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Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Praze (République tchèque) le 18 juin 2018 – Herst, s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

(Affaire C-401/18)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Praze

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Herst, s.r.o.

Partie défenderesse : Odvolací finanční ředitelství

Questions préjudicielles

Y a-t-il lieu de de qualifier d’assujetti au sens de l’article 138, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/112/CE 1 du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « directive TVA ») tout assujetti ? Si tel n’est pas le cas, à quels assujettis s’applique la disposition précitée ?

Si la Cour de justice devait juger que l’article 138, paragraphe 2, sous b), de la directive TVA s’applique à une situation telle que celle de la procédure au principal (à savoir à une situation où l’acquéreur des produits est un assujetti immatriculé à la TVA), la disposition précitée doit-elle être interprétée en ce sens que, si l’expédition ou le transport de ces produits est effectué conformément aux dispositions applicables de la directive 2008/118/CE 2 du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (ci-après la « directive sur les droits d’accise »), il y a lieu de considérer comme une livraison ouvrant le droit à une exonération en vertu de la disposition précitée la livraison présentant un lien avec les procédures prévues par la directive sur les droits d’accise bien que ne soient pas remplies les conditions d’une exonération prévues à l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA eu égard à l’imputation du transport des biens à une autre transaction ?

Si la Cour de justice devait juger que l’article 138, paragraphe 2, sous b), de la directive TVA ne s’applique pas à une situation telle que celle de la procédure au principal, la circonstance que les biens sont transportés sous le régime de suspension des droits d’accise est-elle une circonstance déterminante pour établir à laquelle des livraisons successives doit être imputé le transport aux fins du droit à exonération de la TVA en application de l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA ?

L’assujetti acquiert-il le « pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire », au sens de la directive TVA, s’il achète le bien auprès d’un autre assujetti directement pour un acquéreur concret en vue de réaliser sa commande antérieure (qui détermine le type de bien, sa quantité, le lieu d’origine et la moment de la livraison), s’il ne dispose pas lui-même physiquement du bien puisque, à la suite de la conclusion du contrat de vente, son acquéreur consent à ce qu’il assure le transport des biens depuis le lieu d’origine et qu’il se contente de faciliter à l’acquéreur l’accès aux biens par l’intermédiaire de ses fournisseurs et qu’il transmet les informations nécessaires à la prise en charge des biens (en son nom ou au nom de leurs sous-traitants dans la chaîne), son bénéfice dans la transaction étant constitué de la différence entre le prix d’achat et le prix de vente de ce bien, sans que ne soit facturé dans le cadre de la chaîne le prix du transport du bien ?

Les dispositions de la directive sur les droits d’accise (par exemple, l’article 4, point 1, l’article 17 ou l’article 19) fixent-elles, directement ou indirectement via des limitations au pouvoir effectif de disposer d’un tel bien, des conditions suffisantes pour le transfert du « pouvoir de disposer du bien (soumis à accises) comme un propriétaire » au sens de la directive TVA, de sorte que la prise en charge de la livraison du bien sous le régime de suspension des droits d’accise par l’entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré doit être qualifiée de livraison de biens aux fins de la TVA ?

À cet égard, aux fins de déterminer la livraison à laquelle se rattache le mouvement dans le cadre d’une livraison en chaîne sous le régime de suspension des droits d’accise réalisée par un seul mouvement, doit-on considérer également que le transport au sens de la directive TVA a débuté et a pris fin conformément aux dispositions de l’article 20 de la directive sur les droits d’accise ?

Le principe de neutralité de la TVA, ou tout autre principe du droit de l’Union, s’oppose-t-il à l’application du principe constitutionnel de droit interne in dubio mitius, qui, en cas d’ambiguïté d’une règle de droit qui propose objectivement plusieurs interprétations possibles, impose aux autorités publiques de retenir l’interprétation favorable au destinataire de la règle de droit (en l’espèce, à l’assujetti) ? L’application de ce principe serait-elle conforme au droit de l’Union à tout le moins si elle est limitée aux situations où les circonstances de fait déterminantes du cas d’espèce sont antérieures à l’interprétation contraignante de la question de droit litigieuse par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé correcte une autre interprétation, moins avantageuse pour le contribuable ?

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1     JO 2006, L 347, p. 1.

2     JO 2009, L 9, p. 12.