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Recours introduit le 26 octobre 2020 – République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-555/20)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentant : B. Majczyna, agent)

Parties défenderesses : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler l’article 1er, paragraphes 3, 4, 6 et 7, ainsi que l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020, établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) nº 1024/2012 1  ;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

À titre subsidiaire, au cas où la Cour considérerait que les dispositions attaquées de la directive 2020/1057 ne sont pas dissociables du reste de cette directive sans que sa substance en soit modifiée, la République de Pologne demande l’annulation de cette directive dans son intégralité.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne demande l’annulation de l’article 1er, paragraphes 3, 4, 6 et 7, ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020, établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) nº 1024/2012, de même que la condamnation du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne aux dépens.

À titre subsidiaire, au cas où la Cour considérerait que les dispositions attaquées de la directive 2020/1057 ne sont pas dissociables du reste de cette directive sans que sa substance en soit modifiée, la République de Pologne demande l’annulation de la directive 2020/1057 dans son intégralité.

La République de Pologne invoque les griefs suivants à l’encontre des dispositions de l’article 1er, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de la directive 2020/1057 :

1) grief tiré de la violation du principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TUE) du fait de l’établissement de critères inappropriés pour l’application des dispositions de la directive 96/71 et de la directive 2014/67 aux opérations de transport ;

2) grief tiré de la violation de l’article 91, paragraphe 2, TFUE, en ce que les mesures attaquées ont été adoptées sans tenir compte de leur incidence sur le niveau de vie et sur l’emploi dans certaines régions, ainsi que sur l’exploitation des équipements de transport ;

3) grief tiré de la violation de l’article 94 TFUE, en ce que les mesures en cause ont été adoptées sans tenir compte de la situation économique des transporteurs ;

4) grief tiré de la violation de l’article 11 TFUE et de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que les exigences de la protection de l’environnement n’ont pas été prises en compte.

La République de Pologne invoque également à l’encontre de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2020/1057 le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TUE), du principe de sécurité juridique et de l’article 94 TFUE du fait de la fixation d’un délai de transposition de cette directive excessivement court.

La République de Pologne fait valoir en particulier que les dispositions attaquées violent le principe de proportionnalité. Dès lors que les critères permettant de déterminer à quels conducteurs les dispositions des directives 96/71 et 2014/67 s’appliqueront sont inappropriés, des charges excessives ont été imposées aux transporteurs, ce qui aura une incidence négative à la fois sur la situation des entrepreneurs individuels, sur le marché des services de transport et sur l’environnement. Les effets négatifs des dispositions attaquées toucheront en particulier les entreprises des pays qui ne sont pas situés au centre de l’Union européenne. De surcroît, les dispositions adoptées ne sont pas objectivement justifiées au regard de la situation des conducteurs. Elles ne reflètent pas non plus la nature spécifique des services réglementés.

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1     JO 2020, L 249, p. 49.