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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 13 novembre 2019 – WZ contre Austrian Airlines AG

(Affaire C-826/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : WZ

Partie défenderesse : Austrian Airlines AG

Questions préjudicielles

1.    L’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 1 , doit-il être interprété en ce sens qu’il doit être appliqué à deux aéroports qui se trouvent tous deux à proximité immédiate d’un centre-ville, seul l’un d’entre eux étant toutefois situé sur le territoire de la ville alors que l’autre est situé dans le Land (État fédéré) voisin ?

2.    L’article 5, paragraphe 1, sous c), l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 doivent-ils être interprétés en ce sens que naît un droit à indemnisation pour annulation d’un vol en cas d’atterrissage dans un autre aéroport de destination d’une même ville, d’une même agglomération ou d’une même région ?

3.    L’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 doivent-ils être interprétés en ce sens que naît un droit à indemnisation pour retard important en cas d’atterrissage dans un autre aéroport d’une même ville, d’une même agglomération ou d’une même région ?

4.    L’article 5, l’article 7 et l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 doivent-ils être interprétés en ce sens que pour déterminer si un passager aérien a subi un retard de trois heures ou plus au sens de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009 dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon e.a. 2 , le retard doit être calculé par référence à l’heure d’atterrissage à l’autre aéroport de destination ou à l’heure à laquelle le transfert atteint l’aéroport de destination indiqué dans la réservation initiale ou une autre destination proche convenue avec le passager ?

5.    L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’un transporteur aérien qui réalise des vols en procédure de rotation peut faire valoir un incident, en l’occurrence une réduction de la cadence des arrivées due à un orage ayant éclaté durant l’avant-avant-dernière rotation du vol concerné ?

6    L’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’en cas d’atterrissage dans un autre aéroport de destination, le transporteur aérien est tenu de proposer le transfert vers un autre lieu de sa propre initiative ou le passager doit-il le solliciter ?

7.    L’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphe 3, et l’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 261/2004 doivent-ils être interprétés en ce sens que le passager a droit à une indemnisation en raison de la violation des obligations d’assistance et de prise en charge prévues aux articles 8 et 9 ?

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1     JO 2004, L 46, p. 1.

2     JO 2010, C 24, p. 4.