Language of document : ECLI:EU:C:2019:110

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

12 février 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Article 4 – Références publiques à la culpabilité – Décision de détention provisoire – Voies de recours – Procédure de contrôle de la légalité de cette décision – Respect de la présomption d’innocence – Article 267 TFUE – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit d’être entendu dans un délai raisonnable – Réglementation nationale restreignant la faculté des juridictions nationales de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle ou les obligeant à statuer sans attendre la réponse à cette demande – Sanctions disciplinaires en cas de non-respect de cette réglementation »

Dans l’affaire C‑8/19 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie), par décision du 27 décembre 2018, parvenue à la Cour le 7 janvier 2019, dans la procédure pénale contre

RH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.–C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure), MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 27 décembre 2018, parvenue à la Cour le 7 janvier 2019, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision du 16 janvier 2019 de la première chambre de faire droit à ladite demande,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267 TFUE, de l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), lu en combinaison avec le considérant 16 de celle-ci.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale contre RH au sujet de son maintien en détention provisoire.

 Le cadre juridique

 La CEDH

3        Sous l’intitulé « Droit à la liberté et à la sûreté », l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), dispose :

« 1.      Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

[...]

c)      s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle–ci ;

[...]

4.      Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

[...] »

4        L’article 6 de la CEDH, intitulé « Droit à un procès équitable », énonce, à son paragraphe 1 :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. [...] »

 Le droit de l’Union

5        Le considérant 16 de la directive 2016/343 est libellé comme suit :

« La présomption d’innocence serait violée si des déclarations publiques faites par des autorités publiques, ou des décisions judiciaires autres que des décisions statuant sur la culpabilité, présentaient un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable, aussi longtemps que la culpabilité de cette personne n’a pas été légalement établie. De telles déclarations et décisions judiciaires ne devraient pas refléter le sentiment que cette personne est coupable. Ceci devrait s’entendre sans préjudice des actes de poursuite qui visent à établir la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie, tels que l’acte d’accusation, et sans préjudice des décisions judiciaires à la suite desquelles une condamnation avec sursis devient exécutoire, pour autant que les droits de la défense soient respectés. Ceci devrait s’entendre également sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale, qui sont prises par des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes et qui se fondent sur des soupçons ou des éléments de preuve à charge, telles que les décisions de détention provisoire, pourvu que ces décisions ne présentent pas le suspect ou la personne poursuivie comme étant coupable. Avant de prendre une décision préliminaire de nature procédurale, l’autorité compétente pourrait être d’abord tenue de vérifier qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve à charge à l’égard du suspect ou de la personne poursuivie pour justifier ladite décision, et celle-ci pourrait contenir une référence à ces éléments. »

6        L’article 4 de cette directive, intitulé « Références publiques à la culpabilité », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déclarations publiques des autorités publiques, ainsi que les décisions judiciaires, autres que celles statuant sur la culpabilité, ne présentent pas un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été légalement établie. Cette disposition s’entend sans préjudice des actes de poursuite qui visent à prouver la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie et sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale qui sont prises par des autorités judiciaires ou par d’autres autorités compétentes et qui sont fondées sur des soupçons ou sur des éléments de preuve à charge. »

7        Aux termes de l’article 6 de ladite directive, intitulé « Charge de la preuve » :

« 1.      Les États membres veillent à ce que l’accusation supporte la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies. Cette disposition s’entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge ou à la juridiction compétente de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu’à décharge, et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable.

2.      Les États membres veillent à ce que tout doute quant à la question de la culpabilité profite au suspect ou à la personne poursuivie, y compris lorsque la juridiction apprécie si la personne concernée doit être acquittée. »

 Le droit bulgare

8        En application de l’article 22 du Nakazatelno protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le « NPK »), toute affaire pénale doit être examinée et jugée dans un délai raisonnable, surtout lorsque la personne poursuivie est en détention.

9        Conformément à l’article 56, paragraphe 1, et à l’article 63, paragraphe 1, du NPK, une mesure de détention provisoire peut être adoptée et prolongée lorsqu’il existe des « raisons plausibles de supposer » que la personne poursuivie a commis une infraction.

10      En vertu de l’article 65, paragraphe 4, du NPK, lorsque la personne poursuivie conteste devant une juridiction que toutes les conditions légales de prolongation de sa détention provisoire sont réunies, y compris qu’il existe toujours des raisons plausibles de supposer qu’elle a commis l’infraction en cause, la juridiction est tenue de répondre à ses arguments et d’apprécier si ces raisons existent toujours ou non.

11      Selon l’article 489, paragraphe 2, du NPK, en cas de renvoi préjudiciel, bien que la procédure devant la juridiction de renvoi soit suspendue, les parties peuvent faire une demande de modification de la mesure de détention provisoire et la juridiction est tenue de se prononcer sur cette demande par une décision au fond.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

12      RH est suspecté d’avoir participé à un groupe criminel organisé afin de commettre des meurtres, crime réprimé par l’article 321, paragraphe 3, du Nakazatelen kodeks (code pénal), lu en combinaison avec l’article 321, paragraphe 2, de ce code. Cette infraction est punie d’une peine privative de liberté de 3 à 10 ans.

13      Le 22 octobre 2018, une mesure de détention provisoire a été prise à l’encontre de RH, les juridictions de première instance et d’appel ayant considéré qu’il existait des raisons plausibles de supposer que ce dernier avait commis l’infraction reprochée.

14      Le 20 décembre 2018, l’avocat de RH a saisi la juridiction de renvoi d’une demande de libération de son client en contestant, en application de l’article 56, paragraphe 1, et de l’article 63, paragraphe 1, du NPK, l’existence de raisons plausibles de supposer sa participation à ladite infraction.

15      En ce qui concerne la légalité de la décision de détention provisoire, la juridiction de renvoi indique que la question de la libération de RH dépend seulement de l’existence de raisons plausibles de supposer qu’il est l’auteur de l’infraction en cause.

16      Afin de statuer sur ce point, cette juridiction éprouve des doutes de deux ordres. D’une part, au cours de l’examen de la question de l’existence de raisons plausibles permettant de supposer qu’il a commis l’infraction en cause, celle-ci indique être confrontée à des difficultés importantes quant à la formulation à adopter dans sa décision de façon, à la fois, à ne pas présenter RH comme coupable et à fournir une réponse aux objections opposées par son défenseur.

17      En effet, il résulterait de la jurisprudence nationale la plus récente que, dans l’examen de la légalité de la décision de détention provisoire, et afin de déterminer s’il existe des raisons plausibles de supposer que le suspect ou la personne poursuivie a commis les actes reprochés, il convient d’effectuer une appréciation « à première vue » selon laquelle l’accusation est prouvée.

18      À cet égard, la juridiction de renvoi expose que l’interprétation de la réglementation nationale relative à la décision de détention provisoire a déjà fait l’objet d’une demande de décision préjudicielle dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 septembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732). Dans cette affaire, à la suite du renvoi préjudiciel et de la suspension de la procédure, la personne poursuivie a sollicité à deux reprises le réexamen de la légalité de sa détention pour les mêmes motifs que ceux avancés dans le cadre de la demande de décision préjudicielle.

19      D’autre part, la juridiction de renvoi se demande si, en introduisant la présente demande de décision préjudicielle et en suspendant la procédure relative au litige dont elle est saisie, elle respecte le droit de l’Union, y compris l’obligation de se prononcer dans un délai raisonnable. En effet, bien que l’article 489, paragraphe 2, du NPK ne prévoie pas expressément que cette juridiction doit se prononcer sur une demande de modification d’une décision de détention provisoire, la nouvelle jurisprudence interpréterait ladite disposition en ce sens qu’un renvoi préjudiciel s’avère impossible.

20      Selon la juridiction de renvoi, celle saisie du litige dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 septembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732), avait procédé au renvoi préjudiciel et suspendu la procédure en dépit d’instructions contraignantes de l’instance supérieure, ce qui aurait donné lieu à une procédure disciplinaire devant le Visshia sadeben savet (Conseil supérieur de la magistrature, Bulgarie) pour manquement à l’obligation de se prononcer dans un délai raisonnable.

21      Dans ces conditions, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Une interprétation de la législation nationale, à savoir l’article 489, paragraphe 2, du NPK, qui oblige la juridiction de renvoi à se prononcer directement sur la légalité d’une détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale au lieu d’attendre d’avoir obtenu une réponse de la Cour, alors que cette juridiction a envoyé une demande de décision préjudicielle concernant la légalité de cette détention, est-elle conforme à l’article 267 TFUE et à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte [?]

Si la réponse à la première question est négative :

2)      a)      Compte tenu de la dernière phrase du considérant 16 de la directive 2016/343, le juge national doit-il interpréter son droit national en ce sens que, avant de rendre une décision de prolongation de la détention provisoire, il est tenu “de vérifier qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve à charge [...] pour justifier ladite décision” [?]

b)      Lorsque le défenseur de la personne poursuivie conteste, de manière argumentée et sérieuse, justement l’existence de “suffisamment d’éléments de preuve à charge”, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la prolongation de la détention provisoire, le juge national est-il tenu de donner une réponse, conformément à l’exigence d’un recours effectif imposée par l’article 47, premier alinéa, de la Charte [?]

c)      La juridiction nationale enfreint-elle l’article 4 [de la directive 2016/343], lu conjointement avec l’article 3 [de celle-ci], tel qu’interprété dans l’arrêt [du 19 septembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732)], lorsqu’elle motive sa décision concernant la prolongation de la détention provisoire conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la CEDH, et constate justement l’existence de preuves à l’appui de l’accusation qui, par nature, sont “propres à persuader un observateur neutre et objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction”, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 4, de la CEDH, et ce, notamment, en se prononçant effectivement et réellement sur les objections du défenseur de la personne poursuivie concernant la légalité de la détention provisoire [?] »

 Sur la procédure préjudicielle d’urgence

22      La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

23      À cet égard, il convient de souligner que ce renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la directive 2016/343, qui relève du titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il est donc susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 107 de son règlement de procédure.

24      S’agissant du critère relatif à l’urgence, selon la jurisprudence constante de la Cour, il convient de prendre en considération la circonstance que la personne concernée dans l’affaire au principal est actuellement privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal [arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire), C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 30 et jurisprudence citée].

25      Comme il a été dit aux points 12 à 14 de la présente ordonnance, dans le litige au principal, RH est suspecté d’avoir participé à un groupe criminel organisé afin de commettre des meurtres et une décision de détention provisoire a été prise contre lui le 22 octobre 2018. Le 20 décembre 2018, l’avocat de RH a saisi la juridiction de renvoi d’une demande de libération de son client en contestant les « raisons plausibles permettant de supposer » la participation de celui-ci à l’infraction en cause.

26      Il s’ensuit que le maintien de RH en détention provisoire dépend de la décision de la Cour, dans la mesure où la réponse de celle-ci aux questions posées par la juridiction de renvoi pourrait avoir une conséquence immédiate sur le sort de sa détention provisoire.

27      Dans ces conditions, la première chambre de la Cour a décidé, le 16 janvier 2019, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.

 Sur les questions préjudicielles

28      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

29      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

 Sur la première question

30      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE et l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence, qui a pour conséquence que la juridiction nationale est tenue de se prononcer sur la légalité d’une décision de détention provisoire, sans possibilité d’introduire une demande de décision préjudicielle devant la Cour ou d’attendre la réponse de celle-ci.

31      En effet, selon la juridiction de renvoi, cette réglementation aurait pour finalité de ne pas enfreindre le droit du suspect ou de la personne poursuivie à un examen de sa demande concernant la légalité de cette décision de détention provisoire dans un délai raisonnable, et au risque pour les membres de cette juridiction, s’il était contrevenu à cette réglementation, de s’exposer à des sanctions disciplinaires.

32      En premier lieu, il importe de souligner que le droit des personnes poursuivies à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable a été consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ainsi qu’à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte pour ce qui concerne la procédure juridictionnelle. Dans le domaine pénal, ce droit doit être respecté non seulement lors de cette procédure, mais aussi au cours de la phase préliminaire, dès l’instant où la personne concernée se trouve accusée (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15, EU:C:2018:392, points 70 et 71 ainsi que jurisprudence citée).

33      Dans cet ordre d’idées, il convient de rappeler que, conformément à l’article 267, quatrième alinéa, TFUE, si une question préjudicielle est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.

34      À cet égard, la procédure préjudicielle d’urgence, instituée par l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, constitue l’une des modalités visant à mettre en œuvre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.

35      Il s’ensuit que des procédures telles que celles prévues à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne visent précisément à ce que ce droit, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, soit respecté.

36      En deuxième lieu, s’agissant de la faculté d’introduire une demande de décision préjudicielle ou d’attendre la réponse de la Cour, il convient de rappeler que l’article 267 TFUE dispose notamment, à son deuxième alinéa, qu’une juridiction nationale peut lui soumettre des questions préjudicielles, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

37      Le renvoi préjudiciel repose sur un dialogue de juge à juge, dont le déclenchement dépend entièrement de l’appréciation que fait la juridiction nationale de la pertinence et de la nécessité dudit renvoi (arrêts du 16 décembre 2008, Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, point 91 et jurisprudence citée, ainsi que du 1er février 2017, Tolley, C‑430/15, EU:C:2017:74, point 31 et jurisprudence citée).

38      Ainsi, les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessitant une décision de leur part (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C‑188/10 et C‑189/10, EU:C:2010:363, point 41 ainsi que jurisprudence citée).

39      Plus particulièrement, les juridictions nationales sont libres d’exercer cette faculté à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié. En effet, le choix du moment le plus opportun pour interroger la Cour par voie préjudicielle est de leur compétence exclusive (arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 17 et jurisprudence citée).

40      Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que la compétence que l’article 267 TFUE confère à toute juridiction nationale de procéder à un renvoi préjudiciel devant la Cour ne peut être remise en cause par l’application de règles de droit national qui permettent à une juridiction saisie en appel de réformer la décision ordonnant un renvoi préjudiciel devant la Cour, d’écarter ce renvoi et d’enjoindre à la juridiction ayant rendu ladite décision de reprendre la procédure de droit interne qui avait été suspendue (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, points 95 et 98).

41      S’agissant de la nécessité, pour la juridiction de renvoi, d’attendre la réponse de la Cour à la demande de décision préjudicielle ou de la possibilité, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, de statuer sur une demande de libération présentée durant la période d’examen par la Cour de la demande de décision préjudicielle, il importe d’emblée de préciser que rien n’empêche la juridiction de renvoi d’accorder la libération du suspect ou de la personne poursuivie, notamment si les éléments de preuve à sa disposition militent en ce sens.

42      Il convient, par ailleurs, de prendre en considération l’article 100, paragraphe 1, du règlement de procédure qui énonce qu’une juridiction de renvoi conserve la possibilité de retirer sa question préjudicielle tant que la date du prononcé de l’arrêt n’a pas été signifiée aux parties.

43      Dans le même ordre d’idées, il est de jurisprudence constante que le juge national, saisi d’un litige régi par le droit de l’Union, doit pouvoir accorder des mesures provisoires afin de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir sur l’existence des droits invoqués sur le fondement du droit de l’Union. En effet, l’effet utile du système instauré par l’article 267 TFUE serait amoindri si la juridiction nationale qui sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour réponde à sa question préjudicielle ne pouvait pas accorder des mesures provisoires jusqu’au prononcé de sa décision prise à la suite de la réponse de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 1990, Factortame e.a., C‑213/89, EU:C:1990:257, points 21 et 22).

44      De son côté, la Cour peut elle-même, à tout moment, vérifier si les conditions de sa compétence demeurent remplies, ainsi qu’il ressort de l’article 100, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

45      En effet, selon une jurisprudence constante, il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose, notamment, qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel (ordonnance du 5 juin 2014, Antonio Gramsci Shipping e.a., C‑350/13, EU:C:2014:1516, point 10 ainsi que jurisprudence citée).

46      En troisième lieu, concernant le risque de sanctions disciplinaires en cas de désobéissance aux instructions contraignantes de l’instance supérieure évoqué par la juridiction de renvoi, et s’agissant de l’indépendance de celle-ci, la Cour a déjà jugé qu’elle est essentielle au bon fonctionnement du système de coopération judiciaire qu’incarne le mécanisme de renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, en ce que ce mécanisme ne peut être activé que par une instance, chargée d’appliquer le droit de l’Union, qui répond, notamment, à ce critère d’indépendance [arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), dit « LM », C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 54 et jurisprudence citée].

47      À cet égard, tout comme l’inamovibilité des membres de l’instance concernée, ou la perception par ceux-ci d’un niveau de rémunération en adéquation avec l’importance des fonctions qu’ils exercent, l’exigence d’indépendance impose également que le régime disciplinaire de ceux qui ont pour tâche de juger présente les garanties nécessaires afin d’éviter tout risque d’utilisation d’un tel régime en tant que système de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), dit « LM », C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, points 64 et 67 ainsi que jurisprudence citée]. Constitue une garantie inhérente à l’indépendance des juges le fait de ne pas être exposés à des sanctions disciplinaires pour l’exercice d’une faculté, telle que celle de transmettre à la Cour une demande de décision préjudicielle, ou de choisir d’attendre la réponse à une telle demande avant de statuer sur le fond du litige dont ils sont saisis, et qui relève de leur compétence exclusive (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, points 17 et 25 ainsi que jurisprudence citée).

48      Il s’ensuit qu’il convient de répondre à la première question que l’article 267 TFUE et l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence, qui a pour conséquence que la juridiction nationale est tenue de se prononcer sur la légalité d’une décision de détention provisoire, sans possibilité d’introduire une demande de décision préjudicielle devant la Cour ou d’attendre la réponse de celle-ci.

 Sur la seconde question

49      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 de la directive 2016/343, lu en combinaison avec le considérant 16 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les exigences découlant de la présomption d’innocence requièrent que, lorsque la juridiction compétente examine les raisons plausibles permettant de soupçonner que le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction reprochée, afin de se prononcer sur la légalité d’une décision de détention provisoire, cette juridiction procède à une mise en balance des éléments de preuve à charge et à décharge qui lui sont soumis et qu’elle motive sa décision non seulement en faisant apparaître les éléments retenus, mais aussi en se prononçant sur les objections du défenseur de la personne concernée.

50      Bien que la juridiction de renvoi ait connaissance de l’interprétation fournie par la Cour dans l’arrêt du 19 septembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732), puisque celle-ci s’y réfère expressément, cette juridiction considère que les explications de la Cour ne permettent pas de répondre intégralement à ses interrogations.

51      Il convient de rappeler que, dans ledit arrêt, la Cour a jugé que l’article 3 et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/343 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’adoption de décisions préliminaires de nature procédurale, telle une décision de maintien d’une mesure de détention provisoire prise par une autorité judiciaire, qui se fondent sur des soupçons ou des éléments de preuve à charge, pourvu que ces décisions ne présentent pas la personne détenue comme étant coupable et que, en revanche, cette directive ne régit pas les conditions dans lesquelles les décisions de détention provisoire peuvent être adoptées.

52      L’interrogation de la juridiction de renvoi se situe dans le cadre plus large de la notion de « raisons plausibles de soupçonner », au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la CEDH, et semble naître particulièrement de la dernière phrase du considérant 16 de la directive 2016/343, qui énonce que, « [a]vant de prendre une décision préliminaire de nature procédurale, l’autorité compétente pourrait être d’abord tenue de vérifier qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve à charge à l’égard du suspect ou de la personne poursuivie pour justifier ladite décision, et celle-ci pourrait contenir une référence à ces éléments ».

53      En l’occurrence, le considérant 16 de la directive 2016/343 correspond à l’article 4 de celle-ci, en ce que le premier vise à expliciter les objectifs du second de sorte que la dernière phrase du considérant 16 doit être lue au regard de ce considérant dans son ensemble et de l’article 4 de cette directive.

54      À cet égard, d’une part, l’article 4 de la directive 2016/343, intitulé « Références publiques à la culpabilité », et les première à quatrième phrases du considérant 16 de cette directive se focalisent sur la circonstance que les déclarations publiques faites par les autorités publiques, ainsi que les décisions judiciaires, autres que celles statuant sur la culpabilité, ne doivent pas présenter un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable. L’article 4, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 2016/343 précise d’ailleurs expressément que cette disposition « s’entend [...] sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale qui sont prises par des autorités judiciaires ou par d’autres autorités compétentes et qui sont fondées sur des soupçons ou sur des éléments de preuve à charge ».

55      D’autre part, si les première et deuxième phrases du considérant 16 de la directive 2016/343 ne font que rappeler la nécessité de préserver la présomption d’innocence lors des déclarations publiques, les troisième et quatrième phrases de ce considérant réitèrent l’idée selon laquelle la circonspection des déclarations publiques est sans incidence sur les actes de poursuite ou les décisions préliminaires procédurales, notamment celles relatives à la détention provisoire.

56      Par ailleurs, l’article 6 de la directive 2016/343, intitulé « Charge de la preuve », précise explicitement, à son paragraphe 1, seconde phrase, que cette disposition s’entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge ou à la juridiction compétente de rechercher des éléments de preuve « tant à charge qu’à décharge », et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable.

57      Ainsi, si, à la suite d’un examen des éléments de preuve à charge et à décharge, une juridiction nationale aboutit à la conclusion qu’il existe des raisons plausibles permettant de soupçonner qu’une personne ait commis les actes qui lui sont reprochés et prend une décision préliminaire en ce sens, cela ne saurait équivaloir à présenter le suspect ou la personne poursuivie comme étant coupable de ces faits, au sens de l’article 4 de la directive 2016/343.

58      En effet, il résulte de l’article 4, paragraphe 1, seconde phrase, de cette directive que cette disposition s’entend sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale qui sont prises par des autorités judiciaires, et la quatrième phrase du considérant 16 de ladite directive inclut, parmi ces décisions préliminaires, celles relatives à la détention provisoire (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, point 44).

59      En tout état de cause, il importe de rappeler que la directive 2016/343 ne saurait être interprétée, au regard du caractère minimal de l’objectif d’harmonisation qu’elle poursuit, comme étant un instrument complet et exhaustif qui aurait pour objet de fixer l’ensemble des conditions d’adoption d’une décision de détention provisoire, qu’il s’agisse des modalités d’examen des différents éléments de preuve ou de l’étendue de la motivation d’une telle décision (arrêt du 19 septembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, point 47).

60      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que les articles 4 et 6 de la directive 2016/343, lus en combinaison avec le considérant 16 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens que les exigences découlant de la présomption d’innocence ne s’opposent pas à ce que, lorsque la juridiction compétente examine les raisons plausibles permettant de soupçonner que le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction reprochée, afin de se prononcer sur la légalité d’une décision de détention provisoire, cette juridiction procède à une mise en balance des éléments de preuve à charge et à décharge qui lui sont soumis et qu’elle motive sa décision non seulement en faisant apparaître les éléments retenus, mais aussi en se prononçant sur les objections du défenseur de la personne concernée, pourvu que cette décision ne présente pas la personne détenue comme étant coupable.

 Sur les dépens

61      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

1)      L’article 267 TFUE et l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence, qui a pour conséquence que la juridiction nationale est tenue de se prononcer sur la légalité d’une décision de détention provisoire, sans possibilité d’introduire une demande de décision préjudicielle devant la Cour ou d’attendre la réponse de celle-ci.

2)      Les articles 4 et 6 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, lus en combinaison avec le considérant 16 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens que les exigences découlant de la présomption d’innocence ne s’opposent pas à ce que, lorsque la juridiction compétente examine les raisons plausibles permettant de soupçonner que le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction reprochée, afin de se prononcer sur la légalité d’une décision de détention provisoire, cette juridiction procède à une mise en balance des éléments de preuve à charge et à décharge qui lui sont soumis et qu’elle motive sa décision non seulement en faisant apparaître les éléments retenus, mais aussi en se prononçant sur les objections du défenseur de la personne concernée, pourvu que cette décision ne présente pas la personne détenue comme étant coupable.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.