Language of document : ECLI:EU:F:2014:230

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

30 septembre 2014

Affaire F‑37/14

Priit Ojamaa

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Autorité investie du pouvoir de nomination – Acte faisant grief – Irrecevabilité manifeste »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Ojamaa demande l’annulation de la décision par laquelle le Parlement européen a refusé de faire droit à sa demande de report de jours de congé non pris au titre de l’année 2012 sur l’année 2013, au-delà de la limite de douze jours.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. M. Ojamaa supporte ses propres dépens et est condamné aux dépens exposés par le Parlement européen.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Décision de l’administration pouvant être considérée comme une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

2.      Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation pour l’administration d’indiquer les voies et les délais de recours – Absence

1.      Pour qu’un acte puisse être qualifié d’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il faut qu’il ait été pris par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou sur délégation de celle-ci. Il s’agit d’une question d’ordre public que le Tribunal de la fonction publique peut soulever d’office.

À cet égard, compte tenu de la qualité de l’instance qui adresse l’acte litigieux et de ce que, sur réclamation, l’autorité investie du pouvoir de nomination confirme cet acte, il ne saurait être fait grief à l’intéressé d’agir contre ledit acte en considérant à tort qu’il émane de l’autorité compétente.

(voir points 20 et 22)

Référence à :

Cour : arrêts Gerin/Commission, 806/79, EU:C:1980:264, point 4, et Erdini/Conseil, 65/83, EU:C:1984:24, point 7

Tribunal de première instance : arrêt Devillez e.a./Parlement, T‑46/90, EU:T:1993:54, point 13

Tribunal de la fonction publique : ordonnance Pedeferri e.a./Commission, F‑57/10, EU:F:2011:104, point 14

2.      Aucune disposition expresse du droit de l’Union n’impose aux institutions une obligation générale d’informer les destinataires des actes des recours juridictionnels ouverts ni des délais dans lesquels ils peuvent être exercés et cette absence de mention ne saurait être à l’origine d’une erreur excusable dans le chef du requérant sur les voies et délais de recours.

(voir point 29)

Référence à :

Tribunal de première instance : ordonnance Braun-Neumann/Parlement, T‑306/08 P, EU:T:2009:6, point 34

Tribunal de la fonction publique : ordonnance Barthel e.a./Cour de justice, F‑84/11, EU:F:2012:160, point 35