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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne) le 18 octobre 2018 – Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH/SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(Affaire C-654/18)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH

Partie défenderesse : SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Questions préjudicielles

1.    L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006 1 ,

qui prévoit que les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes, sont soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18 :

a)    les déchets figurant à l’annexe III ou III B ;

b)    les mélanges, pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, d’au moins deux déchets énumérés à l’annexe III, à condition que la composition de ces mélanges ne compromette pas leur valorisation dans le respect de l’environnement, et à condition que ces mélanges figurent à l’annexe III A, conformément à l’article 58 ;

doit-il être interprété en ce sens que les mélanges de déchets de papier, de carton et de produits de papier qui sont composés de telle sorte que chaque type de déchets composant le mélange relève des trois premiers tirets de la rubrique B3020 de l’annexe IX de la convention de Bâle, et qui contiennent en outre jusqu’à 10 % de matières perturbatrices, relèvent de la rubrique B3020 de la convention de Bâle et sont donc soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18 et non à l’obligation de notification visée à l’article 4 ?

Dans l’hypothèse où la réponse à la première question serait négative :

2.     L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006,

qui prévoit que les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes, sont soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18 :

a)    les déchets figurant à l’annexe III ou III B ;

b)    les mélanges, pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, d’au moins deux déchets énumérés à l’annexe III, à condition que la composition de ces mélanges ne compromette pas leur valorisation dans le respect de l’environnement, et à condition que ces mélanges figurent à l’annexe III A, conformément à l’article 58 ;

doit-il être interprété en ce sens que les mélanges de déchets de papier, de carton et de produits de papier qui sont composés de telle sorte que chaque type de déchets composant le mélange relève des trois premiers tirets de la rubrique B3020 de l’annexe IX de la convention de Bâle, et qui contiennent en outre jusqu’à 10 % de matières perturbatrices, ne sont pas à ranger au point 3, sous g), de l’annexe IIIA et ne sont donc pas soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18, mais à l’obligation de notification visée à l’article 4 ?

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1     Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, JO 2006 L 190, p. 1.