Language of document : ECLI:EU:F:2010:92

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

26 juillet 2010 (*)

« Radiation partielle »

Dans l’affaire F‑31/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Isabelle Perez-Minayo Barroso et Marco Pino, fonctionnaires de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, puis par MM. M. Bauer, J. Monteiro et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe le 18 mai 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 mai suivant), Mme Perez-Minayo Barroso a informé le Tribunal que, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, elle se désistait de son recours.

2        Par lettre parvenue au greffe le 3 juin 2010, la Commission a fait savoir qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur le désistement de la requérante et elle a demandé que chaque partie supporte ses propres dépens.

3        La partie intervenante n’a pas déposé d'observations sur le désistement partiel.

4        Il convient donc de radier le nom Perez-Minayo Barroso de la liste des parties requérantes dans l'affaire F‑31/06.

5        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

6        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu de l’article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

7        Dès lors, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le nom Perez-Minayo Barroso est radié de la liste des parties requérantes dans l'affaire F‑31/06.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 juillet 2010.


Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.