Language of document : ECLI:EU:F:2008:132

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

4 novembre 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Invalidité – Mise à la retraite pour cause d’invalidité – Motivation – Annulation »

Dans l’affaire F‑41/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me L. Garofalo, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés par Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, H. Tagaras et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme C. Schilhan, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 avril 2006 (le dépôt de l’original étant intervenu le 13 avril suivant), M. Marcuccio demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes l’ayant mis à la retraite pour cause d’invalidité ainsi que d’une série d’actes connexes à ladite décision et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui payer des dommages-intérêts.

 Cadre juridique

2        L’article 53 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit :

« Le fonctionnaire reconnu par la commission d’invalidité comme remplissant les conditions prévues à l’article 78 est mis d’office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination constatant l’incapacité définitive pour le fonctionnaire d’exercer ses fonctions. »

3        L’article 78, premier alinéa, du statut dispose :

« Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions. »

4        Aux termes de l’article 7 de l’annexe II du statut :

« La commission d’invalidité est composée de trois médecins désignés :

–        le premier par l’institution dont relève le fonctionnaire intéressé,

–        le second par l’intéressé,

–        le troisième du commun accord des deux médecins ainsi désignés.

En cas de carence du fonctionnaire intéressé, un médecin est commis d’office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.

[À] défaut d’accord sur la désignation du troisième médecin, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du second médecin, le troisième médecin est commis d’office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes à l’initiative d’une des parties. »

5        L’article 9, premier alinéa, de l’annexe II du statut dispose :

« Le fonctionnaire peut soumettre à la commission d’invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu’il a jugé bon de consulter. »

6        L’article 15 de l’annexe VIII du statut prévoit :

« Tant que l’ancien fonctionnaire bénéficiant d’une allocation d’invalidité n’a pas atteint l’âge de 63 ans, l’institution peut le faire examiner périodiquement en vue de s’assurer qu’il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. »

 Faits à l’origine du litige

7        Le requérant, fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) « Développement » de la Commission, a été affecté à Luanda au sein de la délégation de la Commission en Angola en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000, puis comme fonctionnaire titulaire à compter du 16 mars 2001.

8        Suite à un contact, le 29 octobre 2001, alors qu’il ouvrait des courriers parvenus à la délégation par valise diplomatique et provenant du siège de la Commission à Bruxelles, avec une poudre blanche contenant, selon lui, des traces du bacille de l’anthrax, le requérant a, le 3 décembre 2002, saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une demande en vue d’obtenir la reconnaissance de cet accident au titre de l’article 73 du statut. Un recours introduit contre le rejet implicite de cette demande a été rejeté par arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission (T‑9/04, RecFP p. I‑A‑195 et II‑881).

9        À compter du 4 janvier 2002, le requérant s’est trouvé en congé de maladie à son domicile à Tricase (Italie).

10      Par décision du 18 mars 2002, l’AIPN a réaffecté le requérant au siège de la DG « Développement » à Bruxelles.

11      Suite aux absences prolongées du requérant pour maladie, la Commission a, par décision du 14 février 2003, notifiée à celui-ci par note du 20 février suivant, saisi la commission d’invalidité du cas de l’intéressé, ce en application de l’article 59, paragraphe 1, du statut (ci-après la « décision du 14 février 2003 »).

12      Par note du 27 mars 2003, parvenue à la Commission le 15 avril 2003, le requérant a désigné le docteur U. pour le représenter au sein de la commission d’invalidité.

13      Par note du 26 mai 2003, reçue par le requérant le 30 mai suivant, celui-ci a été informé de la désignation du docteur M. chargé de représenter la Commission au sein de la commission d’invalidité.

14      Le 14 juillet 2003, le requérant a informé l’AIPN, par l’intermédiaire du directeur général de la DG « Développement » de la Commission, de sa nouvelle adresse, Lungomare Cristoforo Colombo, n° 10 – 73030 Tricase (Italie), demandant toutefois que tout acte de la Commission continue à lui être envoyé à son ancienne adresse, via Palestrina, n° 4 – 73039 Tricase (Italie).

15      Par note du 14 octobre 2003, que le requérant admet avoir reçue, la Commission l’a informé que le docteur M. avait pris contact avec le docteur U. pour s’accorder sur la nomination du troisième médecin et l’a invité à s’abstenir de toute activité susceptible de retarder ou d’empêcher la procédure de constitution de la commission d’invalidité. Elle l’a également informé que, en l’absence d’accord sur la désignation du troisième médecin, la Commission saisirait la Cour pour qu’un médecin soit commis d’office par le président de celle-ci.

16      Par note du service médical de la Commission (ci-après le « service médical ») du 6 février 2004, le requérant a été informé qu’il serait soumis à un examen médico-légal. À cette note était annexée la copie d’une autre note, portant également la date du 6 février 2004, dont l’original avait été adressé au docteur C., directeur de l’Azienda U.S.L. LE/2 de Maglie (dépendant du service sanitaire national pour la Région des Pouilles), et qui décrivait de manière détaillée l’examen médical auquel ce médecin était invité à procéder (ci-après la « note adressée au directeur de l’Azienda U.S.L. LE/2 de Maglie »).

17      Le docteur M. et le docteur U. n’étant pas parvenus à s’accorder pour désigner le troisième médecin de la commission d’invalidité, le président de la Cour a, le 14 juillet 2004, sur demande de la Commission, commis d’office le docteur Ba. en qualité de troisième membre de la commission d’invalidité.

18      Par lettre du 11 octobre 2004, le service médical a convoqué le requérant au cabinet du docteur Ba. à Rome (Italie) afin d’y être examiné par la commission d’invalidité le 4 novembre 2004. Cet examen n’a cependant pas eu lieu, le docteur U. ayant présenté sa démission par lettre du 26 octobre 2004 adressée à la Commission le 3 novembre suivant par télécopie. De plus, le requérant, qui prétend n’avoir reçu la convocation à cet examen médical que le 8 novembre 2004, était absent du lieu où aurait dû se tenir ledit examen.

19      Par note du 17 novembre 2004, la Commission a informé le requérant qu’il lui appartenait, du fait de la démission du docteur U., de désigner un autre médecin pour le représenter au sein de la commission d’invalidité (ci-après la « note du 17 novembre 2004 »). Le requérant indique ne pas avoir reçu cette note.

20      Par une note du 4 janvier 2005, le requérant a été convoqué une nouvelle fois pour un examen médical devant se tenir le 20 janvier 2005 au service médical à Bruxelles. Toutefois, par une note du 13 janvier 2005, envoyée à la Commission le 17 janvier 2005 et parvenue à celle-ci le 21 janvier suivant, le requérant a informé le service médical qu’il ne pourrait, pour des raisons médicales, se rendre à cet examen. À cette note était annexé un certificat médical du 13 janvier 2005 indiquant que l’intéressé était dans l’impossibilité de se déplacer pendant une période estimée à 10 jours.

21      Le 25 février 2005, le docteur Bi., du service médical, a rendu visite au requérant à son domicile de Tricase (Italie), sans toutefois effectuer un examen médical de l’intéressé.

22      Le docteur M., médecin désigné par la Commission, ayant été, pour des raisons médicales, empêché de poursuivre son mandat, la Commission a nommé, le 7 mars 2005, le docteur Bi. pour le remplacer.

23      Par lettre du 15 avril 2005, que le requérant indique avoir reçue le 23 mai suivant, la Commission l’a informé que la Cour avait commis d’office le professeur S. afin de le représenter en qualité de deuxième médecin « pour une nouvelle commission d’invalidité ».

24      Selon la Commission, les deux médecins ainsi désignés, soit le docteur Bi. et le professeur S., se seraient accordés, le 27 avril 2005, sur la désignation du docteur Ma. comme troisième médecin de la commission d’invalidité.

25      Par lettre recommandée du 3 mai 2005, dont un exemplaire a été envoyé à chacune des deux adresses indiquées par le requérant dans sa lettre du 14 juillet 2003, à savoir, d’une part, via Palestrina, n° 4 – 73039 Tricase (Italie), et d’autre part, Lungomare Cristoforo Colombo, n° 10 – 73030 Tricase (Italie), la commission d’invalidité a invité, une nouvelle fois, le requérant à se soumettre à un examen médical devant avoir lieu, le 27 mai 2005, au cabinet du professeur S. à Lecce (Italie). Selon la Commission, l’exemplaire de la lettre du 3 mai 2005 envoyé à la première adresse aurait été remis au requérant le 8 juin 2005, tandis que l’exemplaire envoyé à la seconde adresse n’aurait pu être délivré et aurait été retourné à l’expéditeur. Toutefois, toujours selon la Commission, l’intéressé aurait, dès le 11 mai 2005, été informé de ce que l’exemplaire envoyé à cette seconde adresse aurait été déposé au bureau de poste de Tricase.

26      Par une note du 6 mai 2005, le requérant a informé la Commission de sa nouvelle adresse de résidence, sise via delle Conce civico 5 bis – 73039 Tricase (Italie). Il précisait toutefois que la Commission, si elle l’estimait opportun, pouvait continuer à lui envoyer ses courriers à l’adresse via Palestrina n° 4 – 73039 Tricase (Italie) à moins que ces courriers ne soient urgents, auquel cas ils devraient lui être envoyés à sa nouvelle adresse.

27      Par une note du 23 mai 2005, le requérant a contesté, notamment, la nomination du professeur S. pour le représenter (ci-après la « note du 23 mai 2005 »).

28      Le requérant ne s’étant pas présenté à l’examen médical devant avoir lieu le 27 mai 2005 à Lecce (Italie), la commission d’invalidité s’est rendue le jour même à Tricase (Italie) dans le but de rencontrer l’intéressé à son domicile. Cette tentative n’ayant pas abouti, la commission d’invalidité a établi un procès-verbal dans lequel elle constatait son impossibilité d’examiner le requérant tout en émettant l’hypothèse que celui-ci serait atteint d’un syndrome anxio-dépressif (« sindrome Anxio-Depressiva ») (ci-après le « procès-verbal du 27 mai 2005 »). La commission d’invalidité a également procédé à l’appréciation de l’état de santé de l’intéressé en se fondant sur le dossier médical produit au cours de la procédure et a estimé, dans un avis daté du 27 mai 2005, que celui-ci devait être regardé comme atteint d’une invalidité permanente et totale (ci-après l’« avis de la commission d’invalidité »).

29      La première page de l’avis de la commission d’invalidité était libellée comme suit :

« La commission d’invalidité composée des :

1°Dr [Bi.]          désignée par la [Commission]

2°Prof [S.]          désigné par la Cour […],

3°Dr [Ma.]          [désigné d’un commun accord par le docteur Bi. et                                      le professeur S.]

a, lors de sa réunion du 27 mai 2005, décidé, après examen [de la documentation] de M. Luigi MARCUCCIO, né le 7 [juillet] 1965, fonctionnaire auprès de la Commission européenne, que celui-ci

est atteint/[…]

d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et que pour ce motif il est obligé :

- de suspendre son activité à la Commission,

[…]

La commission d’invalidité déclare que l’invalidité de M. Luigi Marcuccio

[…]/ne résulte pas

- d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions,

- d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou

- du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine

[signatures des trois membres de la commission d’invalidité] »

30      La mention « de la documentation » au vu de laquelle aurait été examiné l’état de santé du requérant a été rajoutée à la main sur le texte dactylographié de l’avis.

31      Par décision du 30 mai 2005, notifiée au requérant par une note datée du même jour et à laquelle était annexé l’avis de la commission d’invalidité, l’AIPN a, en application de l’article 53 du statut, mis le requérant à la retraite à compter du 31 mai 2005 et lui a accordé le bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, paragraphe 3, du statut (ci-après la « décision du 30 mai 2005 »).

32      La décision du 30 mai 2005 était libellée ainsi :

« Vu le statut […], en particulier son article 53 ;

vu la décision de la Commission du 28 avril 2004 relative à l’exercice des pouvoirs conférés par le [s]tatut à l’[AIPN] ;

vu la décision du 14 février 2005 de l’[AIPN], de soumettre à la commission d’invalidité le cas de M. Luigi MARCUCCIO, fonctionnaire de grade A*8 auprès de la [d]irection générale [du d]éveloppement ;

vu les conclusions de la commission d’invalidité du 27 mai 2005 qui constatent que M. Luigi Marcuccio est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son grade ;

[…] ».

33      Par lettre du 8 juin 2005, reçue par la commission d’invalidité le 21 juin suivant, le requérant s’est plaint de ne pas avoir reçu la convocation à l’examen médical prévu pour le 27 mai 2005.

34      Par note du 10 juin 2005, le service médical de la Commission a rejeté les griefs que le requérant avait formulés dans sa note du 23 mai 2005 (ci-après la « note du 10 juin 2005 »).

35      Le 2 août 2005, le requérant a présenté une réclamation visant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 mai 2005 ainsi que des actes de désignation des membres de la commission d’invalidité, et, d’autre part, à obtenir le remboursement du préjudice prétendument subi. Dans sa réclamation, le requérant critique, entre autres, le défaut de motivation dont serait entachée la décision du 30 mai 2005. Le 20 août 2005, le requérant a présenté un complément à cette réclamation.

36      Par note du 18 novembre 2005, le requérant a demandé que lui soit fournie une motivation plus concrète concernant l’avis de la commission d’invalidité.

37      Par décision du 16 décembre 2005, communiquée au requérant dans sa version en langue française au moyen d’une note datée du même jour, l’AIPN a rejeté l’ensemble de la réclamation du 2 août 2005. Une décision de rejet du complément à la réclamation a également été prise le 22 décembre 2005.

38      Par arrêt du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1621) le Tribunal de première instance a rejeté le recours visant à l’annulation de la décision de réaffectation du 18 mars 2002. Sur pourvoi du requérant, la Cour, par arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P, Rec. p. I‑182*), a annulé l’arrêt du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission, précité, et a renvoyé l’affaire devant celui-ci.

39      À la demande du requérant, une version en langue italienne de la décision du 16 décembre 2005 rejetant la réclamation lui a été communiquée par une note du 19 janvier 2006.

 Procédure et conclusions des parties

40      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 avril 2006, le requérant a introduit le présent recours.

41      Par demande parvenue au greffe du Tribunal le 19 février 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 février suivant), le requérant a sollicité son admission au bénéfice de l’aide judiciaire. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 24 mai 2007, laquelle a été notifiée au requérant le 25 mai suivant.

42      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler chacun des actes qui lui ont été communiqués ensemble le 6 juillet 2005, à savoir :

–        la décision du 30 mai 2005 ;

–        pour autant que nécessaire, la note datée du 30 mai 2005 ;

–        le « prétendu » avis de la commission d’invalidité sans numéro de référence ni date ni lieu de signature ;

–        annuler, dans la mesure nécessaire, la décision du 16 décembre 2005 portant rejet de sa réclamation introduite contre les actes dont l’annulation est demandée par le présent recours, qui lui a été communiquée le 20 janvier 2006 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), accompagnée d’une note de transmission datée du 16 décembre 2005 portant le même numéro de référence que le rejet de la réclamation ;

–        annuler, dans la mesure nécessaire, la note de transmission du 16 décembre 2005 ;

–        annuler, dans la mesure nécessaire, la note du 19 janvier 2006 et son annexe, à savoir, selon le signataire de ladite note, la « traduction en langue italienne du rejet de la réclamation », reçues par lui le 31 janvier 2006 ;

–        annuler, dans la mesure nécessaire, la décision du 22 décembre 2005 reçue par lui le 20 janvier 2006 par laquelle il a été informé qu’aucune suite ne serait réservée au complément à sa réclamation, envoyé par lui à l’AIPN (ci-après « la décision de rejet du complément à la réclamation ») ;

–        annuler la note du 6 février 2004 ainsi que, si nécessaire, la note datée du 6 février 2004, ces deux notes lui étant parvenues, la première en copie simple et la seconde en original, le 17 février 2004 ;

–        annuler le « procès-verbal du 27 mai 2005 » (ainsi désigné au troisième paragraphe de la page 7 de la traduction de la décision de rejet de la réclamation) dont on ne connaît ni les éléments constitutifs, ni les signatures, ni le contenu effectif ou prétendu par la partie défenderesse exception faite des affirmations de la Commission à son sujet que l’on peut lire dans ladite traduction ;

–        annuler tout autre acte provenant de la Commission et antérieur, subséquent ou connexe à ceux mentionnés ;

–        condamner la Commission au paiement en sa faveur, à titre de réparation du dommage matériel, du dommage moral et du dommage substantiel subis par lui en raison de l’émission, de la mise en œuvre, de l’exécution et de l’entrée en vigueur de la décision du 30 mai 2005, de la note adressée au directeur de l’Azienda U.S.L. LE/2 de Maglie et enfin de la décision de rejet de la réclamation, ainsi qu’en raison des actes illégaux ayant abouti à la décision du 30 mai 2005, des sommes suivantes, sous réserve d’augmentation dans l’attente de l’aboutissement du recours :

–        a) 150 000 (cent cinquante mille) euros, et en outre ;

–        b) de la somme correspondant à la différence entre les revenus mensuels qui lui ont été accordés à la suite de l’exécution de la décision du 30 mai 2005 et ceux qu’il aurait perçus en l’absence de cette décision et si, par ailleurs, la décision qui fait l’objet de l’arrêt du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission, arrêt faisant l’objet d’un pourvoi, portant la référence C‑59/06 P, devant la Cour, n’avait pas été prise ;

–        condamner la Commission au paiement en sa faveur de la somme que le Tribunal estimera juste et équitable, à titre de réparation du dommage moral et du dommage substantiel qu’il a subis en raison des comportements positifs, même autres que les décisions dont l’annulation est demandée par le présent recours, ainsi que des omissions de la partie défenderesse dans le cadre de la procédure de quo, qui ne peuvent être distingués des actes dont l’annulation est demandée par le présent recours, y compris les affirmations portant atteinte à son honneur et à sa dignité contenues dans les actes de la procédure de quo ;

–        condamner la Commission au paiement en sa faveur des intérêts légaux calculés sur les différences entre les revenus mensuels, à raison de 10 % l’an avec capitalisation annuelle, à partir des dates (dies a quo) auxquelles chacune des différences entre les revenus mensuels aurait dû être payée au requérant, jusqu’à la date (dies ad quem) du paiement effectif ;

–        condamner la Commission au paiement en sa faveur des intérêts légaux, à raison de 10 % l’an avec capitalisation annuelle, à partir de la date (dies a quo) à laquelle la réclamation est parvenue à la partie défenderesse et jusqu’à la date (dies ad quem) du paiement effectif, sur la somme susmentionnée de 150 000 euros ;

–        condamner la Commission au remboursement en sa faveur de tous les dépens de la procédure.

43      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours au motif qu’il est dénué de fondement et partiellement irrecevable ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

44      À titre de mesures d’instruction, le requérant a demandé, d’une part, à obtenir le texte de la « décision de la Commission du 28 avril 2004 relative à l’exercice des pouvoirs conférés par le [s]tatut à l’[AIPN] », d’autre part, que soit ordonnée une expertise grammaticale de la note du 17 novembre 2004 afin de vérifier son contenu exact. Le requérant a également demandé à être admis à prouver par le recours à des témoins les circonstances de fait concernant la visite du docteur Bi., le 25 février 2005, à son domicile.

45      Les parties ont été invitées à une réunion informelle devant avoir lieu le 16 octobre 2006, laquelle n’a toutefois pu aboutir à un règlement amiable du litige.

46      Les parties ont été entendues sur l’éventualité que le Tribunal statue sans procédure orale. Par note du 30 juillet 2007, déposée au greffe du Tribunal le 1er août suivant, la Commission a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’objection à formuler quant à cette éventualité. En revanche, par mémoire daté du 28 août 2007 et parvenu au greffe du Tribunal le 29 août 2007 par télécopie (l’original étant déposé le 3 septembre suivant), le requérant s’y est opposé nonobstant le fait que, dans une note précédente du 18 juillet 2006, par laquelle il avait sollicité l’autorisation de déposer un mémoire en réplique, il avait indiqué qu’il était disposé, en l’absence de modification ultérieure des circonstances, à ce que le Tribunal statue sans procédure orale.

47      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience publique du 27 novembre 2007. Une nouvelle tentative de règlement amiable, tenue dans le cadre de l’audience publique, est demeurée sans suite.

48      Par acte daté du 25 mars 2008, le requérant a, en substance, demandé au Tribunal que soit versé au dossier de l’affaire un ensemble de documents dont les copies étaient annexées audit acte, en particulier la plainte qu’il avait déposée le 18 février 2008 au commissariat de police de Taurisano (Italie) à l’encontre des trois membres de la commission d’invalidité qui s’était réunie le 27 mai 2005. Le requérant demandait également, dans cet acte, que soient transmis aux autorités judiciaires italiennes compétentes les documents de l’affaire ainsi que le procès-verbal de la réunion de la commission d’invalidité du 27 mai 2005. Enfin, il était sollicité du Tribunal, le cas échéant, qu’il suspende la procédure au moins jusqu’à la clôture de l’enquête préliminaire devant être ouverte à la suite de sa plainte. Par ailleurs, par acte daté du 20 juillet 2008, le requérant a réitéré sa demande, déjà formulée dans l’acte du 25 mars 2008, tendant à ce que le Tribunal suspende la présente procédure, faisant valoir que l’enquête préliminaire ouverte par les autorités judiciaires italiennes à la suite de sa plainte devait se terminer dans un délai d’environ trois mois.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation

 Sur l’objet des conclusions en annulation

49      Il ressort des conclusions de la requête, telles que rappelées ci-dessus, que le requérant sollicite l’annulation :

–        de la note du 6 février 2004 par laquelle il a été informé qu’il serait soumis à un examen médical (ci-après la « note du 6 février 2004 ») ;

–        de la note adressée au directeur de l’Azienda U.S.L. LE/2 de Maglie ;

–        du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2005 de la commission d’invalidité (ci-après le « procès-verbal du 27 mai 2005 ») ;

–        de l’avis de la commission d’invalidité ;

–        de la décision du 30 mai 2005 ;

–        de la note du 30 mai 2005 par laquelle la décision du 30 mai 2005 a été communiquée au requérant (ci-après la « note du 30 mai 2005 ») ;

–        de la décision de rejet de la réclamation ;

–        de la décision de rejet du complément à la réclamation ;

–        de la note du 16 décembre 2005 par laquelle la version en langue française de la décision de rejet de la réclamation a été communiquée au requérant (ci-après la « note du 16 décembre 2005 ») ;

–        de la note du 19 janvier 2006 ;

–        de tout autre acte provenant de la Commission et antérieur, subséquent ou connexe à ceux mentionnés.

50      Toutefois, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19, et 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, point 15). Dans ces conditions, les demandes tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation et de la décision de rejet du complément à la réclamation se confondent avec la demande visant à l’annulation de la décision du 30 mai 2005.

 Sur la recevabilité

–       Arguments des parties

51      La Commission fait valoir en substance que, parmi les différents actes dont l’annulation a été demandée par le requérant, seule la décision du 30 mai 2005 constituerait un acte faisant grief au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut. Dans ces conditions, l’ensemble des conclusions en annulation serait irrecevable, à l’exception de celles visant la décision du 30 mai 2005.

52      Le requérant réplique que toutes les demandes d’annulation contenues dans la requête seraient recevables, dans la mesure où elles concerneraient des actes irréguliers et qui de surcroît lui porteraient préjudice.

–       Appréciation du Tribunal

53      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T‑6/93, RecFP p. I‑A‑155 et II‑497, point 34, et du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, Rec. p. II‑665, point 28). Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, il résulte de cette même jurisprudence qu’en principe ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. De plus, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent être contestés que de façon incidente lors d’un recours contre les actes annulables (arrêts Pérez Jiménez/Commission, précité, points 34 et 35, ainsi que Kotzonis/CES, précité, point 29).

54      En l’espèce, si la décision du 30 mai 2005 constitue un acte faisant grief au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut, tel n’est pas le cas de la note du 6 février 2004, de la note adressée au directeur de l’Azienda U.S.L. LE/2 de Maglie, du procès-verbal du 27 mai 2005 ainsi que de l’avis de la commission d’invalidité, ceux-ci n’étant que des actes préparatoires à la décision du 30 mai 2005. De même, les notes des 30 mai 2005, 16 décembre 2005 et 19 janvier 2006, par lesquelles l’AIPN a communiqué au requérant la décision du 30 mai 2005 ainsi que les versions en langues française et italienne de la décision de rejet de la réclamation, ne constituent pas davantage des actes faisant grief.

55      Enfin, il importe de souligner que la demande tendant à l’annulation de « tout autre acte provenant de la [partie défenderesse] et antérieur, subséquent ou connexe à ceux mentionnés » est dépourvue de toute précision permettant d’identifier l’acte ou les actes en question.

56      Il s’ensuit que seules sont recevables les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2005.

 Sur le fond

57      À l’appui de son recours en annulation, le requérant soulève cinq moyens, qualifiés de « motifs du recours », qui sont tirés :

–        du « [d]éfaut absolu de motivation, en raison notamment du manque de logique, de la redondance, des contradictions et des incohérences » ;

–        de la « [v]iolation des droits de la défense et de l’article 9 de l’annexe II [d]u [s]tatut » ;

–        de l’existence de « [v]ices de procédure, [d’une] violation du droit applicable et [d’une] violation des formes substantielles » ;

–        de la « [v]iolation du devoir de sollicitude et du devoir de bonne administration » ;

–        du « [d]étournement de pouvoir et de la violation du principe ‘neminem laedere’ »

58      Il convient d’examiner le premier moyen.

–       Arguments des parties

59      Au soutien de son premier moyen, le requérant fait valoir, en particulier, que la Commission aurait méconnu le principe fondamental de droit communautaire qui impose aux institutions communautaires d’exprimer de façon claire et transparente les fondements de fait et de droit des mesures qu’elles prennent. En effet, selon l’intéressé, les motifs à la base de l’avis de la commission d’invalidité seraient très imprécis et ne permettraient pas d’établir un lien logique et compréhensible entre les constatations de la commission d’invalidité et les conclusions qu’elle en a tirées.

60      La Commission rétorque que la décision du 30 mai 2005 serait suffisamment motivée, grâce aux références précises aux dispositions appliquées en l’espèce. Par ailleurs, cette décision aurait été transmise au requérant en même temps que l’avis de la commission d’invalidité. Enfin, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence, un acte de l’institution est suffisamment motivé dès lors qu’il intervient dans un contexte connu du fonctionnaire concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du Tribunal de première instance du 22 janvier 1998, Costacurta/Commission, T‑98/96, RecFP p. I‑A‑21 et II‑49, points 86 à 90). Or, en l’espèce, la décision du 30 mai 2005 aurait été communiquée à l’intéressé dans un contexte manifestement bien connu de celui-ci, compte tenu de la durée de la procédure de mise en invalidité.

–       Appréciation du Tribunal

61      Il convient, tout d’abord, de rappeler que l’exigence posée par l’article 253 CE, également présente à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but de permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions faisant grief et de fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si ces décisions sont bien fondées ou si elles sont entachées d’un vice permettant d’en contester la légalité. Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant le juge communautaire (voir arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22, et du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, non encore publié au Recueil, point 50).

62      En l’espèce, force est d’abord de constater que si la décision du 30 mai 2005 fait référence, dans ses trois premiers visas, aux dispositions juridiques pertinentes qui ont été appliquées et en particulier à l’article 53 du statut, elle ne comporte aucun élément de fait propre à la situation concrète du requérant.

63      Le quatrième et dernier visa de la décision du 30 mai 2005 se réfère néanmoins à l’avis de la commission d’invalidité. Il convient donc d’examiner si les conclusions de ladite commission figurant dans cet avis sont suffisamment motivées.

64      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que le but des dispositions relatives aux commissions médicale et d’invalidité est de confier à des experts médicaux l’appréciation définitive de toutes les questions d’ordre médical. Le contrôle juridictionnel ne saurait s’étendre aux appréciations médicales proprement dites, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu’elles sont intervenues dans des conditions régulières. En revanche, le contrôle juridictionnel peut s’exercer sur la régularité de la constitution et du fonctionnement de ces commissions, ainsi que sur celle des avis qu’elles émettent. Sous cet aspect, le Tribunal est compétent pour examiner si l’avis contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu’il contient sont basées et s’il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles arrive la commission (arrêt de la Cour du 10 décembre 1987, Jänsch/Commission, 277/84, Rec. p. 4923, point 15 ; arrêts du Tribunal de première instance du 27 février 1992, Plug/Commission, T‑165/89, Rec. p. II‑367, point 75, et du 15 décembre 1999, Nardone/Commission, T‑27/98, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1293, point 87).

65      En l’espèce, il y a lieu de relever que l’avis de la commission d’invalidité est, de manière manifeste, dépourvu de toute motivation dans la mesure où il se limite purement et simplement à constater et, dans le même temps, à conclure que le requérant est atteint d’une invalidité considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Par conséquent, il n’est pas possible, à la seule lecture de cet avis, de vérifier l’existence d’un lien compréhensible entre les constatations médicales faites par la commission d’invalidité et les conclusions auxquelles elle est parvenue.

66      Certes, selon une jurisprudence constante il peut être remédié à un éventuel défaut de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation, cette dernière motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1037, point 62 ; arrêts du Tribunal du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, non encore publié au Recueil, point 25, et du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, non encore publié au Recueil, point 63). Toutefois, dans le cas d’espèce, la décision de rejet de la réclamation ne fournit aucun élément permettant de comprendre les motifs pour lesquels, selon la commission d’invalidité, il convenait que le requérant fût mis à la retraite pour invalidité. En particulier, la seule référence faite dans cette décision à une expertise médicale que le docteur U. aurait réalisée le 25 janvier 2004, ne saurait être regardée, en l’absence de toute précision concernant le contenu de cette expertise, comme une motivation adéquate au sens de la jurisprudence précitée.

67      En tout état de cause, le procès-verbal du 27 mai 2005 qui mentionne que le requérant souffrirait d’un syndrome anxio-dépressif (« sindrome Anxio-Depressiva ») ne permet pas au Tribunal de connaître et de vérifier les considérations sur lesquelles les conclusions qu’il contient sont basées et s’il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles est parvenue la commission. En effet, un syndrome anxio-dépressif peut se manifester selon des manières et à des degrés très divers et n’implique pas que la personne qui en souffre soit nécessairement regardée comme atteinte d’une invalidité permanente et totale la mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.

68      Quant à l’argument de la Commission tiré de ce que le requérant aurait eu connaissance du « contexte » dans lequel est intervenue sa mise en invalidité et que, dès lors, une motivation spécifique ne serait pas nécessaire, il ne saurait être accueilli. En effet, la Commission n’apporte aucune précision sur la nature et l’étendue de cette prétendue connaissance et n’établit pas, en tout état de cause, qu’une telle connaissance aurait permis au requérant d’apprécier les considérations médicales ayant conduit la commission d’invalidité à constater son invalidité permanente et totale. Or, l’imprécision d’une telle connaissance ne saurait remplacer l’obligation de motivation de l’acte attaqué, ceci d’autant moins que l’acte en question est une décision mettant, contre son gré, un fonctionnaire à la retraite pour invalidité.

69      Enfin, il importe de souligner que par une note du 18 novembre 2005, le requérant a expressément demandé que lui soit fournie une motivation plus concrète de la décision du 30 mai 2005, demande à laquelle la Commission n’a pas répondu.

70      La décision du 30 mai 2005 étant entachée d’un défaut de motivation, le premier moyen doit donc être accueilli.

71      Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs et moyens soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions en annulation, notamment ceux concernant la régularité de la composition de la commission d’invalidité, la décision du 30 mai 2005 doit être annulée.

 Sur les conclusions en indemnité

 Arguments des parties

72      En substance, le requérant sollicite l’indemnisation des préjudices qui résulteraient, premièrement, de la décision du 30 mai 2005, deuxièmement, des actes ayant abouti à l’édiction de celle-ci, troisièmement, des actes d’exécution de ladite décision ainsi que des « comportements positifs, même autres que les décisions dont l’annulation est demandée par le présent recours ». Quatrièmement, le requérant demande que les sommes devant lui être versées soient assorties des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts.

73      Le requérant soutient qu’il aurait subi, du fait de l’ensemble des actes de la Commission dont l’annulation est demandée dans le présent recours, un dommage matériel, en raison de la perte de revenus et des autres bénéfices auxquels a droit un fonctionnaire en activité, tels que, par exemple, l’assurance contre les accidents, ainsi qu’un dommage moral, en raison de l’inactivité forcée, de la perte de « chances » et de la perte de « statut ». Le dommage serait substantiel, du fait de la déception et de la désillusion qu’il aurait éprouvées à la suite des actes litigieux, ainsi que de la détérioration sensible de sa qualité de vie. Le requérant ajoute que la décision de rejet de la réclamation contiendrait des formulations portant gravement atteinte à son honneur et à sa dignité.

74      En défense, la Commission souligne que le requérant n’aurait apporté la preuve ni des fautes ni des préjudices allégués.

 Appréciation du Tribunal

75      Il est de jurisprudence constante que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, notamment dans les litiges relevant des relations entre ladite Communauté et ses agents, suppose la réunion de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué. Les trois conditions précitées d’engagement de la responsabilité de la Communauté sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une de celles-ci n’est pas satisfaite, la responsabilité de la Communauté ne peut être engagée (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, non encore publié au Recueil, point 49, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, affaire C-525/07 P ; arrêts du Tribunal du 2 mai 2007, Giraudy/Commission, F‑23/05, non encore publié au Recueil, point 88, et du 9 octobre 2007, Bellantone/Cour des comptes, F‑85/06, non encore publié au Recueil, point 87, et la jurisprudence citée).

76      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’analyser les conclusions indemnitaires.

–       Sur les conclusions tendant à l’indemnisation du prétendu préjudice résultant de la décision du 30 mai 2005

77      En l’espèce, le requérant demande la condamnation de la Commission à lui payer, premièrement, une somme de 150 000 euros, deuxièmement, une somme égale à la différence entre les revenus qu’il perçoit depuis sa mise en invalidité et ceux dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas fait l’objet d’une telle mesure.

78      S’agissant des conclusions tendant à la condamnation de la Commission à payer au requérant une somme égale à la différence entre les revenus qu’il perçoit depuis sa mise en invalidité et ceux dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas fait l’objet d’une telle mesure, il y a lieu de rappeler que même dans l’hypothèse où une faute d’une institution est établie, la responsabilité de la Communauté ne peut être effectivement engagée qu’une fois établies la réalité et la consistance du préjudice (arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, Stott/Commission, T‑99/95, Rec. p. II‑2227, point 72).

79      Or, en l’état, le Tribunal n’est en mesure d’apprécier ni la réalité ni la consistance des chefs de préjudice allégués, dès lors que la Commission doit encore adopter les mesures d’exécution du présent arrêt d’annulation, conformément aux dispositions de l’article 233 CE (voir arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 2006, Pérez-Díaz/Commission, T‑156/03, RecFP p. II‑A‑2‑649, point 75).

80      Les conclusions indemnitaires doivent donc, dans cette mesure, être rejetées comme prématurées.

81      S’agissant des conclusions tendant à la condamnation de la Commission à payer au requérant la somme de 150 000 euros – conclusions qu’il convient d’interpréter comme poursuivant la réparation du préjudice moral qui aurait résulté de la décision du 30 mai 2005 –, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte attaqué peut constituer, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, c’est-à-dire en l’absence dans ledit acte de toute appréciation explicitement négative des capacités du requérant susceptible de le blesser, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi (arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2004, Schochaert/Conseil, T‑136/03, RecFP p. I‑A‑215 et II‑957, point 34).

82      En l’espèce, la décision du 30 mai 2005, dans la mesure où elle conclut à l’invalidité totale et permanente du requérant et à son incapacité d’effectuer les tâches de ses fonctions, comporte une appréciation négative de ses capacités. L’annulation de la décision du 30 mai 2005 ne saurait donc constituer, en elle-même, une réparation adéquate du préjudice moral subi par le requérant.

83      Toutefois, la décision du 30 mai 2005 n’ayant été annulée qu’en raison d’un défaut de motivation, la question reste ouverte de savoir si l’intéressé est ou non atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions. Le seul préjudice moral dont peut dès lors se prévaloir le requérant est celui résultant de la méconnaissance par la Commission de l’obligation de motivation à laquelle elle était tenue.

84      Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le Tribunal dans son ordonnance du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑40/06, non encore publiée au Recueil, point 50) ainsi que le Tribunal de première instance dans son ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, RecFP p. II‑A‑2‑517, point 65) ont déjà constaté que le requérant s’est obstiné à faire preuve d’obstruction vis-à-vis de la Commission en refusant de coopérer avec elle. La présente affaire constitue la continuation de cette approche dans la mesure où le requérant a tenté de faire obstruction au mandat de la commission d’invalidité en refusant de coopérer avec celle-ci. C’est donc le requérant lui-même qui a contribué à la prolongation de cette situation d’incertitude dans laquelle la procédure d’invalidité et sa mise en invalidité l’ont placé.

85      Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il serait fait une juste réparation du préjudice moral subi par le requérant en condamnant la Commission à lui verser la seule somme de 3 000 euros, en ce compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt.

–       Sur les conclusions tendant à l’indemnisation du prétendu préjudice résultant des actes ayant abouti à l’édiction de la décision du 30 mai 2005

86      Il convient de rappeler que, lorsque le recours tend à la réparation d’un préjudice prétendument causé par un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel, la procédure administrative doit débuter, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut, par une demande de l’intéressé invitant l’AIPN à réparer ce préjudice. C’est seulement contre la décision de rejet de cette demande que l’intéressé peut saisir l’administration d’une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article (arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Alvarez Moreno/Commission, T‑153/01 et T‑323/01, RecFP p. I‑A‑161 et II‑719, point 99).

87      En l’espèce, dès lors que le prétendu préjudice dont le requérant sollicite, par les conclusions susmentionnées, la réparation, trouve son origine dans les actes préparatoires à la décision du 30 mai 2005, lesquels doivent être regardés, ainsi qu’il a été rappelé au point 86 ci-dessus, comme des comportements de l’administration dépourvus de caractère décisionnel, la procédure administrative précédant l’introduction du recours aurait dû impérativement débuter par une demande de l’intéressé invitant l’AIPN à réparer ce préjudice et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de ladite demande. Tel n’ayant pas été le cas, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme irrecevables.

–       Sur les conclusions tendant à l’indemnisation du prétendu préjudice résultant des actes d’exécution de la décision du 30 mai 2005 ainsi que des « comportements positifs, même autres que les décisions dont l’annulation est demandée par le présent recours »

88      Il importe de relever que les conclusions susmentionnées ne sont assorties d’aucune précision permettant de déterminer avec certitude les actes et les comportements dénoncés par le requérant. Il en va en particulier ainsi de la référence à de prétendus « comportements positifs, même autres que les décisions dont l’annulation est demandée par le présent recours ». Dans ces conditions, ces conclusions, qui ne satisfont pas aux obligations découlant de l’article 21 du statut de la Cour, sont irrecevables.

89      Il résulte de tout ce qui précède que la Commission doit être condamnée à verser au requérant la somme de 3 000 euros.

 Sur les mesures d’instruction

90      Au titre des mesures d’instruction, le requérant sollicite d’abord que lui soit communiqué le texte de la « décision de la Commission du 28 avril 2004 relative à l’exercice des pouvoirs conférés par le [s]tatut à l’[AIPN] ». Toutefois, il convient de constater que la Commission a annexé à son mémoire en défense le texte de cette décision. Cette demande est donc devenue sans objet.

91      Le requérant demande également à être admis à prouver, par témoins, les circonstances de la visite, le 25 février 2005, du docteur Bi. à son domicile. Ces circonstances n’ayant pas d’effet sur la décision du Tribunal, il y a lieu de rejeter cette demande.

92      Enfin, est dénuée de tout fondement la demande du requérant visant à ce que soit ordonnée une expertise grammaticale de la note du 17 novembre 2004, afin, selon l’intéressé, « de vérifier que, selon cette note, il convien[drait] de lire, non pas que le [docteur U.] aurait présenté sa démission de ses fonctions de membre de la commission d’invalidité, mais au contraire, que le [docteur U.] aurait informé le service médical de la Commission que le requérant avait présenté sa propre démission ». En effet, le requérant n’étant pas membre de la commission d’invalidité, il ne pouvait, par voie de conséquence, en être démissionnaire.

93      Dès lors, il convient de rejeter l’ensemble des demandes tendant à ce que soient ordonnées des mesures d’instruction.

 Sur la demande de suspension de la procédure

94      Par un acte du 25 mars 2008, confirmé par un acte du 20 juillet 2008, le requérant a demandé au Tribunal de prononcer la suspension de la présente procédure jusqu’à ce qu’intervienne la clôture de l’enquête préliminaire ouverte par les autorités judiciaires italiennes suite à la plainte qu’il avait déposée le 18 février 2008 à l’encontre des trois membres de la commission d’invalidité qui s’était réunie le 27 mai 2005. Toutefois, le Tribunal considère que la procédure engagée par le requérant devant les autorités judiciaires italiennes n’a, au moins à ce stade, aucune influence sur la présente affaire. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande susmentionnée.

 Sur les dépens

95      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

96      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Lorsque les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut, en application de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement de procédure, répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

97      En l’espèce, le recours ayant été accueilli en partie, tant dans ses conclusions en annulation que dans ses conclusions en indemnité, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la Commission supporte ses propres dépens ainsi que deux tiers des dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission des Communautés européennes, du 30 mai 2005, de mettre M. Marcuccio à la retraite pour cause d’invalidité est annulée.

2)      La Commission des Communautés européennes est condamnée à verser à M. Marcuccio la somme de 3 000 euros.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La Commission des Communautés européennes supporte, outre ses propres dépens, les deux tiers des dépens de M. Marcuccio.

5)      M. Marcuccio supporte le tiers de ses propres dépens.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 novembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’italien.