Language of document : ECLI:EU:F:2014:185

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

10 juillet 2014 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BEI – Harcèlement moral – Procédure d’enquête – Décision du président de ne pas donner suite à une plainte – Avis du comité d’enquête – Définition erronée du harcèlement moral – Caractère intentionnel des comportements – Constatation de l’existence des comportements et des symptômes de harcèlement moral – Recherche du lien de causalité – Absence – Incohérence de l’avis du comité d’enquête – Erreur manifeste d’appréciation – Fautes de service – Devoir de confidentialité – Protection des données personnelles – Recours en indemnité »

Dans l’affaire F‑103/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

CG, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Sandweiler (Luxembourg), représentée initialement par Me N. Thieltgen, puis par Mes J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), représenté initialement par Mme I. Chatelier et M. H. Kranenborg, puis par Mmes I. Chatelier et A. Buchta, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par MM. G. Nuvoli et T. Gilliams, en qualité d’agents, assistés de MA. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, (rapporteur), président, MM. K. Bradley et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 octobre 2011, CG demande, en substance, au Tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2011 du président de la Banque européenne d’investissement (BEI ou ci-après la « Banque ») de ne pas donner suite à sa plainte pour harcèlement moral et de condamner la Banque à réparer les dommages matériel et moral qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 27 juillet 2011, du harcèlement prétendument subi et des fautes de services imputables à la Banque.

 Cadre juridique

2        Conformément à l’article 308 TFUE, les statuts de la Banque sont établis par un protocole annexé à ce traité et au traité UE, dont il fait partie intégrante.

3        L’article 7, paragraphe 3, sous h), du protocole no 5 sur les statuts de la Banque prévoit l’approbation par le conseil des gouverneurs du règlement intérieur de la Banque. Ce règlement a été approuvé le 4 décembre 1958 et a subi plusieurs modifications. Il dispose que les règlements relatifs au personnel de la Banque sont arrêtés par le conseil d’administration.

4        Le 20 avril 1960, le conseil d’administration a arrêté le règlement du personnel de la Banque. Dans sa version applicable au litige, l’article 14 du règlement du personnel énonce que le personnel de la Banque se compose de trois catégories d’agents, selon la fonction exercée : la première catégorie vise le personnel de direction et regroupe deux fonctions, la fonction « [c]adre de direction » et la « [f]onction C » ; la deuxième catégorie vise le personnel de conception et regroupe trois fonctions, la « [f]onction D », la « [f]onction E » et la « [f]onction F » ; la troisième catégorie concerne le personnel d’exécution et se compose de quatre fonctions.

5        L’article 41 du règlement du personnel dispose :

« Les différends de toute nature d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de justice [de l’Union européenne].

[…] »

6        Le code de conduite du personnel de la Banque, tel qu’approuvé le 1er août 2006 par le conseil d’administration de la Banque (ci-après le « code de conduite »), dispose à l’article 3.6, intitulé « Dignité au travail » :

« Aucune forme de harcèlement ou d’intimidation n’est acceptable. Toute victime d’un harcèlement ou d’une intimidation peut, conformément à la politique de la Banque en matière de dignité au travail, s’en ouvrir au directeur d[u département des ressources humaines], sans que cela puisse lui être reproché. La Banque est dans l’obligation de faire montre de sollicitude à l’égard de la personne concernée et de lui proposer son appui.

3.6.1 Harcèlement psychologique

Il s’agit de la répétition, au cours d’une période assez longue, de propos, d’attitudes ou d’agissements hostiles ou déplacés, exprimés ou manifestés par un ou plusieurs membres du personnel envers un autre membre du personnel. Une remarque désobligeante, une querelle accompagnée de mots désagréables lâchés dans un mouvement d’humeur ne sont pas significatives de harcèlement psychologique. En revanche, des accès de colère réguliers, des brimades, des remarques désobligeantes ou des allusions blessantes, répétés de façon régulière, pendant des semaines ou des mois, sont sans aucun doute révélateurs d’un harcèlement au travail.

[…] »

7        En 2003, la Banque s’est dotée de la politique en matière de dignité au travail visée à l’article 3.6 du code de conduite (ci-après la « politique »). L’article 2.1 de la politique, intitulé « Définitions : intimidation et harcèlement : de quoi s’agit-il ? », dispose :

« Le [code de conduite], au point 3.6, prévoit que le harcèlement n’est pas acceptable et contient quelques définitions de harcèlement. Il n’existe pas une unique définition de harcèlement, étant donné que le harcèlement et l’intimidation peuvent chacun prendre de nombreuses formes. Physiques ou verbales, leurs manifestations s’exercent souvent dans le temps, même si des incidents ponctuels sérieux peuvent se produire. Que le comportement en cause soit intentionnel ou non n’est pas pertinent. Le principe déterminant est que le harcèlement et l’intimidation sont des comportements indésirables et inacceptables qui portent atteinte à l’estime de soi et à la confiance en soi de celui qui en fait l’objet.

[…] »

8        La politique institue deux procédures internes visant à traiter les cas d’intimidation et de harcèlement, à savoir, d’une part, une procédure informelle, par laquelle le membre du personnel concerné recherche une solution amiable au problème, et, d’autre part, une procédure formelle d’enquête, par laquelle il dépose officiellement une plainte qui est traitée par un comité d’enquête composé de trois personnes. Ce comité d’enquête est chargé de mener une enquête objective et indépendante et d’émettre un avis avec une recommandation motivée pour le président de la Banque, qui décide finalement des mesures à prendre.

9        En ce qui concerne la procédure d’enquête, la politique dispose :

« L’agent porte l’affaire, verbalement ou par écrit, à l’attention du [directeur du département des ressources humaines]. Si celui-ci estime qu’il ne s’agit pas d’un cas immédiat et clair de recours à des sanctions disciplinaires et que, vu les circonstances qui l’entourent, l’affaire peut être qualifiée de harcèlement, l’agent concerné peut déclencher la procédure d’enquête de la manière suivante :

1.      Il demande officiellement au [directeur du département des ressources humaines], par écrit, d’ouvrir une procédure d’enquête, en indiquant l’objet de la plainte et l’identité du ou des harceleurs présumés.

2.      Le [directeur du département des ressources humaines], en accord avec les représentants du personnel, propose au [p]résident [de la Banque] la composition du comité et fixe une date pour le début de l’enquête, au plus tard 30 jours calendaires après réception de la plainte.

3.      Le [directeur du département des ressources humaines] accuse immédiatement réception de la note de l’agent concerné, [lui] confirmant [ainsi] l’ouverture d’une procédure d’enquête. Par ailleurs :

a.      il demande à l’agent concerné d’exposer sa plainte dans un mémorandum […],

[…]

c.      il signale qu’après réception du mémorandum susmentionné, le harceleur présumé sera informé de l’objet de la plainte et obtiendra les renseignements nécessaires à cet égard, mais qu’il ne recevra pas copie du mémorandum,

[…]

e.      il informe [la partie plaignante] qu’il sera rappelé au harceleur présumé qu[’elle] ne doit être prise à partie à aucun moment et que la plainte doit être traitée de manière strictement confidentielle de part et d’autre (note qui sera datée et renvoyée au [directeur du département des ressources humaines] avec accusé de réception),

[…]

4.      Lorsque le mémorandum [de la partie plaignante] a été reçu, le [directeur du département des ressources humaines] :

a.      adresse sans délai une note au harceleur présumé, précisant l’objet de la plainte et toute information nécessaire, et lui demande de lui envoyer dans les [dix] jours, sous pli confidentiel, une réponse écrite accompagnée, s’il le souhaite, de documents justificatifs ou d’éléments probants,

[…]

c.      rappelle au harceleur présumé que la partie plaignante ne doit être prise à partie à aucun moment et que la plainte doit être traitée de manière strictement confidentielle de part et d’autre (note qui sera datée et renvoyée au [directeur du département des ressources humaines] avec accusé de réception).

[…] »

10      Pour ce qui est de l’audition, la politique se lit comme suit :

« L’audition a pour objectif d’établir précisément ce qui s’est passé et de rassembler des faits qui permettront de rédiger une recommandation motivée. […]

[…] Le comité a la faculté d’adopter la manière de procéder qu’il juge appropriée. En règle générale, l’audition se présente sous la forme d’une série d’entretiens séparés, effectués dans l’ordre suivant :

–        tout d’abord [la partie plaignante ;]

–        les témoins éventuellement cités par [la partie plaignante ;]

–        le harceleur présumé [;]

–        les témoins éventuellement cités par le harceleur présumé [;]

[…] »

11      En ce qui concerne le résultat de l’enquête, la politique prévoit :

« Lorsque toutes les parties auront été entendues et que toutes les autres investigations appropriées éventuelles auront été effectuées, le comité devrait être en mesure de délibérer et de proposer une recommandation motivée. Il n’a pas de pouvoir de décision.

Le comité peut exprimer différentes recommandations tendant à ce que :

[…]

–        la procédure disciplinaire [visant le harceleur présumé] soit engagée. 

[…] »

12      S’agissant de la décision finale prise par le président de la Banque, la politique dispose :

« La décision du [p]résident [de la Banque] doit préciser les mesures éventuelles à prendre, ainsi que le calendrier s’y rapportant ; il peut s’agir, par exemple :

–        de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire [visant le harceleur présumé],

[…] »

13      Conformément à l’annexe 1 de la politique, celle-ci doit être lue en parallèle avec le code de conduite et le règlement du personnel de la Banque.

 Faits à l’origine du litige

14      La requérante a été engagée par la Banque le 16 juillet 1998 dans la fonction E de la catégorie du personnel de conception.

15      Le 1er avril 2001, la requérante a été promue à la fonction D, échelon 1, de la catégorie du personnel de conception.

16      Du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2008, la requérante se trouvait sous la supervision hiérarchique de M. Y, d’abord dans le cadre d’un projet, puis au sein de la direction générale (DG) de la gestion des risques (ci-après la « DG ‘Gestion des risques’ »), alors qu’elle occupait le poste de chef de l’unité « Risques de change » du département du risque financier, dont M. Y était le directeur. Dans le cadre de ces fonctions, la requérante travaillait également en étroite collaboration avec M. X, directeur du département du risque-crédit de la DG « Gestion des risques ».

17      Le 1er janvier 2008, la requérante a été nommée chef de la division « Coordination » (ci-après la « division de la coordination ») au sein de la DG « Gestion des risques » et a été promue à la fonction C de la catégorie du personnel de direction. À cette époque, le directeur général de la DG « Gestion des risques » avait sous sa supervision directe MM. X et Y, respectivement directeur du département du risque-crédit et directeur du département du risque financier, ainsi que la requérante. À la date de l’introduction du recours, la requérante occupait toujours ce poste.

18      Du 23 janvier au 8 mars 2008, la requérante a été en congé de maladie et du 9 mars au 28 juillet 2008 en congé de maternité ; puis, jusqu’au 12 septembre 2008, elle a bénéficié d’un congé annuel.

19      Dans le rapport d’évaluation de la requérante portant sur l’année 2008, l’évaluateur a estimé que sa performance avait été en conformité avec l’ensemble des attentes et la requérante s’est vu attribuer une prime.

20      Dans le rapport d’évaluation de la requérante portant sur le premier semestre de l’année 2009, l’évaluateur a conclu que la performance de la requérante avait été très bonne. La requérante a obtenu une augmentation de salaire de trois mini-échelons et des primes.

21      Le 1er mai 2010, le directeur général de la DG « Gestion des risques » a été nommé à un autre poste au sein de la Banque. M. X a été nommé directeur général faisant fonction de la DG « Gestion des risques » pour le reste de l’année 2010 et jusqu’au 30 mars 2011. Pendant cette période, son ancien poste de directeur du département du risque-crédit a été occupé temporairement par M. Z.

22      La requérante et MM. X et Y ont tous les trois postulé pour le poste de directeur général de la DG « Gestion des risques » et la requérante, quant à elle, a également présenté sa candidature au poste de directeur du département du risque-crédit. Ni les candidatures de MM. X et Y ni celles de la requérante n’ont abouti.

23      À partir du 4 mai 2010, la requérante a bénéficié d’un congé de maladie de longue durée. Compte tenu de son absence, certaines de ses responsabilités comme chef de la division de la coordination ont été redistribuées, notamment à MM. X, Y et Z.

24      Le 28 juin 2010, le médecin traitant de la requérante a certifié, à la demande de celle-ci, que son état de santé nécessitait le repos en position allongée, mais qu’elle était en état de travailler à son domicile si la position allongée ou semi-assise était conservée, et cela pour une durée, à la date du certificat médical, indéterminée. Sur la base de ce certificat, la requérante a demandé à être autorisée à travailler à son domicile, sous le régime du télétravail. La Banque a accepté cette demande de télétravail tout en précisant que le statut de la requérante restait celui d’une personne en congé de maladie.

25      Début septembre 2010, la requérante a demandé l’autorisation du médecin du travail de la Banque de venir travailler une demi-journée par semaine au siège de la Banque et de continuer à travailler sous le régime du télétravail. Cette demande a été acceptée.

26      Le 15 décembre 2010, un nouveau directeur général de la DG « Gestion des risques » a été nommé, qui a pris ses fonctions le 1er avril 2011.

27      Pour la période allant du 8 février au 3 avril 2011, la requérante a été autorisée à travailler à mi-temps pour raisons médicales.

28      Le 18 février 2011, la requérante a, conformément à la politique, introduit une demande d’ouverture d’une procédure d’enquête visant MM. X et Y, après avoir eu recours à la procédure informelle. Dans cette demande, la requérante affirmait que, depuis le mois de juin 2010, s’agissant de M. X, et le mois de septembre 2008, s’agissant de M. Y, ceux-ci avaient commis envers elle des actes d’intimidation et de harcèlement, consistant principalement en, premièrement, une désinformation et une rétention d’informations ayant pour objectif d’amoindrir l’efficacité de son travail ; deuxièmement, une « mise au placard » par la dilution et/ou l’amenuisement de son rôle et de ses responsabilités ; troisièmement, un dénigrement public ainsi que des humiliations publiques et/ou privées ; et, quatrièmement, sa mise à l’écart du cercle de ses collègues en l’excluant des échanges d’informations liées au travail.

29      Par courrier du 22 février 2011, la Banque a réagi à la lettre de la requérante du 18 février précédent.

30      Par courrier du directeur du département des ressources humaines du 28 février 2011, la requérante a été informée de l’ouverture de la procédure d’enquête et a été invitée à exposer sa plainte dans un mémorandum. Dans le courrier, il était indiqué que, après réception de ce mémorandum, les harceleurs présumés seraient informés de l’objet de la plainte, qu’ils recevraient copie du mémorandum afin d’assurer la préservation des droits de la défense et que, à titre de réciprocité et en vertu du même principe, la requérante recevrait copie des réponses des deux harceleurs présumés. Le courrier précisait également qu’un rappel serait fait à ces derniers qu’elle ne devrait à aucun moment être prise à partie et que la plainte devrait être traitée de manière strictement confidentielle de part et d’autre.

31      Par mémorandum du 14 mars 2011, la requérante a fait état des comportements de harcèlement et d’intimidation que les deux harceleurs présumés auraient eus à son égard. Des documents devant prouver la réalité de sa plainte étaient joints en annexes à ce mémorandum. Plusieurs de ces annexes contenaient des données relatives à la santé de la requérante, y compris des certificats médicaux, notamment d’incapacité de travail, et des échanges de courriels.

32      Par courrier du 16 mars 2011, le directeur du département des ressources humaines a accusé réception du mémorandum du 14 mars 2011 et a informé la requérante du fait que, ce même jour, ce mémorandum avait été communiqué à MM. X et Y. Il est constant entre les parties que les pièces justificatives jointes au mémorandum du 14 mars 2011 ont également été communiquées.

33      Par mémorandums respectifs du 28 mars 2011, MM. X et Y ont déposé leurs réponses à celui de la requérante. Celle-ci a reçu copie de ces mémorandums.

34      Du 4 avril au 8 juillet 2011, la requérante a été absente en congé de maladie. Puis elle a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et elle a réintégré son poste à plein temps le 1er septembre 2011.

35      Par courrier du 6 avril 2011 adressé au directeur du département des ressources humaines, la requérante a contesté la communication aux harceleurs présumés de son mémorandum du 14 mars 2011 et de ses annexes dans leur entièreté, alors que ces annexes contenaient de nombreuses données personnelles confidentielles, relatives notamment à sa santé.

36      Par courrier du 11 avril 2011, le directeur du département des ressources humaines lui a répondu en faisant valoir notamment que les dispositions de la politique concernant la procédure d’enquête étaient en cours de révision en ce qui concerne la transmission des pièces entre les parties afin de préserver les droits de la défense et de les mettre en conformité avec les nouvelles lignes directrices du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

37      Par courriels du 28 avril 2011, le département des ressources humaines a attiré l’attention de chaque harceleur présumé sur le fait que, parmi les documents envoyés le 16 mars 2011, figuraient des documents médicaux que la requérante avait remis dans le cadre de la procédure d’enquête et leur a demandé de traiter ces données médicales dans la plus stricte confidentialité.

38      Le 2 mai 2011, le comité d’enquête, désigné par le président de la Banque, a auditionné la requérante ainsi que MM. X et Y.

39      Les témoins dont la requérante avait demandé la convocation devant le comité d’enquête ont, à l’exception d’une personne, refusé de se présenter devant le comité. Après avoir entendu les témoins indiqués par M. X ainsi que les personnes que, de sa propre initiative, il avait souhaité interroger, le comité d’enquête a décidé de ne pas insister pour entendre les témoins indiqués par la requérante.

40      Le 11 juillet 2011, le comité d’enquête a émis son avis (ci-après l’« avis du comité d’enquête »). S’agissant de M. X, le comité d’enquête a conclu qu’il n’avait pas pu « constater une attitude abusive et intentionnelle susceptible d’être qualifié[e] de harcèlement dans [son] chef », et, s’agissant de M. Y, après avoir constaté que certains comportements dénoncés par la requérante étaient avérés, le comité d’enquête ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si ces comportements étaient constitutifs de harcèlement moral. Dans ledit avis, le comité d’enquête a formulé une série de recommandations à l’attention de la Banque.

41      Par courrier du 27 juillet 2011, le président de la Banque a informé la requérante que, au vu de l’avis du comité d’enquête, il avait décidé de ne pas donner de suite administrative à sa plainte (ci-après la « décision du 27 juillet 2011 »). Dans ce courrier, le président de la Banque a précisé que le directeur du département des ressources humaines était à la disposition de la requérante pour discuter de son éventuel transfert auprès du contrôleur financier de la Banque.

42      Au mois d’août 2011, à une date non précisée, la requérante a introduit auprès du CEPD une réclamation concernant le traitement de ses données personnelles par les services de la Banque dans le cadre de la procédure d’enquête. Le CEPD a engagé une enquête, mais l’a suspendue, le 2 février 2012, dans l’attente d’une décision définitive du juge de l’Union dans la présente affaire.

43      Par courrier du 25 août 2011, la requérante a adressé à la Banque une demande d’indemnisation visant à réparer le préjudice causé par l’illégalité de la décision du 27 juillet 2011 et par des comportements fautifs à son égard depuis septembre 2008, constitutifs de fautes de service.

44      Par courrier du 1er septembre 2011, le président de la Banque a rejeté la demande d’indemnisation (ci-après la « décision du 1er septembre 2011 »).

45      Par courrier du 21 décembre 2011, le président de la Banque a demandé à l’ancien directeur général de la DG « Gestion des risques » d’examiner la possibilité de transférer la requérante dans une autre direction.

46      Par courrier du 2 février 2012 adressé au CEPD, la Banque a répondu à quelques questions que le CEPD lui avait posées.

 Conclusions des parties et procédure

47      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la conclusion finale de l’avis du comité d’enquête en ce qu’elle retient l’absence de faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement à son égard ;

–        annuler la décision du 27 juillet 2011 ;

–        constater qu’elle a été et est victime de faits de harcèlement ;

–        enjoindre à la Banque de mettre fin à ce harcèlement ;

–        annuler la décision du 1er septembre 2011 ;

–        constater l’existence de fautes de service imputables à la Banque ;

–        établir la responsabilité de la Banque quant à l’illégalité de la décision du 27 juillet 2011, les faits de harcèlement dont elle a été victime ainsi que les fautes de service imputables à la Banque ;

–        condamner la Banque à réparer les préjudices physiques, moraux et matériels de la requérante passés et futurs résultant de l’illégalité de la décision du 27 juillet 2011, du harcèlement moral dont elle a fait l’objet et des fautes de service imputables à la Banque, l’indemnisation devant être assortie des intérêts moratoires :

–        s’agissant de l’illégalité de la décision du 27 juillet 2011 :

–        concernant le préjudice matériel au titre de la perte de rémunération : 113 100 euros ;

–        concernant le préjudice moral : 50 000 euros ;

–        s’agissant du harcèlement moral dont elle a fait l’objet :

–        concernant le préjudice matériel au titre de la perte de rémunération et de la perte de carrière : 132 100 euros ;

–        concernant le préjudice moral : 50 000 euros ;

–        concernant les frais engendrés : 13 361,93 euros ;

–        s’agissant des fautes de service imputables à la Banque :

–        concernant la violation par la Banque de son obligation de confidentialité et de protection des données : 10 000 euros ;

–        concernant l’incident quant à l’audition des témoins : 40 000 euros ;

–        à titre de mesure d’instruction, ordonner et procéder à l’audition des témoins tel que précisé dans l’offre de preuve annexée à la requête ;

–        à titre de mesure d’instruction, ordonner une expertise pour constater l’étendue de ses préjudices matériels et moraux résultant de l’illégalité de la décision du 27 juillet 2011, du harcèlement moral dont elle a fait l’objet et des fautes de service imputables à la Banque et dont l’objet est plus amplement exposé dans l’offre de preuve annexée à la requête ;

–        condamner la Banque au paiement des dépens de la procédure.

48      Dans son mémoire en défense, la Banque conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et/ou non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

49      Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 31 janvier 2012, le CEPD a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

50      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 24 avril 2012, le CEPD a été admis à intervenir. Le mémoire en intervention du CEPD est parvenu au greffe du Tribunal le 1er juin 2012. Le CEPD précise dans ce mémoire qu’il n’intervient qu’au soutien des conclusions de la requérante qui requièrent une analyse des règles de protection des données édictées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1). Par mémoires respectivement des 22 juin 2012 et 2 juillet 2012, la requérante et la Banque ont déposé leurs observations sur l’intervention du CEPD. La Banque a conclu au rejet des conclusions présentées par le CEPD et à la condamnation du CEPD aux dépens que son intervention lui aurait engendrés.

51      Par courrier du 30 mars 2012 adressé au Tribunal, la requérante s’est plainte du fait que l’un des agents représentant la Banque dans la présente affaire aurait pris contact par téléphone avec l’une des personnes que la requérante avait proposées comme témoins dans l’offre de preuve annexée à sa requête afin de savoir si elle entendait témoigner devant le Tribunal en faveur de la requérante. Suite à cette prise de contact, la personne concernée aurait indiqué à un collègue de la requérante qu’elle ne voulait pas témoigner par crainte de représailles.

52      Par courrier du 4 mai 2012, la Banque a déposé des observations sur le courrier de la requérante du 30 mars 2012.

53      Par lettres du greffe du 17 janvier 2014, les parties ont été invitées à répondre à des mesures d’organisation de la procédure. Elles ont dûment déféré à cette invitation. Dans sa réponse, la requérante a procédé à une réévaluation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi et a fait valoir qu’il s’élève désormais à 218 800 euros.

54      À l’audience, la requérante s’est désistée des premier et quatrième chefs de conclusions. Elle a également demandé au Tribunal d’aborder ensemble les septième et huitième chefs de conclusions.

 Sur la recevabilité

I –  Sur le troisième chef de conclusions, aux fins de constatation d’un harcèlement

55      La requérante demande au Tribunal de constater qu’elle a été et est toujours victime d’un harcèlement moral.

56      Il est toutefois de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge de l’Union de faire des constatations de principe (arrêts De Nicola/BEI, T‑120/01 et T‑300/01, EU:T:2004:367, point 136, et De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, point 63).

57      Il s’ensuit que les conclusions aux fins de constatation du harcèlement sont irrecevables et doivent être rejetées. Étant donné que la requérante a demandé au Tribunal d’adopter des mesures d’instruction visant à l’audition de témoins, dans le but de lui permettre de constater ce harcèlement, il n’est pas nécessaire d’adopter de telles mesures ni de prendre position sur l’incident de procédure dénoncé par la requérante dans son courrier du 30 mars 2012.

II –   Sur le cinquième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision du 1er septembre 2011

58      Par la décision du 1er septembre 2011, le président de la Banque a rejeté la demande d’indemnisation que la requérante lui avait adressée le 25 août 2011 pour obtenir réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 27 juillet 2011 et des comportements fautifs de la Banque à son égard depuis septembre 2008, constitutifs de fautes de service.

59      Or, le Tribunal constate que, dans le présent recours, la requérante formule des conclusions indemnitaires tendant à obtenir réparation des mêmes préjudices.

60      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er septembre 2011 (voir arrêt Verheyden/Commission, F‑72/06, EU:F:2009:40, point 30).

III –  Sur le sixième chef de conclusions, tendant à la constatation de fautes de service imputables à la Banque

61      La requérante demande au Tribunal de constater que la Banque a commis plusieurs fautes de service à son égard.

62      Le Tribunal observe toutefois que, dans le cadre de ses conclusions indemnitaires, la requérante demande, notamment, que le Tribunal condamne la Banque à réparer les dommages que ces mêmes fautes de service lui auraient causés. Par conséquent, les conclusions aux fins de constatation des fautes de service constituent des conclusions autonomes qui visent en réalité à faire reconnaître par le Tribunal le bien-fondé de certains arguments invoqués à l’appui de son recours en indemnité. Or, il est de jurisprudence constante que de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au Tribunal de faire des déclarations en droit (arrêt A/Commission, F‑12/09, EU:F:2011:136, point 83 ; ordonnance Marcuccio/Commission, F‑87/07, EU:F:2008:135, point 36).

63      Par suite, les conclusions aux fins de constatation de fautes de service imputables à la Banque doivent être rejetées comme irrecevables.

 Sur les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires

I –  Sur les conclusions visant à l’annulation de la décision du 27 juillet 2011

A –  Arguments des parties

64      La requérante fait valoir que la décision du 27 juillet 2011 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et devrait être annulée. À cet égard, elle affirme que l’avis du comité d’enquête contient, d’une part, des constatations alarmantes qui auraient nécessité que le président de la Banque prenne des mesures, notamment pour faire cesser le harcèlement, au lieu de décider du classement de sa plainte. Ainsi, l’avis du comité d’enquête aurait mis en exergue l’existence de faits de dénigrement et d’humiliations publiques à l’égard de la requérante ainsi que son isolement et son exclusion du cercle de ses collègues. En outre, selon ledit avis, M. Y l’aurait, de façon délibérée, écartée de son poste. D’autre part, l’avis du comité d’enquête contiendrait la recommandation de réaffecter la requérante dans son intérêt et de la réintégrer dans un poste de chef de division lui offrant de réelles perspectives de promotion. Par conséquent, la requérante estime que le président de la Banque a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsque, sur la base de l’avis du comité d’enquête, il a adopté la décision du 27 juillet 2011 et lorsque, ce faisant, il a refusé de donner une suite administrative à sa plainte, d’adopter les mesures nécessaires pour mettre fin au harcèlement dont elle était victime, de la rétablir dans ses fonctions ou de la réaffecter à un poste équivalent.

65      La Banque rétorque que la décision du 27 juillet 2011 n’est pas en contradiction avec l’avis du comité d’enquête, car l’une comme l’autre constateraient l’inexistence de faits de harcèlement moral à l’encontre de la requérante. Par ailleurs, suivant en cela les recommandations du comité d’enquête, le président de la Banque aurait invité la requérante, dans la décision du 27 juillet 2011, à envisager un transfert dans une autre direction de la Banque.

B –  Appréciation du Tribunal

66      La question posée au Tribunal est celle de savoir si le président de la Banque a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsque, au vu de l’avis du comité d’enquête, il a adopté la décision du 27 juillet 2011. Tout en préservant l’effet utile devant être reconnu à la marge d’appréciation du président de la Banque, le Tribunal a déjà précisé qu’une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels l’exercice du pouvoir décisionnel en question est subordonné (arrêt Canga Fano/Conseil, F‑104/09, EU:F:2011:29, point 35, confirmé sur pourvoi par arrêt Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 127).

67      Le Tribunal observe que, dans l’avis du comité d’enquête, il est précisé que ledit comité est appelé à « rechercher si [la requérante] a fait l’objet d’un harcèlement et d’une intimidation de la part de [MM. X et Y], étant entendu que le [comité d’enquête] comprend le harcèlement moral comme toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne ». Le comité d’enquête poursuit en énonçant que « [l]’élément clé pour déterminer s’il y a ou non harcèlement moral est une attitude abusive et intentionnelle dans le chef des personnes identifiées par le plaignant » et qu’il « s’est donc efforcé d’analyser les reproches de [la requérante] à l’aune de ces critères ».

68      À cet égard, le Tribunal constate que l’article 3.6.1 du code de conduite définit le harcèlement moral comme la « répétition, au cours d’une période assez longue, de propos, d’attitudes ou d’agissements hostiles ou déplacés, exprimés ou manifestés par un ou plusieurs membres du personnel envers un autre membre du personnel ». Cette disposition du code de conduite doit être lue en parallèle avec la disposition de la politique, en l’occurrence son article 2.1, qui traite de la définition du harcèlement et aux termes duquel le fait que le « comportement en cause soit intentionnel ou non n’est pas pertinent. Le principe déterminant est que le harcèlement et l’intimidation sont des comportements indésirables et inacceptables qui portent atteinte à l’estime de soi et à la confiance en soi de celui qui en fait l’objet ».

69      Une double conclusion peut donc être tirée du libellé de l’article 2.1 de la politique, lu conjointement avec l’article 3.6.1 du code de conduite. D’une part, les propos, les attitudes ou les agissements visés par l’article 3.6.1 du code de conduite doivent avoir pour effet de porter atteinte à l’estime de soi et à la confiance en soi de la victime. D’autre part, dans la mesure où il n’est pas exigé que les comportements en cause soient intentionnels, il n’est pas requis d’établir que ces propos, ces attitudes ou ces agissements aient été commis avec l’intention de porter atteinte à la dignité d’une personne. En d’autres termes, il peut y avoir harcèlement moral sans qu’il soit requis de démontrer que le harceleur ait entendu, par ses propos, ses attitudes ou ses agissements, nuire délibérément à la victime. Il y aura donc harcèlement moral, au sens de l’article 2.1 de la politique, lu conjointement avec l’article 3.6.1 du code de conduite, lorsque les propos, les attitudes ou les agissements, dès lors qu’ils ont été tenus ou commis, ont entraîné objectivement une atteinte à l’estime de soi et à la confiance en soi d’une personne.

70      Interrogée à l’audience sur la définition du harcèlement moral, la Banque a confirmé que, pour qu’un comportement puisse être considéré comme constitutif d’un harcèlement moral au sens de l’article 2.1 de la politique, lu conjointement avec l’article 3.6.1 du code de conduite, celui-ci doit être de nature « abusive et intentionnelle », tel que repris par le comité d’enquête dans son avis.

71      Cette affirmation ne saurait toutefois être considérée comme fondée, car, ainsi qu’il ressort du point 69 du présent arrêt, et conformément à l’article 2.1 de la politique, il n’est pas exigé que le comportement en cause ait été commis de manière intentionnelle.

72      La Banque a également soutenu à l’audience qu’il y a lieu de distinguer entre l’intentionnalité « objective » et l’intentionnalité « subjective » du harceleur présumé et que, en disposant que la question de savoir si le comportement en cause est intentionnel ou non n’est pas pertinente, la politique souhaite indiquer que seule l’intentionnalité objective du harceleur présumé est requise, la présence d’une intentionnalité subjective dans son chef n’étant pas nécessaire. Or, cet argument ne saurait prospérer, car le libellé de l’article 2.1 de la politique ne permet pas de faire une telle distinction.

73      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la notion de harcèlement moral retenue dans l’avis du comité d’enquête, et reprise au point 67 du présent arrêt, est plus restreinte que celle établie à l’article 2.1 de la politique, lu conjointement avec l’article 3.6.1 du code de conduite, et qu’elle n’est, dès lors, pas conforme à la réglementation applicable aux agents de la Banque.

74      Dans un souci d’exhaustivité, le Tribunal examinera si, malgré le fait qu’il se soit fondé sur une notion erronée du harcèlement moral, le comité d’enquête a néanmoins recherché si MM. X et Y ont effectivement adopté les comportements reprochés par la requérante, pour, dans l’affirmative, évaluer ensuite si ces comportements ont objectivement entraîné une atteinte à la personnalité psychique de la requérante, auquel cas ces comportements seraient constitutifs de harcèlement.

75      À cet égard, le Tribunal observe que plusieurs passages de son avis montrent que le comité d’enquête s’est limité à rechercher si les harceleurs présumés avaient adopté une attitude « abusive et intentionnelle » à l’encontre de la requérante.

76      Ainsi, le comité d’enquête affirme que M. Y « est […] perçu comme un homme ambitieux qui a des visions sur son avenir professionnel et qui est décrit par d’aucuns comme un rouleau compresseur qui avance sans trop s’occuper des dommages collatéraux qu’il peut causer » et ne pense pas que « [la requérante] ait été spécifiquement visée par [M. Y], alors que [M. Y] aurait très probablement eu la même démarche si quelqu’un d’autre s’était trouvé au même moment dans la même situation que [la requérante] : elle était là, elle entravait ses ambitions et son absence […] pour cause de maladie bloquait partiellement une bonne exécution d[u] travail, elle était à écarter ».

77      Ensuite, dans le cadre de ses conclusions et s’agissant du reproche formulé par la requérante de désinformation et de rétention d’information, le comité d’enquête affirme qu’il « note certaines déficiences dans l’information de [la requérante] », mais qu’« [i]l y aurait […] légèreté et une certaine négligence plutôt que [l’]intention abusive [à l’égard de la requérante] de l’écarter du flux d’informations ».

78      De plus, en ce qui concerne le reproche fait par la requérante aux harceleurs présumés de la « mise au placard » par la dilution et/ou l’amenuisement de son rôle et de ses responsabilités, le comité d’enquête, après avoir constaté la réalité de ce reproche, affirme qu’il « ne pense pas que [M. X] ait intentionnellement et abusivement contribué à ce démontage de la situation de [la requérante] » et qu’il estime, en revanche, que M. Y « a de façon consciente rempli les vides laissés par [la requérante] pendant son absence et qu’il a accepté comme ʽdommage collatéralʼ qu’elle soit écartée de ses fonctions pour mieux se positionner in fine ».

79      De même, lorsque le comité d’enquête fait référence au reproche formulé par la requérante de dénigrement public, il fait valoir que la « situation humiliante et dégradante dans laquelle [la requérante] a pu se trouver est plutôt la résultante de la situation en général que d’une intention voulue à cet effet par [M. X] et/ou [M. Y] ».

80      En outre, quant au reproche émis par la requérante de sa mise à l’écart du cercle des collègues, le comité d’enquête affirme que cette exclusion « qui lui semble réelle […] n’est pas la conséquence d’une action intentionnelle et abusive spécifique avec pour but d’exclure [la requérante] ».

81      Enfin, un passage se rapportant à M. X étaye le fait que le comité d’enquête a conclu à l’absence de harcèlement parce que, à son avis, il n’était pas avéré que M. X avait cherché délibérément à nuire à la requérante. En effet, après avoir examiné le comportement de M. X à l’égard de la requérante, le comité d’enquête a conclu que « [p]ar conséquent le [comité d’enquête] n’a pas pu constater une attitude abusive et intentionnelle susceptible d’être qualifié[e] de harcèlement dans le chef de [M. X] ».

82      Toutefois, même si le comité d’enquête, en raison de la notion erronée du harcèlement moral qu’il a appliquée, a limité ses investigations comme exprimé aux points 75 et 81 du présent arrêt, le Tribunal observe que le comité d’enquête a constaté que MM. X et Y ont effectivement adopté certains des comportements qui leur sont reprochés par la requérante. Ainsi, le comité d’enquête affirme que M. X « n’est […] pas intervenu avec la vigueur qui aurait probablement été de mise pour faire comprendre à M. Y que les fonctions qu’il assumait à titre intérimaire devaient rester intérimaires ».

83      Pour ce qui est de M. Y, le comité d’enquête constate qu’il a « peu à peu écarté [la requérante] de son poste en s’appropriant tous les aspects stratégiques que le service de coordination comporte. Actuellement il est ainsi constant […] que l’organigramme de la [DG ‘Gestion des risques’] est tel que [M. Y] concentre entre ses mains toutes les fonctions clés, stratégiques, donnant une haute visibilité vis-à-vis de la hiérarchie de la Banque et que [la requérante] est confinée à des fonctions administratives. Ce que [la requérante] a anticipé est donc arrivé ». Le comité d’enquête ajoute que, à son avis, M. Y « a profité de la situation générale dans laquelle se trouvait la [DG ‘Gestion des risques’] à ce moment[-]là pour se mettre en place et avancer dans sa carrière professionnelle et [qu’]il a accepté ainsi que la position de [la requérante] soit effritée corrélativement ».

84      Ensuite, le comité d’enquête affirme qu’il « note certaines déficiences dans l’information de [la requérante] », que « le rôle et les responsabilités de [la requérante] ont effectivement été vidés de la très grande partie de ses éléments clés et stratégiques, permettant par ailleurs de s’afficher devant la hiérarchie de la Banque et donc de poser les jalons pour une carrière professionnelle ultérieure », et que la mise à l’écart de la requérante du cercle de ses collègues « lui semble réelle ».

85      En outre, le comité d’enquête « est convaincu que la [requérante] présente tous les symptômes normalement décelés chez une personne harcelée moralement : état dépressif, humeur triste, sentimen[t] d’angoisse, sentiment de dévalorisation de soi, sentiment de solitude et d’isolement, questionnement sur le sens de la vie et du projet professionnel, relations développées sur son lieu de travail largement entravées » et il a constaté que la requérante « est une personne en forte souffrance psychique, présentant tous les symptômes d’un harcèlement moral ».

86      Or, le Tribunal se doit de constater que, après avoir conclu, d’un côté, à l’existence de certains des comportements reprochés par la requérante aux harceleurs présumés et, d’un autre côté, à l’existence de symptômes de harcèlement moral chez cette dernière, le comité d’enquête n’a pas cherché à déterminer si les comportements susmentionnés étaient à l’origine des symptômes de harcèlement moral, notamment l’atteinte à l’estime de soi et à la confiance en soi, présentés par la requérante. S’agissant de M. X, le comité d’enquête a conclu qu’il n’avait pas pu « constater une attitude abusive et intentionnelle susceptible d’être qualifié[e] de harcèlement dans [son] chef », et, s’agissant de M. Y, après avoir constaté que certains comportements dénoncés par la requérante étaient avérés, le comité d’enquête ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si ces comportements étaient constitutifs de harcèlement moral.

87      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que l’avis du comité d’enquête, d’une part, a été adopté à l’issue d’une enquête dans laquelle la conduite des harceleurs présumés n’a pas été examinée à l’aune de la définition du harcèlement moral établie à l’article 2.1 de la politique, lu conjointement avec l’article 3.6.1 du code de conduite, et, d’autre part, manque de cohérence en ce qu’il constate à la fois l’existence, dans le chef des harceleurs présumés, de certains comportements dénoncés par la requérante et l’existence, dans le chef de la requérante, de symptômes de harcèlement moral, sans avoir recherché si les seconds avaient été provoqués par les premiers.

88      Par conséquent, l’avis du comité d’enquête est entaché d’irrégularités.

89      Le président de la Banque a dès lors commis une erreur manifeste d’appréciation lorsque, au vu de cet avis, il a adopté la décision du 27 juillet 2011. Le président de la Banque ayant commis une illégalité, la décision du 27 juillet 2011 doit être annulée.

90      Par voie de conséquence, les conclusions visant à l’annulation de la décision du 27 juillet 2011 doivent être accueillies.

II –  Sur les conclusions visant à l’indemnisation de la requérante

91      La requérante articule sa demande en indemnité en trois branches. Par la première, elle demande la réparation des dommages prétendument subis résultant de l’illégalité de la décision du 27 juillet 2011. Par la deuxième, elle demande la réparation des dommages prétendument subis que le harcèlement moral et la violation par la Banque de son devoir de sollicitude lui auraient causés. Dans le cadre de la troisième branche, elle demande la réparation des dommages prétendument subis résultant de fautes de service.

A –  Sur la réparation des dommages résultant de l’illégalité de la décision du 27 juillet 2011

1.     Arguments des parties

92      La requérante fait valoir que la décision du 27 juillet 2011 lui a causé un préjudice matériel, évalué à 218 800 euros. En effet, étant donné que le président de la Banque aurait refusé de prendre des mesures à son égard, en la rétablissant dans ses fonctions ou en la réaffectant à un poste équivalent lui offrant de réelles perspectives de carrière, elle se trouverait avec un emploi vidé de responsabilités et avec des perspectives de carrière inexistantes. La décision du 27 juillet 2011 aurait dès lors eu, et continuerait d’avoir dans le futur, un impact sur sa rémunération, et notamment sur ses primes, lesquelles sont fixées en fonction des objectifs et des responsabilités de l’agent. La requérante affirme que la décision du 27 juillet 2011 l’aurait également placée dans un état d’incertitude et d’inquiétude qui lui aurait causé un important préjudice moral, qui ne saurait être réparé par l’annulation de ladite décision et qu’elle évalue ex aequo et bono à un montant de 50 000 euros.

93      La Banque rétorque que cette demande indemnitaire n’est pas fondée, aucun comportement illégal ne pouvant lui être reproché.

2.     Appréciation du Tribunal

94      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’administration est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité d’un acte administratif ou d’un comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué (arrêt Skoulidi/Commission, F‑4/07, EU:F:2008:22, point 43, et ordonnance Marcuccio/Commission, F‑69/10, EU:F:2011:128, point 22). Il s’ensuit que le fait que l’une de ces trois conditions fasse défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité (arrêt Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, points 11 et 14, et la jurisprudence citée).

95      En l’espèce, il doit être relevé que les préjudices matériel et moral dont la requérante se prévaut trouvent leur origine dans la décision du 27 juillet 2011, dont le Tribunal, au point 89 du présent arrêt, vient de constater l’illégalité.

96      Cette illégalité d’une décision de la Banque ayant été constatée, il convient d’examiner si cette décision illégale a eu des conséquences dommageables pour la requérante.

97      S’agissant, en premier lieu, de la demande de la requérante tendant à ce que la Banque soit condamnée à réparer le préjudice matériel que la décision du 27 juillet 2011 lui aurait causé, dans la mesure où la Banque, en classant sa plainte sans lui donner de suite administrative, a refusé d’adopter des mesures en sa faveur, ce qui aurait eu pour résultat qu’elle se trouve à un poste vidé de responsabilités, il convient de rappeler que l’annulation d’un acte par le juge a pour effet d’éliminer rétroactivement cet acte de l’ordre juridique et que, lorsque l’acte annulé a déjà été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose de rétablir la situation juridique dans laquelle la partie requérante se trouvait antérieurement à l’adoption de cet acte (arrêt Kalmár/Europol, F‑83/09, EU:F:2011:66, point 88). En outre, conformément à l’article 266 TFUE, il incombe à l’institution dont émane l’acte annulé « de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice […] ».

98      Dans le cadre des mesures à adopter par la Banque pour l’exécution du présent arrêt, le Tribunal ne pouvant pas préjuger des conclusions d’une éventuelle nouvelle procédure d’enquête, il ne saurait, à ce stade, condamner la Banque à indemniser la requérante pour le préjudice matériel qu’elle aurait subi, y compris à partir du 27 juillet 2011. Il s’ensuit qu’il ne peut être fait droit aux conclusions en ce sens de la requérante, ces dernières étant, en tout état de cause, prématurées.

99      S’agissant, en second lieu, du préjudice moral que la requérante estime avoir subi, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (arrêt CH/Parlement, F‑129/12, EU:F:2013:203, point 64). Le Tribunal rappelle également qu’il est constant que le sentiment d’injustice et les tourments qu’occasionne le fait, pour une personne, de devoir mener une procédure contentieuse afin de voir ses droits reconnus est susceptible de constituer un préjudice qui peut être déduit du seul fait que l’administration a commis des illégalités. Ces préjudices sont réparables lorsqu’ils ne sont pas compensés par la satisfaction résultant de l’annulation de l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêt CC/Parlement, F‑9/12, EU:F:2013:116, point 128, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑457/13 P).

100    Il a été jugé au point 89 du présent arrêt que le président de la Banque avait commis une illégalité qui a entraîné l’annulation de la décision du 27 juillet 2011. En l’espèce, le Tribunal constate que le fait pour le président de la Banque de ne pas avoir donné de suite administrative à la plainte de la requérante a mis cette dernière dans un état d’incertitude et d’inquiétude qui constitue un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation de la décision du 27 juillet 2011 et insusceptible d’être intégralement réparé par la seule annulation de cette décision.

101    Le Tribunal estime que, dans la mesure où l’avis du comité d’enquête portait sur une plainte pour harcèlement moral, le président de la Banque aurait dû examiner ledit avis avec soin afin de vérifier que l’enquête avait été menée correctement et d’agir en conséquence au cas où des erreurs auraient été constatées.

102    Tenant compte des conditions dans lesquelles la décision du 27 juillet 2011 est intervenue, le Tribunal décide qu’il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances particulières de l’espèce, du préjudice moral subi par la requérante en fixant, ex æquo et bono, la réparation dudit chef de préjudice à la somme de 30 000 euros.

B –  Sur la réparation des dommages prétendument subis que le harcèlement moral et la violation par la Banque de son devoir de sollicitude auraient causés à la requérante

1.     Arguments des parties

103    La requérante soutient que la Banque a violé ses devoirs de sollicitude et d’assistance, car, malgré des signalements à son supérieur hiérarchique, au département des ressources humaines et au président de la Banque, aucune mesure n’a été prise pour faire cesser les comportements de harcèlement et d’intimidation dont MM. X et Y faisaient preuve à son égard. La Banque aurait ainsi consenti à ce que ces comportements se poursuivent pendant de nombreux mois. La Banque aurait en particulier violé ses devoirs de sollicitude et d’assistance en ne prenant pas en compte la demande d’un médecin spécialiste de la muter dans un autre service.

104    Cette violation des devoirs de sollicitude et d’assistance ainsi que le harcèlement subi auraient accéléré la dégradation de son état de santé physique et mentale, lui causant un préjudice moral qu’elle évalue à 50 000 euros. Ils lui auraient également causé un préjudice matériel, évalué à 218 800 euros, somme qui correspondrait, d’une part, à une perte de primes pour les années 2010 à 2015 et, d’autre part, à la perte de ses chances d’avancer dans sa carrière. En outre, la requérante affirme que le harcèlement moral dont elle s’estime victime l’a contrainte à avoir recours à l’assistance d’un avocat pour assurer sa défense dans la procédure d’enquête, dont le coût s’élèverait à 13 361,93 euros.

105    La Banque conclut au rejet de cette demande indemnitaire.

2.     Appréciation du Tribunal

106    En premier lieu, il incombe au Tribunal d’examiner si, comme le soutient la requérante, la Banque a violé ses devoirs de sollicitude et d’assistance en lui refusant son soutien lorsqu’elle a signalé être victime de harcèlement.

107    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux fins de traiter les cas de harcèlement et d’intimidation, la politique prévoit deux procédures, l’une informelle, par laquelle l’agent concerné recherche une solution amiable, et l’autre formelle, qui lui permet de déposer une plainte officielle pour son traitement ultérieur par un comité d’enquête.

108    Si, par son grief, la requérante reproche à la Banque de ne pas avoir pris les mesures qu’elle estimait nécessaires pour faire cesser le harcèlement avant qu’elle n’ait introduit sa demande d’ouverture d’une procédure d’enquête, le 18 février 2011, il convient d’observer que cette attitude de la Banque s’inscrit dans le cadre de la procédure informelle visant à un accord amiable entre la requérante et les harceleurs présumés et que, à défaut d’autres indications de la requérante, cette attitude ne saurait donc être qualifiée de violation des devoirs de sollicitude et d’assistance de la Banque.

109    De même, il ressort du dossier que, par courrier du 22 février 2011, la Banque a réagi à la demande de la requérante du 18 février précédent et que, par le courrier du directeur du département des ressources humaines du 28 février 2011, celle-ci a été informée de l’ouverture de la procédure d’enquête. Par la suite, les différentes phases de la procédure d’enquête se sont déroulées dans des laps de temps réduits. En effet, par mémorandum du 14 mars 2011, la requérante a exposé sa plainte, à laquelle les harceleurs présumés ont répondu par mémorandums du 28 mars suivant. Le comité d’enquête a auditionné la requérante ainsi que MM. X et Y le 2 mai 2011 et a rendu son avis le 11 juillet 2011. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la Banque a violé ses devoirs de sollicitude et d’assistance pendant la procédure d’enquête.

110    S’agissant plus spécialement de l’argument de la requérante selon lequel la Banque n’aurait pas donné suite à la recommandation d’un médecin spécialiste, le Dr A, de la muter dans un autre service, le Tribunal observe d’abord que, selon le dossier, cette recommandation date du 10 mars 2011. Ensuite, la requérante affirme, dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, que des discussions sur son éventuel transfert vers le service du contrôleur financier avaient déjà été entamées en novembre 2010. Enfin, il ressort de la décision du 27 juillet 2011 qu’à la date de ladite décision les discussions étaient toujours en cours. Dès lors, il y a lieu de constater que des discussions sur un éventuel transfert de la requérante ont eu lieu après le 10 mars 2011. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la Banque n’a pas pris en compte la demande de mutation susvisée.

111    Il y a lieu d’ajouter que, si, par son argument, la requérante entend soutenir que les discussions menées par la Banque en vue de son transfert au service du contrôleur financier, ou encore d’autres discussions concernant une mutation vers un autre service, ne visaient pas à une mutation vers un poste équivalent lui offrant de réelles perspectives de carrière, force est de constater que cet argument ne saurait être retenu, faute pour la requérante d’avoir fourni des preuves selon lesquelles la Banque n’aurait pas agi de bonne foi.

112    Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande indemnitaire pour violation des devoirs de sollicitude et d’assistance.

113    En deuxième lieu, le Tribunal est appelé à examiner si le harcèlement moral prétendument subi par la requérante lui a causé, comme elle le prétend, des préjudices matériel et moral.

114    À cet égard, il convient de rappeler qu’il incombe au comité d’enquête d’établir l’existence ou non du harcèlement et que, en l’espèce, s’agissant de M. X, le comité d’enquête s’est limité à conclure qu’il n’avait pas pu « constater une attitude abusive et intentionnelle susceptible d’être qualifié[e] de harcèlement dans [son] chef », et que, s’agissant de M. Y, il ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si les comportements dénoncés par la requérante et qu’il a observés étaient constitutifs de harcèlement moral.

115    Étant donné que le Tribunal ne saurait préjuger des conclusions d’une éventuelle nouvelle enquête ou d’un éventuel nouvel avis, ni de la décision future du président de la Banque, la demande indemnitaire doit être rejetée en raison de son caractère prématuré.

116    En dernier lieu, il convient d’examiner la demande de la requérante visant à se faire rembourser les frais et les honoraires de l’avocat auquel elle aurait été obligée de recourir pour assurer sa défense pendant la procédure d’enquête.

117    À cet égard, le Tribunal observe que les frais d’avocat encourus durant la procédure contentieuse constituent des dépens récupérables dans les conditions prévues aux articles 86 et suivants du règlement de procédure du Tribunal et qu’ils doivent être traités dans ce cadre. Quant aux frais d’avocat exposés durant la procédure d’enquête pour harcèlement, l’article 91 du même règlement ne vise, parmi les dépens récupérables, que les frais inhérents à la procédure devant le Tribunal, à l’exclusion de ceux afférents à la phase précédente. Dès lors, reconnaître aux frais exposés lors de la procédure d’enquête, antérieure à la procédure contentieuse, la qualité de préjudice indemnisable dans le cadre d’un recours en indemnité serait en contradiction avec le caractère non récupérable des dépens encourus au cours de cette phase. Par conséquent, la requérante ne peut obtenir, dans le cadre de son recours en indemnité, le remboursement des frais et des honoraires de son conseil exposés pendant la procédure d’enquête.

118    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante tendant à la réparation des dommages prétendument subis en raison du harcèlement moral et de la violation de la Banque de son devoir de sollicitude.

C –  Sur la réparation des dommages prétendument subis résultant de fautes de service imputables à la Banque

119    Au soutien de sa demande indemnitaire, la requérante invoque deux fautes de service que la Banque aurait commises pendant la procédure d’enquête, la première consistant dans la violation de son obligation de confidentialité et des règles concernant la protection des données personnelles prévue par la politique, et la seconde dans l’entrave à l’audition de témoins.

1.     Sur la violation par la Banque de son obligation de confidentialité et des règles concernant la protection des données personnelles prévue par la politique

a)     Arguments des parties

120    La requérante fait valoir que la Banque a violé son obligation de confidentialité et les règles concernant la protection des données personnelles prévue par la politique, telle que le CEPD l’aurait approuvée en 2005. La Banque aurait entravé le bon déroulement de la procédure d’enquête, suscité des rumeurs négatives au sujet de la requérante et porté atteinte à sa réputation et à sa crédibilité, lui causant un préjudice moral qu’elle évalue à 10 000 euros.

121    Au soutien de son argumentation, la requérante invoque deux griefs.

122    Dans le cadre de son premier grief, la requérante reproche à la Banque d’avoir communiqué au nouveau directeur général de la DG « Gestion des risques », personne étrangère à la procédure d’enquête, le mémorandum rédigé par M. X en réponse à son mémorandum du 14 mars 2011. De même, elle se plaint du fait que « certains membres du personnel administratif » de la division de la coordination auraient également eu accès au dossier constitué lors de la procédure d’enquête. Dans ses observations sur le mémoire en intervention du CEPD, la requérante produit un échange de courriels au soutien de sa thèse, selon laquelle l’un des documents rédigé lors de la procédure d’enquête à l’encontre de MM. X et Y aurait été transmis à des tiers à la procédure.

123    La Banque nie avoir donné accès au nouveau directeur général de la DG « Gestion des risques » ou à toute autre personne étrangère à la procédure d’enquête au mémorandum rédigé par M. X dans le cadre de la procédure d’enquête. Elle souligne qu’elle avait informé la requérante et les harceleurs présumés du caractère d’absolue confidentialité qui devait être conféré aux documents échangés dans le cadre de la procédure d’enquête.

124    Par son second grief, la requérante soutient que, pendant la procédure d’enquête, la Banque a transmis aux harceleurs présumés la totalité de son mémorandum du 14 mars 2011, y compris les annexes, alors que ces documents « contenaient de nombreuses données personnelles, relatives notamment à [sa] santé », et que la politique dispose que le harceleur présumé ne reçoit pas de copie du mémorandum contenant la plainte.

125    La Banque soutient que la règle prévue à la politique selon laquelle le harceleur présumé ne reçoit pas de copie du mémorandum contenant la plainte ne respecte pas pleinement les droits de la défense, lesquels, dans toute procédure pouvant aboutir à un acte faisant grief, doivent être sauvegardés. Étant donné que la procédure d’enquête aurait pu aboutir au licenciement de MM. X et Y, la Banque aurait décidé, dans le souci de respecter les droits de la défense des harceleurs présumés et après avoir évalué la nécessité de transmettre le dossier dans son ensemble ou seulement en partie, de leur transmettre l’intégralité du mémorandum de la requérante du 14 mars 2011, y compris les annexes. En particulier, étant donné que la requérante avait accusé MM. X et Y d’être à l’origine de ses troubles de santé, il se serait avéré nécessaire de transmettre le certificat médical du psychiatre, le Dr A, du 10 mars 2011, selon lequel les troubles psychiques de la requérante avaient débuté sous la direction de l’ancien directeur général de la DG « Gestion des risques » en raison de la pression générée par ce dernier et selon lequel il était conseillé de muter la requérante dans un autre service.

126    La Banque ajoute que la transmission de la totalité du mémorandum du 14 mars 2011, avec les annexes, n’est pas disproportionnée, d’autant plus que, par le courrier du directeur du département des ressources humaines du 28 février 2011, l’attention de la requérante avait été attirée expressément sur le fait que l’intégralité de son mémorandum serait communiquée aux harceleurs présumés. Étant donné que la requérante avait néanmoins décidé de déposer son mémorandum avec toutes ses annexes, y compris des certificats médicaux, sans demander que ces documents soient traités de façon confidentielle, elle aurait implicitement donné son accord pour qu’ils soient transmis à MM. X et Y.

127    Bien qu’ayant demandé à intervenir au soutien des conclusions indemnitaires pour violation du devoir de confidentialité et des règles concernant la protection des données personnelles, dans son mémoire en intervention, le CEPD se prononce uniquement sur le second grief, tiré de la communication de l’intégralité du mémorandum du 14 mars 2011 aux harceleurs présumés. Il conclut, comme la requérante, à ce que le Tribunal constate que cette communication constitue une faute de service de la Banque et à ce qu’il condamne la Banque à réparer les préjudices que cette faute a causés à la requérante.

128    À l’appui de ses conclusions, le CEPD soulève deux moyens, tirés respectivement de la violation de la politique et du règlement no 45/2001.

129    Dans ses observations sur le mémoire en intervention, la requérante fait également valoir que la Banque varie dans son interprétation de l’obligation de respecter les droits de la défense, car, dans une autre procédure d’enquête menée en 2010, elle aurait au contraire refusé de transmettre la plainte et les documents y annexés à la personne visée par la procédure d’enquête.

130    La Banque, dans ses observations sur le mémoire en intervention du CEPD, fait valoir que le second moyen invoqué par le CEPD, tiré de la violation du règlement no 45/2001, est irrecevable dans la mesure où la requérante ne l’a pas soulevé dans la requête.

131    Quant au fond, la Banque souligne, d’abord, ne jamais avoir affirmé que la communication intégrale du mémorandum du 14 mars 2011, y compris les annexes, serait contraire à sa procédure interne, mais avoir justifié cette transmission intégrale par le fait que les règles de la procédure interne doivent respecter les dispositions générales en matière de protection des droits de la défense.

132    Ensuite, la Banque fait valoir que, contrairement à ce que soutient le CEPD, la communication de l’ensemble du mémorandum du 14 mars 2011, annexes comprises, n’enfreint pas le règlement no 45/2001. En effet, selon la solution dégagée dans l’arrêt X/BCE (T‑333/99, EU:T:2001:251), la protection des droits de la défense exigerait que dans toute procédure pouvant aboutir à un acte faisant grief, et non pas dans les seules procédures juridictionnelles, les droits de la défense soient sauvegardés. Or, en l’espèce, la procédure d’enquête pouvait aboutir au licenciement de MM. X et Y, c’est-à-dire à un acte leur faisant grief, et ce bien avant l’introduction d’une procédure judiciaire. La Banque étant tenue de respecter les droits de la défense, elle avait dès lors procédé à la communication susvisée, conformément à l’article 5, sous b), du règlement no 45/2001.

133    La Banque conteste également l’affirmation du CEPD selon laquelle elle n’aurait pas suffisamment examiné la nécessité de communiquer le mémorandum du 14 mars 2011 dans son intégralité ou bien seulement en partie avant de le transmettre aux harceleurs présumés. Il ne s’agirait, selon la Banque, que de spéculations du CEPD et elle aurait bel et bien procédé à un tel examen approfondi.

134    Dans leurs mémoires en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la requérante et le CEPD se sont prononcés sur la fin de non-recevoir soulevée par la Banque dans ses observations sur le mémoire en intervention.

b)     Appréciation du Tribunal

135    Le Tribunal examinera d’abord si, comme l’affirme la requérante, la Banque a effectivement commis les deux fautes de service susmentionnées. Dans l’affirmative, il examinera le lien de causalité entre le dommage éventuellement causé et les fautes alléguées. Enfin, il se prononcera sur le montant de l’indemnité qui, le cas échéant, doit être versé.

 Sur l’octroi de l’accès au dossier d’enquête à des tiers

136    À l’appui du grief selon lequel le nouveau directeur général de la DG « Gestion des risques » ainsi que certains membres du personnel administratif de la division de la coordination auraient eu accès au dossier constitué lors de la procédure d’enquête, la requérante fournit, d’une part, en annexe à sa requête, un extrait du mémorandum rédigé par M. X en réponse à son mémorandum du 14 mars 2011 et un extrait d’un document rédigé par le nouveau directeur général de la DG « Gestion des risques » dans le cadre d’une procédure formelle de recours introduite par la requérante contre son rapport d’évaluation portant sur l’année 2010, car elle estime que le second extrait est fortement inspiré du premier. D’autre part, elle produit, en annexe à son mémoire d’observations sur le mémoire en intervention du CEPD, deux courriels échangés entre elle-même et un autre agent de la Banque.

137    S’agissant, en premier lieu, des deux extraits de documents joints en annexe à la requête, le Tribunal constate qu’ils contiennent chacun une phrase rédigée de manière pratiquement identique.

138    À cet égard, le Tribunal observe que, dans le courrier du 2 février 2012 adressé au CEPD, la Banque fait valoir que le document du nouveau directeur général de la DG « Gestion des risques », dont un extrait est annexé à la requête, a été rédigé par celui-ci en réponse à un recours formel que la requérante avait présenté, quelques jours après que M. X avait pris sa retraite, devant le comité de recours appelé à statuer sur son rapport d’évaluation portant sur l’année 2010. Or, toute la procédure de recours ayant commencé sous la responsabilité de M. X, ce dernier aurait, avant son départ à la retraite, envoyé une copie d’un de ses mémorandums à son successeur, le nouveau directeur général de la DG « Gestion des risques ». Ces faits, non contestés par la requérante lors de l’audience, pourraient donc expliquer la similarité observée entre une phrase de ces deux extraits. En effet, le Tribunal peut raisonnablement s’attendre à ce que M. X ait transmis à son successeur toutes les informations qu’il estimait pertinentes dans le but de l’aider à statuer sur le recours formel susvisé. En tout état de cause, les deux extraits fournis par la requérante ne permettent pas de prouver à suffisance de droit que la Banque aurait transmis au nouveau directeur de la DG « Gestion des risques » le mémorandum que M. X avait rédigé en réponse à la plainte de la requérante.

139    En second lieu, en ce qui concerne l’échange de courriels entre la requérante et un autre agent de la Banque, le Tribunal observe que le premier courriel dans lequel est évoqué le fait que le nouveau directeur général de la DG « Gestion des risques » aurait affirmé, devant le comité de recours appelé à statuer sur son rapport d’évaluation portant sur l’année 2010, qu’il avait reçu une copie du mémorandum que M. X avait adressé dans le cadre de la procédure d’enquête déclenchée par sa plainte pour harcèlement et qu’il l’avait transmise à une subordonnée de la requérante a été rédigé par la requérante le 21 mars 2012. Dans ce courriel, la requérante demandait à son correspondant si le texte qu’elle avait rédigé reflétait bien ce qu’avait dit le nouveau directeur général de la DG « Gestion des risques » lors de son audition par le comité de recours, à laquelle elle-même et ledit correspondant avaient assisté. Dans son courriel de réponse du lendemain, l’agent en question a confirmé le libellé du texte rédigé par la requérante.

140    À cet égard, le Tribunal constate que l’agent de la Banque concerné par l’échange de courriels dont se prévaut la requérante n’a pas fourni un témoignage direct, mais qu’il s’est borné à confirmer les propos rédigés par la requérante elle-même, rédaction qui n’est par ailleurs intervenue que le 21 mars 2012, alors que l’audition devant le comité de recours avait eu lieu en 2011. De plus, le courriel de la requérante fait référence à la transmission du mémorandum de M. X à un seul agent de la Banque et non pas, comme elle le prétend dans sa requête, à « certains membres du personnel ». L’échange de courriels dont se prévaut la requérante n’a donc pas, en l’espèce, de valeur probante suffisante de nature à démontrer que la Banque aurait transmis au nouveau directeur de la DG « Gestion des risques », ainsi qu’à plusieurs membres du personnel de la division de la coordination, le mémorandum rédigé par M. X en réponse à la plainte de la requérante.

141    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que, faute pour la requérante d’avoir fourni des preuves au soutien de sa thèse, il n’a pas été établi que la Banque a octroyé l’accès au dossier d’enquête à des tiers.

 Sur la communication de la totalité du mémorandum du 14 mars 2011, annexes comprises, aux harceleurs présumés

–       Sur l’existence de la faute

142    Au soutien de son argumentation, selon laquelle la Banque aurait commis une faute en communicant le mémorandum du 14 mars 2011 avec ses annexes aux harceleurs présumés, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’obligation de confidentialité et des règles de protection des données prévue par la politique.

143    Le Tribunal constate que, dans son mémoire en intervention, le CEPD soulève un second moyen, tiré de la violation du règlement no 45/2001. Interrogé à cet égard lors de l’audience, le CEPD a souligné qu’il ne s’agissait pas d’un second moyen, mais d’un argument venant étayer le moyen excipé par la requérante.

144    À cet égard, il y a lieu de rappeler que si l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, et l’article 110, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal ne s’opposent pas à ce qu’un intervenant présente des arguments nouveaux ou différents de ceux de la partie qu’il soutient, sous peine de voir son intervention limitée à répéter les arguments avancés dans la requête, il ne saurait être admis que ces dispositions lui permettent de modifier ou de déformer le cadre du litige défini par la requête en soulevant des moyens nouveaux (voir, en ce sens, arrêts BaByliss/Commission, T‑114/02, EU:T:2003:100, point 417, et SELEX Sistemi Integrati/Commission, T‑155/04, EU:T:2006:387, point 42). Le raisonnement du CEPD ne saurait donc être retenu, car, en affirmant que la Banque a violé certaines dispositions du règlement no 45/2001, il a bel et bien soulevé un moyen distinct de celui, soulevé par la requérante, tiré de la violation de la politique.

145    Le CEPD n’ayant pas qualité pour soulever un moyen sur lequel ne s’appuie pas la requête, ce second moyen doit être rejeté comme irrecevable.

146    Ceci étant dit, le Tribunal se doit de constater que la politique prévoit explicitement que le harceleur présumé est informé de l’objet de la plainte et obtient les renseignements nécessaires à cet égard, mais qu’il ne reçoit pas de copie du mémorandum de la partie plaignante.

147    Il ressort du libellé de la politique que la Banque a enfreint celle-ci lorsqu’elle a communiqué l’entièreté du mémorandum de la requérante du 14 mars 2011, y compris les annexes, à MM. X et Y. Elle a dès lors commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle.

148    Cette conclusion n’est pas infirmée par l’obligation pour la Banque de respecter les droits de la défense ni par la jurisprudence X/BCE (EU:T:2001:251) invoquée par elle. En effet, contrairement à ce que soutient la Banque, la procédure d’enquête ne peut pas aboutir directement à une sanction à l’encontre du harceleur présumé, car ladite sanction ne peut être décidée qu’après une procédure disciplinaire. Par suite, étant donné que la procédure d’enquête n’était pas susceptible d’aboutir à un acte faisant grief aux harceleurs présumés, la Banque n’était pas en droit de leur communiquer toutes les données personnelles de la requérante aux fins de respecter leurs droits de la défense.

149    L’argument de la Banque selon lequel la requérante avait été informée au préalable de ce que le mémorandum contenant sa plainte serait communiqué aux harceleurs présumés ne peut non plus prospérer. En effet, la circonstance que la requérante ne se soit pas opposée expressément à la communication de son mémorandum, en admettant même que la Banque ait pu y voir un consentement tacite à ladite communication, n’autorisait pas la Banque à violer ses propres règles internes, en l’occurrence la disposition de la politique prescrivant expressément la non-communication au harceleur présumé du mémorandum de la partie plaignante.

–       Sur le dommage moral et le lien de causalité

150    Le Tribunal constate que la requérante n’explique pas en quoi la communication de la totalité du mémorandum du 14 mars 2011, annexes comprises, aux harceleurs présumés aurait entravé le bon déroulement de la procédure d’enquête et lui aurait ainsi causé un préjudice moral. La réalité de ce dommage moral n’est donc pas établie.

151    En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle la communication de la totalité du mémorandum du 14 mars 2011 avec ses annexes aux harceleurs présumés aurait eu des répercussions sur son environnement de travail, déjà hostile, dans la mesure où cette communication aurait suscité des rumeurs négatives à son sujet et ainsi porté atteinte à sa réputation et à sa crédibilité, le Tribunal observe que le mémorandum du 14 mars 2011, y compris les annexes, contient plusieurs données personnelles de la requérante, notamment des données relatives à son état de santé. Le Tribunal ne peut que constater que la transmission de ces données personnelles de la requérante aux harceleurs présumés lui a causé un dommage moral.

–       Sur la réparation du dommage

152    Il convient de relever que la requête ne contient aucun développement concernant spécifiquement l’évaluation du dommage moral subi par la requérante en raison de la transmission par la Banque du mémorandum du 14 mars 2011 dans son intégralité aux harceleurs présumés.

153    Dans ces conditions, il convient de procéder à une évaluation ex æquo et bono du dommage moral subi par la requérante, lequel peut être évalué à 5 000 euros, et de condamner la Banque à verser cette somme à ce titre à la requérante.

2.     Sur l’entrave à l’audition de témoins

a)     Arguments des parties

154    La requérante fait grief à la Banque, d’une part, d’avoir fourni à plusieurs des personnes qu’elle avait indiquées comme pouvant être entendues par le comité d’enquête des informations erronées sur leur éventuel témoignage, avec le résultat qu’elles auraient refusé de témoigner. D’autre part, certains de ces témoins potentiels n’auraient même pas été informés du fait qu’elle les avait proposés comme témoins ni n’auraient été convoqués pour une audition. La Banque aurait ainsi entravé le bon déroulement de la procédure d’enquête et violé le principe de bonne administration. Cette faute de la Banque aurait causé à la requérante un préjudice moral qu’elle évalue ex aequo et bono à un montant de 40 000 euros.

155    La Banque conteste le bien-fondé des accusations d’entrave à l’audition de témoins.

b)     Appréciation du Tribunal

156    S’agissant du premier grief, il ressort en effet du dossier que certaines personnes que la requérante avait indiquées comme pouvant être entendues par le comité d’enquête ont refusé de témoigner. Cependant, la requérante n’a pas apporté de preuves, voire d’indices, au soutien de sa thèse, selon laquelle des renseignements erronés fournis par la Banque seraient à l’origine de ces refus. Par ailleurs, la requérante elle-même ne semble pas être certaine de son affirmation, car elle indique dans sa requête qu’« il apparaît qu[e] […] certain[e]s [personnes] se seraient enquis[es] […] auprès du [d]épartement des [r]essources [h]umaines de la Banque au sujet de cette procédure » et qu’une réponse leur « aurait été » donnée. Ce grief doit donc être rejeté.

157    En ce qui concerne le second grief, tiré de ce que le comité d’enquête n’aurait pas invité à témoigner toutes les personnes que la requérante avait indiquées comme témoins potentiels, il suffit de constater que la politique dispose que le comité d’enquête a la faculté d’adopter la manière de procéder qu’il juge appropriée. S’il est vrai que la politique prévoit également que le comité d’enquête a des entretiens avec « les témoins éventuellement cités par [la partie plaignante] », rien ne permet d’interpréter cette disposition en ce sens que le comité d’enquête est tenu d’inviter à une audition tous les témoins potentiels cités par la partie plaignante. Au contraire, ainsi que le fait valoir à juste titre la Banque, il appartient au comité d’enquête de décider quelles sont les personnes, parmi celles indiquées par les parties, qui doivent être entendues. Le second grief doit dès lors être également rejeté.

158    Les deux griefs ayant été rejetés, il y a lieu de conclure qu’il n’a pas été établi que la Banque a entravé l’audition des témoins proposés par la requérante.

159    Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’adopter les mesures d’instruction demandées par la requérante, que la Banque doit être condamnée à verser à la requérante la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité de la décision du 27 juillet 2011 et par la violation par la Banque de la politique.

 Sur les dépens

160    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

161    Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que, le recours ayant été pour l’essentiel accueilli, la Banque est la partie qui succombe. En outre, la requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Banque soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de décider que la Banque doit supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter les dépens exposés par la requérante, y compris les dépens que l’intervention du CEPD a engendrés tant pour la Banque que pour la requérante.

162    Conformément à l’article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure, l’intervenant supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du président de la Banque européenne d’investissement du 27 juillet 2011 est annulée.

2)      La Banque européenne d’investissement est condamnée à payer à CG la somme de 35 000 euros.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par CG.

5)      Le Contrôleur européen de la protection des données, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Rofes i Pujol

Bradley

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juillet 2014.

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol

Table des matières

Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

Conclusions des parties et procédure

Sur la recevabilité

I –  Sur le troisième chef de conclusions, aux fins de constatation d’un harcèlement

II –  Sur le cinquième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision du 1er septembre 2011

III –  Sur le sixième chef de conclusions, tendant à la constatation de fautes de service imputables à la Banque

Sur les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires

I –  Sur les conclusions visant à l’annulation de la décision du 27 juillet 2011

A –  Arguments des parties

B –  Appréciation du Tribunal

II –  Sur les conclusions visant à l’indemnisation de la requérante

A –  Sur la réparation des dommages résultant de l’illégalité de la décision du 27 juillet 2011

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

B –  Sur la réparation des dommages prétendument subis que le harcèlement moral et la violation par la Banque de son devoir de sollicitude auraient causés à la requérante

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

C –  Sur la réparation des dommages prétendument subis résultant de fautes de service imputables à la Banque

1.  Sur la violation par la Banque de son obligation de confidentialité et des règles concernant la protection des données personnelles prévue par la politique

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

Sur l’octroi de l’accès au dossier d’enquête à des tiers

Sur la communication de la totalité du mémorandum du 14 mars 2011, annexes comprises, aux harceleurs présumés

–  Sur l’existence de la faute

–  Sur le dommage moral et le lien de causalité

–  Sur la réparation du dommage

2.  Sur l’entrave à l’audition de témoins

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.