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Pourvoi formé le 29 novembre 2019 par Camelia Manéa contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 septembre 2019 dans l’affaire T-225/18, Manéa / CdT

(Affaire C-892/19 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Camelia Manéa (représentant : M.-A. Lucas, avocat)

Autre partie à la procédure : Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT)

Conclusions

Annuler l’arrêt du 12 septembre 2019 (T-225/18) ;

Statuer à nouveau sur le recours et allouer à la requérante le bénéfice des conclusions de sa requête en première instance ;

Condamner le CdT aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante fait valoir sept moyens.

Le premier moyen, relatif aux points 36 à 38 de l’arrêt attaqué, est tiré d’une dénaturation de la base factuelle et juridique du 1er moyen de la requête.

Le deuxième moyen, relatif au point 43 de l’arrêt attaqué, est tiré d’une violation des règles en matière de preuve, d’une appréciation matériellement inexacte reposant sur un examen incomplet du dossier, d’une dénaturation des éléments de preuve, ainsi que d’une dénaturation d’une pièce du dossier.

Le troisième moyen, relatif au point 44 de l’arrêt attaqué, est tiré d’une contradiction de motifs, d’une dénaturation ou appréciation matériellement inexacte de la décision du 10 juin 2016 provenant d’un examen incomplet du dossier, ainsi que de la violation des obligations de reconstituer la situation antérieure en tenant compte de la légalité.

Le quatrième moyen, relatif au point 55 de l’arrêt attaqué, est tiré d’une dénaturation des motifs de la décision du 29 mai 2017.

Le cinquième moyen, relatif au point 56 de l’arrêt attaqué, est tiré d’une dénaturation du moyen de la requête portant sur le non-respect de l’obligation de motivation.

Le sixième moyen est tiré de la contradiction entre les points 81 et 83 de l’arrêt attaqué.

Le septième moyen, relatif au point 84 de l’arrêt attaqué, est tiré d’une déformation de l’argumentation, d’une appréciation matériellement inexacte provenant d’un examen incomplet du dossier, ainsi que de l’insuffisance de la réponse du Tribunal à l’argumentation de la requérante.

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