Language of document : ECLI:EU:F:2008:23

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

21 février 2008(*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Procédure d’évaluation – Procédure d’attestation – Évaluation du potentiel – Violation du champ d’application de la loi – Relevé d’office »

Dans l’affaire F‑31/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Françoise Putterie-De-Beukelaer, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par MÉ. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Schilhan, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2007, Mme Putterie-De-Beukelaer demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière de l’année 2005, en tant que, dans sa rubrique 6.5 « Potentiel » établie en vue de la procédure d’attestation, ledit rapport ne reconnaît pas son potentiel pour exercer des fonctions relevant de la catégorie B*.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

Le rapport du fonctionnaire du groupe de fonctions AST, à partir du grade 4, peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies, si l’intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d’administrateur.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

3        La décision de la Commission des Communautés européennes relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut a été adoptée le 23 décembre 2004 (ci-après les « DGE 43 ») et était applicable à l’exercice d’évaluation 2006 (couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2005). Les DGE 43 définissent la procédure d’élaboration d’un rapport annuel de notation, appelé rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC »). Conformément à l’article 43, paragraphe 1, du statut, l’article 8, paragraphe 11, des DGE 43 prévoit que le titulaire du poste peut former contre son REC un recours motivé sur lequel l’évaluateur d’appel statue au vu de l’avis rendu par le comité paritaire d’évaluation (ci-après le « CPE »).

4        Dans les Informations administratives n° 1‑2006, du 12 janvier 2006, relatives à l’exercice d’évaluation 2006, qui correspond à la période d’évaluation comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005, il est indiqué au sujet de la rubrique relative à l’évaluation du potentiel :

« Cette rubrique doit être remplie dans le cadre des procédures d’attestation et de certification. Elle ne sera remplie par l’évaluateur que si le titulaire de poste en fait la demande explicite dans son autoévaluation (case à cocher).

La rubrique potentiel a été modifiée. L’évaluateur dispose à présent d’une liste de fonctions types de catégorie A* ou de catégorie B*. Il cochera la ou les tâches relevant de la catégorie supérieure, et évaluera la part de l’activité du titulaire de poste consacrée à ces tâches, ainsi que la qualité de ses prestations dans l’accomplissement de ces tâches.

[…] »

5        Aux termes de l’article 10 de l’annexe XIII du statut :

« 1. Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004 sont affectés à compter du 1er mai 2006 aux parcours de carrière permettant des promotions :

a) dans l’ancienne catégorie C, jusqu’au grade AST 7 ;

b) dans l’ancienne catégorie D, jusqu’au grade AST 5 ;

[…]

3. Les fonctionnaires auxquels le paragraphe 1 s’applique peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir réussi un concours général ou sur la base d’une procédure d’attestation. La procédure d’attestation est fondée sur l’ancienneté, l’expérience, le mérite et le niveau de formation des fonctionnaires et sur la disponibilité des postes dans le groupe de fonctions AST. Un comité paritaire examine les candidatures des fonctionnaires en vue de l’attestation. Les institutions arrêtent les modalités de mise en œuvre de ladite procédure avant le 1er mai 2004. Le cas échéant, les institutions adoptent des dispositions spécifiques pour tenir compte des passages qui ont pour effet de modifier les taux de promotion applicables. »

6        Aux termes de l’article 1er de la décision de la Commission du 7 avril 2004 relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure d’attestation (ci-après la « décision du 7 avril 2004 »), qui a été publiée aux Informations administratives n° 70‑2004 du 22 juin 2004 :

« 1. La procédure d’attestation a pour objet de sélectionner les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D, avant le 1er mai 2004, qui peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restrictions.

[…] »

7        Aux termes de l’article 4 de la décision du 7 avril 2004 :

« Avant le 30 septembre de chaque année, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] détermine le nombre d’emplois relevant du groupe de fonctions des assistants qui pourront être pourvus l’année suivante, par des fonctionnaires attestés au sens de l’article 8.

Suite à cette décision, un appel à candidatures est publié par l’[autorité investie du pouvoir de nomination]. »

8        Aux termes de l’article 5 de la décision du 7 avril 2004 :

« 1. Les fonctionnaires visés à l’article 1er, ayant fait acte de candidature, sont soumis à la procédure d’attestation s’ils satisfont chacun des deux critères suivants :

–        un niveau de formation au moins égal à celui requis à l’article 5, paragraphe 3, [sous] a), du statut, pour être nommé à un emploi de fonctionnaire dans le groupe de fonctions des assistants ;

–        une ancienneté dans le parcours de carrière C ou D d’au moins cinq années. […]

2. Lors de chaque exercice d’attestation, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] établit et publie la liste des fonctionnaires, ayant fait acte de candidature, admis à la procédure d’attestation.

[…] »

9        L’article 6 de la décision du 7 avril 2004 prévoit :

« 1. Lors de chaque exercice d’attestation, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] établit une liste de fonctionnaires admis, classés selon un ordre de priorité, à partir des critères suivants : le niveau de formation ; l’ancienneté dans le parcours de carrière C ou D ; l’expérience et le mérite évalué sur la base des [REC] disponibles.

2. La valeur des critères et leur pondération sont décidées par l’[autorité investie du pouvoir de nomination], avant le 31 décembre 2004, après avis du comité visé à l’article 9. Elles peuvent être adaptées, chaque année, par décision de l’[autorité investie du pouvoir de nomination], sur recommandation du comité visé à l’article 9.

[…]

4. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant cette information, les fonctionnaires admis peuvent saisir le comité visé à l’article 9, s’ils contestent le nombre de points qu’ils ont obtenus. Ils doivent motiver leur saisine et fournir au comité visé à l’article 9 tous les documents officiels utiles.

Le comité visé à l’article 9 émet un avis dans un délai de dix jours ouvrables et le communique à l’[autorité investie du pouvoir de nomination] qui décide de la suite à y donner. »

10      Aux termes de l’article 7 de la décision du 7 avril 2004 :

« 1. Les premiers fonctionnaires dans la liste visée à l’article 6, jusqu’au rang correspondant à deux fois le nombre d’emplois arrêté conformément à l’article 4, sont autorisés, jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, à postuler pour des postes vacants à pourvoir dans le groupe de fonctions des assistants.

2. La liste des fonctionnaires visés au paragraphe 1 est publiée par l’[autorité investie du pouvoir de nomination].

3. Les postes vacants pouvant être pourvus par les fonctionnaires visés au paragraphe 1 sont signalés lors de la publication des avis de vacance. »

11      Aux termes de l’article 8 de la décision du 7 avril 2004 :

« 1. Les fonctionnaires visés à l’article 7, paragraphe 1, nommés dans les postes vacants visés à l’article 7, paragraphe 3, sont réputés avoir été attestés. Ils deviennent membres du groupe de fonctions des assistants sans restriction de carrière.

2. L’[autorité investie du pouvoir de nomination] publie avant le 31 mars de chaque année la liste des fonctionnaires attestés au cours du dernier exercice d’attestation. »

12      L’article 9 de la décision du 7 avril 2004 institue un comité paritaire pour l’exercice d’attestation et prévoit sa composition ainsi que ses modalités de fonctionnement.

13      La décision du 7 avril 2004 a été abrogée et remplacée par la décision de la Commission du 29 novembre 2006 relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure d’attestation (ci-après la « décision du 29 novembre 2006 »).

14      L’article 5, paragraphe 1, de la décision du 29 novembre 2006 dispose :

« Les fonctionnaires visés à l’article 1er, ayant fait acte de candidature, sont admis, après avis du comité visé à l’article 7, à la procédure d’attestation s’ils remplissent chacun des quatre critères suivants :

–        disposer d’un niveau de formation au moins égal à celui requis à l’article 5, paragraphe 3, [sous] a), du statut, pour être nommé à un emploi de fonctionnaire dans le groupe de fonctions des assistants ;

–        avoir une ancienneté dans le parcours de carrière C ou D d’au moins cinq années. […] ;

–        s’être vu reconnaître le potentiel d’assumer des fonctions de niveau ‘Assistant administratif’ ;

–        ne pas être en inadéquation ou insuffisance professionnelle. »

15      La décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») relative à l’application des critères d’admission pour la procédure d’attestation de l’exercice 2006, publiée aux Informations administratives n° 59‑2006 du 21 décembre 2006, dispose en son point 3, intitulé « Le potentiel » :

« Le potentiel d’assumer des fonctions de niveau ‘Assistant administratif’ devra avoir été positivement évalué dans le cadre de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2005.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

16      La requérante travaille en tant que fonctionnaire au secrétariat général de la Commission depuis 1985. Secrétaire de direction jusqu’en novembre 1996, la requérante a ensuite changé d’orientation professionnelle et est devenue formatrice en informatique. Elle a été reconnue officiellement responsable de formations informatiques en 2000.

17      De grade C 2 avant le 1er mai 2004, la requérante a acquis le grade C*5 à compter de cette date, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, puis le grade AST 5 à compter du 1er mai 2006, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du statut.

18      Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, faisant l’objet d’un REC (ci-après le « REC 2005 »), la requérante a exercé les mêmes fonctions qu’auparavant. Lors de l’établissement de son REC 2005, comme de son précédent REC, elle a demandé que la rubrique 6.5 « Potentiel » soit complétée par l’évaluateur, comme le prévoyaient les Informations administratives n° 1‑2006, du 12 janvier 2006, afin de pouvoir participer à la procédure d’attestation 2006.

19      Dans ladite rubrique 6.5 du REC 2005, dont le sous-titre rappelle qu’elle doit être prise en compte dans le contexte de la procédure d’attestation, l’évaluateur a considéré que les tâches accomplies par la requérante pendant la période de référence ne correspondaient pas, même partiellement, aux tâches qui relèvent d’un fonctionnaire de catégorie B*. En conséquence, l’évaluateur a estimé, comme dans le REC précédent, que l’intéressée n’avait pas démontré son potentiel pour assumer des fonctions relevant de cette catégorie. Le validateur ayant décidé en ce sens, la requérante a, le 6 juin 2006, introduit le recours motivé prévu par l’article 8, paragraphe 11, des DGE 43 et donc saisi le CPE.

20      Dans son avis, le CPE n’a pas constaté d’incohérence entre les commentaires et les notes attribuées à la requérante ni d’erreur manifeste d’appréciation quant à la non-reconnaissance du potentiel de celle-ci à assumer des fonctions de la catégorie B*.

21      Par décision du 26 juin 2006, l’évaluateur d’appel a confirmé le REC 2005.

22      Le 26 septembre 2006, la requérante a introduit une « réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut » à l’encontre de « la décision de [sa] hiérarchie relative au REC 2005 de ne pas vouloir [lui] permettre d’accéder à l’attestation en raison d’une méconnaissance de [son] travail […] et d’une erreur dans l’intitulé du poste » (ci-après « la décision litigieuse »).

23      Par décision du 21 décembre 2006, l’AIPN a rejeté la réclamation de la requérante en considérant que le validateur, à qui, « [s]ur la base des informations fournies par l’évaluateur, il appartient […] de décider si l’évalué a effectivement démontré son potentiel pour assumer des tâches de la catégorie supérieure », n’avait commis « aucune erreur manifeste d’appréciation ». La procédure d’attestation de l’exercice 2006 a débuté le même jour par la publication de l’appel à candidatures dans les Informations administratives n° 60‑2006.

24      Selon l’extrait du dossier électronique Sysper 2 de la requérante déposé à l’audience par cette dernière, sa candidature, soumise le 25 janvier 2007, a été rejetée le 1er février suivant au motif que son potentiel n’avait pas été reconnu. L’appel formé par la requérante contre cette décision, le 24 avril 2007, a été rejeté, le 25 mai 2007, par l’AIPN après examen du comité paritaire de l’exercice d’attestation. Dans son avis, repris à son compte par l’AIPN, ce comité a estimé que la requérante ne pouvait bénéficier de l’attestation, son potentiel à exercer des fonctions de la catégorie B* ayant été dénié par le validateur de son REC 2005.

 Procédure et conclusions des parties

25      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, le Tribunal a demandé à la Commission de répondre à une question écrite et de lui communiquer des documents.

26      Par un courrier en date du 17 septembre 2007, le Tribunal a par ailleurs informé les parties qu’il envisageait de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance par l’acte attaqué des champs d’application respectifs de l’article 43 du statut et de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

27      Le 15 octobre 2007, les parties ont déposé leurs observations écrites sur le moyen d’ordre public relevé d’office et communiqué par le Tribunal.

28      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 13 novembre 2007.

29      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler son REC 2005, en tant qu’il ne reconnaît pas son potentiel à exercer des fonctions relevant de la catégorie B* ;

–        condamner la Commission aux dépens.

30      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

31      La Commission estime, en premier lieu, que la lettre de la requérante en date du 26 septembre 2006, intitulée « Réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut », n’est pas une réclamation au sens des dispositions de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 2, du statut, mais une demande. La requérante y inviterait seulement l’administration à prendre certains actes, notamment à lui accorder le bénéfice de l’attestation lors de l’exercice 2006. À défaut d’avoir été précédé d’une réclamation, le présent recours serait donc irrecevable.

32      En deuxième lieu, dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait la lettre du 26 septembre 2006 comme une réclamation, il existerait une incohérence manifeste entre l’objet de ladite réclamation et celui du présent recours. En effet, alors que la requête tend à l’annulation du REC 2005, ledit REC n’aurait pas même été mentionné dans le texte de la lettre du 26 septembre 2006. Dans cette hypothèse, le recours serait, par suite, également irrecevable.

 Appréciation du Tribunal

33      La Commission fait valoir, en premier lieu, que le recours a été précédé d’une demande et non d’une réclamation.

34      Selon une jurisprudence constante, la qualification juridique exacte d’une lettre ou d’une note relève de la seule appréciation du Tribunal et non de la volonté des parties (voir, par exemple, ordonnance du Tribunal de première instance du 15 juillet 1993, Hogan/Parlement, T‑115/92, Rec. p. II‑895, point 36).

35      En l’espèce, il y a lieu de regarder la lettre du 26 septembre 2006 comme une réclamation au sens des dispositions de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 2, du statut.

36      Premièrement, en effet, il convient de relever que l’intéressée a fait usage pour ladite lettre d’un formulaire de réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et a renseigné la rubrique « Décision contestée » en visant « la décision de [sa] hiérarchie relative au REC 2005 de ne pas vouloir [lui] permettre d’accéder à l’attestation en raison d’une méconnaissance de [s]on travail de [responsable de formations informatiques] et d’une erreur dans l’intitulé du poste générique y relatif ».

37      Deuxièmement, la lettre du 26 septembre 2006 reprend et développe une argumentation déjà présentée par la requérante, dans le cadre de la procédure d’appel prévue par les DGE 43, à l’encontre de la décision litigieuse. L’AIPN a d’ailleurs compris que cette lettre faisait suite à la contestation par la requérante de son REC 2005 devant le CPE, puisqu’elle l’a explicitement rejetée comme une réclamation dirigée contre ledit REC.

38      Troisièmement, à supposer que la lettre du 26 septembre 2006 puisse être interprétée comme une demande et non comme une réclamation dirigée contre la décision litigieuse et que la requérante eût été, par suite, tenue de faire précéder son recours d’une réclamation contre le rejet de sa demande, le vice dont serait entachée la procédure précontentieuse aurait néanmoins pour origine une erreur excusable.

39      Tel est, en effet, le cas, en vertu de la jurisprudence, lorsque l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie. Dans une telle hypothèse, l’administration ne saurait se prévaloir de sa propre méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime qui a été à l’origine de l’erreur commise par le justiciable (arrêt du Tribunal de première instance du 29 mai 1991, Bayer/Commission, T‑12/90, Rec. p. II‑219, point 29).

40      Or, ainsi qu’il a été dit au point 37 du présent arrêt, dans sa réponse datée du 21 décembre 2006 à la lettre du 26 septembre 2006, l’AIPN a explicitement interprété ladite lettre comme une réclamation dirigée contre le REC 2005, dans la mesure où celui-ci refuse de reconnaître à la requérante un potentiel suffisant pour accéder à la procédure d’attestation. Au vu de cette réponse, la requérante pouvait légitimement croire, qu’elle avait satisfait aux exigences de la procédure précontentieuse prévue par les articles 90 et 91 du statut et qu’il lui était permis d’introduire directement un recours devant le Tribunal. La Commission ne serait en tout état de cause pas fondée à se prévaloir d’une d’irrecevabilité dont son comportement aurait été la cause.

41      Il résulte de ce qui précède que la Commission n’est fondée à soutenir ni que la lettre du 26 septembre 2006 doit être regardée comme une demande ni que le recours doit, faute d’avoir été précédé d’une réclamation, être rejeté comme irrecevable.

42      En second lieu, la Commission conteste que le recours ait, en tout état de cause, été précédé d’une réclamation ayant le même objet.

43      Selon une jurisprudence constante, les conclusions des recours des fonctionnaires doivent avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation administrative préalable et contenir des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle de la réclamation (arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T‑193/96, RecFP p. I‑A‑495 et II‑1495, point 47).

44      Or, tandis que la requête viserait à l’annulation du REC 2005, ce dernier, selon la Commission, n’aurait pas même été mentionné dans le texte de la lettre du 26 septembre 2006, qui ne pourrait, dès lors, être regardée comme une réclamation présentée à l’encontre dudit REC.

45      À titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la Commission, le recours ne tend pas à l’annulation du REC 2005 de la requérante, mais à l’annulation de la décision litigieuse, laquelle, incluse dans ledit REC et dont la motivation ressort de la rubrique 6.5 de celui-ci, dénie à la requérante le potentiel nécessaire pour accéder au groupe de fonctions des assistants et lui refuse, par voie de conséquence, l’accès à la procédure d’attestation prévue par l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

46      Or, il ressort de la lecture de la lettre du 26 septembre 2006 que celle-ci était déjà dirigée contre la décision litigieuse.

47      D’abord, la requérante a indiqué dans la réclamation du 26 septembre 2006, ainsi qu’il a été dit au point 36 du présent arrêt, qu’elle contestait « la décision de [sa] hiérarchie relative au REC 2005 de ne pas vouloir [lui] permettre d’accéder à l’attestation ». Ensuite, elle a conclu sa réclamation en demandant à la Commission de lui accorder le bénéfice de l’attestation, c’est-à-dire de revenir sur le refus qui lui avait été opposé à cet égard dans son REC 2005. Enfin, elle s’est explicitement efforcée de démontrer dans ladite réclamation que « les raisons invoquées pour ne pas [lui] octroyer l’attestation ne sont pas correctes ».

48      Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l’incohérence entre l’objet de la réclamation et celui du recours manque en fait et doit, par suite, être écartée.

49      Il résulte de tout ce qui précède que les deux fins de non-recevoir soulevées par la Commission doivent être rejetées.

 Sur le fond

50      Ainsi que l’a jugé le Tribunal de première instance dans l’arrêt du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission (T‑576/93 à T‑582/93, Rec. p. II‑677, point 35), un moyen tiré du champ d’application de la loi est d’ordre public et il appartient au Tribunal de l’examiner d’office.

51      En effet, le Tribunal méconnaîtrait son office de juge de la légalité s’il s’abstenait de relever, même en l’absence de contestation des parties sur ce point, que la décision contestée devant lui a été prise sur la base d’une norme insusceptible de trouver application au cas d’espèce et si, par suite, il était conduit à statuer sur le litige dont il est saisi, en faisant lui-même application d’une telle norme.

52      En l’espèce, il y a lieu de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance par la décision litigieuse des champs d’application respectifs de l’article 43 du statut et de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

53      Par courrier du 17 septembre 2007, les parties ont été informées que le Tribunal envisageait de soulever ce moyen d’office et ont été invitées à présenter leurs observations.

54      Dans sa réponse, la requérante a indiqué que le moyen soulevé d’office lui paraissait fondé.

55      En revanche, dans ses observations écrites sur le moyen communiqué par le Tribunal, la Commission a dénié au Tribunal la faculté de relever d’office des moyens de légalité interne. D’abord, de tels moyens ne pourraient être examinés par le juge communautaire que s’ils sont invoqués par les requérants ou, tout au moins, s’ils peuvent se rattacher directement à l’argumentation des parties elles-mêmes. Ensuite, la possibilité pour le juge d’examiner d’office des questions relatives à la légalité interne d’un acte attaqué priverait de tout effet utile tant l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, lequel interdit aux parties la production de moyens nouveaux au cours de l’instance, que la règle de concordance entre la requête et la réclamation. Enfin, le relevé d’office d’un moyen de légalité interne, en modifiant le cadre du débat contradictoire, risquerait d’aboutir à une violation des droits de la défense.

56      Il y a lieu de répondre, au préalable, à ces objections de principe.

57      En premier lieu, il a déjà été jugé que, contrairement à ce que soutient la Commission, le juge communautaire a la faculté et, le cas échéant, l’obligation de relever d’office certains moyens de légalité interne. Il en va ainsi, comme il a été exposé au point 50, de la méconnaissance du champ d’application de la loi. De même, l’autorité absolue de la chose jugée est un moyen de légalité interne d’ordre public que le juge doit relever d’office (arrêt de la Cour du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑442/03 P et C‑471/03 P, Rec. p. I‑4845, point 45). Enfin, la jurisprudence communautaire fait, dans certaines hypothèses, obligation au juge national, chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, de relever d’office des moyens de légalité interne, notamment ceux tirés du caractère abusif d’une clause dans les contrats conclus par les consommateurs avec les professionnels (arrêts de la Cour du 21 novembre 2002, Cofidis, C‑473/00, Rec. p. I‑10875, points 36 et 38, ainsi que du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, Rec. p. I‑10421, point 39).

58      Quant à l’argumentation de la Commission, selon laquelle le juge ne pourrait soulever d’office un moyen de légalité interne que si ledit moyen a été soulevé par les parties ou s’il se rattache directement à leur argumentation, elle est en contradiction avec l’objet même du relevé d’office et équivaudrait à refuser au Tribunal toute possibilité de soulever d’office un moyen de légalité interne, alors que la jurisprudence le prévoit.

59      En deuxième lieu, contrairement à l’argumentation avancée par la Commission, l’interdiction, faite aux requérants en matière de fonction publique, de soulever dans leur requête des moyens sans rapport avec l’argumentation développée dans leur réclamation préalable et l’interdiction, énoncée par l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure, de présenter de nouveaux moyens après le premier échange de mémoires s’appliquent aux parties et non au Tribunal.

60      En troisième lieu, l’argument de la Commission tiré de ce que le relevé d’office d’un moyen de légalité interne risquerait de porter atteinte au caractère contradictoire du débat contentieux et au principe du respect des droits de la défense ne peut être accueilli. En effet, l’article 77 du règlement de procédure prévoit que le Tribunal peut relever d’office une fin de non-recevoir d’ordre public, à condition d’avoir préalablement entendu les parties. Or, il n’y a aucune raison de penser que, si cette condition représente une garantie suffisante des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense dans l’hypothèse du relevé d’office d’une fin de non-recevoir d’ordre public, il n’en va pas de même dans l’hypothèse du relevé d’office d’un moyen d’ordre public, qu’il soit d’ailleurs de légalité interne ou de légalité externe. Il faut donc considérer qu’en communiquant aux parties le moyen d’ordre public qu’il envisageait de soulever, en recueillant les observations écrites des parties sur son intention et en les mettant à même d’en débattre devant lui lors de l’audience, le Tribunal a satisfait aux exigences des principes invoqués par la Commission.

61      Il résulte de ce qui précède que les arguments présentés par la Commission à l’encontre du relevé d’office d’un moyen de légalité interne doivent être écartés.

62      En l’espèce, le Tribunal a relevé d’office la méconnaissance par la décision litigieuse des champs d’application respectifs de l’article 43 du statut et de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

63      À titre liminaire, il convient de rappeler l’objet respectif de ces dispositions statutaires.

64      L’article 43, paragraphe 1, du statut prévoit l’établissement pour chaque fonctionnaire, dans les conditions fixées par chaque institution, d’un rapport périodique portant sur sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service. En ce qui concerne le fonctionnaire du groupe AST, à partir du grade 4, le rapport le concernant peut également, en vertu de l’article 43, paragraphe 2, du statut, contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies, si l’intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d’administrateur.

65      L’article 10 de l’annexe XIII du statut constitue, en revanche, une disposition transitoire. Il prévoit le déroulement de carrière des fonctionnaires des anciennes catégories C et D dans le groupe de fonctions des assistants auquel ils sont affectés à compter du 1er mai 2006. Son premier paragraphe assigne à ces fonctionnaires des parcours de carrière plafonnés respectivement aux grades AST 7 et AST 5. En vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, les fonctionnaires des anciennes catégories C et D peuvent néanmoins devenir membres du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir réussi un concours général ou sur la base d’une procédure d’attestation. L’attestation est accordée en fonction de l’ancienneté, de l’expérience, du mérite et du niveau de formation des fonctionnaires et selon une procédure dont les modalités, arrêtées par les institutions, comportent notamment un examen des candidatures par un comité paritaire. En application de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, la Commission a, par la décision du 7 avril 2004, arrêté les modalités de mise en œuvre de la procédure d’attestation pour son personnel.

66      Les procédures d’évaluation et d’attestation, respectivement définies par les DGE 43 et la décision du 7 avril 2004, sont distinctes et reposent sur des modalités entièrement différentes.

67      La procédure d’évaluation, qui se déroule chaque année de janvier à avril, confie à un évaluateur et à un validateur l’établissement du REC du fonctionnaire, organise à l’intention de ce dernier une voie de recours interne devant le CPE et donne compétence à un évaluateur d’appel pour apprécier la suite à donner à l’avis émis par ce comité.

68      La procédure d’attestation prévue par la décision du 7 avril 2004 comporte, quant à elle, quatre étapes.

69      Premièrement, l’AIPN détermine, avant le 30 septembre de chaque année, le nombre d’emplois relevant du groupe de fonctions des assistants qui pourront être pourvus l’année suivante par des fonctionnaires attestés. Suite à cette décision, un appel à candidatures est publié.

70      Deuxièmement, l’AIPN établit et publie, en application de l’article 5, paragraphe 2, de la décision du 7 avril 2004, une liste des candidats admis à la procédure d’attestation. Pour figurer sur cette liste d’admissibilité, lesdits candidats doivent seulement remplir deux conditions : d’une part, posséder un niveau de formation au moins égal à celui requis à l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut pour être nommé à un emploi de fonctionnaire dans le groupe de fonctions des assistants, et d’autre part, justifier d’une ancienneté dans le parcours de carrière C ou D d’au moins cinq années. Cette liste peut être contestée devant le comité paritaire pour l’exercice d’attestation, comité dont la composition diffère de celle du comité paritaire d’évaluation.

71      Troisièmement, en application de l’article 6 de la décision du 7 avril 2004, les fonctionnaires admis à la procédure d’attestation sont classés, à partir des critères suivants : le niveau de formation ; l’ancienneté dans le parcours de carrière C ou D ; l’expérience et le mérite évalué sur la base des REC disponibles. La valeur des critères et leur pondération sont décidées par l’AIPN, avant le 31 décembre 2004. Le classement peut être contesté devant le comité paritaire pour l’exercice d’attestation.

72      Quatrièmement, les premiers fonctionnaires de la liste, jusqu’au rang correspondant à deux fois le nombre d’emplois à pourvoir par des fonctionnaires attestés, sont autorisés, jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, à postuler pour des postes vacants à pourvoir dans le groupe de fonctions des assistants. Les fonctionnaires nommés sur ces postes sont réputés avoir été attestés.

73      En l’espèce, la décision litigieuse, bien qu’incluse dans le REC 2005 de la requérante, ne concerne pas la notation de cette dernière, mais, ainsi que l’indique le titre de la rubrique 6.5 dudit REC, les conditions d’admission de la requérante à la procédure d’attestation. Cette décision a bien pour objet de dénier à la requérante le potentiel nécessaire pour accéder sans restriction au groupe de fonctions des assistants et a eu pour effet, ainsi que l’indique la prise de position du comité paritaire pour l’exercice d’attestation et de l’AIPN lors de la procédure d’attestation 2006 (voir point 24 du présent arrêt), de la priver de toute possibilité d’être admise à ladite procédure.

74      Or, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été adoptée selon les règles de compétence, de procédure et de fond de la procédure d’évaluation, non selon celles, qui étaient seules applicables, de la procédure d’attestation.

75      En premier lieu, il ressort du point 7.2 du REC 2005 que la décision litigieuse a été prise par le validateur de la requérante, l’ensemble du REC 2005 ayant été confirmé sans commentaire par l’évaluateur d’appel après avis du CPE. La Commission a d’ailleurs soutenu, dans sa réponse à la réclamation, que, « [s]ur la base des informations fournies par l’évaluateur, il appart[enait] ensuite au validateur de décider si l’évalué a[vait] effectivement démontré son potentiel pour assumer des tâches de la catégorie supérieure ».

76      Toutefois, si le validateur est compétent, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, des DGE 43, pour adopter le REC, sous réserve que le rapport ne soit pas modifié par l’évaluateur d’appel, il ressort des articles 5, 6, 7 et 8 de la décision du 7 avril 2004, prise en application de l’article 10, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, que c’est à l’AIPN qu’il incombe de se prononcer, à chaque étape de la procédure d’attestation, sur les candidatures à l’attestation des fonctionnaires des anciennes catégories C et D. Il revient en particulier à l’AIPN, donc à une autre autorité que le validateur de la procédure d’évaluation, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la décision du 7 avril 2004, d’apprécier, sur la base des REC disponibles, l’expérience et le mérite des candidats à l’attestation. Seule l’AIPN est d’ailleurs à même d’harmoniser les conditions d’appréciation de ces critères par les différents services de la Commission, le validateur ou l’évaluateur d’appel ayant une vision plus souvent circonscrite aux services placés sous leur responsabilité. La décision litigieuse n’a donc pas été adoptée par l’autorité compétente.

77      En deuxième lieu, le recours préalable formé par la requérante, dans le cadre de l’établissement du REC 2005, à l’encontre de la décision litigieuse a été examiné par le CPE. Celui-ci a estimé que le validateur n’avait pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation du potentiel de la requérante à assumer des fonctions de la catégorie B*. Le CPE s’est ainsi directement prononcé sur la candidature de la requérante à la procédure d’attestation. En revanche, le comité paritaire pour l’exercice d’attestation, devant lequel la requérante a fait également appel, le 24 avril 2007, du rejet de sa candidature à la procédure d’attestation a décliné sa compétence dans les termes suivants : « En cas de désaccord avec tout ou partie de votre REC (y compris la rubrique ‘potentiel’), la procédure d’évaluation comportait des possibilités d’appel [; m]ais le comité paritaire pour [l’exercice] d’attestation n’est pas compétent pour remettre en question un REC clôturé ».

78      Pourtant, si le CPE, institué par l’article 9 des DGE 43, connaît pour avis du recours préalable formé par un fonctionnaire contre son REC, établi en application de l’article 43, paragraphe 1, du statut, c’est, en revanche, le comité paritaire pour l’exercice d’attestation, prévu à l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et dont la composition, définie à l’article 9 de la décision du 7 avril 2004, diffère de celle du CPE, qui est consulté lorsqu’un fonctionnaire conteste la décision par laquelle l’AIPN a écarté sa candidature en vue de l’attestation, ainsi qu’il ressort des articles 5 et 6 de la décision du 7 avril 2004.

79      Par conséquent, la requérante n’a pas pu utilement mettre en œuvre le recours interne institué en matière d’attestation pour contester le rejet de sa demande d’admission à la procédure d’attestation.

80      En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision litigieuse, figurant au point 6.5 du REC 2005, que l’administration a refusé que la requérante soit admise à l’attestation au motif qu’elle n’avait pas démontré, au titre de l’exercice d’évaluation 2006, qu’elle disposait du « potentiel » requis pour obtenir l’attestation.

81      Ainsi, au point 6.5 « Potentiel » du REC 2005, l’évaluateur a estimé que les tâches accomplies par la requérante ne pouvaient donner lieu à « l’attestation du potentiel ». Compte tenu de cette appréciation, le validateur a indiqué que la requérante n’avait pas démontré le potentiel lui permettant de devenir un membre du groupe de fonctions AST sans restriction. Dans l’avis qu’il a rendu à la suite de l’appel formé par la requérante contre son REC 2005, le CPE a indiqué sur ce point qu’il n’avait pas identifié d’éléments « qui pourraient conduire à revoir le jugement porté […] par le validateur, en ce qui concerne la reconnaissance du potentiel de l’intéressée dans le cadre de l’exercice d’attestation ».

82      Or, ni l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ni la décision du 7 avril 2004 ne prévoient que le bénéfice de l’attestation, permettant d’accéder sans restriction au groupe de fonctions des assistants, soit accordé sur la base d’autres critères que l’ancienneté, l’expérience, le mérite et le niveau de formation. L’admissibilité d’un fonctionnaire à l’attestation, deuxième étape de la procédure décrite au point 70 du présent arrêt, n’est même subordonnée, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la décision du 7 avril 2004, prise pour l’application de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, qu’à la satisfaction de deux conditions, à savoir le niveau de formation et l’ancienneté, et non à une condition de potentiel.

83      La notion de potentiel ne figure à l’article 43, paragraphe 2, du statut qu’en relation avec l’aptitude d’un fonctionnaire du groupe de fonctions AST à assumer des fonctions d’administrateur. Cette disposition ne prévoit nullement, ni d’ailleurs les DGE 43, que l’auteur du REC se prononce sur le potentiel d’un fonctionnaire issu des anciennes catégories C et D en vue de son attestation, c’est-à-dire d’un accès sans restriction au groupe de fonctions AST.

84      Il ressort de ce qui précède que l’administration a, en l’espèce, fait application, par analogie, de l’article 43, paragraphe 2, du statut et non de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

85      Certes, les auteurs du REC 2005 ont pu, au vu des Informations administratives n° 1‑2006, du 12 janvier 2006, relatives à l’exercice d’évaluation 2006, se croire fondés à apprécier si la requérante disposait du potentiel nécessaire pour être admise à la procédure d’attestation. En effet, lesdites Informations administratives prévoyaient que la rubrique « Potentiel » du REC 2005 devait être remplie par l’évaluateur dans le cadre de la procédure d’attestation, si le titulaire du poste en faisait la demande dans son autoévaluation.

86      Toutefois, les Informations administratives n° 1‑2006, du 12 janvier 2006, ne peuvent avoir légalement ajouté un critère aux critères d’obtention de l’attestation ni une condition aux conditions d’admission à la procédure d’attestation, dès lors que lesdits critères et conditions étaient prévus par les dispositions de la décision du 7 avril 2004, adoptée par la Commission pour la mise en œuvre de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. La Commission n’a d’ailleurs nullement soutenu que la décision contenue dans les Informations administratives n° 1‑2006, du 12 janvier 2006, aurait pu avoir une telle portée normative.

87      Il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse, qui a fait obstacle à l’admission de la requérante à l’attestation, n’a pas été prise, comme elle aurait dû l’être, eu égard à son objet, sur le fondement des dispositions de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et de la décision du 7 avril 2004, applicables à la procédure d’attestation, mais sur la base des dispositions de l’article 43 du statut et des DGE 43, applicables à la procédure d’évaluation.

88      Il suit de là que la décision litigieuse, prise à tort sur le fondement de l’article 43 du statut, a méconnu le champ d’application dudit article 43, distinct de celui de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, et l’indépendance des procédures de notation et d’attestation, respectivement définies, pour la mise en œuvre des dispositions statutaires susmentionnées, par les DGE 43 et la décision du 7 avril 2004.

89      Certes, la Commission a fait valoir à l’audience que sa décision du 29 novembre 2006, qui a abrogé et remplacé la décision du 7 avril 2004, avait établi un lien entre la procédure d’attestation et la procédure d’évaluation. L’article 5, paragraphe 1, de la décision du 29 novembre 2006 prévoit, en effet, qu’un candidat ne peut être admis à la procédure d’attestation qu’à la condition de s’être vu reconnaître le potentiel d’assumer des fonctions de niveau « assistant administratif ».

90      Toutefois, la décision du 29 novembre 2006 n’est entrée en vigueur, en vertu de son article 9, que le lendemain de son adoption. La décision du 7 avril 2004 était donc toujours d’application à la date du 26 juin 2006, date à laquelle le REC 2005 comprenant la décision litigieuse a été confirmé par l’évaluateur d’appel et clôturé. Par conséquent, si la Commission a pris la décision litigieuse, comme elle l’a soutenu à l’audience, sur le fondement de la décision postérieure du 29 novembre 2006, et à supposer qu’une telle possibilité puisse se concevoir, elle a méconnu, outre les champs d’application de l’article 43 du statut et de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et de leurs dispositions d’exécution, les champs d’application ratione temporis de ses décisions du 7 avril 2004 et du 29 novembre 2006.

91      La requérante est, dès lors, fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse, c’est-à-dire de son REC 2005 en tant qu’il lui a dénié le potentiel nécessaire pour exercer les fonctions d’assistant et a, en conséquence, refusé son admission à la procédure d’attestation.

 Sur les dépens

92      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

93      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions de la requérante en ce sens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le rapport d’évolution de carrière de Mme Putterie-De-Beukelaer portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 est annulé en tant qu’il ne reconnaît pas le potentiel de la requérante à exercer des fonctions relevant de la catégorie B*.

2)      La Commission des Communautés européennes supporte l’ensemble des dépens.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 février 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.