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Recours introduit le 17 août 2009 - Simone Daake / OHMI

(affaire F-72/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Simone Daake (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Objet et description du litige

Annulation de la décision de l'OHMI, du 12 septembre 2008, de résilier le contrat d'engagement de la requérante, et versement d'une indemnité ; prétendu contournement des dispositions relatives à l'engagement à durée indéterminée par le biais de contrats à durée déterminée successifs.

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal

annuler la déclaration contenue dans la lettre de l'OHMI du 12 septembre 2008, selon laquelle son contrat d'engagement auprès de l'OHMI prend fin le 31 octobre 2008,

annuler la décision de l'OHMI du 6 mai 2009, par laquelle l'OHMI a rejeté sa réclamation, introduite le 12 décembre 2008 en application de l'article 90, paragraphe 2, du statut,

condamner l'OHMI à l'indemniser du préjudice matériel, à hauteur de la différence entre

d'une part, les rémunérations qu'elle a effectivement perçues en tant qu'agent contractuel au titre de l'article 3 bis du RAA, entre le 1er novembre 2005 et le 31 octobre 2008, ainsi que les allocations de chômage qu'elle a perçues jusqu'à aujourd'hui depuis le 1er novembre 2008 et

d'autre part, les rémunérations auxquelles elle a droit en tant qu'agent temporaire au titre de l'article 2, sous a), du RAA, depuis le 1er novembre 2005 jusqu'à aujourd'hui - à titre subsidiaire, au moins les rémunérations auxquelles elle a droit en tant qu'agent temporaire au titre de l'article 2, sous a), du RAA, pour la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le 31 octobre 2008, ainsi que les allocations de chômage calculées en fonction du traitement d'octobre 2008 qui lui revient en tant qu'agent temporaire au titre de l'article 2, sous a), du RAA -

ainsi que les pertes qui en découlent concernant sa pension d'ancienneté et autres indemnités, rémunérations et avantages, compte tenu d'une promotion raisonnablement intervenue, eu égard à ses performances, le 1er avril 2008,

condamner l'OHMI à l'indemniser du préjudice moral résultant de la discrimination qu'elle a subie par rapport à d'autres agents de l'OHMI, à concurrence d'un montant laissé à l'appréciation du Tribunal,

condamner l'OHMI aux dépens.

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