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Pourvoi formé le 28 novembre 2019 par FV contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 19 septembre 2019 dans l’affaire T-153/17, FV / Conseil

(Affaire C-877/19 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : FV (représentant : É. Boigelot, avocat)

Autre partie à la procédure : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du 19 septembre 2019 (T-153/17) ;

En conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant, annuler les rapports de notation portant sur les années 2014 et 2015 adoptés définitivement le 5 décembre 2016 ;

Condamner le défendeur à l’entièreté des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

L’arrêt entrepris a rejeté la demande en annulation des rapports de notation portant sur les années 2014 et 2015.

La partie requérante développe au titre du moyen, d’une part, la violation du devoir de contrôle et de l’obligation de motivation, ainsi que la dénaturation du dossier et, d’autre part, la violation du guide de la notation, de l’obligation de motivation et de sollicitude, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation.

Selon la partie requérante, le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation et une dénaturation des faits en estimant que son comportement, prétendument inapproprié, était la seule raison pour laquelle l’administration lui avait octroyé la notation « passable » au titre du « sens des responsabilités », alors que cette rubrique est définie par le guide de la notation comme « l’engagement de l’intéressé vis-vis de son travail, sa disponibilité à exécuter ses tâches dans un esprit actif et constructif ».

En outre, le Tribunal n’aurait pas contrôlé correctement la diminution des tâches de la partie requérante. L’état de maladie et le travail à mi-temps médical ne pourraient pas justifier le retrait d’une partie des tâches d’un fonctionnaire, de surcroît, sans son accord.

Par ailleurs, la partie requérante conteste les appréciations du Tribunal portant sur le changement de bureau et de poste, ainsi que sur son comportement au cours de l’exercice de notation 2014 et fait valoir qu’elles constituent une dénaturation du dossier.

Enfin, l’arrêt entrepris aurait omis de censurer le manque de sollicitude, tout particulièrement s’agissant d’un fonctionnaire dont la santé psychologique est affectée, et d’appliquer l’article 59, paragraphe 1, alinéa 3, du statut des fonctionnaires.

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