Language of document : ECLI:EU:F:2008:14

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

1er février 2008


Affaire F-77/07


Kay Labate

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Maladie professionnelle – Cancer du poumon – Tabagisme passif – Non‑lieu à statuer »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Labate demande l’annulation des décisions de la Commission, des 18 octobre 2004 et 6 octobre 2006, rejetant la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle du cancer du poumon dont son époux était atteint et dont il est décédé, d’ordonner à la Commission de lui verser la totalité de l’indemnité à laquelle l’article 73 du statut lui donne droit et de lui rembourser les frais de voyage fréquemment exposés par son époux pour consulter son médecin à Bruxelles, en application de l’article 9 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires, d’ordonner toute autre mesure pouvant s’avérer équitable et de condamner la Commission aux dépens.

Décision : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante dans sa requête. Les conclusions indemnitaires présentées dans la lettre du 25 octobre 2007 de la requérante sont rejetées comme manifestement non fondées. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.      Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision – Retrait en cours d’instance de la décision attaquée – Recours devenu sans objet – Non‑lieu à statuer

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 75)

2.      Fonctionnaires – Recours – Compétence de pleine juridiction – Condamnation d’office de l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)


1.      Il n’y a plus lieu de statuer sur un recours en annulation lorsque, en cours d’instance, la décision litigieuse a été formellement retirée par l’institution auteur de celle‑ci et que le retrait n’est pas assorti de l’adoption concomitante d’une autre décision ayant le même objet. En effet, un tel retrait, qui fait disparaître rétroactivement la décision litigieuse, produit des effets équivalents à ceux qui auraient pu résulter d’une annulation contentieuse.

À cet égard, l’argument selon lequel l’institution aurait retiré la décision litigieuse pour se soustraire au contrôle du juge n’est pas de nature à établir que le litige conserverait un objet. En effet, il ne saurait être reproché à l’institution d’avoir, après analyse de la requête et de l’ensemble des données du litige, estimé souhaitable de remédier à certaines insuffisances ou irrégularités affectant cette décision, en rouvrant la procédure d’adoption. Par ailleurs, le caractère tardif d’un retrait, si regrettable soit‑il, est sans incidence sur la constatation que la décision litigieuse a bien disparu de l’ordonnancement juridique.

(voir points 7, 11 et 13)

Référence à :

Tribunal de première instance : 18 septembre 1996, Langdon/Commission, T‑22/96, Rec. p. II‑1009, points 12 à 14


2.      S’il est vrai que le juge communautaire exerce une compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, et qu’il peut condamner, même d’office, une institution au paiement d’une indemnité pour le préjudice moral occasionné à la partie requérante, il n’est cependant en mesure de prononcer une telle condamnation qu’après avoir examiné la légalité de l’acte déféré à sa censure. En effet, dans la mesure où le juge communautaire ne peut examiner la légalité de l’acte attaqué ni apprécier la réalité et la consistance du préjudice allégué, la responsabilité de l’institution ne peut être considérée comme étant d’ores et déjà engagée.

Ainsi, dans le cas d’une demande tendant au versement d’une indemnité, en réparation du préjudice résultant du caractère déraisonnable du délai d’une procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dû au retrait de la décision initiale puis à la réouverture de la procédure devant la commission médicale, le juge communautaire ne peut se livrer à un examen ni de la légalité de la décision retirée, ni du caractère déraisonnable du délai de la procédure toujours en cours, dont toutes les étapes et les conditions de déroulement ne lui sont pas accessibles et dont il ne peut préjuger la durée totale. En outre, le sens même de la décision qui sera finalement adoptée est, par définition, inconnu des parties et du juge communautaire et les prétentions indemnitaires du requérant seront nécessairement fonction de la décision prise au terme de la procédure.

(voir points 16 à 22)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 décembre 1996, Stott/Commission, T‑99/95, Rec. p. II‑2227, point 72 ; 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, RecFP p. I‑A‑2‑95 et II‑A‑2‑441, points 163 à 167, et la jurisprudence citée ; 15 mars 2007, Katalagarianakis/Commission, T‑402/03, non encore publié au Recueil, point 104