Language of document : ECLI:EU:C:2018:909

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

13 novembre 2018 (*)

« Procédure accélérée – Rectification d’ordonnance »

Dans l’affaire C‑522/18 REC,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 2 août 2018, parvenue à la Cour le 9 août 2018, dans la procédure

D. Ś.

contre

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle,

en présence de :

Prokuratura Krajowa,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

la juge rapporteure, Mme A. Prechal, et l’avocat général, M. E. Tanchev, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 26 septembre 2018, le président de la Cour a rendu l’ordonnance Zakład Ubezpieczeń Społecznych (C‑522/18, non publiée, EU:C:2018:786).

2        Cette ordonnance contient une erreur de plume qu’il convient de rectifier d’office en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Le point 4 de l’ordonnance du président de la Cour du 26 septembre 2018, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (C‑522/18, non publiée, EU:C:2018:786), doit être rectifié comme suit :

« À cet égard, ladite juridiction indique que l’article 37, paragraphe 1, de l’ustawa o Sądzie Najwyższym [loi relative au Sąd Najwyższy (Cour suprême)], du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), entrée en vigueur le 3 avril 2018 (ci-après la “nouvelle loi sur la Cour suprême”), prévoit désormais que les juges sont mis à la retraite lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, à moins qu’ils ne présentent, douze mois au plus tôt et six mois au plus tard avant d’atteindre cet âge, une déclaration indiquant leur souhait de continuer à exercer leurs fonctions et un certificat attestant que leur état de santé leur permet de satisfaire aux obligations de leur charge, et que le président de la République ne donne son consentement à leur maintien dans leurs fonctions. L’article 39 de cette loi prévoit que le président de la République constate la date à laquelle le juge de cette juridiction quitte ses fonctions ou est mis à la retraite. »

2)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’ordonnance rectifiée. Mention de l’ordonnance rectificative est faite en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.