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Pourvoi formé le 23 juillet 2020 par easyJet Airline Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 13 mai 2020 dans l’affaire T-8/18, easyJet Airline/Commission

(Affaire C-343/20)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : easyJet Airline Co. Ltd (représentants : J. Rivas Andrés, avocat et A. Manzaneque Valverde, abogada)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt attaqué ou annuler la décision (UE) 2017/1861 1 de la Commission du 29 juillet 2016 concernant l’aide d’État SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italie – Compensations versées aux aéroports sardes pour des obligations de service public (SIEG), en ce qu’elle la concerne ;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen ; et

condamner la Commission aux dépens de la présente affaire et à ceux de la première instance.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que l’arrêt attaqué devait être annulé pour les quatre motifs suivants :

Premièrement, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il entremêle l’appréciation de deux des conditions de l’existence d’une aide d’État (ressources d’État et avantage).

Deuxièmement, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il considère que le critère de l’opérateur en économie de marché n’était pas applicable en l’espèce. Le Tribunal a commis une erreur en concluant que les exploitants aéroportuaires ne contribuaient pas pour des montants conséquents sur leurs fonds propres et n’agissaient pas comme des opérateurs en économie de marché. De surcroît, l’argumentation de l’arrêt attaqué concernant l’inapplicabilité du critère de l’opérateur en économie de marché a violé l’article 345 TFUE, les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, ainsi que les droits de la défense d’easyJet.

Troisièmement, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il conclut que les exploitants aéroportuaires agissaient en tant que simples intermédiaires de la Région autonome de Sardaigne.

Quatrièmement, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit concernant l’identification : (i) des bénéficiaires finals du dispositif d’aide régional ; (ii) de l’avantage indirect ; et (iii) des effets secondaires du dispositif.

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1     JO 2017, L 268, p. 1.