Language of document : ECLI:EU:F:2013:126

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

11 septembre 2013 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Blâme – Article 25 de l’annexe IX du statut – Article 22 bis du statut »

Dans l’affaire F‑126/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

José António de Brito Sequeira Carvalho, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Boury, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. E. Perillo, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 novembre 2011, M. de Brito Sequeira Carvalho a introduit le présent recours tendant principalement à l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 24 mars 2011, de lui infliger la sanction du blâme, ainsi qu’à la condamnation de la Commission à la réparation de divers préjudices matériels et moraux.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 12 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« Le fonctionnaire s’abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction. »

3        Aux termes de l’article 22 bis du statut :

« 1.      Le fonctionnaire qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de l’Union, ou une conduite en rapport avec l’exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires de l’Union, en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’Office européen de lutte antifraude.

Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit.

[…]

2.      Le fonctionnaire recevant l’information visée au paragraphe 1 communique immédiatement à l’Office européen de lutte antifraude tout élément de preuve dont il a connaissance, pouvant laisser présumer l’existence des irrégularités visées au paragraphe 1.

3.      Le fonctionnaire qui a communiqué l’information visée aux paragraphes 1 et 2 ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi.

[…] »

4        Selon l’article 22 ter du statut :

« 1.      Le fonctionnaire qui divulgue les informations visées à l’article 22 bis au président de la Commission [européenne], au président de la Cour des comptes [de l’Union européenne], au président du Conseil [de l’Union européenne], au président du Parlement européen ou au [M]édiateur européen, ne subit aucun préjudice de la part de l’institution à laquelle il appartient, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après soient remplies :

a)      le fonctionnaire estime, de bonne foi, que l’information divulguée, et toute allégation qu’elle recèle, sont essentiellement fondées, et

b)      le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l’Office européen de lutte antifraude ou à son institution et a laissé à l’Office ou à cette institution le délai fixé par l’Office ou par l’institution, compte tenu de la complexité de l’affaire, pour engager l’action qui s’impose. Le fonctionnaire est dûment informé de ce délai dans les 60 jours.

[…] »

5        L’article 24 du statut dispose :

« L’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »

6        L’article 86 du statut prévoit :

« 1.      Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.

[…] »

7        L’annexe IX du statut dispose :

« Section 1

Dispositions générales

[…]

Article 3

Sur la base du rapport d’enquête, après avoir communiqué au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier et après l’avoir entendu, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut :

[…]

c)      en cas de manquement aux obligations, conformément à l’article 86 du statut,

i)      décider de l’ouverture de la procédure disciplinaire prévue à la section 4 de la présente annexe […].

Section 3

Sanctions disciplinaires

Article 9

1.      L’autorité investie du pouvoir de nomination peut appliquer une des sanctions suivantes :

a)      l’avertissement par écrit ;

b)      le blâme ;

[…]

Article 10

La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment :

a)      de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise ;

b)      de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise ;

c)      du degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise ;

d)      des motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute ;

e)      du grade et de l’ancienneté du fonctionnaire ;

f)      du degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire ;

g)      du niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire ;

h)      de la récidive de l’acte ou du comportement fautif ;

i)      de la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière.

Section 4

Procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline

Article 11

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de la sanction d’avertissement par écrit ou de blâme sans consultation du conseil [de discipline]. Le fonctionnaire concerné est préalablement entendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

[…]

Section 7

Poursuites pénales parallèles

Article 25

Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

[…] »

8        Le code d’instruction criminelle belge prévoit dans son article 4 :

« L’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique. Elle peut aussi l’être séparément ; dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

9        Le 8 juillet 1988, le requérant, alors fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères de la République portugaise, a été autorisé à assumer des fonctions d’administrateur principal à la Commission par décision de son ministre de tutelle, lequel est devenu, le 22 novembre 2004, président de la Commission. Le 16 juillet 1988, le requérant a été nommé fonctionnaire de grade A 5 à la direction générale (DG) « Environnement » de la Commission.

10      Selon la Commission, le requérant se serait fait remarquer à partir de 1999 par l’envoi, tant à la hiérarchie de la Commission qu’aux États membres de l’Union européenne, de rapports, études et critiques en tous genres qui, bien qu’étant l’expression de ses opinions personnelles, étaient envoyés sur papier à en-tête de la Commission, entretenant ainsi une certaine confusion entre la position du requérant et celle de l’institution.

11      Par courrier du 2 février 2001, le requérant a été informé par le directeur général de la DG « Personnel et administration », renommée par la suite DG « Ressources humaines et sécurité » (ci-après la « DG ‘Ressources humaines’ »), de l’ouverture d’une enquête administrative à son égard pour avoir diffusé des documents diffamatoires (ci-après l’« enquête »). Ce courrier indiquait que Mme A, chef de l’unité « Procédures disciplinaires et administratives » de la DG « Ressources humaines », avait été mandatée pour procéder à son audition.

12      Par courrier électronique du 13 février 2001, Mme A a sollicité du médecin exerçant les fonctions de chef du service médical de la Commission un avis sur l’état de santé du requérant dans le cadre de l’enquête.

13      Le 7 mars 2001, le requérant a eu un entretien avec le chef du service médical de la Commission, en présence d’un second médecin. Selon le requérant, cette visite lui aurait été présentée par Mme A comme obligatoire pour des raisons statutaires. Le 3 avril 2001, l’assistant du directeur général de la DG « Développement », M. B, a adressé une note à Mme A dans laquelle il se plaignait de ce que le requérant se présentait comme un diplomate de carrière portugais alors qu’il lui aurait été rappelé à maintes reprises que cette façon de se présenter était incompatible avec son statut de fonctionnaire d’une institution européenne.

14      Le 20 avril 2001, Mme A a eu un entretien avec le requérant pour lui rappeler ses obligations de fonctionnaire et plus spécialement, la nécessaire séparation de ses activités privées et professionnelles.

15      Le 24 avril 2001, Mme A a rédigé un document intitulé « note pour le dossier » au sujet de l’état d’avancement de l’enquête et dans laquelle elle mentionnait avoir consulté le service médical au sujet du requérant. Dans cette même note, Mme A indiquait que le requérant avait d’importantes difficultés à comprendre que son ancien travail dans l’administration portugaise ne l’autorisait pas à s’engager dans des activités extérieures, à l’occasion desquelles il se présentait comme étant à la fois diplomate de carrière portugais et administrateur principal à la Commission.

16      Le comportement du requérant ayant donné lieu à des plaintes à partir d’octobre 2003, le service médical de la Commission lui a adressé des convocations auxquelles l’intéressé s’est abstenu de déférer. Le 18 mars 2004, le directeur général de la DG « Développement » a demandé au directeur général de la DG « Personnel et administration » de « prendre les mesures qui s’imposent ».

17      Devant l’insistance de l’un des médecins du service médical de la Commission, le docteur C, le requérant a finalement accepté de passer, le 19 mai 2004, un examen psychiatrique auprès du docteur D, médecin psychiatre, examen qui a été complété par un examen psychologique réalisé le 31 mai 2004 par une psychologue clinicienne. Dans son rapport du 4 juin 2004, le docteur D a diagnostiqué « une décompensation d’une personnalité paranoïaque avec des risques sub-délirants » et a considéré que l’état du patient nécessitait un arrêt de travail de longue durée. Par note du 16 juin 2004, le docteur C a demandé au directeur général faisant fonction de la DG « Développement » de mettre le requérant en congé de maladie d’office pour une durée de trois mois.

18      Par décision du directeur général faisant fonction de la DG « Développement » du 18 juin 2004, le requérant a été mis en congé de maladie d’office pour une durée de trois mois. Cette décision lui a été notifiée le jour même.

19      Le 28 juin 2004, le directeur général de la DG « Ressources humaines » a confirmé la décision du 18 juin 2004, sans toutefois indiquer la durée pour laquelle la mise en congé d’office était décidée.

20      Le 20 juillet 2004, le requérant a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) contre le docteur C pour faux et usage de faux, outrages, harcèlement, diffamation et traitement inhumain et dégradant.

21      Le 22 juillet 2004, le requérant a introduit une première réclamation contre la décision du directeur général faisant fonction de la DG « Développement » du 18 juin 2004 le mettant en congé de maladie d’office pour une durée de trois mois. Cette réclamation a été rejetée par décision du 18 novembre 2004, notifiée au requérant le 22 novembre suivant.

22      Par une décision en date du 22 septembre 2004, l’administration a prolongé le congé de maladie d’office du requérant jusqu’au 31 mars 2005. Le congé a ensuite été prolongé pour une nouvelle période de six mois, puis jusqu’au 30 juin 2006.

23      Le 18 octobre 2004, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision du 22 septembre 2004 prolongeant son congé de maladie d’office. Le rejet, en date du 22 décembre 2004, de cette deuxième réclamation lui a été notifié le 3 janvier 2005.

24      Le 21 mars 2005, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre du refus de la Commission de lui donner accès à son dossier administratif, laquelle a été rejetée par une décision en date du 2 août 2005.

25      Le 4 avril 2005, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes tendant, à titre principal, à l’annulation ou à la constatation de l’inexistence de la décision de mise en congé de maladie d’office, datée du 18 juin 2004, ainsi que de tous les actes ultérieurs qui se réfèrent, confirment ou visent à prolonger les effets de la décision du 18 juin 2004. Dans ce même recours, le requérant demandait également à obtenir la réparation, d’une part, du préjudice moral et matériel causé par la décision du 18 juin 2004 et, d’autre part, de préjudices résultant du comportement de la Commission, laquelle aurait mis en circulation un document présentant le requérant comme un « malade mental » et aurait constitué un « dossier parallèle » en vue de lui nuire. Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé le recours devant le Tribunal, où il a été enregistré sous la référence F‑17/05.

26      Le 18 mai 2005, le requérant a adressé au secrétaire général de la Commission un document intitulé « Réclamation », à l’occasion duquel il se plaignait de ce que Mme A et M. B auraient constitué et fait usage d’un « dossier parallèle » contenant des informations fausses et tendancieuses afin de le discréditer.

27      Par arrêt du 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission (F‑17/05, ci-après l’« arrêt du 13 décembre 2006 »), le Tribunal a considéré que les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 18 juin 2004 de mettre le requérant en congé de maladie d’office pour une durée de trois mois étaient irrecevables, car n’ayant pas été produites dans un délai de trois mois à compter de la décision ayant rejeté la réclamation contre ladite décision. Le Tribunal a également rejeté les conclusions tendant à faire reconnaître l’inexistence de la décision du 18 juin 2004 au motif que, si ladite décision était entachée d’irrégularités, celles-ci n’avaient pas un caractère exceptionnel d’évidence et de gravité tel que la décision devait être considérée comme étant inexistante. Ensuite, le Tribunal a estimé qu’en demandant l’annulation de tous les actes se référant, confirmant ou visant à prolonger les effets de la décision du 18 juin 2004, le requérant avait entendu contester la décision du 28 juin 2004 du directeur général de la DG « Ressources humaines », confirmant cette première décision, la décision du 13 juillet 2004 lui interdisant l’accès aux bâtiments de la Commission, la décision du 22 septembre 2004 prolongeant de six mois le congé de maladie d’office, ainsi que les décisions subséquentes de prolongation dudit congé. Ayant constaté plusieurs irrégularités, le Tribunal a annulé les décisions susmentionnées des 13 juillet et 22 septembre 2004 ainsi que les décisions subséquentes de prolongation du congé de maladie d’office. Le Tribunal a rejeté les conclusions du requérant pour le surplus. Notamment, il a rejeté comme irrecevables pour non-respect de la procédure précontentieuse les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la Commission à l’indemniser des préjudices que celle-ci lui aurait causés ainsi qu’à sa famille, d’une part, en mettant en circulation à son insu, à partir de 2001, un document le présentant comme un « malade mental » et, d’autre part, en constituant un « dossier parallèle » en vue de lui nuire. Cet arrêt a fait l’objet, le 14 février 2007, d’un pourvoi du requérant enregistré sous la référence T‑40/07 P, et le 15 juin 2007, d’un pourvoi de la Commission enregistré sous la référence T‑62/07 P.

28      Suite au prononcé de l’arrêt du 13 décembre 2006, le requérant a repris son travail au sein de la Commission début janvier 2007.

29      En 2007, le dossier de l’enquête a été détruit par la Commission. Le requérant soutient ne pas avoir été informé de cette destruction.

30      Le 5 mars 2007, le requérant a eu un entretien avec l’un des médecins du service médical de la Commission, lequel a certifié, le 2 avril 2007, que le requérant était apte au travail.

31      Par arrêt du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commission (T‑40/07 P et T‑62/07 P, ci-après l’« arrêt sur pourvois »), le Tribunal de première instance a rejeté le pourvoi du requérant contre l’arrêt du 13 décembre 2006 au motif, notamment, que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit en ne statuant pas sur la question de l’existence d’un éventuel « dossier parallèle », puisque le recours était dirigé contre la mise en congé de maladie d’office du requérant. Le Tribunal de première instance a également rejeté la demande du requérant tendant à constater que la Commission avait diffusé l’information erronée selon laquelle le requérant serait atteint d’une maladie psychiatrique, au motif que dans le cadre d’un pourvoi il n’avait pas compétence pour apprécier la véracité des allégations factuelles de l’une des parties. En revanche, le Tribunal de première instance a accueilli en partie le pourvoi de la Commission et, par suite, annulé l’arrêt du 13 décembre 2006, dans la mesure où celui-ci avait annulé la décision du 13 juillet 2004 interdisant au requérant l’accès aux bâtiments de la Commission et les décisions de prolongation du congé de maladie d’office subséquentes à la décision du 22 septembre 2004. Les motifs de cette annulation tenaient à ce que le Tribunal avait statué ultra petita, car le requérant n’avait pas demandé l’annulation de la décision du 13 juillet 2004 et que le Tribunal avait à tort considéré que le requérant avait commis une erreur excusable en ne saisissant pas l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une réclamation dirigée contre cette décision, ainsi qu’à ce que le Tribunal n’avait pas identifié quelles étaient les décisions subséquentes dont il avait prononcé l’annulation et qu’en tout état de cause, les conclusions dirigées contre ces décisions ne pouvaient être que prématurées, car la procédure précontentieuse n’avait pas été conduite à son terme.

32      Le 16 novembre 2009, le requérant a adressé un courrier électronique à cinq personnes, dont le secrétaire général de la Commission et l’un de ses collaborateurs, un membre de la Commission et deux collaborateurs directs de membres de la Commission, en mettant en copie cinq autres personnes, à savoir le président de la Commission, trois de ses collaborateurs directs et un autre membre de la Commission (ci-après le « courrier électronique du 16 novembre 2009 »). Était joint à ce courrier électronique le document adressé par le requérant au secrétaire général de la Commission le 18 mai 2005, sous l’intitulé « Réclamation », dans lequel il faisait état de ce que « [Mme A] a[vait] forgé un dossier parallèle et un processus ‘psychiatrique’ frauduleux pour [lui] porter préjudice ».

33      Le 8 décembre 2009, le requérant a reçu une lettre l’informant de ce qu’aucune suite n’avait été donnée à l’enquête.

34      Les 6 et 18 janvier 2010, le requérant a adressé des courriers électroniques, respectivement au président et au secrétaire général de la Commission, afin de se plaindre, notamment, du contenu du mémoire en défense produit dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 décembre 2006 et de leur demander de prendre position sur le contenu de ce mémoire. Dans son courrier électronique au secrétaire général de la Commission, du 18 janvier 2010, le requérant demandait également à ce que la Commission reconnaisse que l’enquête avait été ouverte à tort et qu’elle fasse enlever l’affirmation contraire de tous les documents produits par ses services.

35      Le 10 février 2010, le requérant a adressé un courrier électronique, daté de la veille, présenté comme une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à quinze personnes, dont le président et un vice-président de la Commission, plusieurs membres de la Commission, le secrétaire général de la Commission, un membre du cabinet du président de la Commission, des membres des représentations permanentes des Pays-Bas et du Portugal et le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, ainsi qu’en copie à deux autres personnes travaillant dans les cabinets de deux membres de la Commission (ci-après le « courrier électronique du 10 février 2010 » ou, évoqué conjointement au courrier électronique du 16 novembre 2009, les « courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 »). Dans ledit courrier électronique, le requérant indiquait estimer que Mme A avait détourné et transformé l’enquête en « un procès psychiatrique frauduleux visant à [l’]écarter […] par des moyens illégaux du service actif de la Commission », qu’elle avait « construit toute la cabale du procès psychiatrique [afin de] faire dispara[î]tre en marge des règles du [s]tatut […] les traces de l’enquête […] qui est à l’origine de cette affaire », qu’elle s’était rendue coupable de « manipulations illégales » et avait constitué et utilisé « un dossier secret parallèle ».

36      Par lettre du 15 février 2010, le directeur de la direction « Affaires juridiques, communication et relations avec les parties prenantes » de la DG « Ressources humaines » a répondu au requérant que la Commission n’avait pas l’intention de revenir sur sa position, ni sur les autres questions que le requérant soulevait depuis des années et pour lesquelles des réponses exhaustives lui avaient été données. Pour cette raison, il était indiqué qu’à l’avenir, d’éventuelles demandes de sa part concernant les mêmes sujets ne seraient plus prises en considération.

37      Par courrier électronique du 18 février 2010, le requérant a écrit au directeur général de la DG « Ressources humaines » pour lui demander quel fondement juridique autorisait le directeur de la direction « Affaires juridiques, communication et relations avec les parties prenantes » à ne plus répondre à ses lettres. À cette occasion, le requérant se défendait également d’avoir été l’auteur de plusieurs envois de courriers en 2001 à certaines ambassades au sujet des actes accomplis par un autre fonctionnaire de l’Union. Dans ces conditions, le requérant indiquait qu’il était normal qu’il continue à demander à ce que justice soit faite.

38      Par note du 23 février 2010, Mme A a introduit une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, sollicitant de la Commission son intervention auprès du requérant afin que, selon ses termes, celui-ci cesse « ses agissements abusifs à [s]on [égard] ». Cette demande était adressée au secrétaire général de la Commission, au directeur général de la DG « Ressources humaines » et au directeur général du service juridique de la Commission, ainsi qu’en copie, à neuf personnes, dont le chef de cabinet du président de la Commission, les directeurs généraux des DG « Développement » et « Aide Coopération », trois fonctionnaires ayant rang de directeur et l’un des médecins du service médical, le docteur C.

39      Le 24 mars 2010, le requérant a adressé au secrétaire général de la Commission une lettre présentée comme étant une réclamation par laquelle il demandait, en substance, la rectification de la note du 3 avril 2001, mentionnée au point 13 du présent arrêt et de la « note pour le dossier » rédigée par Mme A le 24 avril 2001, la destruction du prétendu « dossier parallèle » constitué par Mme A en vue de lui nuire, ainsi que son indemnisation pour le préjudice subi du fait de la diffusion d’informations fausses et préjudiciables à son sujet.

40      Le 26 août 2010, le requérant a introduit, en vertu de l’article 119 du règlement de procédure, une demande en révision de l’arrêt du 13 décembre 2006 qui a été enregistrée sous la référence F‑17/05 RENV.

41      Le 31 août 2010, le directeur général de la DG « Ressources humaines », en sa qualité d’AIPN, a décidé d’ouvrir une enquête administrative à l’encontre du requérant et a donné mandat à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) pour auditionner le requérant et établir un compte rendu de cette audition afin de lui permettre d’apprécier si les courriers que celui-ci avait adressés à Mme A avaient un caractère diffamatoire et calomnieux et, par suite, de décider si l’ouverture d’une procédure disciplinaire était justifiée ou non.

42      Par lettre du 3 septembre 2010, le requérant a été informé par le directeur de l’IDOC de l’ouverture d’une enquête à son égard, au motif que les courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 pouvaient être considérés comme une forme de harcèlement moral ou, en tout état de cause, comme des actes portant atteinte à la dignité de la fonction. Dans cette lettre, le directeur de l’IDOC indiquait que l’AIPN lui avait donné mandat pour l’auditionner au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut et qu’il avait à son tour désigné à cette fin, MM. E et F.

43      Le 8 octobre 2010, le requérant, qui était accompagné d’une collègue choisie par lui, a été entendu par MM. E et F. Ces derniers ont rédigé le jour même, un compte rendu de cette audition. Par décision du 7 décembre 2010, l’AIPN a ouvert la procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline visée à la section 4 de l’annexe IX du statut à l’encontre du requérant pour le motif suivant : « diffusion de manière répétitive d’accusations à l’encontre d’un autre fonctionnaire ».

44      Entre le 8 octobre et le 23 novembre 2010, l’IDOC a rédigé un document intitulé « R[apport disciplinaire en vue de l’audition du requérant au titre de la section 4 de l’annexe IX du statut] (AIPN [simple]) » (ci-après le « rapport disciplinaire »). Ce rapport a été transmis au requérant le 20 décembre 2010.

45      Le 12 janvier 2011, le requérant a adressé à l’AIPN un courrier intitulé « Réclamation », à l’occasion duquel celui-ci exposait ses observations sur la procédure disciplinaire le concernant.

46      Le 21 janvier 2011, le requérant a été entendu par l’AIPN au titre de la section 4 de l’annexe IX du statut, en présence de M. E.

47      Par décision du 24 mars 2011, l’AIPN a décidé d’infliger au requérant la sanction du blâme prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut (ci-après la « décision attaquée »).

48      Dans la décision attaquée, l’AIPN, pour parvenir à la conclusion que le requérant avait manqué aux obligations des fonctionnaires et ainsi méconnu l’article 12 du statut, indiquait tout d’abord avoir pris en considération que celui-ci avait « transmis [deux] courriels présentés comme des réclamations […], le 16 novembre 2009 et le 10 février 2010, à une dizaine de destinataires […] sous couvert d’informer ces derniers », ensuite, que ces « courriels […] cont[enai]ent des accusations portées à l’encontre de Mme [A] », lesquelles étaient la « réitération d’accusations et de réclamations ayant déjà fait l’objet d’un jugement », en outre, que ces courriers électroniques ne pouvaient pas être considérés comme des réclamations, car le requérant avait « agi en dehors de la pratique courante d’introduction de[s] réclamations (en termes de délais à respecter et en termes de destinataires) » et, enfin, que ce n’était pas la première fois que le requérant diffusait des allégations à l’encontre de Mme A « de nature à jeter le discrédit sur l’honorabilité professionnelle de [celle-ci] ».

49      Ensuite, l’AIPN donnait des explications pour chacun des éléments mentionnés à l’article 10 de l’annexe IX du statut comme devant être pris en compte afin de déterminer la gravité d’une faute et ainsi décider de la sanction disciplinaire à infliger. L’AIPN avait notamment indiqué ce qui suit :

–      « nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise : [le requérant] diffuse des [courriers électroniques] portant des accusations à l’encontre de Mme [A]. Du fait que ces [courriers électroniques] [ont été] envoyés à divers destinataires (dont des hauts fonctionnaires) en dehors des procédures statutaires de recours contre les actes de l’administration, ils revêtent un caractère abusif, vexatoire et répétitif. Ils portent atteinte à la dignité de Mme [A] ;

[–]      importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise : [l]a diffusion répétée d’accusations au sujet de pratiques administratives à destination de diplomates des États membres et d’un ministre d’un État membre jettent le discrédit sur plusieurs fonctionnaires et, indirectement sur la Commission ;

[–]      degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise : [l]e nombre de missives et leur répétition dans le temps démontre le caractère intentionnel de la démarche et exclut la simple négligence ;

[–      d]isposant de toutes les voies de [droit] légitimes pour faire valoir son point de vue, [le requérant] ne peut justifier son comportement par le souci de se défendre contre les prétendues attaques de Mme [A]. Les demandes [du requérant] ont déjà été rejetées par l’arrêt du [13 décembre 2006] et l’arrêt [sur pourvois]. L’introduction de recours administratifs et juridictionnels concernant des prétentions dont le rejet est couvert par l’autorité de la chose jugée ne saurait être considérée comme voie de droit légitime, mais plutôt comme un harcèlement ;

[–]      grade et ancienneté du fonctionnaire : [le requérant] est […] un fonctionnaire très expérimenté, [c]ensé connaître parfaitement ses droits et obligations ;

[–]      degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire : [le requérant] est pleinement responsable de ses actes dans la mesure notamment où il n’est pas établi qu’il n’était pas en pleine possession de ses moyens lorsqu’il a envoyé les messages […] qu’aucun destinataire n’a sollicité ;

[–]      niveau des fonctions et responsabilité du fonctionnaire : […] les fonctions exercées par [le requérant] et [l]es responsabilités [inhérentes à celles-ci] attestent de la capacité de discernement [du requérant] ;

[–]      récidive de l’acte ou du comportement fautif : [a]ucune sanction disciplinaire ne figure dans le dossier personnel [du requérant] ;

[–]      conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière : [le requérant] a été classé dans le niveau de performance III dans s[es] rapport[s d’évaluation de carrière] 2010 et 2009. [Le requérant] a obtenu la note de 12/20 de 2000 à 2006. »

50      Par courrier du 26 avril 2011, enregistré le 27 avril suivant et complété le 16 mai 2011, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 29 août 2011, reçue par le requérant le lendemain.

51      Par arrêt du 15 juin 2011, de Brito Sequeira Carvalho/Commission (F‑17/05 REV), le Tribunal a rejeté la demande en révision, introduite le 26 août 2010, de l’arrêt du 13 décembre 2006.

52      Par requête déposée au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 28 novembre 2011, le requérant a introduit une demande tendant à obtenir la révision de l’arrêt sur pourvois. Cette demande en révision a été rejetée par l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 avril 2012, de Brito Sequeira Carvalho/Commission (T‑40/07 P‑REV et T‑62/07 P‑REV).

 Procédure et conclusions des parties

53      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer recevable le recours ;

–        annuler la décision attaquée ;

À titre subsidiaire,

–        « ordonner à la Commission de fournir au Tribunal toutes les pièces et toutes les informations que le Tribunal considère nécessaires à la vérification des preuves sur :

–        l’origine et le véritable objet de l’enquête administrative ouverte par l’AIPN le 2 février 2001 ;

–        le détournement de pouvoir opéré par Mme [A] dans l’enquête administrative dont elle a été chargée en 2001 par l’AIPN ;

–        la constitution par Mme [A] à l’IDOC d’un dossier parallèle, qui a été utilisé par cette fonctionnaire pour porter préjudice au requérant ; »

–        « appeler en intervention tous les témoins et recueillir tous les témoignages que le Tribunal considère pertinents et utiles pour la manifestation de la vérité dans cette affaire ;

[–]      ordonner la tenue d’une audience devant [le] Tribunal, au cours de laquelle les deux parties pourront confronter leurs pièces et leurs moyens d’une façon contradictoire ;

[–]      constater que la sanction de blâme qui a été infligée par l’AIPN au requérant sans la production de preuves valables des prétendus actes de harcèlement qui lui sont reprochés et sans la réalisation d’une vraie instruction indépendante, impartiale et équitable, permettant d’établir la réalité et la vérité des prétendus actes de harcèlement qui auraient été commis par le requérant à l’égard de [Mme A] [est une] sanction discrétionnaire [qui] constitue un acte de discrimination de la part de l’AIPN à l’égard du requérant ;

[–]      constater que tout au long de cette affaire, le requérant a subi de graves préjudices moraux et matériels et qu’il est, de ce fait, en droit d’obtenir réparation pour ces mêmes préjudices[ ; ces] préjudices devant être évalués selon les critères à établir par le Tribunal ;

[–]      constater en particulier, que tout au long de cette affaire et des autres antérieures qui lui sont connexes, le requérant a été victime de graves violations de ses droits humains fondamentaux, [lesquels] sont consignés dans les [t]raités, dans la Charte des [d]roits [f]ondamentaux de l’Union européenne et dans la Convention [e]uropéenne des [d]roits de l’[h]omme et qu’il est, de ce fait, en droit d’obtenir réparation pour ces mêmes violations, à l’appréciation du Tribunal ».

54      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

55      Par diverses mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à des questions et à produire des documents. Les parties ont déféré à ces mesures.

 En droit

 Sur la recevabilité et l’objet de certaines conclusions

56      Lors de l’audience, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre de la requête tirée de ce que cette dernière ne ferait pas état de façon précise des éléments de droit sur lesquels elle entend se fonder.

57      Cependant, le Tribunal relève que plusieurs moyens formulés par le requérant sont aisément identifiables et que, par suite, la requête ne saurait être déclarée irrecevable pour le motif qu’elle contreviendrait à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure pour le motif que l’exposé des moyens ne serait pas suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au juge de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse doit donc être écartée.

58      S’agissant des conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce que le Tribunal « ordonne la tenue d’une audience […] au cours de laquelle les deux parties pourront confronter leurs pièces et leurs moyens d’une façon contradictoire », il suffit, pour rejeter celles-ci, de relever qu’une audience a bien été tenue dans la présente affaire.

59      En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce que le Tribunal « constat[e] que la sanction de blâme qui a été infligée par l’AIPN au requérant sans la production de preuves valables des prétendus actes de harcèlement qui lui sont reprochés et sans la réalisation d’une vraie instruction indépendante, impartiale et équitable, permettant d’établir la réalité et la vérité des prétendus actes de harcèlement qui auraient été commis par le requérant à l’égard de [Mme A] [est une] sanction discrétionnaire [qui] constitue un acte de discrimination de la part de l’AIPN à l’égard du requérant », celles-ci doivent être rejetées comme irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au Tribunal de rendre des arrêts déclaratoires ou de prononcer des dires pour droit.

60      Enfin, au sujet des demandes de mesures d’organisation de la procédure sollicitées à titre subsidiaire par le requérant et tendant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de lui fournir toutes les pièces et toutes les informations qu’il considère nécessaires, ainsi qu’à ce que le Tribunal appelle en intervention tous les témoins et recueille tous les témoignages qu’il considère pertinents et utiles pour la manifestation de la vérité, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite, dès lors que les pièces jointes par les parties à leurs écrits et les mesures d’organisation de la procédure ayant été adoptées sont suffisantes pour lui permettre de statuer sur le recours.

61      Il s’ensuit qu’il ne reste à statuer que sur les conclusions en annulation de la décision attaquée et sur les conclusions indemnitaires.

 Sur les conclusions en annulation

62      Dans sa requête, le requérant indique formellement soulever six moyens principaux et six moyens additionnels, respectivement tirés,

s’agissant des moyens principaux :

–        de la « [v]iolation de l’article 6 de la Convention européenne des [d]roits de l’[h]omme, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 2 [TUE], 4 [TUE] et 6 [TUE] » ;

–        de la violation de la règle « [l]e pénal tient l’administratif en l’état » et de ce que « les dispositions de l’article 4 du [c]ode d’[i]nstruction [c]riminelle belge constituent une règle d’ordre public » ;

–        de ce que la décision attaquée serait « entachée d’une double illégalité d’ordre public par excès de pouvoir et absence de motifs » ;

–        de ce que la décision attaquée serait « entachée […] d’une double illégalité dans l’ordre administratif par excès de pouvoir et absence de motifs » ;

–        de « la manifestation de la vérité » ;

–        de ce que l’« origine de l’affaire a été délibérément cachée dans la demande d’assistance de [Mme A] et dans la décision [attaquée] » ;

s’agissant des moyens additionnels,

–        de ce que les « considérants [de la décision attaquée et certaines] affirmations […] ne correspondent pas à la réalité des faits » ;

–        de la « violation discriminatoire des articles 22 bis […] et 24 du statut » ;

–        de l’absence de « preuve réelle [et] valable [de ce que] le requérant aurait commis des actes de harcèlement » ;

–        « [d]es vices de forme et de procédure dans la réalisation de l’enquête » ;

–        de l’existence de « [f]ausses preuves et pièces trafiquées pour faire croire à une mise en scène de harcèlement » ;

–        de la « [d]éformation délibérée de la nature et du contenu des [courriers électroniques] que le requérant a envoyés à ses personnes de confiance ».

63      Cependant, il ressort d’une lecture attentive de la requête que les moyens soulevés par le requérant au soutien de ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les moyens principaux et les moyens additionnels, doivent être compris comme étant en réalité respectivement tirés :

–        de la violation de l’obligation de motivation ;

–        de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la « CEDH »), de l’article 47 de la Charte, des articles 2 TUE, 4 TUE et 6 TUE, en ce que l’AIPN ne pouvait retenir contre lui le contenu de documents échangés dans le cadre de la procédure de réclamation, sans violer son droit à un recours effectif devant un juge ;

–        de la violation de l’article 22 bis du statut ;

–        de l’existence d’erreurs de droit ou d’appréciation dans ce que le requérant estime être les motifs de la décision attaquée ;

–        de la violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut, de l’article 4 du code d’instruction criminelle belge et, plus généralement, du principe selon lequel le pénal tient le disciplinaire en l’état ;

–        de la violation d’une prétendue obligation à la charge de l’administration de non-ingérence dans les litiges opposant deux fonctionnaires ;

–        de l’usage de fausses preuves et de l’absence de preuves ;

–        du vice de procédure ;

–        de l’existence d’un « dossier parallèle » ;

–        du détournement de procédure.

64      S’il s’avérait que le requérant a entendu soulever d’autres moyens, le Tribunal considère, eu égard au peu de clarté de la requête, que ces moyens sont irrecevables. En effet, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’exposé des moyens et arguments de fait et de droit invoqués. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un grief soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même, pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations (arrêt du Tribunal du 10 novembre 2011, Merhzaoui/Conseil, F‑18/09, point 43).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

65      Le requérant affirme que les explications mentionnées dans la décision attaquée au sujet des motifs de cette décision seraient trop succinctes pour satisfaire à l’obligation de motivation. Tout d’abord, la décision attaquée se bornerait à indiquer que le requérant aurait diffusé de manière répétée des accusations à l’encontre de Mme A, sans préciser sur quel élément l’AIPN s’est fondée pour parvenir à cette conclusion, ni étayer cette allégation par des éléments de preuve. Ensuite, la décision attaquée n’expliquerait pas en quoi l’introduction par le requérant de réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, constituerait des actes de harcèlement. Enfin, la décision attaquée ne préciserait pas l’identité de la personne ayant effectué l’enquête à l’origine de l’adoption de la décision attaquée.

66      À cet égard, il convient cependant de rappeler que l’obligation de motivation suppose uniquement que le destinataire d’une décision faisant grief soit mis à même de comprendre, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’administration. Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 48 et 49 du présent arrêt, la décision attaquée fait état de plusieurs raisons ayant conduit l’AIPN à considérer que le requérant avait manqué à ses obligations de fonctionnaire et ainsi violé l’article 12 du statut et, par suite, à lui infliger la sanction du blâme. Aussi, il doit être constaté que la décision attaquée est suffisamment motivée.

67      À titre subsidiaire, s’agissant tout d’abord de l’argument selon lequel la décision attaquée ne préciserait pas sur quel élément l’AIPN s’est fondée pour parvenir à la conclusion mentionnée au point précédent, celui-ci manque en fait, dès lors qu’il ressort de la décision attaquée que, pour parvenir à cette conclusion, l’AIPN s’est fondée sur les courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010.

68      En ce qui concerne l’argument selon lequel la décision attaquée n’expliquerait pas en quoi l’introduction par le requérant de réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut constituerait un acte de harcèlement, ledit argument est fondé sur la prémisse selon laquelle la décision attaquée aurait été adoptée au motif que le requérant aurait commis des actes de harcèlement. Toutefois, il ressort du texte même de la décision attaquée qu’aucun fait de harcèlement n’a été retenu contre le requérant. Certes, ladite décision fait état de ce que « [l’]introduction de recours administratifs et juridictionnels concernant des prétentions dont le rejet est couvert par l’autorité de la chose jugée ne saurait être considérée comme voie de droit légitime, mais plutôt comme un harcèlement », mais, eu égard à l’emploi du conditionnel, cette phrase doit être comprise comme affirmant non pas que le requérant se serait rendu coupable de harcèlement mais comme visant à exclure une possible circonstance atténuante, voire à attirer l’attention du requérant sur le fait que l’introduction répétée de réclamations pourrait, s’il devait persévérer dans cette voie, conduire l’AIPN à considérer cette pratique comme une forme de harcèlement.

69      Enfin, au sujet de l’argument tiré de ce que la décision attaquée ne mentionnerait pas l’identité de la personne ayant effectué l’enquête administrative à l’origine de l’adoption de la décision attaquée, force est de relever qu’aucune disposition n’impose à l’administration de faire figurer dans une décision de sanction, l’identité de la personne ayant procédé à l’enquête administrative prévue à l’article 3 de l’annexe IX du statut.

70      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH, de l’article 47 de la Charte et des articles 2 TUE, 4 TUE et 6 TUE

71      En substance, le requérant relève que la procédure de réclamation constitue un préalable obligatoire avant toute saisine du juge. Le requérant en déduit qu’en l’espèce, en se fondant pour adopter la décision attaquée sur le contenu des courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010, tous deux envoyés dans le cadre de procédures de réclamation, la Commission aurait porté atteinte à son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 6 de la CEDH et par l’article 47 de la Charte.

72      À cet égard, sans qu’il y ait lieu de déterminer si les courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 peuvent être qualifiés de réclamations, il convient de rappeler qu’un fonctionnaire ne saurait prendre prétexte de l’introduction d’une demande ou d’une réclamation pour diffuser auprès de tiers des accusations à l’égard de l’un de ses collègues. En effet, même dans le cadre de l’exercice des droits prévus par l’article 90 du statut concernant l’introduction d’une demande ou d’une réclamation à l’AIPN, le fonctionnaire est tenu à la réserve et à la modération que lui commandent les devoirs d’objectivité et d’impartialité, ainsi que le respect de la dignité de la fonction, de l’honneur des personnes et de la présomption d’innocence (voir, en ce sens, s’agissant d’un fonctionnaire qui divulgue des informations dans le cadre de l’article 22 ter du statut, arrêt du Tribunal du 13 janvier 2011, Nijs/Cour des comptes, F‑77/09, points 70 et 73).

73      Certes, lorsqu’un fonctionnaire entend contester la légalité d’un acte, il doit pouvoir faire état des moyens, griefs et arguments qui lui semblent nécessaires et, à ce titre, formuler éventuellement des critiques à l’égard de tiers, mais de telles critiques ne peuvent être légitimées par la nécessité pour l’intéressé de défendre sa cause que si elles se limitent à ce qui est nécessaire à ladite défense. Or, en l’espèce, le requérant ne s’est pas contenté d’adresser les courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 à l’AIPN, mais il les a également adressés à plusieurs hauts responsables de la Commission, outrepassant ce qui était nécessaire à la défense de sa cause par l’exercice de ses voies de droit ainsi que les devoirs de réserve et de modération et leurs corollaires mentionnés au point précédent. Il s’ensuit que le grief relatif à la violation du droit à un recours effectif doit être rejeté.

74      S’agissant du grief tiré de la violation des articles 2 TUE, 4 TUE et 6 TUE, comme cela a déjà été rappelé plus haut, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’exposé des moyens et arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Or, en l’espèce, le requérant ne précise pas dans ses écrits pour quelles raisons l’AIPN aurait violé les dispositions susmentionnées. Par conséquent, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur ce grief et, par suite, il convient de le rejeter comme étant irrecevable.

75      Il résulte de qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, non fondé et, pour partie, irrecevable.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 22 bis du statut

76      En substance, le requérant soutient qu’en vertu de l’article 22 bis du statut, aucune sanction ne pouvait lui être infligée, car l’envoi des courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 avaient pour seul but d’alerter l’institution sur la conduite de Mme A.

77      Sur ce point, il doit être rappelé que, si l’article 22 bis du statut octroie une protection aux fonctionnaires ou agents qui alertent leur institution sur la conduite d’un autre fonctionnaire ou agent susceptible de constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires, cette protection suppose que ces fonctionnaires ou agents aient eux-mêmes respecté la procédure prévue à l’article 22 bis du statut. Notamment, afin de préserver l’honorabilité professionnelle du fonctionnaire ou agent visé par les informations communiquées à l’institution tant que l’autorité disciplinaire ne s’est pas prononcée à son sujet, l’article 22 bis prévoit la liste des personnes à qui ces informations peuvent être communiquées, à savoir le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire ayant alerté son institution, son directeur général ou, s’il le juge utile le secrétaire général ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

78      En l’espèce, force est de constater que, plutôt que de recourir à la procédure prévue à l’article 22 bis du statut, le requérant a pris le parti de diffuser les courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 à un certain nombre de personnes qui n’étaient ni son supérieur direct, ni son directeur général, ni le secrétaire général ou une personne ayant un rang équivalent, ni l’OLAF. Dans ces circonstances, il doit être considéré que le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 22 bis afin de contester la validité de la décision attaquée.

79      À considérer que le requérant invoquerait également le bénéfice de l’article 22 ter du statut, il doit être souligné que celui-ci ne protège les fonctionnaires que si ces derniers se sont adressés au président de la Commission, au président de la Cour des comptes de l’Union européenne, au président du Conseil de l’Union européenne, au président du Parlement européen ou au Médiateur européen et à la condition que cette même information ait été préalablement communiquée à l’OLAF et qu’un certain délai ait été laissé à ce dernier pour décider, compte tenu de la complexité de l’affaire, d’engager l’action qui s’impose. Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait adressé ses critiques à l’OLAF préalablement à l’envoi des courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010.

80      Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’existence d’erreurs de droit ou d’appréciation

81      En substance, le requérant estime que les éléments suivants, mentionnés par l’AIPN dans la décision attaquée, sont entachés d’une erreur de droit ou d’appréciation :

–        les courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 portent atteinte à la dignité de Mme A (premier grief) ;

–        ce n’était pas la première fois qu’il diffusait des allégations à l’encontre de Mme A et il s’était déjà rendu coupable de la diffusion répétée d’accusations au sujet de pratiques administratives à destination de diplomates des États membres et d’un ministre d’un État membre (deuxième grief) ;

–        il se serait rendu coupable de harcèlement (troisième grief) ;

–        les courriers électroniques qu’il a envoyés seraient des missives (quatrième grief) ;

–        il aurait été pleinement responsable de ses actes (cinquième grief) ;

–        les courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 contenaient des accusations portées à l’encontre de Mme A rejetées par décision du juge de l’Union revêtue de l’autorité de la chose jugée (sixième grief).

82      Le requérant fait également grief à l’AIPN de ne pas avoir tenu compte de ce qu’il était lui-même la victime de certains agissements de Mme A visant à lui nuire (septième grief).

83      Par suite, il convient d’examiner si ces passages ou omissions dont le requérant se plaint, sont entachés d’une erreur de droit ou d’appréciation.

–       Sur le premier grief relatif à l’indication dans la décision attaquée selon laquelle les courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 portent atteinte à la dignité de Mme A

84      Le requérant affirme que l’envoi des courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 n’aurait pas porté atteinte à la dignité de Mme A, car le contenu de ces courriers n’étant que la vérité, celui-ci ne pouvait être calomnieux. En effet, Mme A aurait porté atteinte à sa dignité en affirmant à plusieurs reprises et en public qu’il souffrait d’une maladie mentale, ce dont témoignerait notamment le courrier électronique qu’elle a adressé le 13 février 2001 au chef du service médical et la « note pour le dossier » qu’elle a rédigée le 24 avril 2001 à son sujet. À l’audience, en réponse à une question du Tribunal, le requérant a ajouté que s’il n’avait pas utilisé les voies de droit à sa disposition pour faire valoir ses griefs à l’égard de l’enquête ayant été menée en 2001 par Mme A, c’était en raison de l’absence de réponse de l’AIPN à ses demandes.

85      À cet égard, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 12 du statut, les fonctionnaires doivent s’abstenir de tout acte et de tout comportement qui puisse porter atteinte à la dignité de leur fonction. Notamment, il ressort de la jurisprudence que méconnaît ce devoir le fonctionnaire qui exprime publiquement des injures graves, susceptibles de porter atteinte à l’honneur de certaines personnes, non seulement en raison des imputations susceptibles de nuire à leur dignité en tant que personne, mais aussi en raison des allégations de nature à jeter le discrédit sur leur honorabilité professionnelle (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, T‑146/94, points 66 et 67, et du 12 septembre 2000, Teixeira Neves/Cour de justice, T‑259/97, point 29 ; arrêts du Tribunal du 8 novembre 2007, Andreasen/Commission, F‑40/05, point 234, et Nijs/Cour des comptes, précité, point 67).

86      Par suite, il a été jugé que l’envoi à des personnes ne relevant pas des instances visées aux articles 22 bis, 22 ter et 24 du statut de courriers électroniques comportant des accusations constitue à lui seul un manquement à l’article 12 du statut et ce, sans qu’il soit besoin de vérifier le bien-fondé des accusations formulées (arrêt du Tribunal du 5 décembre 2012, Z/Cour de justice, F‑88/09 et F‑48/10, point 252, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑88/13 P).

87      En l’espèce, le requérant a diffusé des accusations graves à l’égard de Mme A, puisque sous-entendant que celle-ci aurait commis plusieurs irrégularités afin de lui nuire. Certes, le requérant prétend n’avoir fait que révéler ce qui ne serait que la vérité, mais il n’en demeure pas moins que la manière dont ces accusations ont été formulées outrepasse la réserve et la modération à laquelle est tenu, en vertu des devoirs d’objectivité et d’impartialité, ainsi que du respect de la dignité de la fonction, de l’honneur des personnes et de la présomption d’innocence, tout fonctionnaire souhaitant légitimement alerter ses supérieurs de faits laissant présumer l’existence d’une activité illégale ou d’un manquement grave à ses fonctions par l’un de ses collègues (voir, en ce sens, arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, points 70 et 73).

88      En outre, il doit également être constaté, s’agissant cette fois de la procédure suivie, que plutôt que de recourir aux voies de droit qui lui étaient ouvertes, au titre des articles 22 bis, 22 ter ou 24 du statut en adressant une information écrite uniquement à l’une des instances visées par ces dispositions, le requérant a pris le parti de diffuser ses accusations, par les deux courriers électroniques en cause, auprès de plusieurs hauts responsables de la Commission, ce qui ne pouvait pas manquer de nuire à l’honorabilité professionnelle et à la présomption d’innocence de Mme A.

89      En conséquence, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que l’AIPN a pu estimer, sans avoir vérifié au préalable si les allégations que ces courriers électroniques contenaient étaient fondées, que l’envoi par le requérant des courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 a porté atteinte à la dignité de sa fonction.

90      Le requérant tente néanmoins de justifier l’envoi des courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 par le motif que les destinataires de ces courriers seraient « des personnes de confiance, susceptibles de l’aider à résoudre au niveau interne son litige », que la DG « Ressources humaines » et certaines organisations syndicales de fonctionnaires lui auraient suggéré ce recours à des tiers de confiance, que certains des destinataires auraient demandé à en recevoir copie et qu’il aurait été d’usage pour un fonctionnaire portugais de tenir informé son ministère de tutelle des évènements concernant sa carrière.

91      Toutefois et à considérer que l’AIPN ou des organisations syndicales de fonctionnaires aient réellement suggéré au requérant de s’adresser à des tiers de confiance, cette suggestion ne l’autorisait pas à diffuser des accusations au sujet de Mme A auprès de hauts responsables de la Commission en violation de l’article 12 du statut qui constitue l’une des expressions spécifiques de l’obligation de loyauté, laquelle impose au fonctionnaire non seulement de s’abstenir de conduites attentatoires à la dignité de la fonction et au respect dû à l’institution et à ses autorités, mais également de faire preuve, d’autant plus s’il a un grade élevé, d’un comportement correct et respectable (arrêts du Tribunal de première instance du 19 mai 1999, Connolly/Commission, T‑34/96 et T‑163/96, points 123, 124 et 127 à 130).

92      En outre, il semble peu probable que les personnes auxquelles les deux courriers électroniques litigieux ont été adressés aient demandé à en recevoir une copie et le requérant n’apporte aucun élément de preuve en ce sens. Quant à l’argument, selon lequel il aurait été d’usage pour un fonctionnaire portugais d’informer son ministère de tutelle de tout événement concernant sa carrière, il y a lieu de constater que la diffusion de courriers électroniques comportant des accusations au sujet d’une tierce personne ne faisait sûrement pas l’objet d’une telle obligation d’information.

93      Enfin, s’agissant de la justification donnée par le requérant lors de l’audience en réponse à la question posée par le Tribunal quant à savoir pourquoi il n’avait pas utilisé les voies de droit à sa disposition pour faire valoir ses griefs à l’égard de l’enquête, justification tenant à ce que l’AIPN refusait de répondre à ses demandes, le Tribunal relève que si tel était le cas, il n’en demeure pas moins que le requérant aurait pu introduire un demande d’assistance suivie, en cas de silence de l’AIPN, d’une réclamation dirigée contre le rejet implicite de cette demande à l’issue du délai de quatre mois mentionné à l’article 90, paragraphe 2, du statut, puis, en cas de rejet de cette réclamation, d’un recours afin de saisir le juge de l’Union de ce refus d’assistance.

94      Par suite, le premier grief doit être rejeté.

–       Sur le deuxième grief relatif à l’affirmation figurant en substance dans la décision attaquée selon laquelle ce n’était pas la première fois que le requérant diffusait des allégations à l’encontre de Mme A ainsi qu’à l’indication selon laquelle il s’était déjà rendu coupable de « diffusion répétée d’accusations au sujet de pratiques administratives à destination de diplomates des États membres et d’un ministre d’un État membre »

95      Le requérant fait valoir, en substance, qu’à aucun moment l’AIPN ne fait mention dans la décision attaquée à quelle circonstance elle se réfère lorsqu’elle soutient que ce n’était pas la première fois qu’il diffusait des allégations à l’encontre de Mme A et qu’il s’était déjà rendu coupable de « diffusion répétée d’accusations au sujet de pratiques administratives à destination de diplomates des États membres et d’un ministre d’un État membre » et ce, en violation de ses droits de la défense puisque ce faisant, il n’a pas pu faire valoir ses observations à ce sujet. Par suite, le requérant estime que l’AIPN n’était pas fondée à se prévaloir de ce motif.

96      À cet égard, si l’envoi de deux courriers électroniques témoigne à lui seul de la répétition d’un comportement, il peut être relevé que la décision attaquée se réfère plus largement à la circonstance que le requérant avait déjà, par le passé, adressé des courriers électroniques contenant des accusations formulées à l’égard de collègues à plusieurs personnes et notamment « à destination de diplomates des États membres et d’un ministre d’un État membre ». Certes, la décision attaquée ne précise pas à quelle circonstance l’AIPN fait référence, mais dans le rapport disciplinaire rédigé par l’IDOC et mentionné au point 44 du présent arrêt, il était mentionné que le requérant avait déjà envoyé, le 3 octobre 2007, un courrier électronique contenant des accusations à l’encontre de Mme A au ministre des affaires étrangères du Portugal. Or, ce rapport de l’IDOC avait été transmis au requérant le 20 décembre 2010. Le requérant savait donc à quelle circonstance l’AIPN entendait se référer et aurait pu faire valoir ses observations à ce sujet.

97      Il est vrai que les droits de la défense exigent qu’une copie de tout document sur lequel l’AIPN entend se fonder pour adopter une sanction soit remise à la personne concernée (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, points 68, 71, et 73 à 75 ; arrêt du Tribunal de première instance du 3 juillet 2001, E/Commission, T‑24/98 et T‑241/99, point 92) et qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’une copie du courrier électronique du 3 octobre 2007 contenant des accusations à l’encontre de Mme A ait été remise au requérant lors de la procédure disciplinaire, mais, dès lors que le requérant était l’auteur dudit courrier électronique et que moins de cinq ans s’étaient écoulés depuis son envoi, la Commission a pu légitimement considérer qu’il avait conservé une telle copie et qu’il n’était pas nécessaire de lui en donner une nouvelle. Par suite, le deuxième grief doit être rejeté.

–       Sur le troisième grief relatif à l’indication dans la décision attaquée selon laquelle le requérant se serait rendu coupable de harcèlement

98      Le requérant affirme n’avoir jamais eu l’intention de harceler Mme A, contrairement à ce que l’AIPN a indiqué dans la décision attaquée. D’ailleurs, l’AIPN ne prouverait pas qu’il a agi d’une façon intentionnelle, abusive et répétitive, comme exigé par le statut, pour qu’un fait de harcèlement puisse être retenu contre lui.

99      Toutefois et comme il a été constaté au point 68 du présent arrêt, si le terme « harcèlement » est utilisé dans la décision attaquée, il ressort du contexte dans lequel ce terme est employé que si l’AIPN s’y réfère, elle n’affirme pas pour autant que le requérant aurait commis un harcèlement. Partant, il y a lieu de rejeter le troisième grief comme étant inopérant.

–       Sur le quatrième grief relatif à l’indication dans la décision attaquée selon laquelle les courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 seraient des « missives »

100    Le requérant soutient que les courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 seraient non pas des « missives », comme indiqué selon lui de façon tendancieuse dans la décision attaquée, mais bien des réclamations introduites afin notamment d’obtenir certains documents dont l’accès lui avait été refusé.

101    Le quatrième grief doit être rejeté, car si les courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 ont été intitulés « réclamation » par le requérant, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne s’est pas borné à les adresser à l’AIPN, mais les a également adressés à de nombreuses autres personnes, portant ainsi atteinte à la dignité de Mme A.

–       Sur le cinquième grief relatif à l’indication dans la décision attaquée selon laquelle le requérant était « pleinement responsable de ses actes »

102    Le requérant relève que, pour adopter la décision attaquée, l’AIPN a implicitement admis qu’il était pleinement responsable de ses actes. Or, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 décembre 2006, la Commission aurait soutenu le contraire. Partant, le requérant en déduit que la Commission a violé le principe de « l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ».

103    Cependant, il doit être relevé que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 décembre 2006 portait sur le bien-fondé de la décision de la Commission de placer d’office le requérant en congé de maladie pour le motif qu’il souffrait de troubles de la personnalité. Or, par la suite, le requérant avait été jugé apte au travail par le service médical de la Commission et avait repris ses fonctions. La décision attaquée ayant été adoptée pour des faits survenus postérieurement à la reprise du travail, le requérant ne saurait soutenir que la Commission s’est contredite. En conséquence, le cinquième grief doit être rejeté.

–       Sur le sixième grief relatif à l’indication dans la décision attaquée selon laquelle les courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 contenaient des accusations à l’encontre de Mme A rejetées par décision du juge de l’Union revêtue de l’autorité de la chose jugée

104    Le requérant estime que, contrairement à ce que prétend l’AIPN dans la décision attaquée, la décision du juge de l’Union, à savoir l’arrêt sur pourvois, n’avait pas autorité de la chose jugée, car cela aurait supposé que toutes les voies de droit aient été épuisées. Or, en l’espèce, lorsque la décision attaquée a été adoptée, d’une part, il lui aurait été encore possible d’introduire une demande en révision de l’arrêt sur pourvoi, et d’autre part, le juge pénal ne s’était pas encore prononcé sur le bien-fondé de plaintes pénales qu’il avait déposées.

105    Sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si et dans quelle mesure les faits dont il s’agit seraient effectivement couverts par l’autorité de la chose jugée, il y a lieu de rappeler que lorsqu’une décision de l’administration est fondée sur plusieurs motifs, l’illégalité de l’un des motifs n’entraîne l’annulation de la décision que si, sur la base des autres motifs, l’administration ne serait pas parvenue à la même conclusion (arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, BD/Commission, F‑36/11, point 83, et la jurisprudence citée). Aussi, sachant que l’envoi à un grand nombre de personnes de courriers électroniques comportant des accusations envers un autre fonctionnaire constitue une faute suffisante pour justifier que soit infligée à l’auteur de ces courriers électroniques la sanction du blâme (voir, en ce sens, arrêt Z/Cour de justice, précité, point 252), il doit être constaté qu’en l’absence du motif susmentionné, l’AIPN aurait néanmoins adopté la décision attaquée.

106    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le sixième grief.

–       Sur le septième grief relatif à l’absence de prise en compte par l’AIPN de certaines circonstances atténuantes

107    Le requérant fait grief à l’AIPN de ne pas avoir tenu compte du fait que Mme A aurait également diffusé des allégations diffamatoires à son sujet.

108    Sur ce point, dans la mesure où un fonctionnaire ne saurait prendre prétexte d’un comportement d’un autre fonctionnaire qu’il considère irrégulier, voire attentatoire à sa dignité, pour enfreindre à son tour le devoir de loyauté et le respect de la dignité de sa fonction prescrits par l’article 12 du statut, à supposer même que Mme A ait elle-même diffusé des allégations diffamatoires à l’encontre du requérant, ce qui n’est pas établi, celui-ci ne saurait justifier l’envoi des courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 à plusieurs hauts responsables de la Commission par le comportement à son égard de Mme A.

109    Le septième grief doit donc être rejeté.

110    À considérer, que le requérant se plaindrait du refus de la Commission d’instruire ses demandes d’assistance et que certains des courriers qu’il a adressés à l’AIPN puissent être interprétés comme de telles demandes, il y aurait lieu de relever que le silence de l’AIPN sur ces demandes aurait fait naître pour chacune d’elles, conformément aux dispositions de l’article 90, paragraphe 1, du statut, une réponse implicite de rejet, contre laquelle le requérant aurait pu introduire une réclamation, puis, le cas échéant, un recours. Sachant qu’il ne ressort pas du dossier que l’une de ces demandes ait été suivie d’une réclamation introduite dans les délais prévus, le requérant ne saurait se plaindre de ce que ses demandes seraient restées sans réponse.

111    Par suite, il convient de rejeter le quatrième moyen comme non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 4 du code d’instruction criminelle belge, de l’article 25 de l’annexe IX du statut, et, plus généralement, du principe selon lequel le pénal tient le disciplinaire en l’état

112    Le requérant soutient que, faute pour la Commission d’avoir suspendu la procédure disciplinaire dans l’attente du résultat de la procédure pénale qu’il avait engagée devant les juridictions belges, celle-ci a violé l’article 4 du code d’instruction criminelle belge, l’article 25 de l’annexe IX du statut et, plus généralement, le principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état.

113    À cet égard, il convient de souligner que le principe selon lequel « le pénal tient le disciplinaire en l’état », qu’énonce en substance l’article 25 de l’annexe IX du statut, vise la situation d’un fonctionnaire à l’égard duquel des poursuites pénales sont parallèlement engagées pour les faits visés par la procédure disciplinaire et non celle d’un fonctionnaire ayant engagé des poursuites pénales à l’égard de l’un de ses collègues. Sachant qu’en l’espèce, le requérant ne faisait pas l’objet de la procédure pénale à laquelle il fait allusion, mais était à l’origine de celle-ci, l’article 25 de l’annexe IX du statut n’était pas applicable.

114    En conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’applicabilité de l’article 4 du code d’instruction criminelle belge, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme manquant en droit.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation d’une prétendue obligation à la charge de l’administration de non-ingérence dans les litiges opposant deux fonctionnaires

115    En substance, le requérant prétend que l’administration ne pouvait le sanctionner pour un motif lié à un litige privé l’opposant à Mme A.

116    Cependant, il suffit, pour rejeter ce moyen, de relever que le litige opposant le requérant à Mme A était loin d’être d’ordre uniquement privé, le requérant ayant cherché, à plusieurs reprises, à prendre à partie la Commission et qu’en tout état de cause, l’envoi des courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010 à plusieurs membres et hauts responsables de la Commission sont des comportements qui ne sauraient être qualifiés de comportements d’ordre uniquement privé. Par suite, il convient de rejeter le sixième moyen comme manquant en fait.

 Sur le septième moyen, tiré de l’usage de fausses preuves et de l’absence de preuve

117    Selon le requérant, le document que l’AIPN présente comme étant le courrier électronique du 10 février 2010 et sur lequel elle s’est fondée pour adopter la décision attaquée serait un faux. En effet, ce document se présente comme étant l’impression d’un courrier électronique que Mme A aurait reçu. Or, Mme A n’était pas destinataire de ce courrier électronique. Ce courrier électronique étant le principal élément retenu par l’AIPN à sa charge et étant, selon lui, un faux, le requérant en déduit que l’AIPN ne disposait pas d’éléments de preuve susceptibles d’étayer ses allégations.

118    À cet égard, il y a lieu de relever que le document produit par l’AIPN peut sembler contenir une incohérence. En effet, alors qu’il se présente comme étant l’impression d’un courrier électronique, en l’occurrence celui du 10 février 2010, reçu par Mme A, ce document ne fait pas mention de Mme A parmi les destinataires.

119    Cependant, il ressort des explications fournies par la Commission que le document en question constitue l’impression du courrier électronique du 10 février 2010 que Mme A a reçu, non pas directement puisqu’elle n’en était pas l’un des quinze destinataires, mais qui lui a été transféré par l’un de ces destinataires. Certes, ce document ne fait pas état de ce transfert, ce qui aurait dû être le cas si celui-ci n’avait été qu’une simple impression, mais la seule altération de ce document qui peut être déduite de ce qui précède, consiste dans l’omission du nom de la personne ayant transféré le courrier électronique à Mme A. Or, cette omission apparaît légitime dès lors qu’elle avait pour but de préserver l’anonymat de cette personne. S’il est regrettable que le document produit par la Commission ne fasse pas état de ce qu’il s’agit de l’impression du courrier électronique du 10 février 2010 tel que l’a reçu Mme A après qu’il lui a été transféré et de surcroît modifié afin de masquer le nom de la personne le lui ayant transféré, il ne saurait pour autant en être déduit que l’utilisation par l’AIPN du courrier électronique du 10 février 2010 serait frauduleuse et, partant, que l’AIPN ne disposait pas là d’une preuve au soutien de la décision attaquée.

120    En conséquence, il convient de rejeter le septième moyen comme non fondé.

 Sur le huitième moyen, tiré du vice de procédure

121    En premier lieu, le requérant estime qu’en raison de l’absence de bien-fondé de la demande d’assistance de Mme A, l’administration n’aurait pas dû ouvrir une procédure disciplinaire à son égard. Toutefois, ce grief étant fondé sur la prémisse selon laquelle l’introduction par un tiers d’une demande d’assistance qui soit fondée aurait été une condition nécessaire à l’exercice par l’AIPN de son pouvoir disciplinaire, il suffit pour le rejeter de relever qu’aucune disposition ne prévoit que l’administration ne pourrait engager une procédure disciplinaire pour un motif tiré de l’atteinte à la dignité d’un autre fonctionnaire ou agent qu’à la condition d’avoir été saisie par cette personne d’une demande d’assistance qui soit fondée.

122    En deuxième lieu, le requérant reproche à l’AIPN de ne pas avoir procédé à une enquête indépendante, impartiale et équitable, à charge et à décharge. En effet, l’AIPN n’aurait désigné aucun enquêteur et l’IDOC avait uniquement reçu mandat pour l’auditionner et rédiger un rapport d’audition. En outre, la personne qui aurait conduit cet entretien, à savoir M. E, ne pouvait pas effectuer une telle enquête, car il n’était pas fonctionnaire, mais expert national détaché et n’avait pas de formation juridique.

123    À cet égard, il y a lieu de souligner que s’il ressort de l’article 3 de l’annexe IX du statut que l’AIPN doit se fonder sur un rapport d’enquête pour ouvrir la procédure disciplinaire, ce qui suppose qu’une enquête impartiale et contradictoire soit effectuée afin d’établir la réalité des faits allégués et les circonstances entourant ces derniers, rien n’interdit à l’administration de réaliser une telle enquête sous la forme d’un simple examen des faits ayant été portés à sa connaissance sans adopter de mesures supplémentaires (arrêt Z/Cour de justice, précité, point 268).

124    De même, si le principe de bonne administration fait obligation à l’AIPN d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce dont elle est saisie (arrêt du Tribunal de première instance du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T‑31/99, point 99), aucune disposition ne prévoit que l’enquête menée le soit à charge et à décharge (arrêt Z/Cour de justice, précité, point 266). En effet, l’administration n’est pas tenue de se substituer au fonctionnaire incriminé afin de rechercher à sa place tout élément susceptible de le disculper ou d’atténuer la sanction qui sera éventuellement adoptée.

125    En ce qui concerne la prétendue absence d’une enquête administrative, il suffit de constater que, si dans le courrier du 3 septembre 2010, le directeur de l’IDOC indique avoir uniquement reçu mandat de la part de l’AIPN pour auditionner le requérant et avoir désigné MM. E et F à cette fin, il ne saurait pour autant en être déduit qu’aucune enquête n’a été menée par l’AIPN. En effet, cette dernière a pu procéder à une enquête sur la base de l’envoi des courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010, non contesté par le requérant, et sur le rapport disciplinaire. En conséquence, il convient de rejeter le deuxième grief du moyen comme n’étant pas fondé, faute pour le requérant d’avoir apporté des éléments suffisants pour soutenir que l’AIPN n’aurait pas réalisé d’enquête interne.

126    En troisième lieu, le requérant allègue que certains éléments de preuve sur lesquels l’administration s’est fondée n’auraient pas été soumis au principe du contradictoire.

127    À cet égard, il convient de rappeler que, si l’administration a l’obligation de communiquer à la personne concernée les documents sur lesquels elle se fonde expressément pour adopter une décision faisant grief, le défaut de divulgation de ces documents n’est susceptible de conduire à l’annulation de la décision concernée que si les griefs formulés contre cette personne ne pouvaient être prouvés que par référence à ces documents (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, points 73 à 75 ; arrêt E/Commission, précité, point 92).

128    Or, en l’espèce, eu égard au caractère prépondérant du motif tiré de l’envoi des courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010, il y a lieu de relever que les seuls documents indispensables pour permettre à l’administration de prouver les griefs susceptibles de justifier la décision attaquée étaient lesdits courriers électroniques. Certes, le requérant prétend que l’un de ces courriers électroniques a été altéré (voir points 117 et 118 du présent arrêt), mais il ressort du dossier que la version du courrier électronique sur laquelle l’AIPN s’est appuyée pour prendre sa décision, c’est-à-dire la version altérée dénoncée par le requérant, lui a été communiquée et que de surcroît la prétendue falsification n’a consisté qu’en l’omission du nom du destinataire ayant transféré ledit courrier à Mme A dans le but de protéger l’anonymat de ce destinataire. Par suite, il convient de rejeter le troisième grief.

129    Aucun des trois griefs avancés par le requérant au soutien de son huitième moyen n’étant fondé, il convient de rejeter ledit moyen.

 Sur le neuvième moyen, tiré de l’existence d’un « dossier parallèle »

130    En substance, le requérant soutient que l’administration posséderait un « dossier parallèle » à son sujet qu’elle refuserait de lui communiquer.

131    À cet égard, le Tribunal relève que dans le cadre des présentes conclusions en annulation, un tel moyen ne peut être opérant que dans l’hypothèse où l’administration se serait fondée sur ledit « dossier parallèle » pour adopter la décision attaquée. Or, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un « dossier parallèle ». En outre, ainsi qu’il a été précédemment constaté, il y a lieu de rappeler que le défaut de divulgation de certains documents n’est susceptible de conduire à l’annulation d’une décision de sanction que si les griefs retenus contre la personne concernée ne pouvaient être prouvés que par référence à ces documents. Or, en l’espèce, les seuls documents indispensables pour permettre à l’administration de prouver les griefs ayant justifié la décision attaquée, étaient les courriers électroniques des 16 novembre 2009 et 10 février 2010.

132    En conséquence, il convient de rejeter le neuvième moyen.

 Sur le dixième moyen, tiré du détournement de pouvoir

133    Le requérant estime qu’en adoptant la décision attaquée, l’AIPN aurait cherché à le décourager dans ses démarches visant à faire reconnaître le harcèlement dont il a été la victime et que, ce faisant, elle se serait rendue coupable d’un détournement de pouvoir.

134    Cependant, il y a lieu de relever que le requérant n’est pas parvenu à prouver que les motifs ayant été déterminants pour adopter la décision attaquée n’étaient pas fondés. Or, pour qu’un moyen tiré du détournement de pouvoir ou du détournement de procédure puisse être retenu, il faut qu’il apparaisse que la décision attaquée a été prise exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles dont il est excipé (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Wils/Parlement, F‑105/05, point 119, et la jurisprudence citée).

135    En conséquence, il convient de rejeter le neuvième moyen comme non fondé, et par suite, tous les moyens soulevés ayant été rejetés, les conclusions en annulation de la requête.

 Sur les conclusions indemnitaires

136    En substance, le requérant estime avoir souffert d’un préjudice moral et matériel en raison du comportement de Mme A, laquelle aurait détourné l’enquête en « un procès psychiatrique » visant à lui nuire et diffusé un « dossier parallèle » qu’elle aurait forgé, le présentant comme « malade mental » et du comportement de l’administration qui ne serait pas intervenue pour le protéger des agissements de Mme A. Enfin, le requérant estime avoir également souffert d’un préjudice résultant de ce que l’enquête n’aurait pas été dûment clôturée.

137    En ce qui concerne les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice dont le requérant prétend avoir souffert du fait de l’adoption de la décision attaquée, il convient de rappeler que, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet des conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées.

138    Toutefois, par exception, lorsque les conclusions en annulation ont été rejetées, des conclusions indemnitaires qui leur sont étroitement liées peuvent néanmoins être accueillies si le préjudice allégué trouve son origine dans une illégalité de la décision contestée qui, bien que n’ayant pas été susceptible de fonder l’annulation de cette décision, a occasionné un dommage au requérant (voir, en ce sens, s’agissant de la violation du principe de respect du délai raisonnable, arrêt du Tribunal de première instance du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, points 164 à 167).

139    En l’espèce, les conclusions en annulation ont été rejetées et le Tribunal constate qu’aucun des motifs avancés pour justifier l’adoption de la décision attaquée n’était de nature à porter atteinte à la dignité du requérant. En conséquence, il convient de rejeter les conclusions tendant à indemniser le requérant du préjudice moral et matériel qui aurait résulté pour lui de l’adoption de la décision attaquée.

140    Pour ce qui est des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice que le requérant prétend avoir subi en raison, premièrement, du comportement de Mme A et à considérer que le comportement allégué ait été accompli par Mme A dans l’exercice de ses fonctions de sorte que la Commission puisse en être tenue pour responsable, deuxièmement, de l’inaction de l’administration face aux agissements de Mme A, et troisièmement, de ce que l’enquête n’aurait pas été dûment clôturée, lesdites conclusions doivent être rejetées pour non-respect de la procédure précontentieuse. En effet, chacune des fautes invoquées étant liée à un comportement non décisionnel, le requérant devait introduire auprès de l’administration une demande en indemnité puis, une réclamation, à l’encontre de la décision ayant rejeté ladite demande. Or, en l’espèce, si certains courriers que le requérant a adressés à l’administration contiennent des demandes tendant à obtenir de la Commission qu’elle l’indemnise pour les conséquences dommageables des fautes susmentionnées, il ne ressort pas du dossier que ces demandes aient été suivies, dans les délais prévus à l’article 90, paragraphe 2, du statut, de réclamations dirigées contre le rejet de ces demandes.

141    Interrogé sur ce point par le Tribunal, le requérant a indiqué, en substance, que le courrier intitulé « Réclamation », adressé à l’AIPN le 12 janvier 2011, constituerait une demande indemnitaire au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Cependant, en l’espèce, le Tribunal constate que ce courrier ne saurait constituer une demande indemnitaire, dès lors que, dans celui-ci, le requérant ne prétend pas avoir subi de préjudice, mais se borne à prendre position sur les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à son égard le 7 décembre 2010. Par suite, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires.

142    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

143    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

144    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. de Brito Sequeira Carvalho supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Van Raepenbusch

Boruta

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.