Language of document : ECLI:EU:C:2019:951

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

7 novembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑569/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Potenza (tribunal de Potenza, Italie), par décision du 13 juin 2019, parvenue à la Cour le 26 juillet 2019, dans la procédure

OM

contre

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. D. Šváby, faisant fonction de président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige en matière de droit du travail.

2        En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il expose les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (ordonnance du 8 mai 2019, Mitliv Exim, C‑9/19, non publiée, EU:C:2019:397, point 15 et jurisprudence citée). En outre, la décision de renvoi doit indiquer les raisons précises qui ont conduit le juge national à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour (arrêt du 19 décembre 2018, Stanley International Betting et Stanleybet Malta, C‑375/17, EU:C:2018:1026, point 29).

5        Ces exigences relatives au contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, selon lequel toute demande de décision préjudicielle doit contenir « un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées », « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente », de même que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ».

6        Lesdites exigences ont été reprises, notamment, dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2018, C 257, p. 1). Aux termes du point 16 de ces recommandations, « la juridiction de renvoi doit fournir les références précises des dispositions nationales applicables aux faits du litige au principal et identifier avec précision les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée ».

7        Les informations ainsi requises servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (ordonnance du 11 juillet 2019, Jadransko osiguranje, C‑651/18, non publiée, EU:C:2019:613, point 14).

8        En l’occurrence, la décision de renvoi est constituée d’une ordonnance manuscrite d’une seule page, dans laquelle la juridiction nationale se borne à renvoyer aux trois questions formulées dans la requête introductive du recours au principal.

9        La décision de renvoi ne fournit aucune information concernant les faits en cause au principal, les dispositions nationales applicables, le lien éventuel de ce litige avec le droit de l’Union et, enfin, les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, lesquelles, d’ailleurs, ne figurent que dans la requête introductive du recours au principal.

10      Dans ces conditions, force est de constater que la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences rappelées aux points 4 à 7 de la présente ordonnance. Par conséquent, la Cour n’est pas en mesure de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, lui permettant de trancher le litige au principal.

11      En tout état de cause, même si lesdites exigences étaient respectées, la Cour serait manifestement incompétente pour répondre aux première et deuxième questions, dans la mesure où elles portent sur la validité de l’article 45, paragraphe 4, TFUE, alors que, aux termes de l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE, la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel uniquement sur « la validité [...] des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union ».

12      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

13      Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de présenter une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (ordonnance du 11 juillet 2019, Jadransko osiguranje, C‑651/18, non publiée, EU:C:2019:613, point 31).

 Sur les dépens

14      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale di Potenza (tribunal de Potenza, Italie), par décision du 13 juin 2019, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.