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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 15 novembre 2019 – CS, Finanzamt Graz-Stadt

(Affaire C-844/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes en Revision : CS, Finanzamt Graz-Stadt

Autres parties à la procédure : Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union comporte-t-il une réglementation directement applicable reconnaissant à un assujetti auquel le bureau des contributions, dans une situation comme celle de l’affaire au principal, ne rembourse pas à temps un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, un droit à des intérêts de retard qu’il peut faire valoir auprès du bureau des contributions ou des juridictions administratives, alors même que le droit national ne prévoit pas une telle réglementation en matière d’intérêts ?

En cas de réponse positive à la première question préjudicielle :

Est-il également admissible, en cas de créance de taxe sur la valeur ajoutée de l’assujetti, née d’une réduction de prix a posteriori conformément à l’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 , que cette créance ne porte d’intérêts qu’à l’expiration d’un délai raisonnable dont le bureau des contributions dispose pour contrôler la régularité du droit invoqué par l’assujetti ?

Le fait que le droit national d’un État membre ne contient pas de réglementation en matière d’intérêts au sujet de l’inscription tardive de crédits de taxe sur la valeur ajoutée entraine-t-il que, lors du calcul des intérêts, les juridictions nationales doivent appliquer la conséquence juridique imposée par l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre 2 , même si les faits de l’affaire au principal ne relèvent pas du champ d’application de cette directive ?

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1     JO 2006, L 347, p. 1.

2     JO 2008, L 44, p. 23.