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Pourvoi formé le 12 septembre 2020 par Carlo Tognoli et autres contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 3 juillet 2020, dans les affaires jointes T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, de T-458/19 à T-462/19, T-464/19, T-469/19 et T-477/19, Tognoli e.a./Parlement européen

(Affaire C-431/20 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Parties requérantes : Carlo Tognoli, Emma Allione, Luigi Alberto Colajanni, Claudio Martelli, Luciana Sbarbati, Carla Dimatore, en qualité d’héritière de Mario Rigo, Roberto Speciale, Loris Torbesi, in qualité d’héritier d’Eugenio Melandri, Luciano Pettinari, Pietro Di Prima, Carla Barbarella, Carlo Alberto Graziani, Giorgio Rossetti, Giacomo Porrazzini, Guido Podestà, Roberto Barzanti, Rita Medici, Aldo Arroni, Franco Malerba, Roberto Mezzaroma (représentants : M. Merola, L. Florio, avocats)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions

annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour un examen au fond ;

condamner le Parlement aux dépens de la procédure de pourvoi, et réserver les dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les requérants demandent, en vertu de l’article 256 TFUE et de l’article 56 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’annulation de l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) prononcée le 3 juillet 2020, notifiée le 3 juillet 2020, dans les affaires jointes T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, de T-458/19 à T-462/19, T-464/19, T-469/19 et T-477/19, par laquelle leurs recours ont été déclarés manifestement irrecevables.

Par le premier moyen de pourvoi, les requérants invoquent une erreur de droit dans la qualification de l’acte attaqué comme acte ne produisant pas d’effets juridiques au sens de l’article 263 TFUE. Cette erreur découle de l’inexistence d’un fondement juridique permettant de considérer l’acte comme provisoire et de la méconnaissance des effets juridiques de celui-ci sur la sphère des destinataires. L’acte attaqué a en effet immédiatement produit des effets juridiques sur la sphère des requérants, en les privant d’une partie considérable de leur droit à pension.

Par le deuxième moyen de pourvoi, les requérants font valoir une erreur de droit concernant l’interprétation et l’application de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, contraire à sa finalité et à son effectivité. Cette disposition vise en effet à éviter la multiplication inutile des recours. En outre, en déclarant irrecevable tant le recours que le mémoire en adaptation, le Tribunal commet une deuxième erreur de droit qui a pour effet paradoxal de priver les requérants de protection juridictionnelle.

Par le troisième moyen de pourvoi, les requérants font valoir deux erreurs de procédure qui devraient aboutir à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à savoir : la violation du principe du contradictoire et une erreur de droit dans l’application de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal.

En ce qui concerne le premier point, les requérants ne se sont pas vu donner la possibilité de répondre à l’exception d’irrecevabilité du mémoire en adaptation du recours soulevée par le Parlement européen. En outre, le comportement du Tribunal est aggravé par le fait qu’il a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire et qu’il n’a même pas organisé d’audience, en privant les requérants de la possibilité d’exprimer leur position sur l’exception d’irrecevabilité du mémoire en adaptation, bien qu’ils aient présenté une demande formelle en ce sens.

En outre, les choix procéduraux contradictoires du Tribunal indiquent que l’irrecevabilité du recours n’était pas immédiatement claire et indubitable, et donc manifeste en vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal. Dès lors, les conditions d’application de cette disposition n’étaient pas réunies.

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