Language of document : ECLI:EU:F:2016:195

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

2 août 2016 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert vers le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis au titre d’autres régimes de pension – Proposition de bonification d’annuités – Acte ne faisant pas grief – Irrecevabilité manifeste du recours »

Dans l’affaire F‑146/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Anne Mommer, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. de Abreu Caldas, puis par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, et enfin par Me S. Orlandi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. D. Martin et G. Gattinara, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, et enfin par M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 novembre 2012, Mme Anne Mommer a introduit le présent recours tendant, principalement, à l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 16 février 2012, par laquelle celle-ci aurait définitivement fixé, à sa demande, le nombre d’annuités de bonification dans le régime de pension de l’Union européenne résultant du transfert des droits à pension qu’elle avait acquis auprès d’autres régimes de pension avant d’entrer en fonctions au service de l’Union.

 Faits à l’origine du litige

2        En application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et au vu des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut, adoptées par la décision C(2004) 1588 de la Commission, du 28 avril 2004, publiée aux Informations administratives no 60-2004 du 9 juin 2004 (ci-après les « DGE 2004 »), la requérante a demandé, par lettre du 20 mai 2010, le transfert de ses droits à pension acquis avant d’entrer en fonctions au service de l’Union.

3        Le 16 février 2012, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a soumis à la requérante une proposition de bonification d’annuités (ci-après la « proposition de bonification du 16 février 2012 ») correspondant au transfert vers le régime de pension de l’Union de ses droits à pension acquis auprès de deux autres régimes de pension. Cette proposition était le résultat d’un calcul prenant en compte les paramètres établis par la décision C(2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives no 17-2011 du 28 mars 2011 (ci-après les « DGE 2011 »), entretemps entrée en vigueur.

4        Le 13 avril 2012, la requérante a accepté la proposition de bonification du 16 février 2012 en ce qui concerne les droits à pension acquis auprès de l’un des deux régimes de pension concernés et l’a rejetée s’agissant de l’autre régime de pension concerné.

5        Le 11 mai 2012, la requérante a introduit une réclamation, fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la proposition de bonification du 16 février 2012, au motif que ladite proposition avait été adoptée sur le fondement des DGE 2011 et non des dispositions générales d’exécution applicables à la date d’introduction de sa demande de transfert, soit les DGE 2004.

6        Par décision du 23 août 2012, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation de la requérante.

 Procédure et conclusions des parties

7        Par ordonnance du 25 février 2013, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été initialement attribuée, a suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission.

8        Le 7 juin 2016, le Tribunal a adopté l’ordonnance Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125). Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours F‑108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F‑130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F‑108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l’Union européenne, sur le même objet que le recours F‑108/12.

9        À la suite de l’adoption de l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125), les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 8 juin 2016, de la reprise de la procédure. À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu’au 16 juin 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125).

10      Dans ses observations déposées le 13 juin 2016, la Commission a indiqué que l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu’être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par la requérante dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.

11      La requérante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

12      Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer illégal l’article 9 des DGE 2011 ;

–        annuler la proposition de bonification du 16 février 2012 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

 Sur la décision de statuer par voie d’ordonnance motivée

13      En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

14      En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnances du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et du 22 avril 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, point 16).

15      En l’espèce, au vu des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778) et de l’ordonnance Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125), le Tribunal s’estime suffisamment éclairé et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 du règlement de procédure et, partant, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité

16      Le Tribunal rappelle d’abord que, aux termes de l’article 91, paragraphe 1, du statut, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à la personne concernée et que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, seuls des actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés peuvent être considérés comme faisant grief (voir ordonnance du 8 mars 2007, Strack/Commission, C‑237/06 P, EU:C:2007:156, point 62 et jurisprudence citée, et arrêt du 4 septembre 2008, Lafili/Commission, F‑22/07, EU:F:2008:104, point 30 et jurisprudence citée).

17      Dans la présente affaire, le seul acte attaqué par la requérante est la proposition de bonification du 16 février 2012, et il ne ressort pas du dossier que la Commission ait adopté une décision portant reconnaissance de bonification d’annuités avant l’introduction du présent recours.

18      Or, le Tribunal de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 73), Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777, point 65) et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 69) qu’une proposition de bonification d’annuités communiquée à un fonctionnaire sur sa demande ne produit pas d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, et ne saurait donc être qualifiée d’acte faisant grief au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut.

19      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions visant l’annulation de la proposition de bonification du 16 février 2012 comme étant manifestement irrecevables.

20      Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter le premier chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal constate l’illégalité de l’article 9 des DGE 2011. En effet, l’article 277 TFUE ne crée pas un droit d’action autonome et ne peut être invoqué que de manière incidente, dans le cadre d’un recours recevable, et non constituer l’objet en tant que tel d’un recours. Est ainsi irrecevable une exception d’illégalité soulevée dans le cadre d’un recours qui lui-même est irrecevable (arrêt du 10 novembre 2011, Couyoufa/Commission, F‑110/10, EU:F:2011:182, point 32 et jurisprudence citée).

21      En toute hypothèse, il convient de rappeler que si, dans le cadre d’une demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief, le Tribunal est compétent pour constater incidemment l’illégalité d’une disposition de portée générale sur laquelle l’acte attaqué est fondé, le Tribunal n’est, en revanche, pas compétent pour opérer de telles constatations dans le dispositif de ses arrêts (arrêt du 21 octobre 2009, Ramaekers-Jørgensen/Commission, F‑74/08, EU:F:2009:142, point 37).

 Sur les dépens

22      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 103, paragraphe 3, du même règlement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

23      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. La présente ordonnance étant adoptée avant que la partie défenderesse ait pu conclure sur les dépens, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens, conformément à l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 2 août 2016.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      R. Barents


* Langue de procédure : le français.