Language of document : ECLI:EU:F:2014:219

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

18 septembre 2014 (*)

« Fonction publique – Invalidité – Allocation d’invalidité – Retenue opérée sur l’allocation d’invalidité »

Dans l’affaire F‑149/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents (rapporteur) et K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 14 décembre 2012, M. Marcuccio a introduit le présent recours tendant notamment à l’annulation des décisions de la Commission européenne contenues dans ses bulletins de pension des mois d’avril, mai et juin 2012 retenant à chaque fois 500 euros sur son allocation d’invalidité, à l’annulation des décisions de rejet des réclamations des 15 mai et 10 juillet 2012 ainsi qu’à l’annulation de la décision du 14 août 2012 et à la condamnation de la Commission au remboursement des sommes retenues, majorées d’intérêts de retard.

 Cadre juridique

2        L’article 46 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), dispose :

« Toutes les sommes restant dues à l’Union [européenne] par un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité à la date à laquelle l’intéressé a droit à l’une des prestations prévues au présent régime de pensions sont déduites du montant de ses prestations ou des prestations revenant à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné sur plusieurs mois. »

 Faits à l’origine du litige

3        Par arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06, ci-après l’« arrêt du 4 novembre 2008 », EU:F:2008:132), le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 30 mai 2005 de mettre le requérant à la retraite pour cause d’invalidité et a condamné la Commission à verser à ce dernier une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Cette somme a été versée par la Commission au requérant en exécution de cet arrêt le 21 novembre 2008.

4        Par arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T‑20/09 P, EU:T:2011:257), le Tribunal de l’Union européenne, statuant sur pourvoi, a annulé l’arrêt du 4 novembre 2008 (EU:F:2008:132), y compris la partie du dispositif qui condamnait la Commission à dédommager le requérant pour le préjudice moral subi.

5        Par une lettre du 7 octobre 2011, la Commission a informé le requérant, avec copie à son avocat, de sa décision de procéder, sauf opposition motivée et substantielle de sa part dans un délai de vingt jours, à la récupération de la somme de 3 000 euros de manière échelonnée sur six mois, par retenues effectuées sur son allocation d’invalidité.

6        Le 22 octobre 2011, le requérant a adressé un document intitulé « Demande et sommation » dans lequel, notamment, il marquait son désaccord et s’opposait à ce que les retenues annoncées sur son allocation d’invalidité soient effectuées, car il les considérait comme « indue[s,] illégitime[s,] illégale[s] et injuste[s] » ainsi que dépourvues de titre et de motivation.

7        Par une lettre du 4 novembre 2011, la Commission a rappelé au requérant les raisons l’ayant conduit à décider la récupération de la somme de 3 000 euros et a annoncé à ce dernier que, n’ayant pas fait état de motifs pertinents et juridiquement valables pour justifier qu’il soit sursis à la décision de récupération, celle-ci serait exécutée dans les termes annoncés dans la lettre du 7 octobre 2011.

8        Par lettre du 8 janvier 2012, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de la Commission, ayant été portée à son attention par lettres du 7 octobre et du 4 novembre 2011, de procéder à la récupération de la somme de 3 000 euros par retenues échelonnées sur son allocation d’invalidité. Par lettre du 27 mars 2012, le requérant a introduit une seconde réclamation afin de contester les retenues opérées sur son allocation d’invalidité pour les mois de janvier, février et mars 2012.

9        Par décision du 19 avril 2012, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté les deux réclamations. Le requérant affirme avoir reçu cette décision « [à] une date non antérieure au 31 mai 2012 ».

10      Le 15 mai 2012, le requérant a introduit une réclamation pour contester la retenue opérée dans le bulletin de pension du mois d’avril 2012.

11      Le 10 juillet 2012, le requérant a introduit une réclamation contre les retenues opérées sur son allocation d’invalidité dans les bulletins de pension des mois d’avril, mai et juin 2012.

12      Par décision du 14 août 2012, l’AIPN a rejeté les réclamations des 15 mai et 10 juillet 2012. Le requérant affirme avoir reçu cette décision « [à] une date non antérieure au 19 septembre 2012 ».

13      Le 8 septembre 2012, le requérant a introduit un recours en vue d’obtenir l’annulation des décisions de la Commission par lesquelles celle-ci avait effectué des retenues sur son allocation d’invalidité pour les mois de janvier, février et mars 2012, respectivement de 506,88 euros et de deux fois 500 euros. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑95/12 et rejeté par ordonnance du 28 janvier 2013, Marcuccio/Commission (F‑95/12, EU:F:2013:6).

14      Par arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV, EU:F:2012:149), le Tribunal, après renvoi de l’affaire par le Tribunal de l’Union européenne à la suite de l’annulation de l’arrêt du 4 novembre 2008 (EU:F:2008:132), a rejeté le recours, lequel était dirigé contre la décision de la Commission du 30 mai 2005 de mettre le requérant à la retraite, et condamné celui-ci aux dépens. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi qui a été rejeté le 26 juin 2014 par le Tribunal de l’Union européenne par arrêt Marcuccio/Commission (T‑20/13 P, EU:T:2014:582)

 Conclusions des parties

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision, contenue dans le bulletin de pension du mois d’avril 2012, de réduire de 500 euros l’allocation d’invalidité à laquelle il avait droit pour ledit mois ;

–        annuler la décision, contenue dans le bulletin de pension du mois de mai 2012, de réduire de 500 euros l’allocation d’invalidité à laquelle il avait droit pour ledit mois ;

–        annuler la décision, contenue dans le bulletin de pension du mois de juin 2012, de réduire de 500 euros l’allocation d’invalidité à laquelle il avait droit pour ledit mois ;

–        pour autant que nécessaire, annuler la décision rejetant la réclamation du 15 mai 2012 ;

–        pour autant que nécessaire, annuler la décision rejetant la réclamation du 10 juillet 2012 ;

–        pour autant que nécessaire, annuler la décision de l’AIPN du 14 août 2012 de rejeter les réclamations des 15 mai et 10 juillet 2012 ;

–        condamner la Commission à lui rembourser les sommes retenues majorées d’intérêts de retard ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme manifestement dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

17      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

18      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et par la jurisprudence pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du recours et décide de statuer, sans poursuivre la procédure, par voie d’ordonnance motivée.

19      En vertu d’une jurisprudence constante, le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52 ; France/Commission, C‑233/02, EU:C:2004:173, point 26 ; Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, EU:T:2005:219, point 155 ; Bordini/Commission, F‑134/06, EU:F:2008:40, point 56, et AZ/Commission, F‑26/10, EU:F:2011:163, point 34).

20      Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens de fond invoqués par le requérant, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.

 Sur les conclusions en annulation des décisions rejetant les réclamations

21      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). La décision de la Commission du 14 août 2012, rejetant la réclamation du 15 mai 2012 ainsi que celle du 10 juillet 2012, étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé contre les bulletins de pension des mois d’avril, mai et juin 2012.

 Sur les conclusions en annulation des bulletins de pension des mois d’avril, mai et juin 2012

 Arguments des parties

22      Dans un moyen unique, tiré d’un défaut d’instruction et de motivation, de la violation de la législation et des droits de la défense, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir de titre lui permettant de procéder aux retenues sur son allocation d’invalidité afin de récupérer le montant de 3 000 euros, ce qui constituerait objectivement un détournement, et conteste également les modalités de cette récupération dont il estime qu’elle aurait eu lieu sans son accord préalable et sans qu’il en ait été informé auparavant.

23      Le requérant fait également remarquer que les deux décisions des 19 avril et 14 août 2012 ont été rédigées « dans une langue autre que l’italien », sans cependant indiquer en quoi cela lui ferait grief.

24      La Commission observe que le recours est irrecevable, car il n’y aurait pas d’acte faisant grief, les fiches de rémunération contestées ne faisant que confirmer la décision, déjà adoptée, de récupération de la somme de 3 000 euros par des retenues effectuées sur le montant de l’allocation d’invalidité du requérant et dont la première application serait apparue sur la fiche de rémunération de janvier 2012, cette dernière devant par conséquent être considérée comme étant l’acte faisant grief.

25      La Commission, quant au fond, conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

26      Il est constant que la Commission a versé au requérant la somme de 3 000 euros, en date du 21 novembre 2008, en exécution de l’arrêt du 4 novembre 2008 (EU:F:2008:132), par lequel le Tribunal a annulé la décision de mise à la retraite du requérant et condamné la Commission à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de réparation du dommage subi en raison de la décision en question.

27      Il est également constant que, postérieurement au versement par la Commission de cette somme de 3 000 euros au requérant, le Tribunal de l’Union européenne a, par l’arrêt Commission/Marcuccio (EU:T:2011:257), annulé l’arrêt du 4 novembre 2008 (EU:F:2008:132), notamment et expressément en ce que celui-ci, au point 2 de son dispositif, avait condamné la Commission à verser au requérant la somme de 3 000 euros.

28      L’annulation, même partielle, par le Tribunal de l’Union européenne d’un arrêt ou d’une ordonnance du Tribunal a pour effet d’annuler les dispositions par lesquelles le Tribunal, dans cet arrêt ou cette ordonnance, a statué (voir, en ce sens, arrêt De Nicola/BEI, F‑63/12, EU:F:2013:169, point 24).

29      Ainsi, l’arrêt Commission/Marcuccio (EU:T:2011:257) a fait disparaître la base légale sur laquelle était fondée la créance de 3 000 euros détenue par le requérant sur la Commission, en l’occurrence le point 2 du dispositif de l’arrêt du 4 novembre 2008 (EU:F:2008:132).

30      Dans ces conditions, il appartenait au requérant de faire droit à la demande de la Commission, introduite les 7 octobre et 4 novembre 2011, tendant à ce que la somme de 3 000 euros lui soit restituée.

31      Cette conclusion n’est pas remise en question par les arguments du requérant.

32      Dans son premier argument, le requérant soutient qu’il n’aurait jamais donné son accord à ce que la Commission procède aux retenues sur son allocation d’invalidité et que le fait d’utiliser la compensation pour retenir une partie de la rémunération est, dans ce cas, contraire à la jurisprudence.

33      Cet argument ne saurait prospérer en l’espèce. En effet, l’arrêt X/Commission (T‑214/00, EU:T:2001:172), cité par le requérant, concerne la rémunération d’un fonctionnaire et n’est pas pertinent dans le cas d’espèce. Cet arrêt explique expressément en ses points 30 et 31 que l’article 46 de l’annexe VIII du statut, qui permet effectivement aux institutions de déduire du montant des prestations échues à un fonctionnaire ou à un ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité toutes les sommes restant dues à l’Union par l’intéressé, est spécifique aux modalités de paiement des prestations prévues par le régime de pension des fonctionnaires et ne peut donc s’appliquer à une compensation sur la rémunération du fonctionnaire.

34      L’argument du requérant selon lequel il n’aurait pas été préalablement informé par les services comptables de la Commission de leur intention d’adopter et de mettre en œuvre la récupération de la somme de 3 000 euros doit également être rejeté. Il ressort à suffisance du dossier que, par une lettre du 7 octobre 2011, la Commission a informé le requérant, avec copie à son avocat, de sa décision de procéder, sauf opposition motivée et substantielle de sa part dans un délai de vingt jours, à la récupération de la somme de 3 000 euros de manière échelonnée sur six mois, par retenue effectuée sur son allocation d’invalidité. Ainsi, il avait le droit de présenter ses arguments de manière motivée et substantielle, ce qu’il n’a pas fait. Il a uniquement demandé à la Commission, par lettre du 22 octobre 2011, de ne pas récupérer le montant dû. Par une lettre du 4 novembre 2011, la Commission a rappelé au requérant les raisons l’ayant conduit à décider la récupération de la somme de 3 000 euros et a annoncé à ce dernier que, n’ayant pas fait état de motifs pertinents et juridiquement valables pour justifier qu’il soit sursis à la décision de récupération, celle-ci serait exécutée dans les termes annoncés dans la lettre du 7 octobre 2011.

35      Pour ce qui est du fait que les décisions des 19 avril et 14 août 2012 auraient été rédigées « dans une langue autre que l’italien », soit en l’espèce en français, il découle du rapport de fin de stage signé par le requérant en date du 25 juin 2001 que la langue française était une des trois langues principalement utilisées dans l’accomplissement de ses tâches et qu’il considérait par ailleurs parler couramment le français.

36      En effet, s’il est vrai qu’une institution ne saurait se contenter d’adresser à un fonctionnaire une décision individuelle rédigée dans l’une de ses langues de travail, elle n’est obligée de fournir une traduction au fonctionnaire que lorsque celui-ci ne maîtrise pas suffisamment la langue utilisée (arrêt Italie/Commission, T‑185/05, EU:T:2008:519, point 144, et ordonnance Marcuccio/Commission, T‑516/09 P, EU:T:2010:438, point 70). Cet argument est donc manifestement dénué de tout fondement en droit.

37      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation comme étant manifestement non fondées.

 Sur les conclusions en remboursement des sommes retenues

38      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est incompétent pour adresser des injonctions aux institutions (arrêt V/Parlement, F‑46/09, EU:F:2011:101, point 63, et la jurisprudence citée).

39      En effet, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, les conclusions qui visent à faire adresser par le Tribunal des injonctions à l’administration ou à faire reconnaître par celui-ci le bien-fondé de certains des moyens invoqués à l’appui de conclusions en annulation sont manifestement irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou de faire des déclarations en droit. Tel est le cas des conclusions tendant à ce que le Tribunal établisse l’existence de certains faits et enjoigne à l’administration d’adopter des mesures de nature à rétablir l’intéressé dans ses droits (ordonnance Palou Martínez/Commission, F‑11/10, EU:F:2010:69, points 29 à 31).

40      Par conséquent, le chef de conclusions par lequel le requérant demande à ce que lui soient remboursées les sommes retenues, majorées d’intérêts de retard, doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

41      Il résulte de ce qui précède que les chefs de conclusions formulés par le requérant doivent être rejetés dans leur ensemble, pour partie, comme manifestement irrecevables et, pour partie, comme manifestement non fondés.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

43      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement non fondé.

2)      M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 18 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : l’italien.