Language of document : ECLI:EU:F:2011:129

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

8 septembre 2011


Affaire F-89/10


François-Carlos Bovagnet

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation scolaire – Frais de scolarité – Notion »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Bovagnet, demande l’annulation de la décision de la Commission lui refusant le remboursement de la partie des frais de scolarité engagés par lui et liés à la participation aux fonds d’investissements et de roulement de l’établissement scolaire privé que ses deux enfants fréquentent.      

Décision :      La décision de la Commission du 17 décembre 2009 est annulée pour autant qu’elle refuse au requérant le remboursement de la partie des frais de scolarité engagés par lui et liés à la participation aux fonds d’investissements et de roulement de l’établissement scolaire privé que ses deux enfants fréquentent. La Commission est condamnée à verser au requérant la différence entre le montant de l’allocation scolaire octroyé et celui qui résulterait du calcul de ladite allocation incluant les frais exposés pour la participation aux fonds d’investissements et de roulement de l’établissement scolaire privé que ses deux enfants fréquentent, sous réserve du respect de la limite du plafond fixé par l’article 3 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. La Commission supporte l’ensemble des dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation scolaire – Frais de scolarité – Notion

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 3, § 1)

2.      Fonctionnaires – Recours – Compétence de pleine juridiction – Litiges à caractère pécuniaire au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut – Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

1.      La notion statutaire de « frais de scolarité » est une notion autonome dont le contenu ne peut dépendre des dénominations existantes ou des classifications opérées au plan national, mais dépend de la nature même et des éléments constitutifs de la dépense à rembourser.

Conformément aux dispositions générales d’exécution relatives à l’octroi de l’allocation scolaire prévue par l’article 3 de l’annexe VII du statut, adoptées par la Commission, les frais de scolarité recouvrent les frais d’inscription et de fréquentation d’établissements d’enseignement. Or, ainsi formulés, les frais de scolarité couvrent tant les frais permettant à un élève d’avoir accès à l’établissement d’enseignement (frais d’inscription) que les frais lui permettant de suivre les cours et de participer utilement aux programmes de ce même établissement (frais de fréquentation). Étant donné que l’enseignement scolaire ne peut être dispensé qu’au sein d’infrastructures adaptées nécessitant des frais de fonctionnement, les frais liés à ces infrastructures et à ce fonctionnement sont des frais permettant à un élève d’avoir d’abord accès à une école, puis de fréquenter celle-ci. De tels frais, qui correspondent à la participation aux fonds d’investissement et de roulement d’un établissement scolaire privé, sont ainsi, de par leur finalité et affectation, des frais de scolarité remboursables au titre de l’allocation scolaire dans la mesure où le total de celle-ci ne dépasse pas le plafond mensuel prévu à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut.

(voir points 22, 23 et 32)

2.      Une demande tendant au versement par une institution à un de ses fonctionnaires d’une somme que celui-ci estime lui être due en vertu du statut entre dans la notion des « litiges de caractère pécuniaire » au sens de l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut, tout en se distinguant des actions en responsabilité dirigées par les agents contre leur institution et tendant à l’obtention de dommages et intérêts. En vertu du même article, le Tribunal de la fonction publique a, dans ces litiges, une compétence de pleine juridiction qui l’investit de la mission de leur donner une solution complète et de statuer ainsi sur l’ensemble des droits et des obligations du fonctionnaire, sauf à renvoyer à l’institution en cause, et sous son contrôle, l’exécution de telle partie de l’arrêt dans les conditions précises qu’il fixe. Il s’ensuit que, dans les litiges de caractère pécuniaire, le Tribunal de la fonction publique dispose d’une compétence lui permettant de condamner l’institution défenderesse au paiement de montants déterminés et augmentés le cas échéant d’intérêts moratoires.

(voir point 35)

Référence à :

Cour : 18 décembre 2007, Weiβenfels/Parlement, C-135/06 P, points 65, 67 et 68

Tribunal de première instance : 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T-197/98, points 33 et 92, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F-49/08, points 39 à 42 ; 13 avril 2011, Scheefer/Parlement, F-105/09, point 68