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Recours introduit le 4 février 2020 – Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-57/20)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentant : R. Pethke et J. Jokubauskaitė, agents)

Partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La République fédérale d’Allemagne conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué à ses obligations découlant des articles 296, paragraphe 1, et 299 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 , en appliquant, d’une manière générale, le régime forfaitaire à tous les producteurs agricoles, indépendamment du fait de savoir si l’assujettissement au régime normal de la TVA ou au régime particulier des petites entreprises leur causerait des difficultés, ainsi qu’en appliquant un taux forfaitaire de compensation conduisant à une surcompensation structurelle de la taxe payée en amont ;

condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen du recours – Violation de l’article 296, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE

Par son premier moyen du recours, la Commission fait valoir que la République fédérale d’Allemagne a violé l’article 296, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE en appliquant le régime forfaitaire à tous les producteurs agricoles, indépendamment d’éventuelles difficultés qu’aurait causées à ces derniers l’application du régime normal de la TVA ou du régime particulier des petites entreprises.

L’article 296 de la directive 2006/112 exige que les producteurs agricoles susceptibles de bénéficier du régime forfaitaire soient distingués selon leur situation. Ainsi, les producteurs agricoles bénéficiaires dudit régime doivent avoir, comme élément qualificatif, des difficultés dans l’application du régime normal de la TVA ou du régime particulier prévu au chapitre I. La République fédérale d’Allemagne a manqué à l’obligation de procéder à une telle sélection qualifiée des producteurs agricoles bénéficiaires.

Par le deuxième moyen du recours, il est fait valoir que la République fédérale d’Allemagne a violé l’article 299 de la directive 2006/112 en ce que le taux forfaitaire de compensation qu’elle a fixé entraîne une surcompensation structurelle de la taxe effectivement payée en amont par les agriculteurs forfaitaires.

Il est fait valoir que, dans le calcul, si, d’une part, les prestations agricoles des entreprises commerciales travaillant à façon ont été soustraites des opérations de l’ensemble du secteur économique de l’agriculture, d’autre part, il n’a été déduit de la charge de la TVA payée en amont dans l’ensemble du secteur économique de l’agriculture que la TVA payée en amont par les producteurs agricoles assujettis au régime normal, mais pas celle payée par les entreprises commerciales travaillant à façon. Il en résulterait une surcompensation structurelle moyennant le remboursement forfaitaire de la TVA payée en amont par les agriculteurs forfaitaires.

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1     JO 2006, L 347, p. 1.