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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 30 juillet 2020 – République fédérale d’Allemagne/BL, BC

(Affaire C-355/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : République fédérale d’Allemagne

Parties défenderesses : BL, BC

Partie appelée par le juge à intervenir : Ville de Chemnitz

Questions préjudicielles

1a) En cas de regroupement familial avec un réfugié mineur non accompagné au sens de l’article 10, paragraphe 3, sous a), et de l’article 2, sous f), de la directive 2003/86/CE 1 , le fait que ledit réfugié soit encore mineur peut-il constituer une « condition » au sens de l’article 16, paragraphe l, sous a), de la directive 2003/86 ? Une réglementation d’un État membre qui n’accorde un droit de séjour (dérivé) dans l’État membre aux parents ayant bénéficié du regroupement familial avec un réfugié mineur non accompagné au sens de l’article 2, sous f), de la directive 2003/86 que tant que le réfugié est effectivement toujours mineur est-elle conforme aux dispositions précitées ?

b) S’il est répondu par l’affirmative aux questions sous 1a) : les dispositions combinées de l’article 16, paragraphe 1, sous a), de l’article 10, paragraphe 3, sous a), et de l’article 2, sous f), de la directive 2003/86 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles permettent à un État membre dont la législation limite le droit de séjour (dérivé) des parents à la période pendant laquelle l’enfant est mineur de rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial introduite par les parents se trouvant encore dans le pays tiers lorsque le réfugié est devenu majeur avant qu’une décision définitive n’ait été prise, dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire, relativement à la demande présentée dans un délai de trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié ?

2) Dans l’hypothèse où il serait répondu à la question 1) que le regroupement familial ne peut pas être refusé :

Quelles conditions doivent être posées à l’existence de liens familiaux effectifs, au sens de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86, en cas de regroupement familial des parents avec un réfugié devenu majeur avant l’adoption de la décision relative à la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ? En particulier :

a) L’ascendance directe au premier degré [article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86)] est-elle suffisante à cette fin ou une vie familiale effective est-elle également nécessaire ?

b) Si une vie familiale effective est également requise :

Quelle doit être son intensité ? Des visites occasionnelles ou périodiques sont-elles par exemple suffisantes à cette fin, est-il nécessaire de vivre ensemble et de mener un ménage commun, ou une communauté d’aide mutuelle dont les membres dépendent les uns des autres est-elle en outre requise ?

c) Le regroupement familial des parents qui se trouvent encore dans le pays tiers et qui ont introduit une demande de regroupement familial avec un enfant ayant obtenu le statut de réfugié, devenu entre-temps majeur, exige-t-il la prévision que, après l’entrée sur le territoire, la vie familiale (re)commence dans l’État membre dans la mesure requise conformément à la question 2b ?

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1     Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).