Language of document : ECLI:EU:F:2012:55

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

25 avril 2012


Affaire F‑108/11


Valentin Oprea

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Concours général – Non-admission au concours – Procédure précontentieuse – Déroulement irrégulier – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Oprea demande l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/198/10 ne l’admettant pas audit concours en raison du non-respect des conditions ayant trait à l’expérience professionnelle.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Réclamation dirigée contre une décision d’un jury de concours – Condition non nécessaire – Introduction – Point de départ du délai de recours – Date de la notification de la décision statuant sur la réclamation

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Décision explicite de rejet de la réclamation – Notion – Courrier électronique envoyé manifestement par erreur et prenant clairement en considération une situation différente de celle du requérant – Exclusion

1.      Selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, le recours contentieux en matière de fonction publique n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

Toutefois, le juge de l’Union a constaté que la condition de l’article 91 du statut ne vise que les actes que l’autorité investie du pouvoir de nomination peut éventuellement réformer, de sorte que, la voie de droit ouverte à l’égard d’une décision d’un jury de concours consiste normalement en une saisine directe du juge de l’Union.

Si l’intéressé choisit néanmoins de s’adresser préalablement à l’administration par la voie d’une réclamation administrative dirigée contre une décision d’un jury de concours, la recevabilité du recours contentieux introduit ultérieurement contre la décision de rejet de cette réclamation dépendra du respect par l’intéressé de l’ensemble des contraintes procédurales qui s’attachent à la voie de la réclamation préalable. Notamment, pour autant qu’une réclamation ait été introduite contre une décision d’un jury de concours, le délai de recours commence à courir, conformément à l’article 91 du statut, à partir du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation.

(voir points 14 à 16)

Référence à :

Cour : 16 mars 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair/Commission, 7/77, point 9 ; 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, points 16 et 17

Tribunal de première instance : 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, point 90 ; 31 mai 2005, Gibault/Commission, T‑294/03, point 22

Tribunal de la fonction publique : 23 novembre 2010, Bartha/Commission, F‑50/08, points 25 et 26

2.      Un courrier électronique envoyé manifestement par erreur et qui prend clairement en considération une situation qui n’était pas celle du requérant ne saurait être considéré comme une décision explicite de rejet d’une réclamation.

(voir point 20)