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Pourvoi formé le 25 janvier 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 15 novembre 2018 dans l’affaire T-793/14, Tempus Energy et Tempus Energy Technology/Commission

(Affaire C-57/19 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : É. Gippini Fournier, P. Němečková, agents)

Autres parties à la procédure : Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 15 novembre 2018, signifié à la Commission le jour suivant, dans l’affaire T-793/14, Tempus Energy Ltd et Tempus Energy Technology Ltd/Commission européenne ;

et

rejeter le recours en annulation de la décision C(2014) 5083 final 1 de la Commission, du 23 juillet 2014, de ne pas soulever d’objections à l’encontre du régime d’aides relatif au marché de capacité au Royaume-Uni ;

à titre subsidiaire,

annuler l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 15 novembre 2018, signifié à la Commission le jour suivant, dans l’affaire T-793/14, Tempus Energy Ltd et Tempus Energy Technology Ltd/Commission européenne ;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour examen du deuxième moyen en première instance ;

et, en tout état de cause, condamner les parties requérantes en première instance à supporter les frais de procédure de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi soulève un moyen unique : lorsqu’il a considéré que la mesure d’aide notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et de l’article 4, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) 2015/1589 2 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Étant donné que, s’agissant de la notion de difficultés sérieuses, le Tribunal s’est fondé sur un ensemble d’indices, le moyen unique se divise en deux branches, correspondant aux deux ensembles d’indices examinés dans l’arrêt attaqué :

Première branche : c’est à tort que le Tribunal a considéré, comme indices principaux de l’existence de doutes, la durée et les circonstances des contacts précédant la notification, ainsi que la complexité et la nouveauté de la mesure.

Deuxième branche : c’est à tort que le Tribunal a reproché à la Commission l’absence d’instruction appropriée concernant certains aspects du marché de capacité britannique.

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1     Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objections (JO 2014, C 348, p. 5).

2     JO 2015, L 248, p. 9.