Language of document : ECLI:EU:C:2020:416

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

28 mai 2020(*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑52/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 janvier 2020,

K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG, établie à Wuppertal (Allemagne), représentée par Me A. Haudan, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Tecnium, SL, établie à Manresa (Espagne), représentée par Me E. Sugrañes Coca, abogada,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 novembre 2019, K.A. Schmersal Holding/EUIPO – Tecnium (tec.nicum) (T‑527/18, non publié, ci-après l’ « arrêt attaqué », EU:T:2019:798), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 21 juin 2018 (affaire R 2427/2017‑5), relative à une procédure d’opposition entre Tecnium et K. A. Schmersal Holding.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le pourvoi soulève plusieurs questions importantes pour la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        En premier lieu, la requérante fait valoir que le pourvoi soulève des questions importantes pour le développement du droit de l’Union en raison de leur nouveauté. En particulier, le pourvoi soulèverait, en substance, la question de savoir si le Tribunal a, lors de l’appréciation du caractère distinctif des éléments de la marque complexe antérieure, considéré, à tort, que cette marque était composée d’un seul élément figuratif et que la lettre « t », en majuscule, n’ayant pas une fonction distinctive propre, faisait partie de cet élément figuratif.

8        En deuxième lieu, la requérante, en faisant valoir que le Tribunal a erronément apprécié l’élément dominant de la marque antérieure, considère que le pourvoi soulève deux questions importantes pour la cohérence et le développement du droit de l’Union.

9        En particulier, le pourvoi soulèverait les questions de savoir, d’une part, si la composition des éléments de la marque complexe antérieure, notamment la lettre « t », en majuscule, permet de considérer que l’élément verbal « tecnium » est l’élément dominant de cette marque. D’autre part, le pourvoi soulèverait la question de savoir si l’élément verbal d’une telle marque peut être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, même lorsque le caractère distinctif de l’élément figuratif est tout aussi faible que celui de l’élément verbal et que l’élément verbal contient une partie descriptive.

10      En outre, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l’impression d’ensemble de la marque complexe doit servir de base pour l’appréciation du risque de confusion et, plus précisément, l’arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41).

11      En troisième et dernier lieu, la requérante fait valoir que le pourvoi soulève une question importante pour la cohérence du droit de l’Union en ce que le Tribunal a méconnu la règle selon laquelle une marque complexe doit être appréciée dans son ensemble. Plus précisément, la requérante soulève les questions de savoir si le droit de l’Union autorise une appréciation décomposant l’élément figuratif d’une telle marque et si le cercle blanc, composant de l’élément figuratif de la marque complexe antérieure en cause, contribue au caractère distinctif de l’élément verbal « tecnium ».

12      Il convient d’emblée de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11).

13      Il convient de relever également que, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments permettant à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis du statut de la Cour vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).

14      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

15      Dès lors, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (voir ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

16      En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation avancée par la requérante quant à l’importance des questions qu’elle soulève pour le développement du droit de l’Union, en raison de leur nouveauté, exposée au point 7 de la présente ordonnance, il y a lieu de souligner que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour le développement du droit de l’Union, la requérante étant toujours tenue de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (ordonnance du 30 septembre 2019, All Star/EUIPO, C‑461/19 P, non publiée, EU:C:2019:797, point 16). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande, la requérante se limitant à affirmer, de manière générique, que les questions en cause n’ont pas encore été soumises au contrôle de la Cour.

17      En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation évoquée aux points 8 et  9 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal aurait, en substance, erronément apprécié l’élément dominant de la marque complexe antérieure, notamment en ne tenant pas compte de ce que le caractère distinctif de l’élément figuratif est tout aussi faible que celui de l’élément verbal et que l’élément verbal contient une partie descriptive, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève des questions importantes pour la cohérence et le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 14 de la présente ordonnance (voir ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 17 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la requérante n’a pas respecté de telles exigences dans la mesure où sa demande d’admission du pourvoi ne fournit aucun élément permettant d’établir en quoi l’appréciation erronée par le Tribunal de l’élément dominant de la marque antérieure, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

18      Par ailleurs, dans la mesure où l’appréciation, opérée par le Tribunal, du caractère dominant d’un élément d’une marque implique une analyse de nature factuelle (voir arrêts du 6 septembre 2012, United States Polo Association/OHMI, C‑327/11 P, non publié, EU:C:2012:550, points 59 et 61, ainsi que du 21 février 2013, Seven for all mankind/Seven, C‑655/11 P, non publié, EU:C:2013:94, point 85), il convient de constater qu’un argument relatif au fait que le Tribunal aurait effectué une appréciation erronée des faits ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du  11 février 2020, Rutzinger-Kurpas/EUIPO, C-887/19 P, EU:C:2020:91, point 14).

19      En outre, l’argumentation évoquée au point 10 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal se serait écarté de la jurisprudence de la Cour dans une ordonnance ou un arrêt donné, n’est pas suffisante, en soi, pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. À cette fin, le demandeur doit en effet, dans sa demande d’admission du pourvoi, se conformer aux exigences figurant au point 14 de la présente ordonnance.

20      Or, en l’occurrence, la requérante n’a pas respecté l’ensemble de ces exigences.

21      En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’argumentation figurant au point 11 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que la requérante ne justifie pas, contrairement aux exigences figurant au point 14 de la présente ordonnance, en quoi la prétendue méconnaissance de la règle selon laquelle une marque complexe doit être appréciée dans son ensemble, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour la cohérence du droit de l’Union.

22      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

23      Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

24      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

25      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.