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Pourvoi formé le 4 décembre 2019 par Fiat Chrysler Finance Europe contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 24 septembre 2019 dans les affaires jointes T-755/15 et T-759/15, Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission

(Affaire C-885/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Fiat Chrysler Finance Europe (représentants : J. Rodriguez, abogado, N. de Boynes, avocat, M. Engel, Rechtsanwalt, G. Maisto, avvocato)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Irlande

Conclusions

Rejeter l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 24 septembre 2019 dans les affaires jointes T-755/15 et T-759/15 ;

annuler la décision attaquée de la Commission du 21 octobre 2015 1 conformément à l’article 263, paragraphe 4, TFUE, ou, subsidiairement, si et seulement si la Cour n’est pas en mesure de prendre une décision définitive, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

condamner la Commission à payer les dépens de Fiat Chrysler Finance Europe conformément aux articles 138, paragraphe 1 et 184, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure de la Cour de justice et payer les dépens de Fiat Chrysler Finance Europe en première instance.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen : l’analyse réalisée par le Tribunal concernant le fait de savoir si Fiat Chrysler Finance Europe avait tiré un avantage de l’accord préalable en matière de prix (APP) viole l’article 107 TFUE parce que i) le Tribunal a appliqué erronément le test juridique permettant de savoir si l’APP avait avalisé une méthode allant au-delà de le marge d’appréciation applicable, et ii) le Tribunal n’a pas proprement défini l’entreprise pertinente ayant bénéficié de l’APP.

Deuxième moyen : l’analyse du Tribunal de la base légale du principe de pleine concurrence utilisé par la Commission est inappropriée et contradictoire et viole le principe général visant à donner des raisons appropriées et cohérentes.

Troisième moyen : le Tribunal a violé le principe fondamental de sécurité juridique en i) avalisant le principe défini erronément de pleine concurrence de la Commission sans contrôler sa portée ni sa teneur et ii) en considérant que la présomption de sélectivité s’appliquait en ce qui concerne l’APP.

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1     Décision (UE) 2016/2326 de la Commission du 21 octobre 2015 concernant l’aide d’État SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur de Fiat [notifiée sous le numéro C(2015) 7152] (JO 2016, L 351, p. 1).