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Recours introduit le 15 juin 2007 - Feral / Comité des régions

(affaire F-59/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Pierre-Alexis Feral (Bruxelles, Belgique) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Comité des régions de l'Union européenne (CDR)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 26 juillet 2006 du Directeur de l'administration et du Secrétaire général du CDR de récupérer les montants versés au requérant au titre du coefficient correcteur de la partie de ses émoluments transférée en France de mars 2003 à mai 2005;

annuler la décision du 4 décembre 2006 du Directeur de l'administration du CDR fixant cette somme à EUR 3 600,16;

condamner le CDR à rembourser au requérant la somme de EUR 3 600,16, majorée d'intérêts de retard au taux de 8 % l'an à dater de la récupération et jusqu'à complet payement;

condamner le CDR à payer au requérant la somme qui aurait dû lui être payée au titre de coefficient correcteur sur la partie de ses émoluments qui aurait dû être transférée en France à partir de juin 2005, majorée d'intérêts de retard au taux de 8 % l'an à dater de la récupération et jusqu'à complet payement;

condamner le CDR à reprendre, à dater de l'arrêt à intervenir, le transfert d'une partie des émoluments du requérant vers la France, avec le coefficient correcteur applicable à ce pays;

condamner le CDR aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 85 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci après le " statut "), de l'article 2, deuxième alinéa, dernier tiret, de la réglementation fixant les modalités relatives aux transferts d'une partie des émoluments des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la " réglementation commune ") et des points 2 et 4 des conclusions n° 204/92, du 3 décembre 1992, des Chefs d'administration. Selon le requérant, le CDR n'aurait pas pu considérer que le transfert d'une partie de ses émoluments vers la France au titre de l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut n'était pas due en vertu de son compte épargne-logement (ci après " CEL ") en raison du déplafonnement de ce compte par des versements sur un compte sur livret. En particulier, il fait valoir que la réglementation commune n'exigerait pas que les transferts correspondent à des versements obligatoires et que ce déplafonnement correspondait à une pratique bancaire constante conforme à la réglementation française du CEL à laquelle renvoyaient les conclusions des Chefs d'administration.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 85 du statut, en ce que le CDR a considéré que l'irrégularité des transferts en cause était si évidente que le requérant en avait connaissance ou, à tout le moins, devait en avoir connaissance, compte tenu de ses qualifications de juriste. À cet égard, le requérant considère que : i) au vu des conclusions des Chefs d'administration, le CEL qu'il avait souscrit paraissait correspondre à la notion de CEL visée par la réglementation commune ; ii) l'opération de déplafonnement à laquelle il avait procédée paraissait conforme à cette réglementation ; iii) son dossier paraissait complet et régulier suite aux contrôles qui avaient eu lieu en décembre 2003 et en décembre 2004 ; iv) son accès à son dossier personnel ayant été restreint, il n'était pas en mesure de consulter les documents nécessaires pour contrôler la régularité des transferts.

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