Language of document : ECLI:EU:C:2019:891

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

22 octobre 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑582/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 juillet 2019,

Holzer y Cia, SA de CV, établie à México D. F. (Mexique), représentée par Me N. A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Annco, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par MM. D. Rose, J. Warner, Mme E. Preston, solicitors, et P. Roberts, QC,

partie intervenante en première instance,

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. C. Lycourgos et E. Juhász, juge rapporteur,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Holzer y Cia, SA de CV, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 mai 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR) (T‑3/18 et T‑4/18, EU:T:2019:357), par lequel celui‑ci a rejeté ses deux recours tendant à l’annulation des décisions de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 et du 8 novembre 2017 (affaires R 2370/2016‑2 et R 2371/2016‑2), relatives à deux procédures de nullité entre Annco et Holzer y Cia.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour de justice.

3        L’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut prévoit que le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le pourvoi soulève deux questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, qui justifient son admission.

7        À cet égard, la requérante fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal a méconnu la jurisprudence de la Cour et du Tribunal relative à la mauvaise foi du demandeur d’une marque. En particulier, la requérante soutient que le Tribunal n’a pas pris en compte les critères pertinents pour l’appréciation de la mauvaise foi, notamment ceux qui ont été reconnus par la jurisprudence de la Cour (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53).

8        En second lieu, la requérante allègue que le Tribunal a erronément accordé une valeur probante à des documents dépourvus de validité et entachés d’irrégularités, à savoir un courriel confidentiel et des déclarations sous serment des avocats représentant les intérêts de l’intervenante. Ce faisant, le Tribunal aurait violé la jurisprudence de la Cour selon laquelle la correspondance entre avocats et clients est strictement confidentielle (arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, EU:C:2010:512).

9        À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11).

10      Il convient de relever également que, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour, lu en combinaison avec l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments permettant à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de préciser, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis du statut de la Cour vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 10 octobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C‑577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 12 et jurisprudence citée).

11      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué (ordonnance du 10 octobre 2019, KID-Systeme/EUIPO (C‑577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 13 et jurisprudence citée).

12      Par ailleurs, il importe de souligner que, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, l’allégation selon laquelle le Tribunal se serait écarté de la jurisprudence de la Cour dans une ordonnance ou un arrêt donné n’est pas suffisante, en soi, pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. À cette fin, le demandeur doit en effet exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction qu’il allègue, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi qu’il met en cause que ceux de la décision de la Cour qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles il considère qu’une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 7 octobre 2019, L'Oréal/EUIPO, C‑586/19 P, non publiée, EU:C:2019:845, point 16).

13      Dès lors, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés aux points précédents ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (voir ordonnance du 10 octobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C‑577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 14).

14      En l’occurrence, la demande d’admission du pourvoi introduite par la requérante n’indique pas les moyens concrets sur lesquels le pourvoi est fondé, de telle sorte que la Cour n’est pas en mesure d’identifier les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse devrait porter en cas d’admission du pourvoi ni, partant, d’effectuer le contrôle prévu à l’article 170 ter, paragraphe 4, de ce règlement.

15      Par ailleurs, la requérante se borne à affirmer que le Tribunal a violé la jurisprudence de la Cour, en mentionnant, particulièrement, les arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), ainsi que du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a. (C‑550/07 P, EU:C:2010:512), sans respecter toutefois l’ensemble des exigences évoquées au point 12 de la présente ordonnance.

16      Dans ces conditions, il convient de conclure que l’argumentation présentée par la requérante à l’appui de sa demande d’admission de son pourvoi n’est pas de nature à établir que ce dernier soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

17      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

18      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

19      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Holzer y Cia, SA de CV, supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.