Language of document : ECLI:EU:C:2020:669

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

2 septembre 2020 (*)

« Pourvoi – Intervention – Confidentialité – Informations ayant fait l’objet d’un traitement confidentiel en première instance »

Dans l’affaire C‑226/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 mai 2020,

Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J. Killick et G. Forwood, avocats,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade,

partie intervenante en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de Mme K. Jürimäe, juge rapporteure,

l’avocat général, M. G. Pitruzzella, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL (ci‑après « Eurofer ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mars 2020, Eurofer/Commission (T‑835/17, EU:T:2020:96), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission, du 5 octobre 2017, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO 2017, L 258, p. 24).

2        Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 9 juin 2020, Eurofer demande à la Cour de réserver, à l’égard de la partie intervenante en première instance, un traitement confidentiel à certains passages de l’annexe A.4 du pourvoi au motif que ces passages contiennent des informations commercialement sensibles. Eurofer fait observer, à cet égard, que cette annexe constitue une partie de l’annexe A.31 de la requête de première instance à laquelle le Tribunal a accordé un traitement confidentiel.

3        À cet égard, il convient de rappeler que l’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 de ce règlement de procédure, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi et les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

4        Toutefois, lorsqu’une partie demande un traitement confidentiel, à l’égard d’une partie qui était partie intervenante devant le Tribunal, d’éléments produits devant la Cour qui ont déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure en première instance à l’égard de cette partie, le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 17 mars 2020, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C‑666/19 P, non publiée, EU:C:2020:213, point 6 et jurisprudence citée).

5        En l’espèce, il ressort du point 4 de l’ordonnance du 5 octobre 2018, Eurofer/Commission (T‑835/17, non publiée, EU:T:2018:676), lu à la lumière des points 15 et 17 de cette ordonnance, que le président de la huitième chambre du Tribunal a fait droit à la demande de traitement confidentiel à l’égard de la partie intervenante en première instance en ce qui concerne l’annexe A.31 de la requête de première instance.

6        Or, l’annexe A.4 du pourvoi d’Eurofer, qui fait l’objet de la présente demande de traitement confidentiel, correspond à l’une des annexes du document qui, pris dans son ensemble, constituait l’annexe A.31 de la requête de première instance.

7        Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’Eurofer visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard de HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade, aux informations figurant à l’annexe A.4 du pourvoi d’Eurofer, correspondant à celles ayant déjà bénéficié d’un traitement confidentiel et figurant en annexe de la requête de première instance d’Eurofer, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 12 mars 2020, Eurofer/Commission (T‑835/17, EU:T:2020:96), seule la version non confidentielle de l’annexe A.4 du pourvoi devant être signifiée, par les soins du greffier, à HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard de HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade, aux informations figurant à l’annexe A.4 du pourvoi d’Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL, correspondant à celles ayant déjà bénéficié d’un traitement confidentiel et figurant en annexe de la requête de première instance d’Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mars 2020, Eurofer/Commission (T835/17, EU:T:2020:96), seule la version non confidentielle de cette annexe A.4 devant être signifiée, par les soins du greffier, à HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.