Language of document : ECLI:EU:F:2013:67

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

30 mai 2013 (*)

« Fonction publique – Article 34, paragraphes 1 et 6, du règlement de procédure – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours – Signature manuscrite apposée sur la télécopie différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier – Tardiveté du recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑102/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents et K. Bradley (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par courrier le 17 octobre 2011, M. Marcuccio a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du 22 décembre 2010 par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande visant le paiement des frais de voyage pour les années 2005 à 2010, présentée au titre de l’article 8 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Le dépôt par courrier de l’original de la requête a été précédé par l’envoi par télécopie, le 10 octobre 2011, d’un document présenté comme étant la copie de l’original de la requête.

 Cadre juridique

2        L’article 91 du statut dispose :

« […]

2.      Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que :

–        si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, et dans le délai y prévu, et

–        si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

3.      Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court :

–        du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation ;

–        à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation présentée en application de l’article 90, paragraphe 2 ; néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

[…] »

3        L’article 34 du règlement de procédure dispose :

« 1.      L’original de tout acte de procédure doit être signé par le représentant de la partie.

[…]

6.      […] [L]a date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure […] parvient au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte […] soit déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de la copie de l’original. […] »

4        Aux termes de l’article 100 du règlement de procédure :

« 1. Les délais de procédure prévus par les traités, le statut [de la Cour de justice] et le présent règlement sont calculés de la façon suivante :

[…]

b) un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’évènement ou a été effectué l’acte à partir desquels le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois ;

[…]

d) les délais comprennent les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis ;

e) les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires.

2. Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

La liste des jours fériés légaux établie par la Cour de justice et publiée au Journal officiel de l’Union européenne est applicable au Tribunal.

3. Les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. »

 Faits à l’origine du litige

5        Le requérant a été fonctionnaire de grade A 7 auprès de la direction générale « Développement » de la Commission. Il a été affecté au sein de la délégation de la Commission en Angola comme fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000, puis comme fonctionnaire titulaire à compter du 16 mars 2001.

6        Le requérant a bénéficié d’un congé de maladie du 4 janvier 2002 au 30 mai 2005.

7        Par décision du 18 mars 2002, le requérant a été réaffecté à compter du 1er avril 2002 à Bruxelles (Belgique), où toutefois il n’a jamais pris ses fonctions (ci- après la « décision de réaffectation »).

8        En août 2002, le requérant a formé un recours contre la décision de réaffectation. Par arrêt du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté le recours. Cet arrêt a été annulé par l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P), laquelle a renvoyé l’affaire au Tribunal de première instance. Par son arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission (T‑236/02), le Tribunal de l’Union européenne a, entre autres choses, annulé la décision de réaffectation.

9        Par décision du 30 mai 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a mis le requérant à la retraite à compter du 31 mai 2005 en application de l’article 53 du statut et lui a accordé le bénéfice d’une pension d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut (ci-après la « décision du 30 mai 2005 »).

10      La décision du 30 mai 2005 a été annulée par l’arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06). Par la suite, cet arrêt a été annulé par le Tribunal de l’Union européenne, par arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T‑20/09 P), lequel a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Finalement, le Tribunal, par son arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑20/13 P), a rejeté le recours du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt initial.

11      Le requérant vit à Tricase (Italie), où la Commission a fixé son lieu d’origine au moins depuis le 1er juin 2005.

12      Le 13 août 2010, le requérant a introduit une demande de paiement des frais de voyage pour les années 2005 à 2010, présentée au titre de l’article 8 de l’annexe VII du statut.

13      Cette demande a été rejetée par décision du 22 décembre 2010 (ci-après la « décision du 22 décembre 2010 ») que le requérant soutient avoir reçue le 11 février 2011.

14      Le requérant a formé une réclamation, datée du 25 février 2011, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 22 décembre 2010.

15      La Commission n’a pas répondu à cette réclamation.

 Conclusions des parties

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –       annuler la décision portant rejet […] des conclusions formulées par le requérant dans la demande du 13 août 2010 […] ;

–        annuler, [pour] autant que de besoin, la note du […] 22 décembre 2010 […] ;

–        annuler la décision […] portant rejet […] des conclusions formulées par le requérant dans la [réclamation] du 25 février 2011 ;

–        condamner la Commission à rembourser au requérant les dépens et les honoraires engagés aux fins de la présente procédure ».

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement dénué de tout fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

18      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

19      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité

20      À titre liminaire, il convient de rappeler que les délais de recours sont d’ordre public, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, si ces délais ont été dûment respectés (arrêt de la Cour du 8 mai 1973, Gunnella/Commission, 33/72, point 4 ; ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, point 11, et la jurisprudence citée).

21      Dès lors, il convient d’examiner d’emblée si le présent recours a été introduit dans le respect des règles fixant impérativement les modalités de présentation des actes de procédure, ainsi que dans le respect du délai de recours correspondant.

22      À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler qu’il ressort de l’article 19, troisième alinéa, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicables à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, que tout requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que les juridictions de l’Union ne peuvent être valablement saisies que par une requête signée par cette dernière (ordonnance de la Cour du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, point 8). Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’est prévue par le statut de la Cour ni par le règlement de procédure du Tribunal (voir ordonnance de la Cour du 15 mars 1984, Vaupel/Cour de justice, 131/83, point 8).

23      C’est donc en raison de l’importance fondamentale du rôle de l’avocat en tant qu’auxiliaire de la justice dans les procédures juridictionnelles devant le Tribunal que l’article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que l’original de tout acte doit être signé par le représentant de la partie. En effet, par l’apposition de sa signature, ce dernier assume la responsabilité de l’accomplissement et du contenu de la requête et remplit le rôle essentiel, en tant qu’auxiliaire de la justice, que lui confèrent le statut de la Cour et le règlement de procédure du Tribunal, en permettant ainsi, par l’exercice de son ministère, l’accès du requérant au Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, point 50).

24      Aussi, l’exigence d’une signature manuscrite garantit, dans un but de sécurité juridique, l’authenticité de la requête et exclut le risque que celle-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet. Cette exigence doit, dès lors, être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, dont le non-respect entraîne l’irrecevabilité du recours (voir, en ce sens, arrêt Parlement/Eistrup, précité, point 51).

25      Il s’ensuit que, aux fins du dépôt régulier de tout acte de procédure, les dispositions de l’article 34 du règlement de procédure, et notamment ses paragraphes 1 et 6, imposent au représentant de la partie concernée de signer à la main l’original de l’acte de procédure qui est transmis par télécopie et qui devra, au plus tard dans les dix jours qui suivent, être matériellement déposé au greffe du Tribunal, soit par courrier soit par remise en main propre. Autrement dit, aux fins du dépôt de l’original de tout acte de procédure dans les délais qui s’imposent, l’article 34 susmentionné ne permet pas au représentant de la partie concernée d’apposer deux signatures manuscrites distinctes, même authentiques, l’une sur le document transmis par télécopie au greffe du Tribunal et l’autre sur l’original qui sera adressé par courrier ou remis en main propre au greffe du Tribunal (ordonnance du Tribunal du 21 février 2013, Marcuccio/Commission, F‑113/11, point 22). En effet, lorsque le représentant d’une partie se prévaut de la facilité qui lui est reconnue par l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure d’envoyer dans les délais applicables « une copie de l’original signé d’un acte de procédure […] par tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal », cette possibilité est soumise à la condition, sine qua non, que ce même « original signé de l’acte […] soit déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de la copie de l’original », l’adjectif « signé » au masculin ne pouvant se référer qu’à l’original de la requête et non à la copie de l’original de la requête.

26      Dans ces conditions, s’il apparaît que l’original de l’acte qui est matériellement déposé au greffe dans les dix jours suivant sa transmission en copie par le moyen d’un télécopieur auprès du Tribunal ne porte pas la même signature que celle figurant sur ledit document télécopié, il y a lieu de constater qu’au greffe du Tribunal sont parvenus deux actes de procédure distincts, revêtus chacun d’une signature propre même si chacune a été apposée par la même personne. Dès lors que la transmission du texte envoyé par télécopie ne satisfait pas aux conditions de sécurité juridique imposées par l’article 34 du règlement de procédure, la date de transmission du document envoyé par télécopie ne saurait être prise en compte aux fins du respect du délai de recours.

27      Il convient aussi de relever que le délai de recours est fixé par l’article 91, paragraphe 3, du statut, auquel s’ajoute le délai de distance prévu par l’article 45, premier alinéa, du statut de la Cour. Le règlement de procédure du Tribunal ne saurait déroger à ces dispositions. Par conséquent, il importe que l’original de la requête soit établi au plus tard au terme de ces délais. De ce point de vue, l’envoi par télécopie est non seulement un mode de transmission, mais permet aussi de prouver que l’original du recours transmis hors délais avait déjà été établi dans les délais susmentionnés.

28      En l’espèce, il y a lieu d’observer que le document présenté comme étant la copie de l’original de la requête adressé par courrier a été transmis au greffe du Tribunal par télécopie le 10 octobre 2011. Le 17 octobre 2011, le greffe du Tribunal a reçu par courrier l’original de la requête, dont, cependant, le texte se différencie, en ce qui concerne tout au moins la signature qui y est apposée, du document reçu par télécopie le 10 octobre 2011. Il ressort en effet de l’examen du document transmis par télécopie le 10 octobre 2011 que la signature qui est apposée en bas de la page 9, à supposer qu’elle soit manuscrite, n’est manifestement pas celle figurant sur l’original de la requête parvenu par courrier au greffe du Tribunal le 17 octobre 2011.

29      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le document parvenu par télécopie au greffe du Tribunal le 10 octobre 2011 n’est pas une reproduction de l’original de la requête parvenu au greffe par courrier le 17 octobre suivant. Il s’ensuit que la date de réception du document envoyé par télécopie ne peut pas être retenue afin d’apprécier si le délai de recours, prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, a été respecté.

30      Il convient en outre de noter que ces conditions sont également reprises dans les instructions pratiques aux parties sur la procédure juridictionnelle devant le Tribunal du 25 janvier 2008, publiées au Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69, p. 13) et applicables au moment de l’introduction du recours. En particulier, le point 35 de ces instructions précise que :

« L’original signé de tout acte de procédure doit être expédié sans retard, immédiatement après l’envoi électronique préalable, sans y apporter de corrections ou modifications, mêmes mineures, à l’exception de la correction des erreurs de plume, qui doivent toutefois être listées sur une feuille séparée à envoyer avec l’original. Sous réserve de cette dernière possibilité, en cas de divergence entre l’original signé et la copie précédemment déposée, seule la date du dépôt de l’original signé est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure. »

31      Or, dans le cas d’espèce, le représentant de la partie requérante, malgré ces instructions précises, n’a à aucun moment signalé au greffe l’existence d’une modification ou la survenance d’un cas fortuit susceptible de le contraindre à signer à nouveau l’original de la requête.

32      Par conséquent, aux fins de décider de la recevabilité du présent recours, il y a lieu de vérifier si l’original signé de la requête a été déposé au greffe du Tribunal dans le délai de recours.

33      Le requérant affirme avoir envoyé la réclamation, datée du 25 février 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception et indique, sans être contredit par la Commission, que la lettre recommandée a été reçue par la Commission le 3 mars 2011.

34      Le délai de quatre mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut pour la réponse à la réclamation, calculé, en l’absence de règles spécifiques concernant les délais visés à l’article 90 dans le statut lui-même, conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124, p. 1), expirait le 4 juillet 2011, le 3 juillet étant un dimanche.

35      Le délai pour introduire un recours contre la décision implicite de rejet de la réclamation, qui est de trois mois, augmenté du délai de distance de dix jours, a donc expiré, conformément à l’article 100 du règlement de procédure, le 14 octobre 2011.

36      L’original de la requête étant parvenu au greffe du Tribunal le 17 octobre 2011, soit après l’expiration du délai de recours, il s’ensuit que le présent recours doit être considéré comme tardif.

37      Par conséquent, il y a lieu de déclarer le recours manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

38      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

39      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 30 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.