Language of document : ECLI:EU:F:2007:215

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

6 décembre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Demande d’information sur les effets personnels expédiés du lieu d’affectation vers le lieu de résidence – Non-lieu à statuer – Demande en indemnité manifestement non fondée »

Dans l’affaire F‑40/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me V. Messa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de MA. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, H. Tagaras et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 avril 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 13 avril suivant), M. Marcuccio demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de recevoir copie de la lettre de voiture concernant l’expédition de ses effets personnels de l’Angola vers l’Italie et, d’autre part, des dommages-intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant était fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) « Développement » de la Commission des Communautés européennes, du 16 juin 2000 au 30 mai 2005.

3        Le requérant a été affecté à la délégation de la Commission à Luanda, en Angola, où il a rempli ses fonctions jusqu’à sa réaffectation à Bruxelles dans l’intérêt du service, par décision du 18 mars 2002. Par cette décision, le requérant et son poste A 7/A 6 ont été réaffectés de la DG « Développement », délégation de la Commission à Luanda, à la même direction générale à Bruxelles avec effet au 1er avril suivant.

4        Le requérant a demandé par voie de référé, d’une part, un sursis à l’exécution de la décision de la Commission, du 18 mars 2002 et, d’autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration immédiate dans les fonctions précédemment exercées auprès de ladite délégation. Par ordonnance du président du Tribunal de première instance du 27 septembre 2002, Marcuccio/Commission (T‑236/02 R, RecFP p. I‑A‑181 et II‑941), la demande en référé a été rejetée. Par ordonnance du président de la Cour du 12 février 2003, Marcuccio/Commission [C‑399/02 P(R), Rec. p. I‑1417], le pourvoi du requérant contre cette ordonnance a également été rejeté.

5        En parallèle, le requérant a attaqué la décision de la Commission, du 18 mars 2002, par une requête introduite devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, lequel a rejeté son recours par arrêt du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1621). Un pourvoi du requérant contre cet arrêt est pendant devant la Cour de justice (C‑59/06 P).

6        Par décision du 15 octobre 2002, la Commission a ordonné le déménagement, sous sa responsabilité, des effets personnels du requérant se trouvant encore dans le logement qu’il occupait à Luanda (ci-après la « décision du 15 octobre 2002 »). Un recours introduit par le requérant à l’encontre de cette décision a été rejeté par ordonnance du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, non encore publiée au Recueil).

7        En exécution de la décision du 15 octobre 2002, la Commission a organisé un déménagement des biens du requérant lequel a eu lieu entre le 30 avril et le 2 mai 2003. Lesdits biens ont alors été entreposés à Luanda.

8        Par lettre du 12 août 2003, la Commission a informé le requérant des détails de l’opération de déménagement, lesquels étaient relatés dans les pièces annexées à cette lettre. Cette dernière était déjà annexée au mémoire en défense déposé dans l’affaire Marcuccio/Commission, T‑241/03, précitée.

9        Par note du 16 février 2005, reçue par le requérant dans le courant du même mois, donc presque deux ans après le déménagement, celui-ci a notamment été informé de l’envoi de ses effets personnels et de sa voiture en Italie (ci-après la « note du 16 février 2005 »).

10      Par lettre du 1er mars 2005, le requérant a demandé l’envoi « d’un inventaire détaillé de ce qui [lui] sera[it] livré, bien sûr sous réserve de vérification de la conformité de la déclaration avec le contenu effectivement livré, ainsi qu’une copie certifiée conforme à l’original de la lettre de voiture relative aux bien[s] devant être livrés » (ci-après la « demande du 1er mars 2005 »).

11      Étant resté sans réponse à sa demande du 1er mars 2005, le requérant a introduit une réclamation le 2 septembre 2005.

12      Le 17 novembre 2005, la Commission a envoyé au requérant un connaissement (« bill of lading ») du 11 janvier 2005 et une liste de ses biens personnels expédiés de Luanda.

 Procédure et conclusions des parties

13      Le requérant a introduit le présent recours le 8 avril 2006.

14      La Commission a déposé son mémoire en défense le 20 juillet 2006, auquel ont été annexées entre autres une copie du connaissement du 11 janvier 2005 (annexe B.7), une copie de la lettre du 17 novembre 2005 (annexe B.11), une copie d’une liste des biens placés en garde‑meuble du 2 mai 2003 (annexe B.12) et une copie de la note du 12 août 2003 à laquelle étaient jointes plusieurs annexes, en particulier l’inventaire détaillé et valorisé des biens personnels du requérant (annexe B.1).

15      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2006, le requérant a demandé un deuxième échange de mémoires. Il a notamment motivé cette demande en soulevant qu’il entendait « faire part de ses observations au Tribunal » concernant l’argument de la Commission, selon lequel le recours serait « devenu sans objet ».

16      Suite à la demande du requérant, le Tribunal a décidé qu’un deuxième échange de mémoires était nécessaire.

17      Le requérant n’ayant pas déposé de mémoire en réplique, le Tribunal a décidé de constater que la procédure écrite était clôturée le 16 avril 2007.

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision implicite rejetant sa demande du 1er mars 2005 (ci-après la « décision implicite de rejet de la demande du 1er mars 2005 » ou la « décision attaquée »), par laquelle il a demandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de lui envoyer une copie conforme à l’original de la lettre de voiture relative à l’expédition présumée de ses effets personnels de l’Angola vers l’Italie ;

–        condamner la Commission à lui verser, à titre de réparation du préjudice résultant de l’adoption de la décision attaquée, la somme de 10 000 […] euros ou toute autre somme, inférieure ou supérieure, que le Tribunal estimera adéquate à ce titre ;

–        condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et/ou non fondé ;

–        statuer comme de droit sur les dépens et en toute hypothèse condamner le requérant au sens de l’article 87, paragraphe 3, [second] alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, aux dépens exposés après la notification du mémoire en défense.

20      À titre de mesures d’organisation de la procédure, le requérant demande au Tribunal d’ordonner le renvoi de la présente affaire au Tribunal de première instance, afin qu’elle soit jointe, pour cause de connexité, à l’affaire Marcuccio/Commission, T‑241/03, précitée, déjà pendante devant ce dernier, ce tant pour les débats que pour le prononcé de l’arrêt.

21      Suite à la clôture de cette affaire par ordonnance du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, précitée, la demande du requérant de renvoyer la présente affaire au Tribunal de première instance afin qu’elle soit jointe à ladite affaire est devenue sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.

22      Par communication du 31 juillet 2007, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si, compte tenu des documents reçus par le requérant, au plus tard le jour de la notification du mémoire en défense, le recours était devenu sans objet et si, par conséquent, il y avait encore lieu de statuer sur l’affaire. Les parties ont déféré à cette demande dans les délais prescrits.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation

 Arguments des parties

23      La Commission estime que le recours en annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 1er mars 2005 doit être déclaré irrecevable au motif qu’il est sans objet et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer. À cet égard, elle se réfère à l’ordonnance du Tribunal de première instance du 6 mars 2006, Marcuccio/Commission (T‑176/04, non publiée). À titre subsidiaire, elle soutient que le recours est également irrecevable en raison de l’absence, en l’espèce, d’acte faisant grief au requérant, au sens de l’article 90, paragraphe 1, et de l’article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

24      Bien que le requérant ait été invité à déposer son mémoire en réplique, il n’a pas répondu dans les délais prescrits.

 Appréciation du Tribunal

25      En vertu de l’article 75 du règlement de procédure du Tribunal, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 29 août 2007 (JO L 225, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre 2007, lorsqu’il constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Tribunal peut, d’office, les parties entendues, adopter une ordonnance motivée.

26      Ainsi que la Commission le relève à juste titre, le recours en annulation est devenu sans objet et il n’y a plus lieu de statuer. En effet, le requérant a obtenu en substance tout ce qu’il avait demandé à la Commission, au plus tard à la date de la notification du mémoire en défense, lequel comprend tous les éléments mentionnés au point 14 de la présente ordonnance.

27      Cette constatation n’est pas infirmée par le libellé utilisé par le requérant dans ses conclusions en annulation pour désigner les documents dont il demande la communication à la Commission.

28      En premier lieu, le requérant demande l’envoi d’une copie de la « lettre de voiture relative à l’expédition présumée de ses effets personnels de l’Angola vers l’Italie ». Il est constant que le requérant n’a reçu aucun document ainsi littéralement intitulé. Or, il convient d’interpréter sa demande afin de déterminer si un ou plusieurs des documents effectivement obtenus par lui sont en substance à considérer comme étant la « lettre de voiture » demandée.

29      À cet égard, force est de constater que, dans sa requête, le requérant exprime à plusieurs reprises qu’il souhaite avant tout pouvoir contrôler ses biens personnels au lieu de leur dépôt. En effet, il motive sa demande, entre autres, par la crainte d’être « empêch[é] manifestement […] d’effectuer le moindre contrôle quant [au lieu de dépôt] des biens ». Il soutient également que les informations demandées seraient « indispensables pour qu’il puisse valablement contrôler, au moins, la correspondance entre le contenu expédié et le contenu livré ». Partant, il demande, en substance, un document fiable détaillant tous ses biens personnels qui ont été stockés et par la suite transportés d’Angola en Italie afin qu’il puisse facilement contrôler la remise de ses biens personnels.

30      Le document effectivement reçu par le requérant, en annexe au courrier de la Commission du 17 novembre 2005, est un connaissement (« bill of lading »). Toutefois, ce document fait référence à 167 pièces constituées de biens personnels (« 167 items personal effects ») et à la voiture du requérant. Ce document est complété par la liste exhaustive de ses effets personnels qui mentionne également un total de 167 colis, liste qu’il a également reçue. Ainsi, force est de constater la cohérence entre, d’une part, les objets visés par le connaissement et, d’autre part, la liste des biens personnels du requérant, ces documents lui permettant de contrôler lesdits biens d’une manière exacte.

31      En outre, il convient de rappeler que le requérant a également reçu copie de la note du 12 août 2003, mentionnée au point 8 de la présente ordonnance, contenant une description très détaillée du déménagement de ses effets personnels, en particulier un compte-rendu des opérations d’enlèvement desdits effets de l’habitation du requérant à Luanda et de leur entreposage dans la même ville, daté du 6 mai 2003, deux déclarations des personnes responsables du déménagement, datées du 5 mai 2003, et un inventaire de 167 colis avec description détaillée de leur contenu ainsi que la valorisation de chaque colis en dollars des États-Unis. La réception de ces documents par le requérant a déjà été constatée par le Tribunal de première instance au point 16 de l’ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, précitée.

32      Il s’ensuit que le requérant a, de fait, obtenu toutes les informations utiles lui permettant d’examiner et de vérifier ses biens personnels expédiés par la Commission d’Angola en Italie. Sa demande a donc bien été satisfaite à cet égard.

33      En second lieu, le requérant demande une « copie conforme à l’original » du document constatant l’expédition présumée de ses effets personnels. À supposer même que cette demande soit analysée comme tendant à la délivrance d’une copie « certifiée » conforme, il faudrait constater que la Commission a fait droit à la demande du requérant. En effet, des copies annexées à un mémoire d’une institution peuvent être assimilées à des copies certifiées conformes sauf indices contraires qui, en l’espèce, n’ont été ni invoqués ni ne ressortent des pièces du dossier.

34      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la demande du requérant a été satisfaite, au plus tard à la date de la notification du mémoire en défense au requérant. Ainsi, le recours en annulation est devenu sans objet et, par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation.

35      À titre surabondant, il y a lieu de relever qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, pour qu’un fonctionnaire puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’AIPN, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de la décision prise à son égard même après l’introduction de son recours (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, RecFP p. I‑A‑119 et II‑357, point 32 ; du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, points 28 à 31, et du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, non encore publié au Recueil, point 39).

36      À cet égard, il convient de rappeler le contenu des informations communiquées au requérant (voir points 14, 30 et 31 de la présente ordonnance) ainsi que les demandes répétées de la Commission au requérant de contacter le transporteur pour régler toute question pratique concernant le transport de ses biens personnels. À ce propos, le requérant admet avoir reçu la note du 16 février 2005 l’informant de l’envoi en Italie de ses effets personnels et de sa voiture et l’invitant à se mettre d’urgence en rapport avec le transporteur qui y est indiqué de manière à régler, avec lui, les modalités de livraison de ses biens. Il s’ensuit que le requérant avait déjà la possibilité de prendre connaissance de ces informations avant le dépôt de la requête.

37      Dans ces conditions, le requérant n’a pas fait la preuve de son intérêt né et actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée au plus tard au moment de la réception du mémoire en défense (voir point 14). Il y aurait donc lieu de déclarer, à titre surabondant, les conclusions en annulation comme manifestement irrecevables.

38      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les conclusions en annulation sont devenues sans objet et, conformément à l’article 75 du règlement de procédure du Tribunal, il n’y a plus lieu de statuer. À titre surabondant, ces conclusions sont, en vertu de l’article 77 du même règlement, manifestement irrecevables, le requérant n’ayant plus intérêt à agir.

 Sur les conclusions en indemnité

 Arguments des parties

39      Le requérant affirme que la décision attaquée s’inscrit dans le cadre des actes de harcèlement dont il aurait été victime. Par cette décision, il aurait en outre injustement subi non seulement « une angoisse temporaire, mais également des crises d’anxiété persistantes, ainsi qu’une déconvenue et une déception » à la suite de la prétendue impossibilité de rentrer en possession de ses effets personnels. Cela aurait entraîné une diminution de sa qualité de vie justifiant une réparation du préjudice à hauteur de 10 000 euros.

40      La Commission, tout en rejetant les griefs formulés par le requérant, fait observer que ce dernier n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et qu’il semble du reste improbable que, après s’être désintéressé pendant plus d’un an et demi du déménagement de ses effets personnels provenant de son habitation à Luanda, puis de leur expédition en Italie, il puisse se plaindre d’avoir subi un état d’anxiété ou d’angoisse dû au fait qu’il n’ait pas reçu copie de la lettre de voiture et qu’il n’ait pas récupéré ses biens.

41      De surcroît, le requérant n’aurait pas précisé les éléments constitutifs du préjudice moral qu’il allègue, ne s’acquittant ainsi pas de la charge de prouver l’illégalité du comportement reproché à l’institution, l’existence d’un dommage réel et certain ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre le comportement en cause et le préjudice invoqué, obligation résultant d’une jurisprudence constante (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 février 1988, Picciolo/Commission, 1/87, Rec. p. 711, point 45, et du 14 mai 1998, Conseil/De Nil et Impens, C‑259/96 P, Rec. p. I‑2915, points 25 et 26 ; arrêt du Tribunal de première instance du 23 février 2000, Carraro/Commission, T‑164/98, RecFP p. I‑A‑35 et II‑157, point 43).

 Appréciation du Tribunal

42      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

43      Il convient d’examiner si les conclusions en indemnité sont manifestement non fondées.

44      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué. Il suffit que l’une de ces conditions ne soit pas remplie pour que le recours en indemnité doive être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de cette responsabilité (voir arrêt du Tribunal de première instance du 10 novembre 2004, Vonier/Commission, T‑165/03, RecFP. p. I‑A‑343 et II‑1575, point 78).

45      En l’espèce, en ce qui concerne le préjudice moral invoqué par le requérant, force est de constater, comme le soutient la Commission à juste titre, que le requérant ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne l’existence, tant de ce préjudice que du lien de causalité entre celui-ci et le comportement dénoncé. Par ailleurs, ses explications ne permettent pas de vérifier, fut-ce approximativement, l’ampleur du dommage prétendument subi.

46      Il s’ensuit que les conclusions en indemnités doivent être rejetées comme manifestement non fondées.

 Sur les dépens

47      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

48      Conformément à l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. En vertu de l’article 87, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

49      En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que le requérant était, avant même l’introduction du présent recours, en possession des informations précises et détaillées concernant le déménagement de ses effets, en particulier de la liste de ses biens personnels transportés. Partant, au moment de l’introduction du recours, il avait déjà obtenu l’essentiel de sa demande actuelle, à savoir les moyens de contrôler si l’ensemble de ses effets personnels avait bien été expédié d’Angola en Italie.

50      Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que le requérant s’est obstiné à faire preuve d’obstruction vis-à-vis de la Commission en refusant de coopérer avec elle, alors même que celle-ci a continuellement agi envers lui avec sollicitude et bienveillance, et en optant pour la voie contentieuse sans aucune justification, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que le requérant supporte, outre ses propres dépens, les dépens de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation.

2)      Les conclusions en indemnité sont rejetées comme manifestement non fondées.

3)      M. Marcuccio supporte ses propres dépens et l’ensemble des dépens exposés par la Commission des Communautés européennes.

Fait à Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’italien.