Language of document : ECLI:EU:F:2010:97

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

10 septembre 2010 (*)

« Fonction publique — Procédure de référé — Demande de sursis à l’exécution — Réaffectation — Règles de rotation des fonctionnaires dans les représentations de la Commission — Urgence — Absence »

Dans l’affaire F‑62/10 R,

ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Jürgen Esders, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Mes S. Rodrigues, M. Vandenbussche et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall, G. Berscheid et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 juillet 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 2 août suivant), M. Esders, fonctionnaire de la direction générale (DG) de la communication de la Commission européenne en poste à la représentation en Allemagne, demande le sursis à l’exécution de la décision du 27 juillet 2010 le réaffectant au siège de la Commission à compter du 1er septembre 2010.

 Cadre juridique

 Rotation des fonctionnaires dans les représentations de la Commission

2        Le 31 juillet 2008, la Commission a adopté la décision C (2008) 3983 établissant les règles de rotation des fonctionnaires dans les représentations (ci-après la « décision C (2008) 3983 »). Cette décision a été publiée sur l’intranet de la DG de la communication.

 Aménagements raisonnables du poste de travail en faveur des fonctionnaires handicapés

3        L’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») énonce :

« 1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

[...]

4. Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique ou mentale permanente ou susceptible de l’être. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l’article 33.

Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l’article 28, [sous] e), dès lors qu’elle est en mesure d’assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l’emploi concerné.

Par ‘aménagements raisonnables’ en rapport avec les fonctions essentielles d’un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée.

[...] »

4        Le 7 avril 2004, la Commission a adopté la décision C (2004) 1318 relative à l’application de l’article 1er quinquies, paragraphe 4, du statut (ci-après la « décision C (2004) 1318 »). Cette décision a été publiée aux Informations administratives no 69‑2004 du 21 juin 2004.

 Faits à l’origine du litige

5        Le requérant, fonctionnaire de grade AST 7 de la DG de la communication de la Commission, était, à la date d’introduction de la présente demande, en poste au sein de la représentation en Allemagne, située à Berlin.

6        Le requérant souffre de lombosciatiques récidivantes, consécutives à une hernie discale, lesquelles l’obligent à suivre un traitement médical et des soins de kinésithérapie réguliers.

7        À compter du mois de juillet 2008, le requérant a effectué plusieurs démarches dans le but d’être dispensé, en raison de son état de santé, de l’obligation de rotation susceptible de lui incomber en vertu de la décision C (2008) 3983.

8        Par note du 23 juillet 2008, le requérant a adressé au service médical de la Commission un certificat daté du 9 juin 2008, établi par son médecin traitant, dans lequel ledit praticien déconseillait tout déménagement. Il a également transmis ce certificat médical au chef de l’unité « Gestion des ressources humaines et de la documentation » de la direction « Ressources » de la DG de la communication (ci-après le « chef de l’unité « Ressources humaines ») par note du 24 juillet 2008.

9        En l’absence de prise de position des services visés au point précédent, le requérant a, le 23 septembre 2008, adressé une nouvelle note au chef de l’unité « Ressources humaines », se référant à sa note du 24 juillet 2008, et lui demandant, premièrement, d’adopter une décision l’exemptant de l’obligation de rotation, deuxièmement, de retirer, avec effet immédiat, l’avis de vacance de son poste qui figurait sur l’intranet de la DG de la communication et, troisièmement, de déclarer irrecevables les candidatures soumises pour ledit poste.

10      Par note du 25 septembre 2008, le chef d’unité du service médical a indiqué au requérant que son service ne pouvait émettre un avis sur les conditions médicales de retour au siège de la Commission d’un fonctionnaire qui se trouve affecté dans une représentation.

11      Le 27 février 2009, le requérant a adressé au service médical de la Commission un rapport d’expertise établi le 23 décembre 2008 par un deuxième médecin, dans lequel ce dernier concluait que « la demande [du requérant] de suspendre la rotation vers Bruxelles [(Belgique)] [le concernant] doit être soutenue d’un point de vue médical, afin d’éviter des arrêts maladie prévisibles et une poursuite du déconditionnement physique et psychique ». Le requérant a également transmis un extrait de ce rapport d’expertise au chef de l’unité « Ressources humaines » le 3 mars 2009.

12      Le 30 mars 2009, le chef d’unité du service médical a répondu au requérant que le service médical ne pouvait pas intervenir dans le cadre de l’adoption d’une décision administrative en matière de rotation concernant un poste dans une représentation ou au siège de la Commission, dans la mesure où ces postes ne sont pas considérés comme « à risque », à la différence des postes dans une délégation, considérés, eux, comme « à risque », et pour lesquels le service médical doit émettre préalablement un avis sur l’aptitude d’un fonctionnaire ou agent à y être affecté.

13      Le 3 juillet 2009, le chef de l’unité « Ressources humaines » a accusé réception des notes du requérant des 20 mars et 25 mai 2009, et lui a notamment indiqué qu’il n’existait pas de constat d’aptitude à la rotation.

14      Le 10 août 2009, le requérant a envoyé au chef de l’unité « Ressources humaines » une note dans laquelle il attirait l’attention de celui-ci sur l’existence de la décision C (2004) 1318, et notamment sur l’article 8 de celle-ci, qui, selon lui, prévoirait la possibilité, parmi les exemples d’« aménagements raisonnables » dont peuvent bénéficier les fonctionnaires ou agents handicapés, de « modifier des règles ou des pratiques ». Le requérant, estimant que la décision C (2008) 3983 constituerait une règle, en déduisait qu’elle pourrait être modifiée et que cette modification pourrait valoir « aménagement raisonnable » au sens de l’article 8 précité. Le requérant précisait ensuite que sa demande d’être exempté de l’obligation de rotation, formulée dans ses notes des 24 juillet et 23 septembre 2008, devait être considérée comme fondée sur l’article 14 de la décision C (2004) 1318.

15      Le 22 octobre 2009, le chef de l’unité « Ressources humaines » a répondu au requérant que sa demande d’être exempté de l’obligation de rotation ne pouvait être considérée comme une demande formulée au titre de l’article 14 de la décision C (2004) 1318, dans la mesure où l’exemption de l’obligation de rotation ne pouvait être considérée comme un « aménagement raisonnable » au sens de cette décision.

16      Par note du 10 décembre 2009, intitulée « Rotation — exercice 2010 », les directeurs des directions « Représentations » et « Ressources » de la DG de la communication ont informé le requérant que le directeur général, « après examen attentif de toutes les situations individuelles et tenant compte de l’intérêt du service », avait décidé, en application des articles 2, 3 et 4 de la décision C (2008) 3983, de le réaffecter au siège de la DG de la communication à partir du 1er septembre 2010. Cette note indiquait également au requérant que sa nouvelle affectation lui serait communiquée dans les meilleurs délais, et que l’acte formel relatif à son transfert devrait être établi vers la fin du mois de janvier 2010.

17      Le 11 décembre 2009, la secrétaire du chef de l’unité « Ressources humaines » a envoyé au requérant un courrier électronique lui indiquant que « [son] retour au siège […] à la date du 1er septembre 2010 [avait] été confirmé par décision du [d]irecteur général le 1er décembre 2009 […] et qu’il [recevrait] sous peu la notification formelle de cette décision [le] concernant ».

18      Le 26 février 2010, le requérant a adressé au service médical un certificat établi le 19 février précédent par un troisième médecin, certificat dans lequel ledit praticien estimait que « des charges physiques et psychologiques inhabituelles [devaient] être évitées à tout prix, comme par exemple un déménagement (en particulier à l’étranger), de longs voyages, de longues stations assises, soulever et porter des charges lourdes » et que, par conséquent, le transfert prévu à Bruxelles était vivement déconseillé.

19      Le 7 mars 2010, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du directeur général de la communication du 1er décembre 2009 le réaffectant à Bruxelles à partir du 1er septembre 2010, réclamation dans laquelle il faisait valoir, d’une part, que cette décision ne lui avait toujours pas été « officiellement notifiée », et, d’autre part, sur le fond, que son état de santé ne lui permettrait pas de supporter un déménagement.

20      Le 8 avril 2010, le requérant a reçu communication, par le chef de l’unité « Ressources humaines », d’une décision le concernant, adoptée le 3 mars 2010 par le directeur général de la communication, et intitulée « Acte de changement d’affectation — Exercice de rotation 2010 ». Cet acte précisait que la nouvelle affectation du requérant au sein de la DG de la communication serait l’unité « Finances et infrastructures — Taskforce Copyright » de la direction « Ressources ».

21      Le 20 avril 2010, le requérant a formé une deuxième réclamation, dirigée contre la décision du directeur général de la communication du 3 mars 2010. Cette réclamation était, s’agissant des arguments de fond invoqués, identique à la première réclamation.

22      Par note du 28 juin 2010, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a indiqué au requérant que sa première réclamation du 7 mars 2010 était prématurée dans la mesure où, « à l’époque, aucune décision administrative n’avait été prise, ou à tout le moins ne [lui] était parvenue », et que, dès lors, le dossier relatif à cette première réclamation serait clôturé. L’AIPN indiquait également au requérant que sa deuxième réclamation, enregistrée le 20 avril 2010, ferait l’objet d’une décision motivée qui lui parviendrait dans les quatre mois à compter du jour de l’introduction de ladite réclamation.

23      Le 28 juillet 2010, le chef de l’unité « Ressources humaines », se référant à une conversation téléphonique intervenue entre lui-même et le requérant le 23 juillet précédent, a envoyé à celui-ci une note par laquelle il l’informait de ce que, par décision datée du 27 juillet 2010, il était affecté à l’unité « Contrôles » de la direction « Ressources » à compter du 1er septembre 2010 (ci-après la « décision attaquée »). Le chef de l’unité « Ressources humaines » avait joint à sa note la décision en cause, intitulée « Acte de changement d’affectation dans l’intérêt du service à l’intérieur d’une DG », et portant la mention soulignée « annule et remplace l’acte de changement d’affectation du 3 mars 2010 ».

24      Le 29 juillet 2010, le requérant a formé une troisième réclamation, dirigée contre la décision attaquée. Cette troisième réclamation est identique, en substance, aux première et deuxième réclamations.

25      Postérieurement à l’enregistrement du présent recours, l’AIPN a, par décision datée du 10 août 2010, rejeté la deuxième réclamation du requérant.

 Procédure et conclusions des parties

26      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 juillet 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 2 août suivant), le requérant demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée. Cette requête a été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑62/10.

27      Par acte séparé parvenu au greffe du Tribunal le 30 juillet 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 2 août suivant), le requérant a introduit la présente demande en référé.

28      Dans sa demande en référé, le requérant conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :

–        déclarer la présente requête recevable ;

–        surseoir à l’exécution de la décision attaquée ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

29      La Commission, qui a fait parvenir ses observations écrites au greffe du Tribunal le 18 août 2010, conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :

–        rejeter la demande de suspension ;

–        réserver les dépens.

 En droit

 Arguments des parties

30      Le requérant estime que la décision attaquée a été adoptée en violation, premièrement, de la décision C (2008) 3983 établissant les règles de rotation des fonctionnaires dans les représentations, deuxièmement, de la décision C (2004) 1318 relative à l’application de l’article 1er quinquies, paragraphe 4, du statut, troisièmement, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, et, quatrièmement, du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

31      S’agissant de l’urgence, le requérant fait valoir que si la décision attaquée devait être mise à exécution, elle risquerait de lui causer un préjudice grave et irréparable, dans la mesure où elle suppose un déménagement, un changement de son cadre de vie et une perte de ses repères sociaux, ainsi que l’impossibilité de poursuivre certains traitements indispensables, toutes choses que les médecins qu’il a consultés déconseilleraient vivement pour éviter une détérioration de son état de santé, de nouvelles incapacités de travail et d’autres complications probables.

32      La Commission estime, en premier lieu, que la demande en référé devrait être rejetée en raison du caractère non provisoire de la mesure demandée. En effet, compte tenu de la durée prévisible de la procédure au fond devant le Tribunal, ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée signifierait, de facto, faire droit au recours au fond, par lequel le requérant conclut à l’annulation de la décision attaquée.

33      En deuxième lieu, la Commission fait valoir que la condition relative à l’urgence ferait défaut.

34      En troisième lieu, s’agissant de la condition relative au fumus boni juris, la Commission formule plusieurs observations.

35      Premièrement, elle indique que les postes dans les représentations et les postes au siège ne seraient pas considérés comme des postes « à risque ». Dès lors, un fonctionnaire apte à travailler au siège de la Commission à Bruxelles serait de plein droit réputé être également apte à travailler dans une représentation, et vice versa. Or, il ne serait pas contesté que le requérant est apte à travailler dans une représentation. Il serait donc également apte à travailler au siège, sauf preuve médicale du contraire. À ce dernier égard, la Commission indique que le service médical aurait confirmé à plusieurs reprises qu’il n’existerait aucun obstacle de nature médicale à la décision de rotation le concernant. La Commission précise également que le service médical est à même de proposer à un fonctionnaire qui le nécessite une adaptation de son poste de travail, et que, de même, en cas de déménagement, il est possible de créer des conditions adéquates afin que ledit déménagement se déroule dans les meilleures conditions.

36      Deuxièmement, la Commission conteste l’argument du requérant selon lequel la continuité des soins ne serait pas assurée en Belgique. Elle souligne en particulier que les certificats médicaux produits par le requérant ne font état d’aucun traitement spécifique, par exemple de type expérimental.

37      Troisièmement, la Commission indique que, dans le passé, le requérant aurait effectué de nombreuses missions et formations, souvent à sa demande, dans des villes situées en dehors de l’Allemagne, et que les déplacements qu’impliquaient ces missions et formations n’avaient jamais posé de difficultés particulières. Elle ajoute que les fiches de congé du requérant indiquent qu’il a fait de multiples voyages dans des pays d’Europe, ce qui là encore indiquerait que les déplacements ne lui poseraient aucun problème.

38      En quatrième lieu, s’agissant de la balance des intérêts, la Commission fait valoir que le système de rotation obligatoire correspond à l’intérêt du service, et constitue une pratique courante dans les services diplomatiques. Elle explique que l’institution cherche, d’une part, à éviter le risque qu’une trop longue absence du siège et un trop long séjour dans l’État d’accueil aient une influence défavorable sur la qualité des services rendus par le fonctionnaire concerné et, d’autre part, à permettre à d’autres fonctionnaires de porter leur candidature sur des postes dans des représentations susceptibles de les intéresser sur le plan professionnel et personnel, avec en outre l’avantage d’une revitalisation de ces postes grâce aux connaissances acquises au siège ou dans d’autres lieux d’affectation par ces fonctionnaires. Enfin, la Commission souligne que, en l’absence d’impossibilité de nature médicale dûment constatée, le principe d’égalité de traitement impose le respect de la décision relative à la rotation obligatoire.

 Appréciation du président du Tribunal

39      En vertu des articles 278 TFUE et 279 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner, dans les affaires dont elle est saisie, le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire d’autres mesures provisoires nécessaires.

40      En vertu, d’une part, de l’article 39 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, et, d’autre part, de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le président du Tribunal est compétent pour octroyer les mesures provisoires visées aux articles 278 TFUE et 279 TFUE.

41      Aux termes de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

42      Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 9 août 2001, De Nicola/BEI, T‑120/01 R, RecFP p. I‑A‑171 et II‑783, point 12 ; ordonnance du président du Tribunal du 31 mai 2006, Bianchi/ETF, F‑38/06 R, RecFP p. I‑A‑1‑27 et II‑A‑1‑93, point 20). Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, RecFP p. I‑A‑155 et II‑811, point 18).

43      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance De Nicola/BEI, précitée, point 13 ; ordonnance Bianchi/ETF, précitée, point 22).

44      Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il convient d’examiner tout d’abord la condition relative à l’urgence.

45      Selon une jurisprudence constante, la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), Rec. p. I‑1857, point 62 ; ordonnance Elkaïm et Mazuel/Commission, précitée, point 25]. En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02 R, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1555, point 27).

46      Le requérant établit, au moyen de certificats médicaux, qu’il souffre de lombosciatiques récidivantes, consécutives à une hernie discale, lesquelles l’obligent à suivre un traitement médical et des soins de kinésithérapie réguliers. Lesdits certificats médicaux attestent également qu’une prise de poste à Bruxelles, avec notamment le déménagement qu’elle implique, pourrait être de nature à aggraver les problèmes de dos du requérant.

47      Pour autant, la constatation faite par un ou plusieurs médecins ne saurait suffire, à elle seule, à établir que, en l’absence de sursis à l’exécution de la décision attaquée, le requérant risque de subir un préjudice grave et irréparable. En effet, les auteurs des certificats médicaux produits n’ont pu entendre que le seul point de vue du requérant, et il n’est pas établi, ni même allégué, qu’ils aient pu disposer de l’ensemble des informations et documents nécessaires pour avoir une compréhension suffisante du contexte professionnel en cause (voir ordonnance du président du Tribunal du 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, point 55).

48      Ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, les postes au siège de la Commission à Bruxelles, de même que les postes dans les représentations situées dans les différents États membres de l’Union, ne sont pas des postes considérés comme « à risque ». Le requérant ne contestant pas qu’il est en mesure de travailler à Berlin, il ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’est médicalement pas apte à travailler à Bruxelles.

49      En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel il ne pourra pas continuer ses traitements médicaux et ses soins de kinésithérapie à Bruxelles, il y a lieu de constater que l’intéressé se borne à ce sujet à de simples affirmations, sans apporter la preuve que, compte tenu de la nature de sa pathologie et de l’organisation du système de santé en Belgique, il ne sera pas en mesure d’y être traité de manière adéquate. En particulier, les certificats médicaux qu’il produit ne font pas état de ce qu’il suivrait un traitement spécifique, par exemple de nature expérimentale, qui ne serait pas accessible en Belgique.

50      En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel le déménagement proprement dit risque d’aggraver ses problèmes de santé, il n’y a aucune raison de remettre en cause l’information fournie par la Commission selon laquelle l’institution est en mesure de prendre les dispositions adéquates pour que ledit déménagement se déroule dans les meilleures conditions.

51      Par conséquent, au vu des circonstances de l’espèce, le requérant ne peut sérieusement prétendre que la décision attaquée risque de causer une atteinte à sa santé. Il en résulte que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie. Dès lors, la présente demande en référé doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition relative au fumus boni juris.

 Sur les dépens

52      Le requérant conclut à la condamnation de la Commission aux dépens.

53      Cependant, l’article 86 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal (ordonnance du président du Tribunal du 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, point 91, et la jurisprudence citée).

54      Par suite, il y a lieu de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La demande en référé de M. Esders est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.