUE n’a pas les mêmes conséquences que la constatation, par l’autorité judiciaire d’exécution, de l’existence d’un risque réel de violation d’un droit fondamental.

42.      En effet, la constatation, par le Conseil, de l’existence d’un risque clair de violation grave, par un État membre, des valeurs visées à l’article 2 TUE a pour seule conséquence de permettre, le cas échéant, au Conseil européen de constater, sur la base de l’article 7, paragraphe 2, TUE, l’existence d’une violation grave et persistante de ces valeurs. C’est donc sur la base du constat d’une violation, et non d’un simple risque de violation, que le Conseil peut, conformément à l’article 7, paragraphe 3, TUE, suspendre certains des droits découlant de l’application du traité UE et du traité FUE à l’État membre concerné. Il peut, notamment, suspendre l’application de la décision-cadre à l’égard de cet État membre, comme le prévoit le considérant 10 de celle-ci.

43.      En revanche, le constat de l’existence d’un simple risque réel de violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants oblige l’autorité judiciaire d’exécution à reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Celle-ci ne saurait, toutefois, suspendre que l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause (22).

44.      Je partage donc l’avis du gouvernement néerlandais, qui a soutenu, lors de l’audience, que la procédure prévue à l’article 7 TUE a une toute autre fonction que l’examen effectué par l’autorité judiciaire d’exécution en application de l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198). Celle-là permet à l’Union d’intervenir en cas de violation grave et persistante, par un État membre, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. Celui-ci permet à l’autorité judiciaire d’exécution de protéger les droits fondamentaux de la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

45.      En troisième lieu, je relève que l’article 7, paragraphe 1, TUE ne prévoit pas dans quel délai le Conseil, saisi d’une proposition motivée, doit adopter une décision constatant l’existence d’un risque clair de violation grave des valeurs visées à l’article 2 TUE. Il ne prévoit pas davantage que le Conseil, s’il considère qu’un tel risque n’existe pas, adopte une décision en ce sens. Dès lors, considérer que, tant que le Conseil n’a pas adopté une décision sur la base de l’article 7, paragraphe 1, TUE, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas apprécier s’il existe un risque réel de violation d’un droit fondamental dans l’État membre d’émission, reviendrait à interdire à cette autorité, pour une durée pour le moins indéterminée, de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Je relève qu’en l’espèce, la proposition motivée de la Commission a été adoptée le 20 décembre 2017 et qu’à ce jour, le Conseil n’a adopté aucune décision sur la base de l’article 7, paragraphe 1, TUE (23).

2.      Sur la première question préjudicielle

46.      Par la première question, le juge de renvoi demande à la Cour si la seconde étape de l’examen défini dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198) est applicable lorsque l’État membre d’émission viole le « droit fondamental à un procès équitable ». Or, bien que la question elle-même n’indique pas sur quel texte est fondé le droit à un procès équitable, les motifs de la demande de décision préjudicielle font référence à l’article 6 de la CEDH.

47.      À cet égard, je relève que, si, comme le précise l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux reconnus par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux, et si, comme le prévoit l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les droits contenus dans celle-ci correspondant à des droits garantis par la CEDH ont le même sens et la même portée que ceux que leur confère ladite convention, il n’en reste pas moins que cette dernière ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union (24).

48.      Or, il ressort des explications relatives à la Charte (25) que l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, relatif au droit à un procès équitable.

49.      Dès lors, il y a lieu de se référer uniquement à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte (26).

50.      Il est donc demandé à la Cour s’il suffit, pour que l’autorité judiciaire d’exécution soit tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, qu’elle constate l’existence d’un risque réel (27) de violation du droit à un procès équitable énoncé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte en raison de défaillances du système judiciaire de l’État membre d’émission, ou si elle doit également s’assurer que la personne concernée par ce mandat sera exposée à ce risque.

51.      Afin de répondre à cette question, je me demanderai, tout d’abord, si un risque réel de violation, non de l’article 4 de la Charte, en cause dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), mais de l’article 47, deuxième alinéa, du même texte, est susceptible de conduire à reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Dès lors que tel est, à mon avis, le cas, j’examinerai ensuite si toute violation du droit à un procès équitable est susceptible de conduire à reporter l’exécution d’un tel mandat, ou si seule une violation d’une particulière gravité, comme un déni de justice flagrant, le doit. Enfin, je me pencherai sur l’applicabilité de la seconde étape de l’examen défini dans ledit arrêt Aranyosi et Căldăraru à l’hypothèse où il existe un risque réel de déni de justice flagrant en raison de défaillances du système judiciaire de l’État membre d’émission (puisqu’un risque réel de déni de justice flagrant est, selon moi, le critère pertinent). J’indique dès maintenant que la seconde étape de cet examen est, à mon sens, applicable à une telle hypothèse.

a)      Un risque réel de violation, non de l’article 4 de la Charte, mais de son article 47, deuxième alinéa, doit-il conduire à reporter l’exécution du mandat d’arrêt européen ?

52.      Le Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande) (ci-après le « ministre »), le gouvernement néerlandais, le gouvernement polonais (28) et la Commission considèrent qu’un risque de violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte est susceptible de donner lieu à une obligation de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. L. M., tout comme le juge de renvoi et, semble-t-il, le gouvernement espagnol tiennent ce point pour acquis (29).

53.      Eu égard à son importance, il me semble nécessaire d’examiner ce point.

54.      À cet égard, je relève que le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale (30), repose lui-même sur le principe de la confiance mutuelle entre les États membres. Ainsi que l’a jugé la Cour dans l’avis 2/13 (Adhésion de l'Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, points 191 et 192), le principe de la confiance mutuelle entre les États membres impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf « dans des circonstances exceptionnelles », que les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit. Dès lors, il n’est pas possible aux États membres, sauf « dans des cas exceptionnels », de vérifier si un autre État membre a effectivement respecté, dans un cas concret, les droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union.

55.      Comme je l’ai indiqué plus haut (31), c’est sur la possibilité d’admettre, « dans des circonstances exceptionnelles », des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles, ainsi que sur l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre que s’est appuyée la Cour pour conclure, dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), à une obligation de reporter l’exécution du mandat d’arrêt européen. De telles limitations démontrent que la confiance mutuelle n’est pas une confiance aveugle (32).

56.      Or, des limitations au principe de reconnaissance mutuelle n’ont jusqu’ici été admises qu’au regard du droit consacré à l’article 4 de la Charte, s’agissant tant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen que du transfert, sur le fondement du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (33), d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable du traitement de sa demande (34).

57.      Je relève, à cet égard, que, si l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants prévue à l’article 4 de la Charte a un caractère absolu (35), il n’en va pas de même du droit à un procès équitable énoncé à son article 47. Celui-ci peut, en effet, faire l’objet de limitations (36).

58.      Cependant, il ne saurait, à mon sens, en être déduit qu’un risque de violation de l’article 47 de la Charte ne puisse conduire à reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Telle est également la position de l’avocat général Sharpston (37).

59.      En effet, en premier lieu, rien, dans la lettre de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre n’indique que les États membres, lorsqu’ils mettent celle-ci en œuvre, seraient tenus au respect des seuls droits fondamentaux qui n’admettent aucune limitation, tel l’article 4 de la Charte.

60.      En deuxième lieu, je rappelle que la décision-cadre a instauré un système de remise entre autorités judiciaires, qui s’est substitué à l’extradition entre États membres, laquelle impliquait l’intervention et l’appréciation du pouvoir politique (38).

61.      Or, seule une décision rendue au terme d’une procédure judiciaire répondant aux exigences de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte peut, à mon sens, bénéficier de la reconnaissance mutuelle au titre de la décision-cadre.

62.      À cet égard, je relève que, dans l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193, point 54), qui concernait, certes, non l’interprétation de la décision-cadre, mais celle du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (39), la Cour a relevé que « le respect du principe de confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres de l’Union qui sous-tend l’application [du règlement Bruxelles I bis] suppose, notamment, que les décisions dont l’exécution est demandée dans un autre État membre ont été rendues dans une procédure judiciaire offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi que le respect du principe du contradictoire » (40).

63.      De même, il me semble que la reconnaissance mutuelle des mandats d’arrêt européens suppose que les peines pour l’exécution desquelles ils ont été émis aient été prononcées au terme d’une procédure judiciaire répondant, notamment, aux exigences d’indépendance et d’impartialité prévues à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. Quant aux mandats d’arrêt européens émis aux fins de poursuite, ils doivent, me semblent-ils, être soumis à la même exigence que ceux émis aux fins d’exécution d’une peine. Leur exécution suppose, en effet, que les poursuites seront exercées, dans l’État membre d’émission, devant une autorité judiciaire indépendante et impartiale.

64.      Telle est, d’ailleurs, la position de l’avocat général Bobek, selon lequel « pour pouvoir participer au système européen de reconnaissance mutuelle (dans n’importe quel domaine du droit – pénal, civil, administratif), les juridictions nationales doivent remplir tous les critères définissant une juridiction en droit de l’Union, y compris son indépendance ». L’avocat général Bobek en déduit que, si « les juridictions pénales d’un État membre ne [peuvent] plus garantir le droit à un procès équitable », « l’application du principe de confiance mutuelle n’[est] plus de mise » et la « reconnaissance mutuelle automatique » est donc exclue (41).

65.      Par conséquent, s’il existe un risque réel que la procédure menée dans l’État membre d’émission ne satisfasse pas aux exigences de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, la prémisse sur laquelle repose l’obligation d’exécuter tout mandat d’arrêt européen, prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre, fait défaut. Le risque de violation, dans l’État membre d’émission, de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte est donc susceptible d’interdire l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (42).

66.      En troisième lieu, la Cour européenne des droits de l’homme interdit aux États contractants d’expulser une personne lorsque celle-ci court, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumise, non seulement à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH (43) ou à la peine de mort (44), en violation de l’article 2 de la CEDH et de l’article 1 du Protocole nº 13 à la CEDH (45), mais également à un déni de justice flagrant, en violation de l’article 6 de la CEDH (46).

67.      J’estime donc qu’un risque de violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte est susceptible de donner lieu à une obligation de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

68.      Toutefois, eu égard au caractère exceptionnel des circonstances dans lesquelles, selon l'avis 2/13 (Adhésion de l'Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, point 191), des limitations sont admises au principe de reconnaissance mutuelle, il convient de se demander si l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être reportée dès qu’il existe un risque réel de violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, ou si elle ne doit être reportée que lorsqu’il existe un risque réel de violation particulièrement grave de cette disposition.

b)      Toute violation, quelle qu’en soit la gravité, de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte doit-elle conduire à reporter l’exécution du mandat d’arrêt européen ?

1)      Introduction

69.      Il ressort de la demande de décision préjudicielle qu’en droit irlandais, l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de ne pas procéder à la remise s’il existe un risque réel que la personne concernée soit exposée, dans l’État membre d’émission, à un déni de justice flagrant (47).

70.      La jurisprudence irlandaise est conforme à celle de la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, dans l’arrêt Soering c. Royaume-Uni, celle-ci a jugé qu’une décision d’extradition « [peut] exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de [l’article 6 de la CEDH] au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant » (48).

71.      Bien que le juge de renvoi ne demande pas à la Cour si l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être reportée dès qu’il existe un risque réel de violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, ou si elle ne doit l’être que lorsqu’il existe un risque réel de violation particulièrement grave de cette disposition, tel un déni de justice flagrant, il me semble nécessaire d’aborder cette question. En effet, cette question découle de celle examinée aux points 52 à 68 des présentes conclusions. En outre, la seconde question préjudicielle fait expressément référence au risque réel de déni de justice flagrant.

2)      Exigence d’un déni de justice flagrant

72.      J’estime qu’il ne suffit pas, pour que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doive être reportée, qu’il existe un risque réel de violation, dans l’État membre d’émission, de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. Il doit exister un risque réel de déni de justice flagrant.

73.      En effet, en premier lieu, il est de jurisprudence constante que les limitations du principe de confiance mutuelle sont d’interprétation stricte (49).

74.      S’agissant de la décision-cadre, en vertu de son article 1er, paragraphe 2, les autorités judiciaires d’exécution sont tenues d’exécuter tout mandat d’arrêt européen. Elles ne peuvent en refuser l’exécution que pour les motifs qui sont énumérés de manière exhaustive aux articles 3, 4 et 4 bis de ladite décision-cadre. Par conséquent, alors que l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, le refus d’exécution d’un tel mandat est conçu comme une exception qui doit, à ce titre, faire l’objet d’une interprétation stricte (50).

75.      En deuxième lieu, comme mentionné ci-dessus (51), le droit à un procès équitable peut faire l’objet de limitations, dès lors que celles-ci, notamment, respectent le contenu essentiel de ce droit, comme le prévoit l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

76.      Dès lors, il me semble que l’autorité judiciaire d’exécution ne saurait être tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen que s’il existe un risque réel de violation, non du droit à un procès équitable, mais du contenu essentiel de ce droit.

77.      En d’autres termes, s’agissant d’un droit à caractère absolu tel que l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, il suffirait, pour que l’exécution doive être reportée, qu’il existe un risque réel de violation de ce droit. En revanche, s’agissant d’un droit dépourvu de caractère absolu, tel que le droit à un procès équitable, l’exécution ne devrait être reportée que si le risque réel de violation porte sur le contenu essentiel de ce droit.

78.      En troisième lieu, une telle position correspond à celle adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme.

79.      En effet, comme mentionné ci-dessus (52), la Cour européenne des droits de l’homme considère que, pour qu’un État contractant soit tenu de ne pas expulser ou extrader une personne, celle-ci doit risquer de subir dans l’État requérant, non une simple violation de l’article 6 de la CEDH, mais un « déni de justice flagrant » (53). S’agissant du droit à un procès équitable, cette Cour ne se contente donc pas, comme elle le fait pour l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradant, d’un simple risque réel de « traitement contraire à l’article 3 [de la CEDH] » (54).

80.      En quoi consiste, selon la Cour européenne des droits de l’homme, un déni de justice flagrant ?

81.      Selon cette Cour, « le déni de justice flagrant va au-delà de simples irrégularités ou défauts de garantie au procès qui seraient de nature à emporter violation de l’article 6 [de la CEDH] s’ils avaient lieu dans l’État contractant lui-même. Il faut qu’il y ait une violation du principe d’équité du procès garanti par l’article 6 [de la CEDH] qui soit tellement grave qu’elle entraîne l’annulation, voire la destruction de l’essence même du droit protégé par cet article » (55).

82.      Selon la Cour européenne des droits de l’homme, peuvent ainsi constituer un déni de justice flagrant interdisant l’extradition ou l’expulsion de l’intéressé : une condamnation in absentia sans possibilité d’obtenir un réexamen au fond de l’accusation (56) ; un procès sommaire dans sa nature et mené dans le mépris total des droits de la défense (57) ; une détention dont il n’est pas possible de faire examiner la régularité par un tribunal indépendant et impartial ; un refus délibéré et systématique de laisser un individu, en particulier un individu détenu dans un pays étranger, communiquer avec un avocat (58). La Cour attache également de l’importance au fait qu’un civil doit comparaître devant un tribunal composé, ne serait-ce qu’en partie, de militaires, lesquels dépendent du pouvoir exécutif (59).

83.      À ma connaissance, la Cour européenne des droits de l’homme n’a conclu qu’à quatre reprises qu’une extradition ou une expulsion emporterait violation de l’article 6 de la CEDH. Il s’agit de l’arrêt Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, où le déni de justice flagrant consistait en l’admission d’éléments de preuve obtenus par la torture; de l’arrêt Husayn c. Pologne, où le déni de justice flagrant était constitué, notamment, par le maintien en détention du requérant sur la base militaire américaine de Guantánamo pendant douze ans, sans qu’il ait été inculpé; de l’arrêt Al Nashiri c. Pologne, rendu le même jour que l’arrêt Husayn c. Pologne et sur lequel je souhaite m’attarder ; et du récent arrêt Al Nashiri c. Roumanie (60).

84.      Dans l’arrêt Al Nashiri c. Pologne (61), le requérant, un ressortissant saoudien, avait été capturé aux Émirats arabes unis et transféré vers un centre de détention secret en Pologne, puis vers la base militaire américaine de Guantánamo. Il était poursuivi devant une commission militaire située sur la base de Guantánamo pour avoir organisé un attentat-suicide visant un navire de guerre américain et participé à un attentat visant un pétrolier français. La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’existence d’un risque réel de déni de justice flagrant au regard de trois éléments. Premièrement, la commission militaire en question n’était ni indépendante ni impartiale et ne pouvait donc être considérée comme un « tribunal » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Elle avait été mise en place pour juger « certains ressortissants étrangers dans la guerre contre le terrorisme », ne faisait pas partie du système judiciaire fédéral des États-Unis et était composée exclusivement de militaires. Deuxièmement, la Cour européenne des droits de l’homme s’appuie sur un arrêt de l’US Supreme Court (Cour suprême des États-Unis) (62) pour juger que cette commission n’est pas un tribunal « établi par la loi » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Troisièmement, il existait, selon cette même Cour, une forte probabilité que des éléments de preuve obtenus par la torture soient utilisés contre le requérant (63).

85.      Je propose d’adopter le critère retenu par la Cour européenne des droits de l’homme et de considérer que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne doit être reportée qu’en présence d’un risque réel de déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission.

3)      Caractérisation d’un déni de justice flagrant au regard de l’indépendance des juridictions

86.      En l’espèce, le juge de renvoi considère qu’il existe un risque réel que L. M. subisse, dans l’État membre d’émission, un déni de justice flagrant en raison, notamment, du manque d’indépendance des juridictions de cet État membre.

87.      Le défaut d’indépendance des juridictions de l’État membre d’émission peut-il être considéré comme constituant un déni de justice flagrant ?

88.      Je rappelle, à cet égard, que l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.

89.      Selon une jurisprudence constante, la notion d’indépendance comporte deux aspects. Le premier aspect, externe, suppose que l’instance soit protégée contre les interventions ou les pressions extérieures susceptibles de mettre en péril l’indépendance de jugement de ses membres quant aux litiges qui leur sont soumis. Le second aspect, interne, rejoint la notion d’impartialité et vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui-ci. Cet aspect exige le respect de l’objectivité et l’absence de tout intérêt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit (64). Ces garanties d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ladite instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent (65).

90.      Il ne saurait, à mon sens, être exclu que le défaut d’indépendance des juridictions de l’État membre d’émission puisse, en principe, constituer un déni de justice flagrant.

91.      En effet, d’une part, la Cour a jugé, dans l’arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, points 41 et 42), que « la préservation de l’indépendance [des juridictions nationales] est primordiale » et que « la garantie d’indépendance […] est inhérente à la mission de juger » (66). En particulier, l’existence de garanties en matière de composition du tribunal représente la pierre angulaire du droit à un procès équitable (67).

92.      D’autre part, dans les arrêts Al Nashiri c. Pologne et Al Nashiri c. Roumanie (68), la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à l’existence d’un risque réel de déni de justice flagrant au motif, notamment, que la commission militaire établie sur la base de Guantánamo n’était ni indépendante, ni impartiale et ne pouvait donc être considérée comme un « tribunal » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH (69).

93.      Toutefois, je souligne que le manque d’indépendance et d’impartialité d’un tribunal ne saurait être regardé comme constituant un déni de justice flagrant que s’il est d’une gravité telle qu’il réduit à néant l’équité du procès. Or, comme l’a relevé la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, il existe une différence cruciale entre l’admission d’éléments de preuve obtenus par la torture, en cause dans cet arrêt, et des violations de l’article 6 de la CEDH dues, par exemple, à la composition de la formation de jugement (70).

94.      Surtout, je ne saurais assez insister sur le fait que les arrêts Al Nashiri c. Pologne et Al Nashiri c. Roumanie (71), qui sont, à ce jour, les seuls où la Cour européenne des droits de l’homme ait conclu à une violation de l’article 6 de la CEDH en raison, notamment, du manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions du pays de destination, concernaient des juridictions extraordinaires, compétentes en matière de terrorisme, et composées exclusivement de militaires.

95.      C’est au juge de renvoi qu’il incombe de déterminer, sur la base de ces considérations, si, en l’espèce, le défaut d’indépendance allégué des juridictions polonaises est d’une telle gravité qu’il réduit à néant l’équité du procès et constitue, de ce fait, un déni de justice flagrant. Comme l’a relevé la Cour dans l’arrêt Aranyosi et Căldăraru, il doit, à cette fin, se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés sur les conditions prévalant dans l’État membre d’émission, qui démontrent la réalité de défaillances affectant le système judiciaire polonais (72). À cet égard, la proposition motivée de la Commission, tout comme les avis de la Commission de Venise, peuvent être pris en compte – sous réserve, nous y reviendrons, que le juge de renvoi s’informe des éventuelles évolutions de la situation en Pologne qui seraient postérieures à ces documents.

96.      À supposer que l’autorité judiciaire d’exécution constate qu’il existe un risque réel de déni de justice flagrant en raison des défaillances du système judiciaire de l’État membre d’émission, est-elle tenue, sur la base de cette seule constatation, de reporter l’exécution du mandat d’arrêt européen ? Ou doit-elle poursuivre l’examen et constater que la personne concernée par ce mandat est exposée à un tel risque ? C’est à cette question que je vais à présent tâcher de répondre.

c)      L’autorité judiciaire d’exécution doit-elle constater que la personne concernée risque de subir un déni de justice flagrant ?

1)      Introduction et observations des parties

97.      Dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 91 à 93), la Cour a jugé, nous l’avons dit, que l’autorité judiciaire d’exécution n’est tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen que si elle constate, d’une part, qu’il existe, dans l’État membre d’émission, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions générales de détention dans cet État membre, d’autre part, que la personne concernée sera exposée à ce risque (73). En effet, selon la Cour, l’existence de défaillances du système carcéral, même généralisées, n’affecte pas nécessairement tous les centres de détention. Il ne peut donc être déduit du seul constat de l’existence de défaillances du système carcéral que la personne concernée sera soumise à un traitement inhumain ou dégradant.

98.      Le juge de renvoi estime que, dans une hypothèse où les défaillances du système judiciaire de l’État membre d’émission sont particulièrement graves, c’est-à-dire où cet État membre ne respecte plus l’État de droit, il doit refuser la remise sans avoir à vérifier que la personne concernée sera exposée à un tel risque (74).

99.      Le ministre soutient que la seconde étape de l’examen défini dans ledit arrêt Aranyosi et Căldăraru est applicable. Si elle ne l’était pas, cela aurait pour conséquence un refus systématique des autorités judiciaires irlandaises d’exécuter les mandats d’arrêt européens émis par la République de Pologne. Il souligne, notamment, qu’un tel refus systématique ne serait conforme ni au considérant 10 de la décision-cadre, ni au principe à valeur constitutionnelle qu’est la confiance mutuelle, ni au principe d’égalité entre États membres consacré à l’article 4 TUE.

100. L. M. considère que la seconde étape de l’examen défini dans ledit arrêt Aranyosi et Căldăraru, ne saurait être appliquée à une situation dans laquelle la confiance que placent les États membres dans le respect, par la République de Pologne, de la plus fondamentale des valeurs, à savoir l’État de droit, a été purement et simplement anéantie.

101. Le gouvernement espagnol est d’avis que la seconde étape de l’examen défini dans ledit arrêt Aranyosi et Căldăraru est applicable. Le gouvernement hongrois considère que la constatation de l’existence de défaillances du système juridique polonais ne peut être effectuée que dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7 TUE et que la première étape de l’examen défini dans ce même arrêt n’est, dès lors, pas remplie. À supposer qu’elle le soit, la seconde étape de cet examen serait, selon le gouvernement hongrois, applicable. Le gouvernement néerlandais soutient que cette seconde étape est applicable.

102. Selon le gouvernement polonais, il n’existe ni risque de violation de l’État de droit en Pologne, ni risque de violation du droit de la personne concernée, L. M., à un procès équitable. D’une part, la juridiction de renvoi ne saurait se fonder sur la proposition motivée de la Commission pour conclure à la violation de l’État de droit en Pologne, dès lors que, notamment, la législation polonaise a été modifiée après l’adoption de cette proposition motivée. La juridiction de renvoi n’aurait pas compétence pour constater la violation de l’État de droit par la République de Pologne, une telle compétence revenant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7 TUE, au Conseil européen. La juridiction de renvoi n’aurait pas davantage compétence pour suspendre l’application de la décision-cadre, une telle compétence revenant au Conseil, conformément au considérant 10 de la décision-cadre. D’autre part, la juridiction de renvoi n’aurait pas établi que L. M. lui-même serait exposé à un risque réel de violation du droit à un procès équitable. En effet, cette juridiction aurait, notamment, été dans l’incapacité d’indiquer ne serait-ce que des raisons hypothétiques pour lesquelles L. M. serait exposé à un risque de ne pas bénéficier d’un procès équitable.

103. La Commission soutient que la seconde étape de l’examen défini dans l’arrêt susmentionné Aranyosi et Căldăraru est applicable. La circonstance qu’un État membre a fait l’objet d’une proposition motivée au sens de l’article 7, paragraphe 1, TUE ne signifierait pas que la remise d’une personne à cet État membre expose automatiquement celle-ci à un risque réel de violation du droit à un procès équitable. En effet, il ne saurait être exclu que, dans certaines situations, les tribunaux de cet État membre soient à même d’entendre une cause avec l’indépendance requise par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. Par conséquent, un examen au cas par cas serait requis. Afin de mener à bien cet examen individuel, l’autorité judiciaire d’exécution devrait tenir compte tant de l’identité de la personne concernée (notamment s’il s’agit d’un opposant politique ou si elle appartient à une minorité sociale ou ethnique objet de discriminations) que de la nature et des circonstances de l’infraction pour laquelle elle est recherchée (notamment si cette infraction est de nature politique, a été commise dans l’exercice de la liberté d’expression ou d’association, ou a fait l’objet de déclarations publiques de la part de représentants du pouvoir en place). Enfin, le juge de renvoi devrait tenir compte de la situation des magistrats approchant de l’âge de la retraite (dont le maintien en fonctions au-delà de cet âge dépend désormais d’une décision discrétionnaire du pouvoir exécutif) ou des règles relatives à l’avancement des magistrats.

2)      Exigence d’un examen individuel

104. J’estime que l’autorité judiciaire d’exécution n’est tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen que lorsqu’elle constate, non seulement qu’il existe un risque réel de déni de justice flagrant en raison de défaillances affectant le système judiciaire de l’État membre d’émission, mais également que la personne concernée sera exposée à ce risque.

105. En effet, en premier lieu, je relève que, selon l’avis 2/13 (Adhésion de l'Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, point 192), la vérification exceptionnelle, par les États membres, du respect des droits fondamentaux par un autre État membre ne peut porter que sur le respect de ces droits « dans un cas concret ».

106. Considérer que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen sans vérifier que la personne concernée est exposée au risque de déni de justice flagrant qu’elle estime constitué par les défaillances du système judiciaire serait, à mon avis, incompatible avec le considérant 10 de la décision-cadre, selon lequel « la mise en œuvre [du mécanisme du mandat d’arrêt européen] ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [TUE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, [TUE] ». Ce considérant 10 interdit aux États membres de suspendre l’application de la décision-cadre à l’égard d’un État membre, sauf lorsque le Conseil européen a adopté, à l’égard de cet État membre, une décision sur la base de ce qui est aujourd’hui l’article 7, paragraphe 2, TUE (75). Il n’interdit pas, en revanche, à un État membre de suspendre l’application de la décision-cadre « dans un cas concret », c’est-à-dire de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen particulier. Je remarque d’ailleurs que, dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), un tel report a été admis par la Cour en l’absence d’une telle décision du Conseil européen.

107. En outre, dès lors que la suspension porte sur l’exécution de la décision-cadre « dans un cas concret », il n’y aurait pas rupture de l’égalité entre États membres consacrée à l’article 4, paragraphe 2, TUE.

108. En deuxième lieu, à supposer même qu’il existe, en Pologne, un risque réel de déni de justice flagrant du fait des récentes réformes du système judiciaire (76), il ne peut en être déduit qu’aucune juridiction polonaise ne soit à même d’entendre une cause, quelle qu’elle soit, dans le respect de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. Je souscris pleinement à l’argument de la Commission selon lequel, « même s’il a été constaté que l’État de droit dans l’État membre d’émission est gravement menacé [….], l’on ne peut exclure qu’il puisse y avoir des contextes dans lesquels la capacité des juridictions à mener un procès avec l’indépendance nécessaire pour garantir le respect du droit fondamental consacré par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte est préservée ».

109. En troisième lieu, la Cour européenne des droits de l’homme, afin de déterminer s’il existe un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH, « examin[e] les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé » (77). Selon cette Cour, le fait qu’il existe un problème général de respect des droits de l’homme dans un pays donné n’établit pas, à lui seul, que le renvoi de l’intéressé vers ce pays serait contraire à l’article 3 de la CEDH (78). De même, afin de vérifier s’il existe un risque réel de déni de justice flagrant, elle tient compte, en pratique, non seulement de la situation dans le pays de destination, mais également des circonstances propres à l’intéressé (79).

110. Par exemple, s’agissant de l’article 3 de la CEDH, dans l’arrêt Mo. M. c. France, la Cour européenne des droits de l’homme juge qu’un renvoi du requérant vers le Tchad, qu’il avait fui après avoir été arrêté par les services secrets tchadiens et torturé, emporterait violation de l’article 3 de la CEDH. Elle s’appuie sur les rapports des organisations non gouvernementales locales et des observateurs institutionnels, d’où il résulte que la situation générale au Tchad est caractérisée par l’existence de prisons militaires gérées par les services secrets. Cette Cour examine ensuite la situation personnelle du requérant. Elle relève, à cet égard, d’une part, que des certificats médicaux attestent qu’il a déjà été torturé au Tchad, d’autre part, qu’il court le risque de l’être à nouveau s’il y est renvoyé, dès lors qu’il milite, en France, auprès d’un parti d’opposition et qu’il semble faire l’objet d’un mandat d’amener délivré par les autorités tchadiennes trois ans après son départ du Tchad (80).

111. Dans l’arrêt M. G. c. Bulgarie, la Cour européenne des droits de l’homme conclut que le requérant, que les autorités russes recherchent afin de le traduire devant les juridictions pénales d’Ingouchie, une des républiques du Caucase du Nord, pour des soupçons d’appartenance à la guérilla tchétchène, court un risque sérieux et avéré d’être torturé s’il est extradé vers la Russie. Ladite Cour examine, dans un premier temps, la situation générale dans le Caucase du Nord, et constate que cette région continue d’être une zone de conflit armé, marquée, notamment, par des exécutions extrajudiciaires, par la torture et d’autres traitements inhumains ou dégradants. Dans un second temps, elle examine la situation personnelle du requérant et observe qu’il fait l’objet de poursuites pénales pour, notamment, participation à un groupe armé, préparation d’actes terroristes, trafic d’armes et de stupéfiants, que les services secrets russes ont saisi une grande quantité d’armes à son domicile et qu’il est soupçonné par les autorités russes d’appartenance à un groupe armé djihadiste. Elle en conclut qu’il est particulièrement exposé au danger d’être torturé s’il est incarcéré dans un établissement du Caucase du Nord (81).

112. S’agissant de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, dans l’arrêt Ahorugeze c. Suède, la Cour européenne des droits de l’homme juge que l’extradition du requérant, un ressortissant rwandais appartenant à l’ethnie hutu, vers le Rwanda, où il doit être jugé pour génocide et crimes contre l’humanité, n’exposerait pas celui-ci à un risque réel de déni de justice flagrant. En effet, cette Cour considère, sur la base de jugements du Tribunal pénal international pour le Rwanda et d’informations fournies par des enquêteurs néerlandais et des policiers norvégiens, qu’il n’est pas établi que les juridictions rwandaises ne sont pas indépendantes ou impartiales. En outre, elle examine la situation personnelle du requérant. Elle estime que ni la circonstance qu’il ait témoigné pour la défense devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda, ni le fait qu’il ait dirigé l’autorité rwandaise de l’aviation civile, ni sa condamnation pour destruction de la propriété d’autrui pendant le génocide de 1994, ne l’exposent à un déni de justice flagrant (82).

3)      Comment démontrer que la personne concernée court un risque réel de déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission ?

113. Il me semble que, comme le soutient la Commission, afin de démontrer que la personne concernée est exposée au risque de déni de justice flagrant en cause, il faut établir qu’il existe des circonstances particulières tenant soit à cette personne, soit à l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie ou a été condamnée, qui l’exposent à un tel risque. Ainsi, la Commission propose, notamment, de vérifier si la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen est un opposant politique ou si elle appartient à un groupe social ou ethnique qui fait l’objet de discriminations. La Commission propose également d’examiner, notamment, si l’infraction pour laquelle la personne concernée est poursuivie est de nature politique ou si le pouvoir en place s’est livré à des déclarations publiques concernant cette infraction ou sa sanction. De telles propositions me semblent devoir être adoptées.

114. À cet égard, je relève que la deuxième phrase du considérant 12 de la décision-cadre prévoit expressément la possibilité de refuser la remise d’une personne lorsqu’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que le mandat d’arrêt européen dont celle-ci fait l’objet a été émis dans le but de la poursuivre ou de la punir en raison, notamment, de ses opinions politiques.

115. Concernant la charge de la preuve, il convient, selon moi, d’exiger de la personne concernée qu’elle établisse qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il existe un risque réel qu’elle subisse un déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission. Une telle position correspond à celle de la Cour européenne des droits de l’homme, qui estime, en outre, qu’une fois cette preuve rapportée, il appartient à l’État en cause de dissiper tout doute à ce sujet (83).

116. En l’espèce, L. M. soutient qu’il court un risque réel de subir un déni de justice flagrant en Pologne parce que l’État de droit, « dont l’essence est le droit à un recours judiciaire effectif, qui à son tour ne peut être garanti que par l’existence d’un système judiciaire indépendant », n’y est plus respecté (84).

117. Il appartient au juge de renvoi d’apprécier si de telles allégations établissent que L. M. serait, en cas de remise à l’autorité judiciaire d’émission, exposé au risque réel de déni de justice flagrant résultant des défaillances du système judiciaire polonais, à supposer un tel risque constitué.

118. Toutefois, je relève que L. M. n’indique à aucun moment en quoi les récentes réformes du système judiciaire polonais affecteraient sa situation personnelle. Il n’explique pas en quoi les défaillances du système judiciaire polonais, à les supposer établies, s’opposeraient à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. L. M. se contente d’affirmer, de manière générale, que le système judiciaire polonais ne satisfait pas aux exigences de l’État de droit.

119. À mon sens, les arguments avancés par L. M. tendent donc exclusivement à établir qu’il existe, en raison des défaillances du système judiciaire, un risque réel de déni de justice flagrant en Pologne, non à démontrer que lui-même sera, s’il est remis à l’autorité judiciaire d’émission, exposé à un tel risque. Or, je rappelle que, comme l’a relevé la Cour européenne des droits de l’homme, le fait qu’il existe un problème général de respect des droits de l’homme dans un pays donné (à le supposer démontré) n’établit pas, à lui seul, que le renvoi de l’intéressé vers ce pays l’exposerait à un risque de déni de justice flagrant (85). Par exemple, dans l’arrêt Yefimova c. Russie, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que, bien qu’il y eût des raisons de douter de l’indépendance des magistrats kazakhs, la requérante n’avait démontré, ni que ces doutes constituaient un risque réel de déni de justice flagrant, ni qu’elle-même serait, en cas d’extradition vers le Kazakhstan, exposée à ce risque (86).

120. Je rappelle, à cet égard, que L. M. est poursuivi pour trafic de stupéfiants et que rien, dans le dossier, ne suggère qu’une telle infraction ou la personne même de L. M. aient des particularités qui les exposent au risque de déni de justice flagrant allégué. Interrogé sur ce point lors de l’audience, le représentant de L. M. n’a pas apporté de plus amples précisions.

121. Par conséquent, il convient de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen lorsqu’elle constate, non seulement qu’il existe un risque réel de déni de justice flagrant en raison des défaillances du système judiciaire de l’État membre d’émission, mais également que la personne qui fait l’objet de ce mandat est exposée à un tel risque. Pour qu’une violation du droit à un procès équitable consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte constitue un déni de justice flagrant, il faut que cette violation soit d’une telle gravité qu’elle réduise à néant le contenu essentiel du droit protégé par cette disposition. Afin de déterminer si la personne concernée est exposée au risque de déni de justice flagrant en cause, l’autorité judiciaire d’exécution doit tenir compte des circonstances particulières tenant tant à cette personne qu’à l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie ou a été condamnée.

3.      Sur la seconde question préjudicielle

122. Par la seconde question, le juge de renvoi demande, en substance, si, dans l’hypothèse où la seconde étape de l’examen défini dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198) est applicable et où l’autorité judiciaire d’exécution constate que l’État membre d’émission viole l’État de droit en raison de défaillances du système judiciaire, celle-ci est tenue de demander à l’autorité judiciaire d’émission de lui fournir, sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, toute information complémentaire nécessaire en ce qui concerne les conditions dans lesquelles se tiendra le procès de la personne concernée. Si tel est le cas, le juge de renvoi demande à la Cour quelles garanties il pourrait obtenir de l’autorité judiciaire d’émission afin d’écarter le risque que la personne concernée ne bénéficie pas d’un procès équitable.

123. Je relève que, dans ledit arrêt Aranyosi et Căldăraru, la Cour a estimé que l’autorité judiciaire d’exécution était tenue de demander à l’autorité judiciaire d’émission, sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, toutes les informations complémentaires nécessaires concernant les conditions de détention de la personne concernée. Ce n’est que si, au regard de ces informations, l’autorité judiciaire d’exécution estime qu’il existe un risque réel que la personne concernée fasse l’objet de traitements inhumains ou dégradants que cette autorité est tenue de reporter l’exécution du mandat d’arrêt européen (87).

124. Le ministre est d’avis que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de demander à l’autorité judiciaire d’émission toutes les informations qu’elle estime nécessaires. L’objet de ces informations ne saurait être déterminé qu’au cas par cas, en fonction de la raison pour laquelle l’autorité judiciaire d’exécution estime que la personne concernée court un risque réel de ne pas bénéficier d’un procès équitable. Il ne saurait être exigé de l’autorité judiciaire d’exécution qu’elle démontre l’absence de défaillances du système judiciaire polonais.

125. L. M. considère qu’il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question préjudicielle. Il précise toutefois qu’en l’espèce, aucune garantie ne saurait être offerte qui soit à même de dissiper les craintes de l’autorité judiciaire d’exécution, dès lors que les défaillances en cause sont de nature systémique.

126. Selon le gouvernement espagnol, l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre permet de trouver une issue lorsque l’autorité judiciaire d’exécution hésite sur la suite à donner. Le gouvernement hongrois considère que, dès lors que l’autorité judiciaire d’exécution n’est pas habilitée à constater l’existence de défaillances du système juridique polonais, elle ne saurait demander à cet État membre de lui fournir des informations supplémentaires. Le gouvernement néerlandais est d’avis que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’utiliser le mécanisme prévu à l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre. Le gouvernement polonais n’a pas présenté d’observations sur la seconde question préjudicielle.

127. La Commission considère que l’autorité judiciaire d’exécution peut demander à l’autorité judiciaire d’émission des informations complémentaires. Une telle demande d’informations pourrait porter, notamment, sur les réformes législatives les plus récentes. Toutefois, ces informations seraient sans doute moins aptes à écarter les doutes de l’autorité judiciaire d’exécution que lorsqu’elles portent, comme dans l’arrêt susmentionné Aranyosi et Căldăraru, sur les conditions de détention de la personne concernée.

128. À mon sens, lorsqu’il existe un risque réel de déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit utiliser la faculté que lui offre l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre pour obtenir des informations relatives, d’une part, à la législation qui aurait été adoptée après la proposition motivée de la Commission et les avis de la Commission de Venise (88), d’autre part, sur les particularités tenant à la personne concernée et à la nature de l’infraction qui seraient susceptibles d’exposer cette personne au risque réel de déni de justice flagrant constaté.

129. En effet, il me semble qu’il ne saurait être exclu que, notamment dans une hypothèse où la personne concernée n’aurait pas démontré qu’elle serait elle-même exposée au déni de justice flagrant allégué, une telle demande d’informations permettrait d’éclairer l’autorité judiciaire d’exécution.

130. Si, au regard des informations obtenues sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution considère que la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen ne court pas un risque réel de subir un déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission, elle doit exécuter ce mandat.

131. Si, en revanche, au regard de ces informations, l’autorité judiciaire d’exécution considère que la personne concernée court un risque réel de subir un déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission, l’exécution de ce mandat doit être reportée mais elle ne saurait être abandonnée (89). Dans cette hypothèse, l’État membre d’exécution doit, conformément à l’article 17, paragraphe 7, de la décision-cadre, informer Eurojust de ce retard, en précisant les raisons de ce report. Si l’existence d’un tel risque ne peut pas être écartée dans un délai raisonnable, l’autorité judiciaire d’exécution doit décider s’il y a lieu de mettre fin à la procédure de remise (90).

132. Il convient donc de répondre à la seconde question que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution constate qu’il existe un risque réel de déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission, elle est tenue de demander à l’autorité judiciaire d’émission, sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, toutes les informations complémentaires nécessaires concernant, le cas échéant, d’une part, les évolutions législatives postérieures aux éléments dont elle dispose pour constater l’existence d’un risque réel de déni de justice flagrant, d’autre part, les particularités tenant à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen ou à la nature de l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie ou a été condamnée.

V.      Conclusion

133. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par la High Court (Haute Cour, Irlande) :

1)      L’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen lorsqu’elle constate, non seulement qu’il existe un risque réel de déni de justice flagrant en raison des défaillances du système judiciaire de l’État membre d’émission, mais également que la personne qui fait l’objet de ce mandat est exposée à un tel risque. Pour qu’une violation du droit à un procès équitable consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne constitue un déni de justice flagrant, il faut que cette violation soit d’une telle gravité qu’elle réduise à néant le contenu essentiel du droit protégé par cette disposition. Afin de déterminer si la personne concernée est exposée au risque de déni de justice flagrant en cause, l’autorité judiciaire d’exécution doit tenir compte des circonstances particulières tenant tant à cette personne qu’à l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie ou a été condamnée.

2)      Lorsque l’autorité judiciaire d’exécution constate qu’il existe un risque réel de déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission, elle est tenue de demander à l’autorité judiciaire d’émission, sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, toutes les informations complémentaires nécessaires concernant, le cas échéant, d’une part, les évolutions législatives postérieures aux éléments dont elle dispose pour constater l’existence d’un risque réel de déni de justice flagrant, d’autre part, les particularités tenant à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen ou à la nature de l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie ou a été condamnée.


1      Langue originale : le français.


2      Il s’agit, notamment, de la nomination des membres du Tribunal constitutionnel et de la non-publication de certaines des décisions de celui-ci. Il s’agit également des nouveaux régimes de retraite des juges de la Cour suprême et des juges des juridictions de droit commun, de la nouvelle procédure de recours extraordinaire au sein de la Cour suprême, de la révocation et de la nomination des présidents des juridictions de droit commun, ainsi que de la cessation du mandat des juges membres du Conseil national de la magistrature et de la procédure de nomination de ces derniers.


3      Proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit, du 20 décembre 2017, COM(2017) 835 final.


4      JO 2002, L 190, p. 1.


5      JO 2009, L 81, p. 24


6      Voir considérant 6 et article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre.


7      Arrêts du 16 juillet 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 36), et du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 80).


8      Arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 82 à 88).


9      Les traitements inhumains ou dégradants résultaient, dans l’affaire Aranyosi et Căldăraru, des conditions de détention en Hongrie et en Roumanie.


10      Arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 89).


11      Arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 93) (c’est moi qui souligne).


12      Avis de la Commission de Venise nº 904/2017, du 11 décembre 2017, sur le projet de loi portant modification de la loi sur le Conseil national de justice, sur le projet de loi portant modification de la loi sur la Cour suprême, proposés par le Président de la République de Pologne, et sur la loi sur l'organisation des tribunaux ordinaires ; et avis de la Commission de Venise nº 892/2017, du 11 décembre 2017, sur la loi relative au ministère public, telle que modifiée (ci-après les « avis de la Commission de Venise »). Ces documents sont disponibles sur le site internet de la Commission de Venise à l’adresse suivante : http://www.venice.coe.int/webforms/events/.


13      European Arrest Warrant Act 2003.


14      Dans la procédure 2013/295 EXT.


15      Dans la procédure 2014/8 EXT.


16      Dans la procédure 2017/291 EXT.


17      Arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, point 20).


18      Arrêts du 8 septembre 2010, Winner Wetten (C‑409/06, EU:C:2010:503, point 38), et du 27 février 2014, Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101, points 28 et 29).


19      Tel que celui dont la Cour est saisie dans l’affaire C‑192/18, Commission/Pologne.


20      C’est moi qui souligne.


21      Voir points 171 à 186 de l’exposé des motifs de la proposition motivée de la Commission.


22      Voir, à cet égard, point 106 des présentes conclusions.


23      À toutes fins utiles, je relève que le contexte politique dans lequel s’inscrit le présent renvoi préjudiciel pourrait, à première vue, suggérer que la Cour ne saurait examiner celui-ci. Ainsi, je précise que, par exemple, la doctrine américaine des « political questions » considère généralement que le juge doit s’abstenir lorsqu’il estime que la question doit être laissée à l’appréciation du pouvoir exécutif ou législatif. Cependant, la Cour n’admet pas de telles limites à son contrôle. Au demeurant, en l’espèce, les questions qui sont posées à la Cour ne sauraient être considérées comme « politiques », dès lors que l’appréciation qui doit être effectuée dans le cadre de la première étape de l’examen défini dans l’arrêt Aranyosi et Căldăraru susmentionné se distingue, nous l’avons vu, de celle effectuée par le Conseil dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, TUE.


24      Arrêts du 15 février 2016, N. (C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 45), et du 6 octobre 2016, Paoletti e.a. (C‑218/15, EU:C:2016:748, point 21).


25      Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17). Je précise que, selon ces explications, l’article 47, premier alinéa, de la Charte correspond à l’article 13 de la CEDH, intitulé « Droit à un recours effectif ». L’article 47, troisième alinéa, de la Charte, est, quant à lui, le pendant d’une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.


26      Arrêts du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 51), et du 6 novembre 2012, Otis e.a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, points 46 et 47).


27      Je précise, en effet, que, dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), la Cour a jugé que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de reporter l’exécution du mandat d’arrêt européen lorsqu’elle constate qu’il existe un risque réel de traitements inhumains ou dégradants dans l’État membre d’émission, non une violation de l’interdiction de tels traitements (et que la personne concernée est exposée à un tel risque). Voir, à cet égard, le point 43 des présentes conclusions.


28      Selon les observations écrites du gouvernement polonais, la circonstance que l’arrêt Aranyosi et Căldăraru concernait l’article 4 de la Charte « ne signifie pas que les limitations apportées aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles ne pourraient pas être appliquées pour protéger d’autres droits fondamentaux qui n’ont pas un tel caractère absolu, parmi lesquels le droit à un procès équitable ».


29      Quant au gouvernement hongrois, il n’aborde pas directement ce point.


30      Voir considérant 6 de la décision-cadre.


31      Voir point 5 des présentes conclusions.


32      Conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Ardic (C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1013, point 74). Voir, à cet égard, Lenaerts, K., « La vie après l’avis : Exploring the principle of mutual (yet not blind) trust », Common Market Law Review, 2017, nº 3, p. 805.


33      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci‑après le « règlement Dublin III »).


34      Lorsqu’il existe, dans l’État membre initialement désigné comme responsable de l’examen de la demande d’asile sur la base des critères énumérés dans le règlement Dublin III, un risque de traitement inhumain ou dégradant, le demandeur d’asile ne peut pas être transféré vers cet État. L’État membre qui procède à la détermination de l’État membre responsable doit poursuivre l’examen de ces critères afin de déterminer si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Si cela s’avère impossible, il devient lui-même l’État responsable. Voir l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III, qui est une codification de l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, point 94). Voir également arrêts du 16 février 2017, C. K. e.a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 65) ; du 26 juillet 2017, A.S. (C‑490/16, EU:C:2017:585, point 41), et du 26 juillet 2017, Jafari (C‑646/16, EU:C:2017:586, point 101).


35      Arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 85) ; du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, point 56) ; du 16 février 2017, C. K. e.a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 59), et du 24 avril 2018, MP (Protection subsidiaire d’une victime de tortures passées) (C‑353/16, EU:C:2018:276, point 36).


36      Selon une jurisprudence constante, le droit à un recours effectif peut faire l’objet d’une limitation dès lors que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, cette limitation est prévue par la loi, qu’elle respecte le contenu essentiel de ce droit et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle est nécessaire et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union européenne ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui (arrêts du 4 juin 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, point 51 ; du 17 septembre 2014, Liivimaa Lihaveis, C‑562/12, EU:C:2014:2229, point 72 ; du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 95 ; du 15 septembre 2016, Star Storage e.a., C‑439/14 et C‑488/14, EU:C:2016:688, point 49 ; du 27 septembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, point 62, et du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz UmweltorganisationProtect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz UmweltorganisationProtect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, C‑664/15, EU:C:2017:987, point 90).


37      Conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Radu (C‑396/11, EU:C:2012:648, point 97).


38      Voir considérant 5 de la décision-cadre et arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas (C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, point 41).


39      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »).


40      C’est moi qui souligne.


41      Conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:612, point 86 et note de bas de page nº 16) (c’est moi qui souligne).


42      À cet égard, je relève que, dans l’arrêt du 26 avril 2018, Donnellan (C‑34/17, EU:C:2018:282, point 61), la Cour a jugé que, dès lors que l’assistance au recouvrement des créances instaurée par la directive 2010/24/UE [directive du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO 2010, L 84, p. 1)] est qualifiée de « mutuelle », cela « implique, notamment, qu’il appartient à l’autorité requérante de créer […] les conditions dans lesquelles l’autorité requise pourra […] accorder son assistance » (c’est moi qui souligne).


43      Cour EDH, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse (CE:ECHR:2014:1104JUD002921712, § 93).


44      Cour EDH, 24 juillet 2014, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, § 576 à 579).


45      Protocole nº 13 à la CEDH, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, signé à Vilnius le 3 mai 2002.


46      Cour EDH, 17 janvier 2012, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 258).


47      La demande de décision préjudicielle indique en effet que « le critère permettant de déterminer si l’article 6 de la CEDH s’oppose à la remise est bien établi. Selon une jurisprudence nationale constante, la personne concernée doit être exposée à un risque réel de déni de justice flagrant. Dans l’arrêt Minister for Justice, Equality and Law Reformv.Brennan [2007] IESC 24, la Supreme Court (Cour suprême, Irlande) a jugé que ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles, “comme une défaillance clairement établie et fondamentale du système judiciaire de l’État requérant”, qu’une violation des droits consacrés par l’article 6 de la CEDH justifie le refus d’une remise au titre de la loi de 2003 relative au mandat d’arrêt européen ».


48      Cour EDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1989:0707JUD001403888, § 113).


49      Arrêt du 26 avril 2018, Donnellan (C‑34/17, EU:C:2018:282, point 50).


50      Arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, point 48).


51      Voir point 57 et note de bas de page 36 des présentes conclusions.


52      Voir point 70 des présentes conclusions.


53      Cour EDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1989:0707JUD001403888, § 113) ; Cour EDH, 2 mars 2010, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2010:0302JUD006149808, § 149) ; Cour EDH, 17 janvier 2012, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 258) ; Cour EDH, 24 juillet 2014, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, § 456 et 562 à 564), et décision de la Cour EDH du 15 juin 2017, Harkins c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2017:0615DEC007153714, § 62).


54      Cour EDH, 28 février 2008, Saadi c. Italie (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 125).


55      Cour EDH, 17 janvier 2012, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 260), et Cour EDH, 24 juillet 2014, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, § 563).


56      Décision de la Cour EDH du 16 octobre 2001, Einhorn c. France (CE:ECHR:2001:1016DEC007155501, § 33 et 34). En l’espèce, la Cour EDH a estimé qu’il n’y avait pas déni de justice flagrant parce que le requérant, qu’une juridiction de Pennsylvanie avait condamné par contumace pour meurtre, pouvait bénéficier d’un nouveau procès à son retour en Pennsylvanie, s’il en faisait la demande.


57      Cour EDH, 8 novembre 2005, Bader et Kanbor c. Suède (CE:ECHR:2005:1108JUD001328404, § 47). Une procédure où aucun témoin n’a été entendu lors de l’audience, où tous les éléments de preuve examinés ont été produits par le procureur et où ni l’accusé, ni même son avocat, n’ont comparu se caractérise par sa nature sommaire et la négation totale des droits de la défense.


58      Décision de la Cour EDH du 20 février 2007, Al-Moayad c. Allemagne (CE:ECHR:2007:0220DEC003586503, § 100 à 108). En l’espèce, la Cour EDH a conclu qu’il n’y avait pas déni de justice flagrant parce que le requérant, qui était poursuivi pour appartenance à deux organisations terroristes et faisait l’objet d’une demande d’extradition par les autorités des États-Unis, ne serait pas transféré dans l’un des centres de détention se trouvant hors des États-Unis, où il n’aurait pas eu accès à un avocat et aurait été jugé par un tribunal militaire ou une autre juridiction d’exception.


59      Cour EDH, 12 mai 2005, Öcalan c. Turquie (CE:ECHR:2005:0512JUD004622199, § 112), et Cour EDH, 24 juillet 2014, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, § 562).


60      Cour EDH, 17 janvier 2012, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 263 à 287) ; Cour EDH, 24 juillet 2014, Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD000751113, § 559) ; Cour EDH, 24 juillet 2014, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, § 565 à 569), et Cour EDH, 31 mai 2018, Al Nashiri c. Roumanie (CE:ECHR:2018:0531JUD003323412, § 719 à 722).


61      Cour EDH, 24 juillet 2014, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111).


62      Ladite Cour relève en effet, au paragraphe 567(ii) de son arrêt : « [the military commission] did not have legitimacy under US and international law resulting in, as the Supreme Court found, its lacking the ‘power to proceed’ and […], consequently, it was not ‘established by law’ for the purposes of Article 6§1 ».


63      Cour EDH, 24 juillet 2014, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, § 565 à 569). Un raisonnement similaire figure aux paragraphes 719 à 722 de l’arrêt de la Cour EDH du 31 mai 2018, Al Nashiri c. Roumanie (CE:ECHR:2018:0531JUD003323412).


64      Arrêts du 19 septembre 2006, Wilson (C‑506/04, EU:C:2006:587, points 51 et 52) ; du 16 février 2017, Margarit Panicello (C‑503/15, EU:C:2017:126, points 37 et 38), et du 14 juin 2017, Online Games e.a. (C‑685/15, EU:C:2017:452, points 60 et 61).


65      Arrêt du 19 septembre 2006, Wilson (C‑506/04, EU:C:2006:587, point 53) ; ordonnance du 14 mai 2008, Pilato (C‑109/07, EU:C:2008:274, point 24), et arrêt du 31 janvier 2013, D. et A. (C‑175/11, EU:C:2013:45, point 97).


66      Voir également arrêts du 19 septembre 2006, Wilson (C‑506/04, EU:C:2006:587, point 49) ; du 14 juin 2017, Online Games e.a. (C‑685/15, EU:C:2017:452, point 60), et du 13 décembre 2017, El Hassani (C‑403/16, EU:C:2017:960, point 40).


67      Arrêts du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a. (C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 46) ; du 19 février 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (C‑308/07 P, EU:C:2009:103, point 42), et du 31 janvier 2018, Gyarmathy/FRA (T‑196/15 P, non publié, EU:T:2018:47, point 97).


68      Cour EDH, 24 juillet 2014, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111) ; et Cour EDH, 31 mai 2018, Al Nashiri c. Roumanie (CE:ECHR:2018:0531JUD003323412).


69      Voir point 84 des présentes conclusions.


70      Cour EDH, 17 janvier 2012, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 265).


71      Cour EDH, 24 juillet 2014, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111) ; et Cour EDH, 31 mai 2018, Al Nashiri c. Roumanie (CE:ECHR:2018:0531JUD003323412).


72      Arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 89). Voir également arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, point 91).


73      Voir également arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, point 58), et ordonnance du 6 septembre 2017, Peter Schotthöfer & Florian Steiner (C‑473/15, EU:C:2017:633, points 24 à 26).


74      Voir point 24 des présentes conclusions.


75      En effet, la décision-cadre a été adoptée le 13 juin 2002, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur, le 1er février 2003, du traité de Nice (JO 2001, C 80, p. 1). Or, c’est l’article 1er, paragraphe 1, du traité de Nice qui a introduit dans l’article 7 son paragraphe 1. La référence, par le considérant 10 de la décision-cadre, à l’article 7, paragraphe 1, TUE, doit donc être lue aujourd’hui comme une référence à l’article 7, paragraphe 2, TUE. Voir, à cet égard, le point 38 des présentes conclusions.


76      Appréciation qui, comme relevé aux points 35 et 95 des présentes conclusions, incombe au juge de renvoi.


77      Cour EDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1991:1030JUD001316387, § 108 ; Cour EDH, 28 février 2008, Saadi c. Italie (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 130) ; Cour EDH, 17 janvier 2012, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 187), et Cour EDH, 23 mars 2016, F. G. c. Suède (CE:ECHR:2016:0323JUD004361111, § 120) (c’est moi qui souligne).


78      Cour EDH, 28 février 2008, Saadi c. Italie (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 131) ; Cour EDH, 25 avril 2013, Savriddin Dzhurayev c. Russie (CE:ECHR:2013:0425JUD007138610, § 153 et 169), et Cour EDH, 25 mars 2014, M. G. c. Bulgarie (CE:ECHR:2014:0325JUD005929712, § 79).


79      Cour EDH, 17 janvier 2012, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 272 et 277 à 279). Voir également point 112 des présentes conclusions.


80      Cour EDH, 18 avril 2013, Mo. M. c. France (CE:ECHR:2013:0418JUD001837210, § 38 à 43).


81      Cour EDH, 25 mars 2014, M. G. c. Bulgarie (CE:ECHR:2014:0325JUD005929712, § 87 à 91).


82      Cour EDH, 27 octobre 2011, Ahorugeze c. Suède (CE:ECHR:2011:1027JUD003707509, § 125 à 129).


83      Cour EDH, 27 octobre 2011, Ahorugeze c. Suède (CE:ECHR:2011:1027JUD003707509, § 116) ; Cour EDH, 17 janvier 2012, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 261), et Cour EDH, 19 février 2013, Yefimova c. Russie (CE:ECHR:2013:0219JUD003978609, § 220).


84      Je précise qu’il ressort du jugement de la High Court (Haute Cour) du 12 mars 2018, mentionné au point 22 des présentes conclusions que l’avocat de L. M. a tenté d’obtenir des éléments de preuve relatifs à l’état du système judiciaire en Pologne. Il a notamment produit, devant le juge de renvoi, un document émanant d’un organe officiel polonais dont l’identité exacte n’est pas connue du juge de renvoi. Selon ce document, l’autorité judiciaire polonaise serait indépendante des autres pouvoirs, la supervision exercée par le ministre de la Justice sur les juridictions ordinaires serait purement administrative et ce ministre ne porterait pas atteinte à l’indépendance des magistrats.


85      Voir point 109 des présentes conclusions. Voir également Cour EDH, 10 février 2011, Dzhaksybergenov c. Ukraine (CE:ECHR:2011:0210JUD001234310, § 37 et 44).


86      Cour EDH, 19 février 2013, Yefimova c. Russie (CE:ECHR:2013:0219JUD003978609, § 221 à 225). Voir également Cour EDH, 17 janvier 2012, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 284 et 285).


87      Arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 95 à 98).


88      Je relève, à cet égard, que, dans ses observations écrites, le gouvernement polonais reproche à la juridiction de renvoi de ne pas avoir tenu compte des réformes législatives postérieures à l’adoption de la proposition motivée de la Commission.


89      Arrêts du 16 juillet 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 38), et du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 98).


90      Arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 104).