Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 21 octobre 2015 –Arsène / Commission
(affaire F-89/14)1
(Fonction publique – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut – Période décennale de référence – Point de départ – Neutralisation des périodes de fonctions exercées dans une organisation internationale – Application par analogie des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Résidence habituelle hors de l’État d’affectation avant l’exercice de fonctions dans une organisation internationale – Article 81 du règlement de procédure – Recours manifestement non fondé)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Maria Lucia Arsène (Bucarest, Roumanie) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et T. S. Bohr, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de la Commission de refuser le bénéfice de l’indemnité de dépaysement et de la condamner à la verser, assortie d’intérêts, depuis l’entrée en fonctions de la requérante.
Dispositif de l’ordonnance
Le recours est rejeté comme étant manifestement non fondé.
Mme Arsène supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
____________1 JO C 421 du 24/11/2014, p. 62.