Language of document : ECLI:EU:T:2018:347

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

14 juin 2018 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Décès d’un conjoint fonctionnaire – Ayants droit du fonctionnaire décédé – Pension de survie – Pension d’orphelin – Changement de poste du fonctionnaire, conjoint survivant – Adaptation de salaire – Méthode de calcul des pensions de survie et d’orphelin – Article 81 bis du statut – Avis de modification des droits à pension – Acte faisant grief au sens de l’article 91 du statut – Article 85 du statut – Répétition de l’indu – Conditions – Demande d’indemnisation des préjudices matériel et moral »

Dans les affaires jointes T‑568/16 et T‑599/16,

Alberto Spagnolli, demeurant à Parme (Italie),

Francesco Spagnolli, demeurant à Parme,

MariaAlice Spagnolli, demeurant à Parme,

Bianca Maria Elena Spagnolli, demeurant à Parme,

représentés par Mes C. Cortese et B. Cortese, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, dans l’affaire T‑568/16, à l’annulation de l’avis de modification no 3 PMO/04/LM/2015/ARES de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission, du 6 février 2015, contenant l’indication des nouveaux montants des pensions de survie et d’orphelin accordées aux requérants, et, dans l’affaire T‑599/16, d’une part, à l’annulation de la décision PMO/04/LM/2015/ARES/3406787 du PMO, du 17 août 2015, de répétition des sommes indûment versées aux requérants au titre des pensions de survie et d’orphelin et, d’autre part, à obtenir réparation des préjudices que les requérants auraient prétendument subis,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 79, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), prévoit :

« Dans les conditions prévues au chapitre 4 de l’annexe VIII, le conjoint survivant d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté ou de l’allocation d’invalidité dont son conjoint bénéficiait ou dont il aurait bénéficié s’il avait pu y prétendre, sans condition de durée de service ni d’âge, au moment de son décès. »

2        L’article 79, deuxième alinéa, du statut dispose :

« Le montant de la pension de survie dont bénéficie le conjoint survivant d’un fonctionnaire décédé dans l’une des positions visées à l’article 35 ne peut être inférieur au minimum vital ni à 35 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. »

3        L’article 80, premier alinéa, du statut est libellé comme suit :

« Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII au moment du décès ont droit à une pension d’orphelin, dans les conditions prévues à l’article 21 de l’annexe VIII. »

4        Aux termes de l’article 80, troisième alinéa, du statut :

« Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité est décédé, sans que les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus se trouvent réunies, les enfants reconnus à sa charge, au sens de l’article 2 de l’annexe VII, ont droit à une pension d’orphelin dans les conditions visées à l’article 21 de l’annexe VIII ; elle est toutefois fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article. »

5        L’article 81, premier alinéa, du statut prévoit :

« Le bénéficiaire d’une pension d’ancienneté, d’une allocation d’invalidité ou d’une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l’annexe VII, aux allocations familiales visées à l’article 67 ; l’allocation de foyer est calculée sur la base de la pension ou de l’allocation du bénéficiaire. Le bénéficiaire d’une pension de survie n’a droit à ces allocations qu’au titre des enfants qui étaient à charge du fonctionnaire ou de l’ancien fonctionnaire au moment de son décès. »

6        L’article 81, deuxième alinéa, du statut est libellé comme suit :

« Toutefois, le montant de l’allocation pour enfant à charge dû au titulaire d’une pension de survie est égal au double du montant de l’allocation prévue à l’article 67, paragraphe 1, sous b). »

7        L’article 81 bis, paragraphe 1, sous a), du statut prévoit :

« 1.      Nonobstant toute autre disposition, concernant notamment les montants minimaux ouverts au profit d’ayants droit à une pension de survie, le montant global des pensions de survie augmentées des allocations familiales et diminuées de l’impôt et des autres retenues obligatoires auquel peuvent prétendre la veuve et les autres ayants droit ne peut excéder :

 a)      en cas de décès d’un fonctionnaire placé dans l’une des positions visées à l’article 35, le montant du traitement de base auquel l’intéressé aurait eu droit aux mêmes grade et échelon s’il était demeuré en vie, majoré des allocations familiales qui lui auraient été versées dans ce cas et déduction faite de l’impôt et des autres retenues obligatoires […] »

8        L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est libellé comme suit :

« 1.      Le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d’une allocation de 372,61 EUR par mois pour chaque enfant à sa charge. »

9        L’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut dispose :

« 2.      Est considéré comme enfant à charge, l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire. »

10      Aux termes de l’article 21 de l’annexe VIII du statut :

« 1.      La pension d’orphelin prévue à l’article 80, premier, deuxième et troisième alinéas, du statut est fixée, pour le premier orphelin, à huit dixièmes de la pension de survie à laquelle aurait eu droit le conjoint survivant du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité, abstraction faite des réductions prévues à l’article 25 [de l’annexe VIII du statut].

Elle ne peut être inférieure au minimum vital, sous réserve des dispositions prévues à l’article 22 [de cette annexe du statut].

2.      La pension ainsi établie est augmentée, pour chacun des enfants à charge à partir du deuxième, d’un montant égal au double de l’allocation pour enfant à charge.

[…]

3.      Le montant total de la pension et des allocations ainsi obtenu est réparti par parts égales entre les orphelins ayants droit. »

11      L’article 82, paragraphe 1, du statut dispose :

« 1.      Les pensions prévues ci-dessus sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l’ouverture du droit à pension.

Aucun coefficient correcteur ne s’applique aux pensions.

Les pensions exprimées en euros sont payées dans l’une des monnaies visées à l’article 45 de l’annexe VIII. »

12      Aux termes de l’article 41 de l’annexe VIII du statut :

« Les pensions peuvent être révisées à tout moment en cas d’erreur ou d’omission, de quelque nature que ce soit.

Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du statut et de la présente annexe. »

13      L’article 85, premier alinéa, du statut se lit comme suit :

« Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. »

14      L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO 1968, L 56, p. 8), dispose :

« 1.      L’impôt est dû chaque mois, à raison des traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par les Communautés à chaque assujetti. »

 Antécédents du litige

15      M. Francesco Spagnolli, Mmes Maria Alice Spagnolli et Bianca Maria Elena Spagnolli, trois des requérants, respectivement nés le 10 mai 1997, le 23 mars 1999 et le 3 décembre 2001, sont les enfants de M. Alberto Spagnolli, également requérant, et de son épouse, Mme Elisa Simonazzi.

16      Mme Simonazzi a travaillé en tant que fonctionnaire de l’Union européenne de grade AD 6, échelon 3, auprès de la Commission européenne du 16 juillet 2005 au 22 avril 2011, date à laquelle elle est décédée, à Parme (Italie).

17      Au moment du décès de sa femme, M. Alberto Spagnolli occupait un poste de fonctionnaire de grade AD 12, échelon 1, auprès de la direction générale (DG) « Affaires maritimes et pêche » de la Commission.

18      Le 29 juillet 2011, l’unité PMO.4 « Pensions » (ci-après l’« unité PMO.4 ») de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a communiqué à M. Alberto Spagnolli la décision, prise en application notamment des articles 79 et 80 du statut, de lui accorder le droit à une pension de survie et d’accorder à ses trois enfants le droit à une pension d’orphelin avec effet au 1er août 2011. Le même jour, le détail des montants de ces pensions a été précisé par l’avis de fixation des droits aux pensions de survie et d’orphelin PMO/04/MAG/2011/ARES, auquel était joint, en annexe, le détail des calculs desdites pensions (ci-après, ensemble, l’« avis no 1 »).

19      Le 10 octobre 2011, le directeur général de la DG « Affaires maritimes et pêche » a adopté une décision par laquelle il autorisait, sur demande de M. Alberto Spagnolli, le détachement de celui-ci auprès de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), à Parme, avec effet au 16 octobre 2011 et pour une période initiale de cinq ans. Le contrat d’agent temporaire conclu par M. Alberto Spagnolli avec l’EFSA prévoyait le classement de celui-ci au grade AD 9, échelon 2.

20      Le 17 avril 2012, l’unité PMO.4 a communiqué à M. Alberto Spagnolli, par l’avis de modification no 2 (PMO/04/MAG/2012/ARES) et son annexe contenant le détail des calculs effectués (ci-après, ensemble, l’« avis no 2 »), une mise à jour du montant des pensions de survie et d’orphelin à partir du 1er novembre 2011. Cette mise à jour était rendue nécessaire par le changement de poste et de salaire de M. Alberto Spagnolli et servait à rectifier une erreur de calcul contenue dans l’avis no 1.

21      Le même jour, l’unité PMO.4 a envoyé à M. Alberto Spagnolli un document qui remplaçait les calculs des droits aux pensions de survie et d’orphelin contenus dans l’avis no 1 (ci-après l’« avis no 1 bis »).

22      En octobre 2013, M. Alberto Spagnolli, classé au grade AD 9, échelon 2, est passé à l’échelon 3. Cet avancement d’échelon a entraîné une augmentation de son traitement mensuel de base auprès de l’EFSA.

23      Le 6 février 2015, M. Alberto Spagnolli a reçu un appel téléphonique de la part de l’unité PMO.4 l’informant d’une nouvelle révision du calcul des montants globaux de la pension de survie et des pensions d’orphelin, du fait de l’index progressif applicable à son nouveau traitement salarial et d’une erreur de calcul contenue dans l’avis no 2. À cette même date, M. Alberto Spagnolli a reçu un courriel de cette unité lui indiquant qu’il y avait lieu de procéder à un nouveau calcul de ses droits à pension en raison de son changement d’échelon et d’une erreur contenue dans l’avis no 2. Par ce courriel, l’unité PMO.4 informait également M. Alberto Spagnolli de la nécessité de récupérer la somme d’environ 40 000 euros indûment versée au titre des pensions de survie et d’orphelin. À ce courriel était joint un avis de modification no 3 (PMO/04/LM/2015/ARES) et des annexes (ci-après l’« avis no 3 »), dans lesquels apparaissaient de nouveaux calculs des droits aux pensions de survie et d’orphelin à compter du 1er juillet 2012 et du 1er octobre 2013, rectifiant l’erreur contenue dans l’avis no 2 et intégrant l’index progressif applicable.

24      Le 5 mai 2015, M. Alberto Spagnolli a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre l’avis no 3 et contre la demande, contenue dans le courriel du 6 février 2015, de remboursement de la somme d’environ 40 000 euros qui lui aurait été indûment versée au titre des pensions de survie et d’orphelin entre les années 2012 et 2015.

25      Par décision HR.D.2/ON/ac/Ares(2015) du 3 août 2015 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015 »), l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a déclaré la réclamation recevable, mais l’a rejetée sur le fond, tant en ce qui concerne les nouveaux calculs des montants des droits à pension de survie et d’orphelin qu’en ce qui concerne la demande de remboursement de la somme d’environ 40 000 euros.

26      Le 17 août 2015, le chef de l’unité PMO.4 a adopté la décision de retenue sur pension PMO/04/LM/ARES/2015/3406787 (ci-après la « décision de répétition de l’indu ») communiquant à M. Alberto Spagnolli que, à la suite de l’avis no 3, il était redevable, envers la Commission, d’un montant de 22 368,19 euros et, pour chacun de ses enfants, d’un montant de 5 922,72 euros. Par cette décision, l’unité PMO.4 a, en outre, informé M. Alberto Spagnolli du fait que ces montants seraient récupérés par des retenues mensuelles sur les pensions de survie et d’orphelin.

27      Le 16 novembre 2015, M. Alberto Spagnolli, pour son compte et pour le compte de ses deux filles mineures, et M. Francesco Spagnolli, ayant atteint l’âge de la majorité, ont chacun introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision de répétition de l’indu.

28      Le 4 mars 2016, l’AIPN a adopté la décision HR.E.2/RO/ac/Ares(2016) de rejet de la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation du 4 mars 2016 »).

 Procédure

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 13 novembre 2015, M. Alberto Spagnolli, en son nom et pour son compte ainsi que, en vertu de son pouvoir légal de représentation, au nom et pour le compte de ses enfants mineurs Maria Alice Spagnolli et Bianca Maria Elena Spagnolli et, en vertu d’un mandat spécial de représentation, au nom et pour le compte de M. Francesco Spagnolli, enfant majeur vivant sous le même toit, a introduit un recours enregistré sous le numéro F‑140/15 visant à l’annulation de l’avis no 3.

30      Le 3 février 2016, la Commission a déposé devant le greffe du Tribunal de la fonction publique un mémoire en réponse.

31      Le 4 avril 2016, dans le respect du délai fixé, les requérants ont répondu aux mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal de la fonction publique au sens de l’article 69 de son règlement de procédure et ont présenté leurs observations écrites sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission.

32      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 14 juin 2016, les requérants ont introduit, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, un recours enregistré sous le numéro F‑29/16, visant, notamment, à l’annulation de la décision de répétition de l’indu.

33      En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), les affaires enregistrées sous les numéros F‑140/15 et F‑29/16 ont été transférées au Tribunal dans l’état où elles se trouvaient à la date du 31 août 2016. Ces affaires ont été enregistrées respectivement sous le numéro T‑568/16 et sous le numéro T‑599/16 et attribuées à la neuvième chambre.

34      Le 12 septembre 2016, la Commission a déposé, devant le greffe du Tribunal, son mémoire en réponse dans l’affaire T‑599/16.

35      Le 9 décembre 2016, les requérants ont demandé la tenue d’une audience dans l’affaire T‑568/16, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure qui avait été adoptée par le Tribunal le 7 novembre 2016.

36      Le 20 décembre 2016, les requérants ont déposé une réplique dans l’affaire T‑599/16.

37      Le 2 février 2017, la Commission a déposé une duplique dans l’affaire T‑599/16.

38      Le 2 octobre 2017, le président de la neuvième chambre a décidé de joindre les affaires aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

39      Le 25 octobre 2017, la Commission a répondu aux mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal le 3 octobre 2017.

40      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 novembre 2017.

 Conclusions des parties

41      Dans l’affaire T‑568/16, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’avis no 3, tel que complété par la motivation de la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

42      Dans cette même affaire, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner M. Alberto Spagnolli aux dépens.

43      Dans l’affaire T‑599/16, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de répétition de l’indu ;

–        annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation du 4 mars 2016 ;

–        annuler, pour autant que de besoin, la décision implicite de rejet de la réclamation formée par M. Francesco Spagnolli ;

–        condamner la Commission à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel subis par les requérants en raison de la violation de leur droit à une bonne administration ainsi que du devoir de sollicitude de l’administration, à hauteur, respectivement :

–        de la différence entre la rémunération perçue par M. Alberto Spagnolli en tant qu’agent temporaire de l’EFSA au grade AD 9 et la rémunération qu’il percevrait en tant que fonctionnaire de la Commission au grade AD 12, pour une période d’un an ;

–        du montant de la répétition demandée aux requérants dans la décision de répétition de l’indu, augmenté de la différence entre le montant des pensions établi dans l’avis no 2 et le montant établi dans l’avis no 3, à partir de la date de prise d’effet de l’avis no 3 et jusqu’au moment où la famille sera en mesure de se réinstaller au lieu de résidence antérieure, délai pouvant équitablement être estimé à une année à compter du règlement de la présente affaire ;

–        condamner la Commission aux dépens.

44      Dans cette même affaire, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours, quant aux conclusions en annulation, comme non fondé ;

–        rejeter le recours, quant aux conclusions indemnitaires, comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner M. Alberto Spagnolli aux dépens.

 En droit

 Affaire T568/16

 Sur la recevabilité

45      Lors de l’audience, la Commission a déclaré qu’elle renonçait à soulever la première fin de non-recevoir, tirée de ce que, en l’absence d’une réclamation préalable obligatoire au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduite contre l’avis no 3 par M. Alberto Spagnolli au nom et pour le compte de ses enfants mineurs, le recours était irrecevable en ce qui concerne ces derniers. Il a été pris acte de cette renonciation dans le procès-verbal de l’audience.

46      En l’espèce, il n’est donc plus contesté que, s’agissant des enfants mineurs de M. Alberto Spagnolli, les exigences posées par l’article 90, paragraphe 2, du statut sont remplies.

47      En revanche, la Commission maintient sa seconde fin de non-recevoir, tirée de ce que le recours vise un acte ne faisant pas grief aux requérants, au sens de l’article 91 du statut, mais vise un acte, l’avis no 3, purement confirmatif d’un précédent acte, l’avis no 1, ayant fixé leurs droits à pension.

48      À cet égard, la Commission soutient que les requérants ont identifié, à tort, l’avis no 3 comme un acte leur faisant grief, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut, au motif que cet avis ne serait qu’un acte purement confirmatif de l’avis no 1, se limitant à appliquer la méthode de calcul fixée par ce dernier, consistant à inclure la pension d’orphelin dans le montant des revenus soumis au plafond visé à l’article 81 bis du statut.

49      Les requérants contestent la fin de non-recevoir soulevée par la Commission et font valoir que le recours dirigé contre l’avis no 3 vise un acte qui, en modifiant leurs droits à pension, leur fait grief au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut et n’est donc pas un acte purement confirmatif.

50      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’irrecevabilité opposée à un recours dirigé contre une décision purement confirmative découle de la tardiveté du recours et non de la nature de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, point 54), de sorte que la Commission ne saurait remettre en cause le caractère faisant grief de l’avis no 3 au seul motif que cet avis serait purement confirmatif de l’avis no 1.

51      En tout état de cause, selon une jurisprudence bien établie, un recours en annulation, formé contre un acte purement confirmatif d’une décision antérieure non attaquée dans les délais, est irrecevable, étant entendu que cette qualification suppose que l’acte ne contienne aucun élément nouveau par rapport à cette décision et n’ait pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de celle-ci (voir arrêts du 29 septembre 1999, Neumann et Neumann-Schölles/Commission, T‑68/97, EU:T:1999:238, point 58 et jurisprudence citée ; du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, EU:F:2006:58, point 34 et jurisprudence citée, et du 14 septembre 2011, A/Commission, F‑12/09, EU:F:2011:136, point 119 et jurisprudence citée).

52      De plus, il a été jugé qu’une réclamation administrative et le recours subséquent doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief au requérant, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91 du statut, l’acte faisant grief étant celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (voir arrêt du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, EU:F:2006:58, point 33 et jurisprudence citée).

53      Afin d’apprécier si c’est à juste titre que la Commission considère que l’avis no 3 constitue un acte purement confirmatif de l’avis no 1, il convient d’examiner si l’avis no 3 n’a pas été adopté sur la base d’éléments nouveaux et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation des requérants.

54      À ce titre, en premier lieu, il importe d’observer que la Commission a réexaminé l’avis no 1 à deux reprises. Un premier réexamen a eu lieu à la suite des démarches entreprises par M. Alberto Spagnolli entre novembre 2011 et mars 2012. Ce réexamen a amené la Commission à corriger l’avis no 1 en adoptant, le 17 avril 2012, l’avis no 2, d’une part, ainsi que l’avis no 1 bis, d’autre part. Un second réexamen de la situation des requérants est intervenu, selon les dires de la Commission elle-même, lors de l’avancement d’échelon de M. Alberto Spagnolli, passé du grade AD 9, échelon 2, au grade AD 9, échelon 3. Lors de ce réexamen, la Commission a constaté l’existence d’une prétendue erreur de calcul contenue dans l’avis no 2 et, ainsi, d’un versement indu conséquent. C’est pourquoi elle a adopté l’avis no 3 contenant les nouveaux calculs des droits aux pensions de survie et d’orphelin à compter du 1er juillet 2012 et du 1er octobre 2013.

55      En second lieu, il convient de constater que tant la découverte d’une erreur dans l’avis no 2 que le changement d’échelon de M. Alberto Spagnolli constituent des faits nouveaux qui sont à l’origine des nouveaux calculs des droits à pension des requérants contenus dans l’avis no 3, c’est-à-dire d’une modification de la situation juridique des requérants.

56      Les considérations exposées ci-dessus ne sont pas remises en cause par le seul fait que les avis nos 1 et 3 appliquent la même méthode de calcul des droits à pension en ce qui concerne la comptabilisation des pensions d’orphelin dans le montant du revenu soumis au plafond visé à l’article 81 bis du statut.

57      Il s’ensuit que, l’avis no 3 ayant été adopté à la suite de réexamens de la situation juridique des requérants et sur la base de faits nouveaux, il ne saurait être considéré, comme le prétend la Commission, comme un acte purement confirmatif de l’avis no 1. L’avis no 3 constitue, au contraire, un acte qui, en se substituant aux actes précédents, modifie de façon caractérisée la situation juridique des requérants, affecte directement et immédiatement leurs intérêts et leur fait donc grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91 du statut.

58      Dès lors, il y a lieu d’écarter la seconde fin de non-recevoir soulevée par la Commission et tirée du caractère inattaquable de l’avis no 3 et d’apprécier le bien-fondé du recours.

 Sur le fond

59      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43). La décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015 étant, en l’espèce, dépourvue de contenu autonome, dès lors qu’elle ne fait que confirmer, en substance, l’acte attaqué, à savoir l’avis no 3, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre ce dernier acte.

60      Dans la requête, les requérants soulèvent trois moyens d’illégalité de l’avis no 3. Le premier est tiré de l’application erronée du plafonnement visé à l’article 81 bis du statut aux pensions d’orphelin. Le deuxième est tiré de l’exclusion injustifiée des allocations familiales du calcul du plafonnement des pensions visé à l’article 81 bis du statut. Le troisième est tiré du caractère insuffisant et contradictoire de la motivation de l’avis no 3.

61      En réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, ainsi qu’il en a été pris acte dans le procès-verbal de celle-ci, les requérants confirment que, en raison des réponses fournies par la Commission, le 25 octobre 2017, aux mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal le 3 octobre 2017, ils renoncent aux arguments visant à contester la matérialité des faits, à savoir les sommes prises en compte et les calculs effectués par la Commission dans les différents avis, et notamment dans l’avis no 2, sans pour autant renoncer à contester la légalité de la méthode de calcul des droits à pension appliquée par la Commission dans ces avis. Ainsi, ils renoncent au deuxième moyen du recours dans la présente affaire.

62      Il convient d’examiner d’abord le troisième moyen.

–       Sur le troisième moyen

63      Par le troisième moyen, les requérants font valoir que l’avis no 3, tel que complété par la motivation de la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015, est vicié en raison du caractère insuffisant et contradictoire de sa motivation.

64      À cet égard, les requérants affirment que ni l’avis no 3 ni la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015 ne permettent de comprendre le raisonnement suivi et les calculs effectivement réalisés par la Commission. Selon les requérants, certes, la motivation de l’avis no 3 indique, comme le font les décisions antérieures, que, aux fins d’établir le plafond visé à l’article 81 bis, paragraphe 1, sous a), du statut, il y a lieu de prendre en compte un montant résultant de la somme du traitement net du défunt et de celui du conjoint survivant au moment du décès, y compris les allocations pour les trois enfants à charge, auxquelles le conjoint survivant a droit. Cependant, dans la mesure où il ressortirait des calculs de l’avis no 3 que le traitement net du conjoint survivant ne prendrait pas en compte l’allocation de foyer et les allocations pour enfant à charge, la motivation contenue dans l’avis no 3 serait en contradiction avec le dispositif dudit avis.

65      En outre, les requérants font valoir que la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015 n’apporte pas davantage de clarification à la motivation de l’avis no 3. En effet, l’AIPN ferait référence au cumul du revenu du fonctionnaire décédé, s’il était demeuré en vie, et du « revenu net du veuf », sans préciser expressément si, dans ce cas, il s’agirait du salaire net réel du veuf, à savoir le salaire réellement perçu à la suite du décès de Mme Simonazzi, ou du salaire fictif du veuf, à savoir le salaire du veuf calculé suivant l’hypothèse où sa conjointe était demeurée en vie. Selon les requérants, « le revenu net du veuf », au sens de la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015, ne peut correspondre ni au salaire réel, lequel n’est pas pris en compte dans la fixation du plafond visé à l’article 81 bis du statut, ni au salaire fictif de M. Alberto Spagnolli, puisque le montant du « revenu net du veuf », indiqué dans l’avis no 3, n’intègre pas les allocations familiales auxquelles ce dernier aurait eu droit si son épouse était demeurée en vie. Ils en déduisent ainsi que la motivation ajoutée par l’AIPN s’avère, en tout état de cause, contraire au contenu de l’avis no 3.

66      À titre liminaire, il importe de préciser que le cumul des émoluments auquel procède la Commission, pour la fixation du plafond visé à l’article 81 bis du statut, lorsqu’elle est en présence de deux conjoints qui sont tous les deux fonctionnaires de l’Union, ainsi que cela ressort des différents avis de fixations de droits à pension, n’est pas contesté par les requérants dans le cadre de la présente affaire. Ce cumul des émoluments des fonctionnaires concernés sert à fixer le plafond auquel sont soumis les revenus de la famille du fonctionnaire survivant, afin d’éviter l’enrichissement de celle-ci en raison du décès. Le plafond prévu à l’article 81 bis du statut est donc calculé par la Commission en additionnant le salaire du conjoint décédé au salaire du conjoint survivant. Cette méthode ne ressort pas expressément du libellé de l’article 81 bis du statut, lequel, pour la fixation dudit plafond à ne pas dépasser, vise uniquement le traitement du conjoint décédé. Cependant, ladite méthode a été choisie par la Commission, ainsi que cela ressort de la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015 et a été confirmé par la Commission elle-même lors de l’audience, afin de préserver davantage les revenus de la famille en termes d’imposition fiscale.

67      En l’espèce, d’une part, les requérants contestent le montant du revenu de M. Alberto Spagnolli qui, dans les différents avis de droits à pension, est ajouté au salaire de sa conjointe décédée pour la fixation du plafond visé à l’article 81 bis du statut. Plus précisément, ils considèrent que, dans ce revenu, la Commission comptabilise un montant erroné des allocations pour enfant à charge. D’autre part, les requérants contestent le fait que, dans les calculs des droits à pension, la Commission applique l’article 81 bis du statut aux pensions d’orphelin et procède ainsi à leur limitation. Il y a donc lieu d’examiner le respect de l’obligation de motivation à la lumière desdites contestations soulevées par les requérants.

68      À cet égard, il convient de rappeler que l’exigence de motivation posée par l’article 296 TFUE, également présente à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions faisant grief et de fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si ces décisions sont bien fondées ou si, au contraire, elles sont entachées d’un vice permettant d’en contester la légalité. Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant le juge de l’Union (voir arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑41/06, EU:F:2008:132, point 61 et jurisprudence citée).

69      Il a également été jugé qu’il peut être remédié à un éventuel défaut de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation, cette dernière motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (voir arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑41/06, EU:F:2008:132, point 66 et jurisprudence citée).

70      Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’il est possible, premièrement, de pallier une insuffisance – mais non l’absence totale – de motivation même en cours d’instance lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressé disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation et, deuxièmement, de considérer une décision comme étant suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné lui permettant de comprendre sa portée (voir arrêt du 15 février 2011, Marcuccio/Commission, F‑81/09, EU:F:2011:13, point 40 et jurisprudence citée).

71      En premier lieu, il convient de relever que les arguments visant à faire valoir que la motivation de l’avis no 3, telle que complétée par la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015, est insuffisante, au motif que ces deux actes ne permettraient pas de comprendre la méthode de calcul appliquée par la Commission, ont trait à la violation des formes substantielles, dont l’analyse est préalable à l’examen du bien-fondé des motifs en cause.

72      À cet égard, premièrement, il ressort de l’avis no 3, tel que complété par la motivation de la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015, que celui-ci a procédé à un nouveau calcul des droits aux pensions de survie et d’orphelin des requérants en raison, d’une part, de l’existence d’une erreur de calcul contenue dans le précédent avis, à savoir l’avis no 2, et, d’autre part, du changement d’échelon de M. Alberto Spagnolli, passé du grade AD 9, échelon 2, au grade AD 9, échelon 3, en octobre 2013, y compris en ce qui concerne les index applicables à son salaire au 1er juillet 2012 et au 1er octobre 2013.

73      Deuxièmement, il ressort de la lecture de tous les avis, et notamment des avis nos 2 et 3 pris ensemble avec les explications fournies dans la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015, que l’erreur contenue dans l’avis no 2 résulte de la comptabilisation de six allocations pour enfant à charge, au lieu de trois, dans le montant du salaire net de M. Alberto Spagnolli utilisé pour la détermination de son « revenu fictif » (ci-après le « montant A »), à savoir du revenu calculé suivant l’hypothèse où son épouse était encore en vie.

74      Troisièmement, il importe de noter que les requérants eux-mêmes rappellent que la méthode de calcul appliquée par la Commission consiste à prendre en compte, d’une part, un « montant A », correspondant aux « revenus fictifs », composé de la somme du traitement net du défunt s’il était resté en vie et du traitement net du conjoint survivant au moment du décès, y compris les allocations pour trois enfants à charge, et, d’autre part, un montant correspondant aux « revenus réels » que le conjoint percevrait si la limitation de l’article 81 bis n’était pas appliquée et qui est composé de la somme des revenus net du conjoint survivant, de la pension de survie et des pensions d’orphelin (ci-après le « montant B »). En outre, tant les calculs contenus dans l’avis no 3 que ceux contenus dans la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015 permettent de comprendre que la différence entre le montant A et le montant B donne lieu au montant à déduire proportionnellement des pensions de survie et d’orphelin.

75      Quatrièmement, la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015 explique également que le cumul du salaire net de M. Alberto Spagnolli et de celui de son épouse décédée est dû à la nécessité de tenir compte de l’application de l’impôt de l’Union sur le revenu, conformément à l’article 4 du règlement no 260/68, et que la méthode de calcul choisie par la Commission pour le calcul des droits aux pensions de survie et d’orphelin est celle qui préserve davantage les revenus de la famille en termes d’imposition.

76      Ainsi, les requérants ne sauraient soutenir que la motivation est insuffisante au motif que la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015, lorsqu’elle fait référence au cumul du « salaire net du veuf » avec celui de la défunte, ne leur permet pas de comprendre s’il s’agit du revenu réel, soit du montant B, ou du revenu fictif du veuf, soit du montant A. En effet, il ressort clairement des explications fournies par ladite décision qu’il s’agit du revenu fictif dans la mesure où elle fait référence au revenu qui, cumulé au salaire qu’aurait perçu la défunte, est pris en compte pour fixer le plafond à ne pas dépasser au sens de l’article 81 bis du statut, à savoir le montant A.

77      Au regard de ce qui précède, il y a lieu de juger que la motivation de l’avis no 3, telle que complétée par la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015, est suffisante en ce qu’elle permet aux requérants de comprendre la méthode de calcul appliquée par la Commission, l’objectif poursuivi par celle-ci et le résultat de l’appréciation de leurs droits à pension.

78      Ainsi, les arguments des requérants selon lesquels la motivation de l’avis no 3, telle que complétée par la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015, était insuffisante, au motif que celle-ci ne leur permettait pas de comprendre la méthode de calcul appliquée par la Commission, doivent être rejetés. D’ailleurs, force est de constater que la motivation en cause a permis aux requérants de contester le bien-fondé de cette méthode devant le Tribunal.

79      En second lieu, s’agissant de l’argument des requérants visant à faire valoir l’existence d’une contradiction entre la motivation de l’avis no 3 et le dispositif de celui-ci, résultant de l’absence de correspondance entre les calculs appliqués dans l’avis no 3 et le dispositif de celui-ci, tel que complété par la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015, il convient de rappeler que, comme cela a été précisé au point 61 ci-dessus, les requérants ne contestent plus la matérialité des faits, à savoir le détail des calculs effectués par la Commission dans les différents avis, dont l’avis no 3. Ils ont précisé, lors de l’audience, que cet argument, tiré de l’existence d’une contradiction de motifs, devait être interprété en ce sens qu’il visait à faire valoir l’existence d’une violation de l’obligation de motivation résultant de l’absence de communication du détail des calculs appliqués dans l’avis no 3, ayant entraîné l’impossibilité de comprendre l’erreur commise dans le calcul des droits à pension.

80      À cet égard, il convient de préciser que la motivation d’une décision n’implique pas que tous les détails du calcul contenu dans cette décision soient explicitement indiqués. Il suffit que les intéressés soient en mesure de comprendre les raisons ayant occasionné l’adoption de l’acte les concernant, l’objectif qu’il poursuit et la méthode qu’il applique pour établir les montants de leurs droits. En effet, l’indication de l’intégralité des calculs des montants figurant dans l’avis no 3, aussi utile et souhaitable qu’elle soit, n’est pas indispensable pour considérer remplie l’obligation de motivation, étant souligné, en tout état de cause, que la Commission ne saurait, par le recours exclusif et mécanique à des formules arithmétiques, se priver de procéder à l’évaluation correcte des droits à pension des requérants selon les circonstances de l’espèce (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission, C‑182/99 P, EU:C:2003:526, point 75 et jurisprudence citée).

81      D’ailleurs, la circonstance que seule la production de certaines données chiffrées permet de détecter certaines erreurs de calcul ne suffit pas à faire considérer la motivation d’une décision litigieuse comme insuffisante dès lors que, dans le cadre du contrôle d’une telle décision par le juge de l’Union, celui-ci peut se faire produire tous les éléments qui lui sont nécessaires pour lui permettre un contrôle approfondi du mode de calcul appliqué (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, EU:C:2003:531, point 150).

82      Or, dans la mesure où il ressort de l’analyse effectuée aux points 72 à 77 ci-dessus que l’avis no 3, tel que complété par la motivation de la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015, a permis aux requérants de comprendre les motifs ayant occasionné l’adoption de l’acte les concernant, l’objectif qu’il poursuit et la méthode qu’il applique pour établir les montants de leurs droits, les arguments qu’ils avancent pour affirmer l’existence d’une violation de l’obligation de motivation résultant de l’absence d’indication sur les détails des calculs de leurs droits à pension doivent être rejetés.

83      Le troisième moyen doit donc être écarté.

–       Sur le premier moyen

84      Par le premier moyen, les requérants allèguent que l’avis no 3 est illégal et doit être annulé, en ce que, en incluant les pensions d’orphelin dans le montant du revenu soumis à la limitation visée à l’article 81 bis du statut, il a entraîné une réduction injustifiée du montant des pensions de survie et d’orphelin qui leur est octroyé.

85      Premièrement, les requérants soulignent que les expressions « pensions de survie » au pluriel et « la veuve et les autres ayants droit », utilisées par le législateur dans l’article 81 bis du statut, ne visent pas les pensions d’orphelin, mais les situations de coexistence entre le conjoint survivant et l’ex-conjoint divorcé ou entre le conjoint survivant et les enfants nés d’un précédent mariage, situations respectivement envisagées, d’une part, par les articles 27 et 28 de l’annexe VIII du statut et, d’autre part, par l’article 22, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut.

86      Deuxièmement, les requérants relèvent que, lorsque le législateur se réfère à l’un ou l’autre type de pension, cela ressort clairement de la lettre des dispositions du statut, tel étant notamment le cas de l’article 80, paragraphes 3 et 4, du statut, de l’article 21, paragraphes 1 et 2, et de l’article 24 de l’annexe VIII du statut.

87      Troisièmement, les requérants mettent en exergue le fait que les pensions de survie et d’orphelin poursuivent des finalités différentes. La pension de survie serait destinée à garantir au conjoint survivant un complément aux revenus de la famille, afin de faire face à la perte des revenus du conjoint décédé, tandis que la pension d’orphelin constituerait une contribution de solidarité distincte visant à assurer l’autonomie des enfants orphelins. Une telle différence de finalité des deux types de pensions serait confirmée par le statut prévoyant, d’une part, qu’une fois la majorité atteinte, les orphelins peuvent demander l’attribution de leur pension sur un compte séparé de celui du parent ayant droit à la pension de survie et, d’autre part, que la perte de la pension de survie n’emporterait pas la perte de la pension d’orphelin, mais entraînerait, au contraire, le doublement du montant de celle-ci. Cette finalité différente des deux types de pensions justifierait une différence de traitement des revenus issus de la pension de survie de ceux correspondant à la pension d’orphelin et, ainsi, l’inapplicabilité de l’article 81 bis du statut à ces derniers.

88      Selon les requérants, l’inclusion illégale de la pension d’orphelin dans le montant de leurs revenus soumis à la limitation de l’article 81 bis du statut a eu pour conséquence la baisse du montant de leurs pensions de survie et d’orphelin tant pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2013 que pour la période postérieure au 1er octobre 2013. En effet, les réductions desdits montants seraient imposées en raison du dépassement du plafond prévu par l’article 81 bis du statut d’un montant de 1 629,27 euros pour la première période et de 1 576,92 euros pour la seconde période. Or, la prise en compte, dans la détermination des revenus soumis audit plafonnement, du montant de la pension d’orphelin de 2 088,90 euros aurait été décisive pour l’application de réductions des montants des pensions versées aux requérants.

89      Enfin, ils font valoir que, dans la mesure où les avis qui ont précédé l’avis no 3 sont entachés de la même erreur que ce dernier, à savoir l’application erronée de l’article 81 bis du statut aux pensions d’orphelin, la Commission sera censée tirer les conséquences de l’arrêt d’annulation du Tribunal concernant l’avis no 3 et procéder, ainsi, à des nouveaux calculs des pensions de survie et d’orphelin en faveur des requérants, avec effet rétroactif, en vertu de l’article 41 de l’annexe VIII du statut.

90      La Commission réfute les arguments des requérants et fait valoir que l’article 81 bis du statut vise tant la pension de survie que celle d’orphelin.

91      Il y a donc lieu de répondre à la question de savoir si l’article 81 bis du statut doit être interprété comme visant également les pensions d’orphelin.

92      À titre liminaire, premièrement, il convient de rappeler que, comme cela a été indiqué au point 7 ci-dessus, l’article 81 bis, paragraphe 1, sous a), du statut est libellé comme suit :

« 1.      Nonobstant toute autre disposition, concernant notamment les montants minimaux ouverts au profit d’ayants droit à une pension de survie, le montant global des pensions de survie augmentées des allocations familiales et diminuées de l’impôt et des autres retenues obligatoires auquel peuvent prétendre la veuve et les autres ayants droit ne peut excéder :

a)      en cas de décès d’un fonctionnaire placé dans l’une des positions visées à l’article 35, le montant du traitement de base auquel l’intéressé aurait eu droit aux mêmes grade et échelon s’il était demeuré en vie, majoré des allocations familiales qui lui auraient été versées dans ce cas et déduction faite de l’impôt et des autres retenues obligatoires […] »

93      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la Commission, rappelé lors de l’audience, selon lequel il ressort d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique que, en application de l’article 81 bis, paragraphe 1, sous c), du statut, la pension d’orphelin a été incluse dans le montant global des pensions nettes versées aux ayants droit du fonctionnaire décédé, c’est-à-dire dans le montant susceptible d’être soumis au plafonnement prévu par ledit article (arrêt du 5 février 2016, Bulté et Krempa/Commission, F‑96/14, EU:F:2016:10, point 53), il convient d’observer que, dans cette affaire, la question de la légalité de l’application de l’article 81 bis du statut aux pensions d’orphelin n’a pas fait l’objet de contestation par les parties en cause et n’a donc pas pu être tranchée définitivement par ledit Tribunal.

94      À titre principal, il importe d’observer que les pensions d’orphelin sont prévues à l’article 80 du statut, qui est inséré dans le titre V, chapitre 3, du statut, intitulé « Pensions et allocation d’invalidité ». Ces pensions constituent, ainsi que cela ressort également de la jurisprudence, des véritables pensions soumises en tant que telles au régime de pension visé dans le statut (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 mars 1993, Huet/Cour des Comptes T‑8/93, EU:T:1994:35, point 30).

95      De plus, il y a lieu de noter que les modalités de calcul des pensions d’orphelin sont fixées au chapitre 4, article 21, de l’annexe VIII du statut, en vertu du renvoi contenu à l’article 84 du statut, et que ce chapitre est intitulé « Pension de survie ». Une telle observation permet de constater que l’expression « pension de survie » est utilisée par le législateur pour identifier non seulement la pension du conjoint survivant du fonctionnaire décédé, à savoir la pension de survie stricto sensu,mais également des dispositions concernant les pensions d’orphelin. Ainsi, s’il est vrai, comme le font valoir les requérants, que certaines dispositions font explicitement référence aux pensions d’orphelin, cela n’exclut pas pour autant que d’autres dispositions, ne les mentionnant pas explicitement, puissent leur être appliquées dans la mesure où celles-ci sont des véritables pensions, soumises, de ce fait, aux dispositions du statut applicables en général aux pensions.

96      De surcroît, dans la mesure où l’article 81 bis du statut constitue l’une des dispositions finales du titre V, chapitre 3, du statut et s’insère dans les dispositions applicables aux pensions, dont les pensions prévues à l’article 80 font partie, l’article 81 bis ne peut être interprété en ce sens qu’il exclurait les pensions d’orphelin. En effet, l’utilisation, par cette disposition, de l’expression « pensions de survie » au pluriel doit être entendue, ainsi que le fait valoir à bon droit la Commission, comme faisant référence à tout type de « pensions », dont le fait déclencheur est le décès d’un fonctionnaire, tel étant le cas non seulement pour la pension de survie, mais également pour la pension d’orphelin. D’ailleurs, comme le souligne à juste titre la Commission, en vertu de l’article 80, premier à troisième alinéas, du statut et de l’article 21 de l’annexe VIII du statut, la pension de survie et la pension d’orphelin sont liées, puisque le montant de la seconde est conditionné par celui de la première.

97      L’application de l’article 81 bis du statut aux pensions d’orphelin ne saurait être remise en cause par les arguments des requérants visant à faire valoir que les expressions « pensions de survie » et « ayants droit », utilisées à l’article 81 bis du statut, visent les situations de coexistence, d’une part, entre le conjoint survivant et un ou plusieurs ex-conjoints divorcés ou entre plusieurs conjoints divorcés, situations régies par les articles 27 et 28 de l’annexe VIII du statut, et, d’autre part, entre le conjoint survivant et des orphelins issus d’un précédent mariage du fonctionnaire décédé, situations envisagées par l’article 22, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut.

98      En effet, d’une part, l’article 28 de l’annexe VIII du statut, qui est la disposition pertinente en l’espèce, prévoit que, dans les situations de coexistence entre le conjoint survivant et un ou plusieurs ex-conjoints divorcés ou entre plusieurs ex-conjoints divorcés, la même pension de survie est répartie proportionnellement entre les différents ayants droit. Ainsi, s’agissant d’une seule et même pension, les situations susmentionnées ne sauraient être visées par l’expression « pensions de survie » au pluriel figurant à l’article 81 bis, paragraphe 1, du statut.

99      D’autre part, si, par l’emploi des expressions « pensions » et « ayants droit », l’article 81 bis, paragraphe 1, du statut visait les situations de coexistence entre le conjoint survivant et les orphelins issus d’un précédent mariage du fonctionnaire décédé, à l’exclusion des enfants issus de l’union du fonctionnaire décédé et du conjoint survivant, cela reviendrait à créer, ainsi que le souligne à bon droit la Commission, une disparité de traitement injustifiée entre les différents enfants du fonctionnaire décédé. Alors que les enfants issus de l’union du fonctionnaire décédé avec le conjoint survivant ne verraient pas leurs pensions d’orphelins limitées, puisque l’article 81 bis, paragraphe 1, du statut ne leur serait pas applicable, les pensions des orphelins issus d’un précédent mariage seraient susceptibles d’être limitées en vertu de cette dernière disposition. Une telle différence de traitement, injustifiée et contraire au principe d’égalité de traitement, ne saurait être admise.

100    Enfin, s’agissant de l’argument des requérants visant à souligner que la pension de survie et la pension d’orphelin poursuivent des finalités partiellement distinctes, il convient de noter que, même à supposer que tel soit le cas, cela ne saurait suffire, compte tenu de tout ce qui précède, pour considérer que l’article 81 bis, paragraphe 1, sous a), du statut ne s’applique pas aux pensions d’orphelin.

101    De même, les arguments des requérants tirés de ce que la finalité partiellement différente des pensions de survie et d’orphelin serait confirmée par le fait que, d’une part, une fois la majorité atteinte, les orphelins pourraient demander l’attribution de leur pension sur un compte séparé de celui du parent ayant droit à la pension de survie et, d’autre part, la perte de la pension de survie n’emporterait pas la perte de la pension d’orphelin et entraînerait, au contraire, le doublement du montant de celle-ci ne sont pas de nature à remettre en cause l’application de l’article 81 bis du statut aux pensions d’orphelin. En effet, ces deux types de pensions font partie, ensemble, des émoluments perçus par la famille Spagnolli en raison du décès de l’un des conjoints et dont le montant global, selon la méthode de calcul appliquée par la Commission, est pris en compte afin de respecter le principe visant à éviter l’enrichissement de la famille en raison du décès.

102    De surcroît, il importe de noter que la jurisprudence a admis que la finalité poursuivie par la pension d’orphelin, visée à l’article 80, quatrième alinéa, du statut, à savoir celle versée aux personnes assimilées aux enfants à charge, est de compenser le surcoût, pour le fonctionnaire, en ce qui concerne l’entretien de l’enfant (arrêt du 30 janvier 2003, C/Commission, T‑307/00, EU:T:2003:21, point 53), et il doit être considéré qu’il en est de même s’agissant des pensions d’orphelin visées notamment au titre de l’article 80, troisième alinéa, du statut, qui est en cause en l’espèce, pour la pension à octroyer aux enfants de M. Alberto Spagnolli.

103    Or, la finalité de la pension d’orphelin, qui est de compenser le surcoût, pour le fonctionnaire survivant, lié à l’entretien des enfants à charge, contribue à l’objectif de créer, comme le soutiennent les requérants, une autonomie économique desdits enfants. Dans la mesure où la pension d’orphelin permet de compenser le surcoût lié à l’entretien des enfants, elle fait partie des revenus de la famille et n’échappe pas à la règle proscrivant l’enrichissement en raison du décès d’un parent fonctionnaire, règle dont le respect est assuré par l’application du plafonnement visé à l’article 81 bis du statut.

104    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’article 81 bis du statut vise tant la pension de survie que la pension d’orphelin. Ainsi, la méthode de calcul des droits à pension appliquée par la Commission en ce qu’elle comptabilise les pensions d’orphelin dans le revenu réel soumis au plafond visé à l’article 81 bis est conforme à ladite disposition.

105    Partant, il convient de rejeter le premier moyen.

106    Compte tenu de ce qui précède, le recours dans l’affaire T‑568/16 doit être rejeté dans son ensemble.

 Affaire T599/16

107    Dans l’affaire T‑599/16, les requérants contestent la décision de répétition de l’indu, adoptée par la Commission afin de récupérer les montants des pensions de survie et d’orphelin irrégulièrement versées aux requérants du fait, selon elle, d’une erreur commise dans l’avis no 2, corrigée par les nouveaux calculs de leurs droits à pension contenus dans l’avis no 3.

108    Comme dans l’affaire T‑568/16 (voir point 61 ci-dessus), et ainsi qu’il en a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience, les requérants ont, dans la présente affaire, renoncé, lors de l’audience, à leurs arguments visant à contester la matérialité des faits, à savoir les sommes et les calculs effectués par la Commission dans les différents avis et, notamment, dans l’avis no 2, sans pour autant renoncer à contester la légalité de la méthode de calcul des droits à pension appliquée par la Commission dans ces avis.

109    En outre, lors de l’audience, les requérants ont renoncé à contester la possibilité, pour la Commission, d’utiliser un document joint au mémoire en défense et consistant en la capture d’écran du résultat du calcul du salaire net d’un fonctionnaire au grade AD 9, échelon 2, au moyen d’un instrument informatique appelé « calculette ».

110    Dans la requête, les requérants soulèvent, en substance, trois moyens.

111    Le premier et le deuxième moyen sont tirés de la violation de l’article 85 du statut. À ce titre, les requérants font valoir que les conditions visées à l’article 85 du statut, à savoir, d’une part, l’existence d’une perception indue et, d’autre part, la connaissance ou l’évidence du versement irrégulier, résultant d’une erreur contenue dans l’avis no 2, font défaut en l’espèce.

112    Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. À cet égard, les requérants présentent également une demande d’indemnisation des préjudices moral et matériel prétendument subis en raison de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

113    La Commission soulève une fin de non-recevoir des conclusions indemnitaires, qu’elle considère en tout état de cause dénuées de fondement. En outre, elle conteste les autres moyens et arguments soulevés par les requérants au soutien des conclusions en annulation et fait valoir qu’ils doivent être rejetés comme dénués de fondement.

 Sur les conclusions en annulation

–       Sur le premier moyen

114    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, comme dans l’affaire T‑568/16 (voir point 59 ci-dessus), la décision de rejet de la réclamation du 4 mars 2016 dans la présente affaire est dépourvue de contenu autonome, dès lors qu’elle ne fait que confirmer, en substance, la décision de répétition de l’indu. Ainsi, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre cette dernière décision (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).

115    Par leur premier moyen, les requérants invoquent une violation de l’article 85 du statut, résultant de l’absence, en l’espèce, d’une prestation indue. Ce moyen se compose de trois branches. Premièrement, ils soutiennent que l’absence de prestation indue résulte de l’absence d’erreur relative au montant des allocations pour enfant à charge dans l’avis no 2. Deuxièmement, ils considèrent que l’absence de prestation indue découle de l’illégalité de l’avis no 3 résultant de la prise en compte, dans celui-ci, des pensions d’orphelin dans le calcul du montant soumis au plafond visé par l’article 81 bis du statut. Troisièmement, ils avancent que l’absence de prestation indue résulte de l’exclusion erronée, dans ce même avis, des allocations familiales dans le montant des revenus fictifs (montant A) de M. Alberto Spagnolli.

116    La Commission rétorque que les trois branches du premier moyen sont dénuées de fondement et doivent être rejetées. Elle ajoute, dans le cadre de la duplique, que la deuxième branche est irrecevable dans la mesure où elle a été tardivement soulevée.

117    Dans la mesure où, par la première branche du premier moyen, les requérants reprennent les arguments exposés dans l’affaire T‑568/16 visant à contester le fait que le montant du revenu fictif (montant A) de M. Alberto Spagnolli avait pris en compte deux fois le montant des allocations familiales et où, ainsi qu’il a été rappelé au point 108 ci-dessus, les requérants ont renoncé, lors de l’audience, à contester la matérialité des faits, à savoir les calculs effectués par la Commission dans les différents avis, les requérants doivent également être regardés comme ayant renoncé à cette branche du premier moyen.

118    Il convient, en tout état de cause, de préciser que, grâce aux réponses fournies par la Commission aux mesures d’organisation de la procédure, le 25 octobre 2017, il a été constaté que le montant du revenu fictif (montant A) de M. Alberto Spagnolli, à savoir 8 937,32 euros, qui apparaît dans l’avis no 2, comptabilisait, ainsi que le fait valoir la Commission, six allocations pour enfant à charge au lieu de trois. Ainsi, les arguments des requérants visant à faire valoir que le montant de 8 937,37 euros comptabilisait des allocations pour enfant à charge simples étaient, en tout état de cause, non fondés.

119    S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, force est de constater que les requérants réitèrent les arguments, exposés dans l’affaire T‑568/16, relatifs à l’interprétation textuelle, systématique et téléologique de l’article 81 bis du statut conduisant à conclure que la méthode de calcul de la Commission, consistant à appliquer cette disposition aux pensions d’orphelin dans l’avis no 3, rend ce dernier illégal et, ainsi, insusceptible de démontrer l’existence d’une prestation indue.

120    Or, ces arguments ont déjà été rejetés comme non fondés dans le cadre de l’affaire T‑568/16 (voir points 92 à 104 ci-dessus). Ainsi, ils ne sauraient prospérer, à titre incident, comme le demandent les requérants, dans le cadre de la présente affaire. La deuxième branche doit donc être rejetée comme non fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée, à cet égard, par la Commission (voir point 116 ci-dessus).

121    Par la troisième branche du premier moyen, les requérants soutiennent qu’il n’existe pas d’indu en raison des erreurs de calcul contenues dans l’avis no 3 reprenant les arguments déjà avancés au soutien de leur deuxième moyen dans l’affaire T‑568/16.

122    À cet égard, il convient de rappeler que, à la suite des réponses fournies par la Commission aux mesures d’organisation de la procédure, le 25 octobre 2017, les requérants ont renoncé à contester la matérialité des faits, à savoir le détail des calculs effectués par la Commission dans les différents avis. En effet, ils ont notamment renoncé à leur deuxième moyen, soulevé dans l’affaire T‑568/16, par lequel ils avançaient les mêmes arguments que ceux exposés dans le cadre de la troisième branche du premier moyen de la présente affaire, à savoir des arguments visant à faire valoir que le calcul dans l’avis no 3 présentait des erreurs concernant la comptabilisation des allocations pour enfant à charge (voir point 115 ci-dessus). Ainsi, les requérants doivent également être regardés comme ayant renoncé aux arguments rappelés aux points 115 et 121 ci-dessus.

123    À toutes fins utiles, il importe de rappeler que l’avis no 3 ne contient ni erreur concernant l’application de l’article 81 bis du statut (voir point 104 ci-dessus), ni erreur de calcul en ce qui concerne la comptabilisation des allocations pour enfant à charge. En effet, l’article 81 bis du statut doit être interprété en ce sens qu’il s’applique aux pensions d’orphelin. En outre, les calculs contenus dans l’avis no 3, en ce qu’ils comptabilisent trois allocations pour enfant à charge dans le montant du revenu fictif (montant A) de M. Alberto Spagnolli, ainsi que cela résulte des réponses fournies par la Commission aux mesures d’organisation de la procédure, le 25 octobre 2017, ne sont pas entachés des erreurs soulevées par les requérants. Les arguments de ces derniers, visant à faire valoir l’inexistence d’un indu du fait de la présence d’erreurs de calcul dans l’avis no 3, s’avèrent donc, en tout état de cause, non fondés.

124    Dans la réplique, premièrement, les requérants ajoutent que, même à utiliser la méthode de la « calculette », mentionnée au point 109 ci-dessus, il n’existe pas d’indu. À cet égard, ils affirment que la comptabilisation du revenu fictif, à savoir le montant A, et du revenu réel, à savoir le montant B, de M. Alberto Spagnolli ne respecte pas l’article 81 bis du statut et que, contrairement à ce que soutient la Commission, cette comptabilisation ne saurait répondre à la nécessité d’une imposition cumulative des revenus. En effet, ils estiment que, si la Commission pouvait calculer l’impôt de l’Union en cumulant le salaire perçu par M. Alberto Spagnolli et le montant de la pension de survie, elle ne devait pas tenir compte de ce cumul aux fins de l’application de l’article 81 bis du statut. Selon les requérants, le cumul des revenus des deux conjoints est déterminant, puisqu’il conduit à prendre en compte le montant majoré des allocations pour enfant à charge perçues par M. Alberto Spagnolli dans le calcul du revenu réel (montant B), alors même que celui-ci les recevait déjà avant le décès de son épouse, en vertu de l’article 67 du statut. Les requérants soutiennent ainsi que ce cumul est erroné.

125    Deuxièmement, les requérants affirment que le plafond visé à l’article 81 bis doit être compris comme une comparaison entre, d’une part, les cotisations de solidarité mentionnées dans cette disposition, attribuées en vertu uniquement dudit article, et, d’autre part, les revenus du fonctionnaire décédé, déterminés de manière fictive comme s’il était encore en vie. Ils considèrent, dès lors, que la méthode à appliquer devrait être différente selon que le conjoint survivant est, ou non, lui-même un fonctionnaire qui recevait déjà l’allocation de foyer et les allocations pour enfant à charge simples, avant le décès. Ils estiment que, dans l’hypothèse où le conjoint survivant est lui-même un fonctionnaire, les revenus qui lui sont attribués en raison du décès de son conjoint fonctionnaire sont composés de la somme des montants de la pension de survie et des allocations pour enfant à charge simples et ils en déduisent que, en l’espèce, le revenu réel (montant B) ne doit inclure que ces deux montants.

126    À cet égard, il convient de constater que les arguments rappelés aux points 124 et 125 ci-dessus visent à faire valoir des moyens nouveaux d’illégalité de l’avis no 3. Ces moyens d’illégalité de l’avis no 3, comme il a été rappelé au point 124 ci-dessus, sont avancés pour la première fois dans la réplique présentée dans l’affaire T‑599/16, laquelle vise, notamment, à l’annulation de la décision de répétition de l’indu. Ils ne figurent pas, ainsi que cela a été exposé au point 66 ci-dessus, dans le recours introduit dans affaire T‑568/16, qui vise à l’annulation de l’avis no 3, ni dans la requête introduite dans l’affaire T‑599/16.

127    Or, dans le cadre de l’affaire T‑599/16, les requérants ne sauraient être recevables à contester, par voie d’exception d’illégalité au sens de l’article 277 TFUE, et à supposer même qu’ils aient entendu agir de la sorte, la légalité de l’avis no 3. Il leur appartenait, s’ils s’y estimaient fondés, de soulever les moyens nouveaux en cause dans le cadre de l’affaire T‑568/16 relative à cet avis. Par ailleurs, la question de l’appréciation des conditions de recevabilité desdits moyens au regard des dispositions de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal n’est pertinente que dans ce cadre.

128    En tout état de cause, dans la mesure où, lors de l’audience, les requérants ont affirmé ne pas renoncer aux arguments en question et ont précisé que leur tardiveté était justifiée par le fait d’avoir tardivement reçu les informations concernant les calculs appliqués par la Commission pour la détermination de leur droits à pension, et donc d’avoir tardivement compris la méthode de calcul appliquée par celle-ci, il convient d’observer que, contrairement à ce qu’ont affirmé les requérants lors de l’audience, aucun élément nouveau de droit et de fait concernant l’avis no 3 ne justifie la possibilité d’ouvrir à nouveau le délai de recours en annulation contre ledit avis.

129    Premièrement, il ressort du recours introduit dans l’affaire T‑568/16 que les requérants ont compris que la Commission procédait au cumul des émoluments perçus par le conjoint survivant et le conjoint décédé (voir point 74 ci-dessus). En effet, les requérants eux-mêmes expliquent, dans le cadre du recours dans l’affaire T‑568/16, que la Commission procédait à la prise en compte, d’une part, du revenu fictif (montant A), composé de la somme du traitement net du défunt s’il était resté en vie et du traitement net du conjoint survivant au moment du décès, y compris les allocations pour trois enfants à charge, et, d’autre part, du montant correspondant au revenu réel (montant B) que le conjoint percevrait si le plafonnement visé à l’article 81 bis n’était pas appliqué et qui est composé de la somme du revenu net du conjoint survivant, de la pension de survie et des pensions d’orphelin.

130    Deuxièmement, il était indiqué déjà dans la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015 que, la ratio legis de l’article 81 bis du statut étant d’éviter que la famille ne s’enrichisse en raison du décès d’un fonctionnaire, la méthode de calcul appliquée par la Commission était de calculer la différence entre le revenu réel (montant B) et le revenu fictif (montant A), afin de la déduire proportionnellement des pensions de survie et d’orphelin.

131    Troisièmement, certes, la composition des deux montants correspondant aux « salaires nets » de M. Alberto Spagnolli faisant partie des revenus fictifs (montant A), indiqués dans l’avis no 3, à savoir, d’une part, le montant égal à 7 722,61 euros et, d’autre part, celui égal à 8 084,74 euros, n’apparaît ni dans l’avis no 3, ni dans la décision de rejet de la réclamation du 4 mars 2016, ni dans le mémoire en défense de la Commission. Toutefois, une telle omission, tant dans l’avis no 3 que dans les autres avis, n’a pas fait obstacle à ce que les requérants comprennent et donc contestent, dans le délai, à savoir dans le cadre du recours en annulation de l’avis no 3 dans l’affaire T‑568/16, la méthode de calcul appliquée par la Commission consistant à cumuler le salaire du conjoint survivant et celui du conjoint décédé. Tant l’adoption de la décision de répétition de l’indu que la communication du détail des calculs composant les salaires fictifs indiqués dans les différents avis ne sauraient constituer des faits nouveaux permettant aux requérants, qui ont omis de faire usage en temps utile des possibilités de recours qui leur étaient offertes à l’égard d’un acte leur faisant grief, de présenter de nouveaux moyens d’annulation de l’avis no 3 et de contourner le délai de recours contre ledit avis.

132    Il s’ensuit que les arguments rappelés aux points 124 et 125 ci-dessus, soulevés pour la première fois dans la réplique dans l’affaire T‑599/16, s’avèrent, en tout état de cause, tardivement soulevés, en violation de l’article 84 du règlement de procédure, et doivent être rejetés comme irrecevables (voir, par analogie, arrêts du 6 juillet 2000, AICS/Parlement, T‑139/99, EU:T:2000:182, points 59 et 62 et jurisprudence citée, et du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T‑340/04, EU:T:2007:81, point 164 et jurisprudence citée).

133    Compte tenu de tout ce qui précède, le premier moyen ne saurait prospérer.

–       Sur le deuxième moyen

134    Par leur deuxième moyen, les requérants soutiennent que le caractère évident de l’irrégularité des prestations perçues à titre de pensions de survie et d’orphelin, en tant que condition visée à l’article 85 du statut pour fonder une décision de répétition de l’indu, fait défaut en l’espèce.

135    À cet égard, premièrement, les requérants font valoir que les arrêts mentionnés dans la décision de rejet de la réclamation du 4 mars 2016 ne sont pas pertinents en l’espèce. En effet, ces arrêts concerneraient des situations différentes de celle des requérants, à savoir celle du fonctionnaire, destinataire de prestations indues, qui a procédé à des déclarations erronées auprès de l’administration concernée, ou du fonctionnaire qui, se voyant créditer un montant indu, ne signale pas l’erreur ni n’exprime de doute quant à l’existence de l’erreur en cause auprès de l’administration afin de lui permettre d’effectuer les vérifications nécessaires. À la différence des situations visées dans les arrêts mentionnés dans la décision de rejet de la réclamation du 4 mars 2016, plusieurs démarches auraient été entamées, en l’espèce, auprès de l’administration, dans le respect du devoir de diligence demandé au fonctionnaire. Ces démarches auraient visé, notamment, à faire valoir que les pensions de survie et d’orphelin avaient été sous-estimées. Selon les requérants, c’est précisément en raison desdites démarches que l’administration a adopté l’avis no 2 et prévu une hausse des droits à pension.

136    Deuxièmement, d’une part, il serait déraisonnable de la part de la Commission d’exiger que les requérants, ayant obtenu la modification de la limite des droits à pension qu’ils estimaient leur être due, persistent à intervenir auprès de l’administration pour vérifier si elle ne s’est pas trompée dans le calcul du montant de leurs droits à pension. D’autre part, quand bien même l’avis no 2 contiendrait une erreur en faveur des requérants, la Commission ne saurait soutenir que M. Alberto Spagnolli n’a pas satisfait à son devoir de diligence en discutant des sommes perçues avec l’administration, ni qu’il aurait dû, d’une manière ou d’une autre, reconnaître qu’une erreur avait été commise en sa faveur.

137    Troisièmement, la situation des requérants serait liée à la résolution de questions juridiques complexes, telles que celle de savoir si les allocations pour enfant à charge doivent ou non être comptabilisées dans le calcul de la limitation visée à l’article 81 bis du statut. Cette complexité ne permettrait pas de qualifier l’éventuelle erreur de l’administration comme étant « si évidente que l’intéressé ne pouvait manquer d’en avoir connaissance ».

138    Quatrièmement, l’administration ne saurait affirmer qu’un doute quant à l’existence d’une erreur ayant donné lieu à une perception indue aurait dû naître de la lecture de l’avis no 2, étant donné que, dans la colonne de droite de la partie centrale de cette annexe, intitulée « nouveau net de M. B. Spagnolli », étaient comptabilisées six allocations pour enfant à charge. En effet, cette colonne se référait au calcul du revenu réel (montant B) dans lequel seraient à juste titre comptabilisées six allocations pour enfant à charge.

139    Cinquièmement, l’absence de connaissance de l’erreur commise dans l’avis no 2 ressortirait clairement de la réclamation présentée contre l’avis no 3. En effet, cette réclamation montrerait que l’augmentation prévue dans l’avis no 2 avait été comprise par les requérants comme étant liée à la réduction du salaire de M. Alberto Spagnolli consécutive à son détachement et à la correction d’une erreur de calcul antérieure en sa défaveur, contenue dans l’avis no 1. Ladite augmentation n’aurait pas été associée par les requérants à une prétendue erreur de l’administration en faveur de M. Alberto Spagnolli dans le calcul des allocations pour enfant à charge dans le revenu fictif (montant A) de celui-ci.

140    Sixièmement, dans la mesure où, au moment du décès de son épouse, M. Alberto Spagnolli était fonctionnaire AD 12, alors qu’au moment de l’adoption de l’avis no 2 il était fonctionnaire AD 9, en raison des termes utilisés par l’administration tant dans l’avis no 2 que dans l’avis no 3, à savoir « salaire net de M. Spagnolli au moment du décès », il n’existerait aucune raison de trouver étrange que le salaire net au moment du décès fût plus élevé que celui actuel.

141    En premier lieu, la Commission soutient que, dans la mesure où M. Alberto Spagnolli a été associé à la définition d’un calcul différent du plafond des pensions de survie et d’orphelin, ayant débouché sur un montant net plus élevé de ces pensions dans l’avis no 2, il savait que le calcul différent des allocations pour enfant à charge dans la définition du revenu fictif (montant A) était à l’origine de la modification du montant de ces pensions dans ledit avis. En d’autres termes, dans la mesure où la différence entre les sommes visées à l’avis no 2, erronées, et celles visées à l’avis no 3, correctes, découlerait exclusivement de la comptabilisation de ces allocations pour enfant à charge dans le revenu fictif – dans laquelle lesdites allocations ont été erronément calculées deux fois – et où la contribution de M. Alberto Spagnolli à la rectification effectuée par la Commission dans l’avis no 2 aurait été décisive, la condition de la connaissance de l’irrégularité du versement des pensions des requérants serait remplie en l’espèce.

142    En second lieu, la Commission fait valoir que l’erreur contenue dans l’avis no 2 était, en tout état de cause, si évidente que M. Alberto Spagnolli ne pouvait pas ne pas en avoir connaissance. En effet, la simple lecture du montant du revenu fictif et de celui du revenu réel montrerait que le second, tout en comptabilisant des allocations pour enfant à charge doublées, était inférieur au premier. Cela aurait dû alerter tout fonctionnaire diligent et l’inciter à contacter l’administration afin de signaler l’erreur. En outre, la seule lecture de l’article 66 du statut aurait facilement montré que le traitement de base du conjoint survivant de grade AD 9 était peu compatible avec le montant indiqué dans l’avis no 2, comme le confirmerait, d’ailleurs, également la version imprimée du calcul effectué au moyen de la « calculette », mentionnée au point 109 ci-dessus, dont une copie a été jointe au mémoire en défense.

143    De surcroît, selon la Commission, un devoir de vigilance était parfaitement exigible de la part de M. Alberto Spagnolli, compte tenu du grade élevé qu’il avait atteint en tant que fonctionnaire avant d’être détaché à Parme, à savoir le grade AD 12.

144    De plus, dans la mesure où tout fonctionnaire est censé connaître les règles statutaires relatives, en l’espèce, au montant du salaire de fonctionnaire au grade AD 9 (article 66 du statut) et à celui des allocations pour enfant à charge (article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, article 67 et article 81, deuxième alinéa, du statut), M. Alberto Spagnolli ne saurait prétendre valablement que l’erreur de calcul relative à la fixation du plafond des pensions de survie, dont il était bénéficiaire avec ses enfants, n’était pas évidente au sens de l’article 85, premier alinéa, du statut. Selon la Commission, cette condition étant respectée, la décision de répétition de l’indu a été adoptée à bon droit et le recours devrait être rejeté comme non fondé.

145    En l’espèce, il s’agit d’apprécier si la Commission est en droit d’exiger la restitution des sommes indûment perçues par les requérants au regard de l’article 85 du statut. Cet article dispose que « [t]oute somme indûment perçue donne lieu à répétition, si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance ». Il résulte de ce texte que, pour qu’une somme versée sans justification puisse être répétée, il est nécessaire d’administrer la preuve que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement ou que l’irrégularité du versement était si évidente que le bénéficiaire ne pouvait manquer d’en avoir connaissance (arrêts du 11 octobre 1979, Berghmans/Commission, 142/78, EU:C:1979:233, point 9 ; du 9 septembre 2008, Ritto/Commission, F‑18/08, EU:F:2008:110, point 29, et du 21 novembre 2013, Roulet/Commission, F‑72/12 et F‑10/13, EU:F:2013:184, point 46).

146    L’article 85 du statut vise ainsi la possibilité pour l’administration de récupérer toute somme indûment perçue dans deux hypothèses, à savoir, d’une part, lorsque le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement et, d’autre part, lorsque cette irrégularité était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.

147    En ce qui concerne la première de ces hypothèses, et à supposer même que la Commission ait entendu se placer sur ce terrain dans la décision de rejet de la réclamation du 4 mars 2016, il appartient à l’administration de prouver que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement (arrêt du 26 juin 2013, Achab/CESE, F‑21/12, EU:F:2013:95, point 44).

148    En ce qui concerne la seconde hypothèse, il convient de tenir compte, dans chaque cas d’espèce, de la capacité du fonctionnaire concerné à procéder aux vérifications nécessaires (voir arrêt du 26 juin 2013, Achab/CESE, F‑21/12, EU:F:2013:95, point 45 et jurisprudence citée).

149    En l’espèce, en ce qui concerne la première hypothèse, afin de considérer que la preuve de la connaissance effective par M. Alberto Spagnolli de l’irrégularité du versement est remplie, la Commission doit démontrer qu’il savait, premièrement, que le revenu fictif (montant A) indiqué dans l’avis no 2 comptabilisait un montant doublé des allocations pour enfant à charge, deuxièmement, qu’une telle comptabilisation était erronée et, troisièmement, que c’était cette comptabilisation qui avait donné lieu à l’irrégularité des versements des pensions de survie et d’orphelin effectués sur la base de l’avis no 2.

150    Or, les affirmations de la Commission, selon lesquelles M. Alberto Spagnolli était au courant de la comptabilisation d’un montant doublé des allocations pour enfant à charge dans le revenu fictif indiqué dans l’avis no 2 en raison des contacts qu’il avait entrepris avec l’administration pour obtenir la modification des calculs de ses droits aux pensions de survie et d’orphelin contenus dans l’avis no 1, ne sauraient démontrer que la condition tirée de la connaissance de l’irrégularité du versement était remplie en l’espèce, à savoir que les trois conditions rappelées au point 149 ci-dessus étaient remplies. En effet, premièrement, ces affirmations se fondent sur une simple présomption. Deuxièmement, les échanges entre les requérants et l’administration concernaient les erreurs de calcul contenues dans l’avis no 1, et non la méthode de calcul appliquée dans l’avis no 2. Troisièmement, en raison, d’une part, de l’ambiguïté, reconnue par l’AIPN elle-même dans la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015, de l’expression « salaire net de M. Spagnolli au moment du décès » utilisée dans l’avis no 2 pour indiquer le revenu fictif (montant A) et, d’autre part, de l’absence des détails des montants comptabilisés dans ledit revenu, la Commission ne saurait soutenir que M. Alberto Spagnolli savait que ce revenu comptabilisait six allocations pour enfant à charge, ni, a fortiori, qu’il savait que cette comptabilisation était erronée et, en outre, qu’il savait que celle-ci avait donné lieu à des prestations indues.

151    Ainsi, en l’absence de démonstration, par la Commission, de la connaissance de l’erreur au sens de l’article 85 du statut, il y a lieu de vérifier si, en l’espèce, la Commission pouvait, à juste titre, considérer que l’irrégularité du versement était si évidente que M. Alberto Spagnolli ne pouvait manquer d’en avoir connaissance, c’est-à-dire de vérifier si la situation des requérants est celle prévue par la seconde hypothèse rappelée au point 146 ci-dessus.

152    À cet égard, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, l’intéressé, loin d’être dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, est au contraire tenu à restitution dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent, lequel est censé connaître les règles régissant son traitement (arrêts du 11 juillet 1979, Broe/Commission, 252/78, EU:C:1979:186, point 13, et du 17 janvier 1989, Stempels/Commission, 310/87, EU:C:1989:9, point 10).

153    Il ressort, en outre, de la jurisprudence que, parmi les éléments pris en considération par le juge de l’Union, pour apprécier le caractère évident de l’erreur commise par l’administration, outre le niveau de responsabilité du fonctionnaire lié à son grade et à son ancienneté, il y a lieu de prendre en compte le degré de clarté des dispositions statutaires définissant les conditions d’octroi des émoluments dus à l’intéressé ainsi que l’importance des modifications intervenues dans sa situation personnelle ou familiale, lorsque le versement de la somme litigieuse est lié à l’appréciation, par l’administration, d’une telle situation (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2015, CESE/Achab, T‑430/13 P, EU:T:2015:122, point 31 et jurisprudence citée, et du 27 janvier 2016, DF/Commission, T‑782/14 P, EU:T:2016:29, points 25 et 27).

154    Il résulte de l’examen de cette jurisprudence qu’il ne saurait être déduit l’existence d’une prééminence du critère de l’ancienneté sur les autres critères. Il en découle, au contraire, l’exigence d’une prise en considération de l’ensemble des éléments, les circonstances de chacune des espèces pouvant justifier une prise en considération plus importante de certains critères par rapport à d’autres (arrêt du 27 février 2015, CESE/Achab, T‑430/13 P, EU:T:2015:122, point 43).

155    Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire intéressé puisse, dans l’exercice du devoir de diligence qui lui incombe, déterminer avec précision l’étendue de l’erreur commise par l’administration. Il suffit, à cet égard, qu’il éprouve des doutes sur le bien-fondé des versements en question pour qu’il soit obligé de se manifester auprès de l’administration, afin que celle-ci effectue les vérifications nécessaires (voir arrêt du 21 novembre 2013, Roulet/Commission, F‑72/12 et F‑10/13, EU:F:2013:184, point 50 et jurisprudence citée).

156    À titre liminaire, premièrement, il importe d’observer que l’appréciation du caractère évident d’une irrégularité commise par l’administration lors de la fixation des droits à pension, à la différence de l’appréciation du respect de l’obligation de motivation de l’avis de modification desdits droits, doit être effectuée en fonction des éléments à la disposition de l’intéressé au moment où ladite irrégularité a été commise, à savoir, en l’espèce, au moment de l’adoption de l’avis no 2, en fonction de ses capacités et de ses compétences liées à son grade, en fonction du devoir de diligence dont il est raisonnable de s’attendre qu’il fasse preuve ainsi que de la clarté des dispositions régissant ses droits.

157    Deuxièmement, il convient d’observer que, en l’espèce, l’appréciation d’une « connaissance présumée » de l’irrégularité des versements perçus par les requérants, d’une part, est strictement liée à la compréhension des calculs des droits à pension appliqués par l’administration elle-même, qui permet de saisir, notamment, quel montant des allocations pour enfant à charge doit être comptabilisé dans le revenu fictif (montant A), et, d’autre part, présuppose l’accès au détail du calcul sous-jacent à la fixation du salaire net de M. Alberto Spagnolli pris en compte dans le revenu fictif (montant A).

158    En premier lieu, il convient de relever que le calcul des droits à pension appliqué par la Commission ne ressort pas clairement du libellé des dispositions applicables en l’espèce.

159    L’article 81 bis du statut ne prévoit pas expressément le cumul des émoluments du conjoint survivant et du conjoint décédé. Ce cumul, selon les explications contenues dans la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015, qui ont été confirmées par la Commission lors de l’audience, est effectué dans l’intérêt des requérants (voir point 66 ci-dessus). Dans la mesure où cet article ne fait pas référence au revenu de M. Alberto Spagnolli pour le calcul du plafond à ne pas dépasser afin d’éviter l’enrichissement de la famille en raison du décès, ledit article ne contient pas davantage d’informations sur les montants qui doivent être compris dans ce revenu notamment en ce qui concerne les allocations pour enfant à charge.

160    L’article 81, deuxième alinéa, du statut, selon lequel « le montant des allocations pour enfant à charge dû au titulaire d’une pension de survie est égal au double du montant des allocations prévues à l’article 67, paragraphe 1, sous b), du statut », était également susceptible d’induire les requérants en erreur. En effet, en raison du décès de l’épouse de M. Alberto Spagnolli, ils pouvaient considérer que, pour préserver l’effet utile de ladite disposition, la Commission devait prendre en compte un montant doublé des allocations pour enfant à charge non seulement pour la fixation du revenu réel (montant B), mais également pour la fixation du revenu fictif (montant A) du conjoint survivant. Par ailleurs, la formulation utilisée dans les différents avis pour identifier ce dernier montant, à savoir « salaire net de M. Spagnolli au moment du décès avec trois enfants à charge », est susceptible de rendre plus difficile la compréhension de la composition du revenu fictif (montant A) de M. Alberto Spagnolli. Ladite formulation est, en effet, susceptible d’être comprise en ce sens que le revenu fictif (montant A) doit être calculé « au moment du décès » et, donc, en prenant en compte le décès – ce qui impliquerait de comptabiliser un montant double des allocations pour enfant à charge, conformément à l’article 81, deuxième alinéa, du statut – plutôt que l’absence de celui-ci – impliquant, au contraire, la comptabilisation d’un montant simple des allocations pour enfant à charge.

161    De plus, il convient de souligner que, comme cela a été confirmé par la Commission lors de l’audience, il n’existe pas de dispositions générales d’exécution ou de notes de service permettant d’expliquer la méthode d’application pratique de l’article 81 bis du statut dans le cas où, comme en l’espèce, tant le conjoint survivant que le conjoint décédé sont fonctionnaires de l’Union. Les explications des calculs effectués par la Commission dans l’avis no 2 n’interviennent qu’au stade de la décision de rejet de la réclamation introduite contre l’avis no 3, soit le 3 août 2015. C’est uniquement à ce stade que l’AIPN expose que la comptabilisation des revenus de M. Alberto Spagnolli dans le calcul du plafond visé à l’article 81 bis du statut (montant A) prend en compte, pour la fixation du plafond visé à l’article 81 bis du statut, le revenu de M. Alberto Spagnolli calculé de manière dynamique, à savoir selon le grade de ce dernier au moment du calcul, sur la base d’une fiction, c’est-à-dire en considérant que le décès de sa conjointe n’est pas intervenu et que, par conséquent, un montant simple des allocations pour enfant à charge est comptabilisé dans ledit revenu.

162    En second lieu, il convient de rappeler que ni l’avis no 1, ni l’avis no 1 bis, ni l’avis no 2 ne fournissaient les détails de la composition des montants des revenus fictifs de M. Alberto Spagnolli (montant A). Ainsi, il ne saurait être soutenu que les requérants disposaient d’éléments suffisants pour identifier, ou à tout le moins soupçonner, premièrement, que, dans l’avis no 2, la Commission avait comptabilisé un montant doublé des allocations pour enfant à charge dans le revenu fictif (montant A) de M. Alberto Spagnolli, deuxièmement, que cette comptabilisation était erronée et, troisièmement, que ladite comptabilisation avait donné lieu à un versement indu.

163    Au demeurant, l’avis no 1 ayant procédé à des calculs erronés et ayant été corrigé par un avis no 1 bis, adopté le même jour que l’avis no 2, il ne pouvait servir à M. Alberto Spagnolli comme base pour comprendre le détail des calculs contenus dans l’avis no 2. De même, l’avis no 1 bis, ayant pris en compte un salaire différent et ayant été adopté à la suite des démarches entreprises par M. Alberto Spagnolli du fait de la sous-estimation de ses droits à pension, ne représente pas davantage un acte pouvant permettre de considérer que ce dernier ne pouvait pas manquer de s’apercevoir d’une erreur de calcul contenue dans l’avis no 2 ayant donné lieu à une prestation indue ou bien de considérer qu’il avait contribué à ce que ladite erreur de calcul se produise et ainsi à ce que les requérants reçoivent une prestation indue.

164    En outre, la reconstruction des calculs contenus dans l’avis no 2, qui a été possible grâce aux documents produits par la Commission en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, le 25 octobre 2017, montre que la comptabilisation des allocations pour enfant à charge pour un montant doublé, à savoir six allocations pour enfant à charge au lieu de trois, dans le revenu fictif (montant A) a affecté également la détermination de l’impôt applicable audit revenu. Il s’ensuit que la différence entre le montant erronément perçu par les requérants sur la base de l’avis no 2 et celui qu’ils auraient dû, en revanche, percevoir ne résulte pas de la simple soustraction de trois allocations pour enfant à charge. Ainsi, bien que la Commission cherche à simplifier l’erreur contenue dans l’avis no 2 en la réduisant à la comptabilisation de six allocations pour enfant à charge à la place de trois, cela ne correspond pas à la réalité et, surtout, en l’absence de détails du calcul à la base du revenu fictif (montant A), une telle erreur était tout sauf évidente.

165    Par ailleurs, il convient de souligner que, dans le cadre de la décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015, l’AIPN elle-même affirme explicitement que l’examen en séquence des différents avis de fixation des droits à pension conduit à admettre que la méthode appliquée par la Commission « n’était pas immédiatement compréhensible ».

166    De surcroît, il convient de noter que les fonctionnaires de la Commission, à savoir les fonctionnaires de l’unité PMO.4, censés connaître et appliquer, dans le cadre de leur travail, la méthode de calcul des droits aux pensions de survie et d’orphelin, ont commis, à plusieurs reprises, des erreurs de calculs des droits des requérants, ainsi que le démontrent les différents avis qui se sont succédés. En effet, l’avis no 1, du 29 juillet 2011, a été rectifié par l’avis no 1 bis, du 17 avril 2012, et par l’avis no 2, du même jour. Cet avis a, à son tour, été corrigé et remplacé par l’avis no 3, du 6 février 2015. Dès lors, même à vouloir admettre que M. Alberto Spagnolli pouvait se prévaloir de la calculette, mentionnée au point 109 ci-dessus, cela ne démontre pas pour autant que la présence d’une erreur était si évidente que M. Alberto Spagnolli ne pouvait manquer de s’en apercevoir. Par ailleurs, la possibilité d’utiliser la calculette présuppose la connaissance du détail des calculs appliqués par la Commission, dans la mesure où il s’agit d’insérer manuellement les différents montants pris en compte pour la détermination des droits à pension.

167    Enfin, s’agissant de la diligence requise de la part d’un fonctionnaire du grade correspondant à celui de M. Alberto Spagnolli, celle-ci ne peut pas impliquer, en l’absence de plusieurs éléments pertinents dans les avis de fixation des droits en cause en l’espèce, en l’absence de clarté des dispositions du statut et en présence de plusieurs erreurs commises dans le temps par l’administration elle-même, que le fonctionnaire en question, qui a déjà entrepris plusieurs démarches, persiste à interroger l’administration afin d’obtenir une vérification ultérieure des calculs qu’elle a appliqués, dès lors qu’il s’estime satisfait du résultat obtenu, notamment à la suite des démarches qu’il a lui-même entreprises. Dans une situation comme celle de l’espèce, il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la suite des nombreuses démarches de M. Alberto Spagnolli auprès de la Commission, cette dernière ait correctement apprécié sa situation et n’ait pas procédé à des versements irréguliers. Exiger de lui qu’il persiste à solliciter l’administration, même lorsqu’il peut raisonnablement s’attendre à avoir obtenu une appréciation correcte de ses droits aux pensions de survie et d’orphelin dans la mesure où celle-ci a corrigé les erreurs contenues dans le premier avis de fixation des droits à pension, notamment à la suite de ses démarches, irait à l’encontre de ce qu’il est raisonnable d’attendre de sa part au titre du devoir de diligence.

168    Il ressort de ce qui précède que les arguments de la Commission visant à faire valoir que la simple lecture d’un montant plus élevé du revenu fictif indiqué dans l’avis no 2 par rapport au revenu réel exposé dans celui-ci pouvait suffire à soulever un doute quant à l’existence d’une irrégularité ne sauraient prospérer. En effet, compte tenu des difficultés de compréhension de la méthode de calcul appliquée par la Commission, de l’absence de dispositions générales d’exécution ou de notes de service qui auraient pu préciser la portée et l’application pratique de l’article 81 bis du statut, des difficultés d’interprétation de cette disposition (voir points 92 à 104 ci-dessus), de l’absence de certains détails relatifs aux calculs auxquels la Commission avait procédé dans les différents avis, de l’utilisation de l’expression « salaire net de M. Spagnolli au moment du décès », reconnue comme ambiguë par l’AIPN elle-même dans le cadre de la première décision de rejet de la réclamation du 3 août 2015, et des diverses erreurs commises, la Commission ne saurait soutenir que l’irrégularité des versements reçus par les requérants sur la base de l’avis no 2 était si évidente que le fonctionnaire en cause, compte tenu de son grade, ne pouvait manquer d’en avoir connaissance (voir, a contrario, arrêt du 9 septembre 2008, Ritto/Commission, F‑18/08, EU:F:2008:110, point 34, dans le cadre duquel le requérant ne pouvait pas invoquer une quelconque ambiguïté du texte des dispositions pertinentes).

169    En d’autres termes, il ne saurait être soutenu que les compétences et les connaissances liées au grade de M. Alberto Spagnolli pouvaient lui permettre, sur la base de la seule lecture de l’avis no 2, de surmonter les difficultés d’interprétation juridique des dispositions du statut en cause en l’espèce, d’identifier les calculs appliqués par la Commission et de comprendre que l’avis no 2 était affecté d’une erreur ayant donné lieu à un versement irrégulier.

170    La condition de l’évidence de l’irrégularité du versement n’étant pas remplie en l’espèce, la Commission n’était pas fondée à réclamer aux requérants la répétition de l’indu.

171    La décision de répétition de l’indu doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le troisième moyen d’annulation.

 Sur les conclusions indemnitaires

172    Les requérants avancent des arguments visant à faire valoir que la responsabilité de l’administration a été engagée et demandent ainsi à être indemnisés de leurs préjudices moral et matériel.

173    En premier lieu, en ce qui concerne l’illégalité du comportement de la Commission, les requérants soutiennent que celle-ci a été prouvée, d’une part, en expliquant les raisons en vertu desquelles tant l’avis no 3 que la décision de répétition de l’indu étaient contraires au droit et, d’autre part, en démontrant, dans le cadre du troisième moyen, qu’un retard supérieur à un an pour le réexamen de la décision de fixation des droits à pension et l’adoption de la décision de répétition de l’indu constituait, en l’espèce, une faute particulièrement grave de la Commission et une violation du devoir de sollicitude.

174    S’agissant, notamment, de la violation du principe de bonne administration, les requérants font valoir que, dans la mesure où l’avis no 2 avait été adopté à l’issue d’une procédure formelle sur demande individuelle, M. Alberto Spagnolli était fondé à compter sur la stabilité dudit avis pour effectuer des choix de vie importants, notamment celui de poursuivre son détachement à Parme. Ainsi, la Commission ne saurait attendre trois ans avant de procéder à la vérification des calculs et encore moins demander rétroactivement la répétition d’un prétendu indu sans violer le principe de bonne administration et son devoir de sollicitude à l’égard de M. Alberto Spagnolli.

175    S’agissant, notamment, de la violation du devoir de sollicitude, l’administration aurait dû clore toute procédure interne de vérification et adopter un éventuel acte de correction et de répétition d’un éventuel indu dans un délai n’excédant pas un an après l’adoption de l’avis no 2. En outre, lors de l’adoption d’une décision de modification des droits à pension des requérants, l’administration aurait dû prendre en compte la spécificité des circonstances de l’espèce, notamment la présence d’enfants mineurs, le déménagement de la famille à Parme, la difficulté de revenir sur le choix de poursuivre le détachement auprès de l’EFSA après un certain temps. En effet, d’une part, l’administration ne saurait prétendre ne pas connaître ces circonstances, au regard des nombreux contacts initiés par M. Alberto Spagnolli et attestés par un échange de courriels, intervenu entre novembre 2011 et avril 2012, produit par les requérants, D’autre part, l’administration ne saurait soutenir qu’elle ne connaissait pas les règles et les principes qui, même en droit de l’Union, régissent la situation des mineurs qui déménagent d’un État membre à un autre. Ces règles et principes découleraient, en particulier, de l’article 12 de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, et de l’article 10 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1), en vertu desquels un mineur peut, en principe, être considéré comme intégré dans l’environnement social de l’État sur le territoire duquel il se trouve, un an après le déplacement, et qui exigent que sa situation et ses droits soient définis rapidement, dans un délai ne dépassant pas normalement un an. Enfin, les requérants ajoutent que l’abaissement du revenu fictif (montant A) consécutif à la comptabilisation des revenus de M. Alberto Spagnolli dans le calcul des revenus fictif et réel (montants A et B) constitue une violation du devoir de sollicitude, en ce qu’il découle d’un choix discrétionnaire de l’administration, et non de l’exercice d’une compétence liée de celle-ci, contrairement à ce que soutient la Commission.

176    En deuxième lieu, s’agissant des préjudices moral et matériel, d’une part, les requérants font valoir que l’adoption de la décision de répétition de l’indu leur a causé un préjudice moral découlant de la fragilisation et de la déstabilisation de leurs relations affectives et sociales en raison du changement de lieu de résidence déjà réalisé ou à réaliser dans le futur, pour le cas où M. Alberto Spagnolli se verrait contraint, du fait des nouvelles conditions économiques, de réintégrer le poste de fonctionnaire de grade AD 12 au sein de la Commission à Bruxelles (Belgique). Ce préjudice correspondrait à la différence entre la rémunération perçue par M. Alberto Spagnolli en tant que fonctionnaire de grade AD 9 et celle perçue s’il était resté fonctionnaire de grade AD 12 pendant une année, au motif qu’une année représenterait une durée raisonnable pour prendre et concrétiser la décision de changer de lieu de travail et de résidence.

177    D’autre part, les requérants soutiennent que le comportement de la Commission leur a causé un préjudice matériel en entraînant, rétroactivement et avec un retard déraisonnable, une importante modification de leurs conditions économiques. Les requérants estiment que ce préjudice serait constitué, d’une part, du montant de l’indu demandé par la Commission et, d’autre part, de la différence entre le montant des pensions établi dans l’avis no 2 et celui établi dans l’avis no 3 à partir de la prise d’effet de ce dernier jusqu’au moment où la famille serait en mesure de se réinstaller au lieu de sa résidence antérieure. Ce délai serait estimé à une année à compter du règlement de la présente affaire.

178    Les requérants ajoutent que la première partie du préjudice matériel perdrait son objet en cas d’annulation de la décision de répétition de l’indu. De même, la seconde partie du préjudice matériel disparaîtrait s’il était fait droit à la demande d’annulation de l’avis no 3, présentée dans le cadre du recours dans l’affaire T‑568/16.

179    En troisième lieu, les requérants affirment que le lien de causalité entre le comportement illégal de la Commission et les préjudices dont ils demandent la réparation serait clairement établi, puisque, si la décision de déménager à Parme émane de M. Alberto Spagnolli et ne saurait être imputable à l’administration, c’est le retard fautif dans l’adoption de l’avis no 3 et de la décision de répétition de l’indu qui aurait entraîné les préjudices susmentionnés.

180    La Commission conteste tant la recevabilité que le bien-fondé des conclusions indemnitaires.

–       Sur la recevabilité

181    D’une part, la Commission estime que les requérants ne sont pas recevables, au soutien de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral, à se prévaloir du caractère fautif d’un comportement non décisionnel de l’administration, dès lors qu’ils auraient omis d’introduire, d’abord, une demande de dédommagement, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, puis une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre le rejet explicite ou implicite de cette demande. En effet, selon la Commission, ce n’est qu’après le rejet explicite ou implicite de cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le Tribunal (voir arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 61 et jurisprudence citée).

182    D’autre part, la Commission allègue que les requérants ne sont pas recevables à former une demande de réparation du préjudice matériel ayant pour objet le montant que les requérants sont tenus de restituer à l’administration en cas de rejet des conclusions visant à obtenir l’annulation d’une décision de répétition de l’indu (voir arrêt du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑27/90, EU:T:1991:5, point 38 et jurisprudence citée). Elle conteste donc la recevabilité de la demande visant à obtenir la réparation de la première partie du préjudice matériel (voir points 177 et 178 ci-dessus).

183    D’une part, les requérants rétorquent que la demande de réparation du préjudice moral est recevable dans la mesure où elle est fondée sur les conséquences directes des actes dont ils demandent l’annulation. En effet, ce serait notamment le retard de l’administration dans le règlement de leurs droits et dans l’adoption de la décision de répétition de l’indu qui aurait entraîné le préjudice, résultant de la fragilisation de la situation familiale des requérants, dont ils demandent la réparation. Ce préjudice découlerait de la fragilisation et de la déstabilisation des relations affectives et sociales des requérants en raison du changement de lieu de résidence déjà réalisé ou à réaliser dans le futur pour le cas où M. Alberto Spagnolli serait contraint, en raison des nouvelles conditions économiques, de réintégrer le poste de fonctionnaire de grade AD 12 au sein de la Commission à Bruxelles. Ledit préjudice correspondrait à la différence entre la rémunération perçue par M. Alberto Spagnolli en tant que fonctionnaire de grade AD 9 et celle perçue s’il était resté fonctionnaire de grade AD 12 pendant une année, au motif qu’une année représenterait une durée raisonnable pour prendre et concrétiser la décision de changer de lieu de travail et de résidence.

184    D’autre part, s’agissant de la partie du préjudice matériel correspondant au montant de la décision de répétition de l’indu, les requérants font valoir que, dans la jurisprudence citée par la Commission, le requérant n’attaque pas un acte lui faisant grief et forme par la suite un recours en réparation du préjudice découlant dudit acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque les actes faisant grief aux requérants, à savoir l’avis no 3 et la décision de répétition de l’indu, ont fait l’objet de recours en annulation.

185    En premier lieu, s’agissant de la fin de non-recevoir de la demande d’indemnisation du préjudice moral, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome au regard d’un recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’AIPN, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement. Ce n’est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constitue une décision faisant grief contre laquelle une réclamation peut être dirigée et ce n’est qu’après le rejet explicite ou implicite de cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, point 33 ; voir, également, arrêt du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, EU:F:2010:43, point 83 et jurisprudence citée).

186    Or, le préjudice moral dont les requérants demandent réparation aurait pour origine le retard allégué de la Commission à statuer sur leurs droits et à leur notifier la décision de répétition de l’indu, c’est-à-dire, comme le souligne à juste titre la Commission, un comportement non décisionnel de l’administration qui ne présente pas de lien direct avec le contenu des décisions dont les requérants demandent l’annulation. D’ailleurs, il ressort de la jurisprudence qu’un retard ne constitue pas, en principe, un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, EU:F:2010:43, point 99 et jurisprudence citée).

187    En conséquence, il appartenait aux requérants de respecter la procédure précontentieuse en deux étapes, rappelée au point 185 ci-dessus, à savoir l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, puis l’introduction d’une réclamation à l’encontre de l’éventuelle décision de rejet de la demande de dédommagement.

188    En l’espèce, force est de constater que, comme le fait valoir à bon droit la Commission, la procédure précontentieuse en deux étapes, prévue par l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut, n’a pas été respectée.

189    Ainsi, il convient de rejeter comme irrecevable la demande d’indemnisation d’un préjudice moral formulée par les requérants.

190    En second lieu, s’agissant de la fin de non-recevoir de la demande de réparation du préjudice matériel ayant pour objet le montant que les requérants sont tenus de restituer à l’administration en cas de rejet des conclusions visant à obtenir l’annulation de la décision de répétition de l’indu, il n’y a plus lieu de statuer sur la recevabilité de ladite demande. En effet, d’une part, la décision de répétition de l’indu a, en l’espèce, été annulée. D’autre part, les requérants eux-mêmes indiquent explicitement dans le recours que « cette partie du préjudice matériel » perd son objet en cas d’annulation de la décision de répétition de l’indu (voir point 178 ci-dessus). La demande de réparation de la première partie du préjudice matériel doit donc être considérée comme subsidiaire au regard de la demande d’annulation de la décision de répétition de l’indu.

–       Sur le fond

191    Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 190 ci-dessus, il n’y a pas davantage lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande des requérants de réparation de la première partie du préjudice matériel.

192    S’agissant de la demande de réparation de la seconde partie du préjudice matériel, les requérants avancent des arguments visant à faire valoir que la responsabilité de l’administration a été engagée (voir points 172 à 179 ci-dessus) et demandent ainsi à être indemnisés, notamment, de la seconde partie du préjudice matériel (voir point 177 ci-dessus), correspondant à la différence entre le montant des pensions établi dans l’avis no 2 et celui établi dans l’avis no 3 à partir de la prise d’effet de ce dernier jusqu’au moment où la famille serait en mesure de se réinstaller au lieu de sa résidence antérieure, qu’ils estiment correspondre à une année à compter du règlement de la présente affaire.

193    La Commission rétorque que les requérants n’ont pas démontré que les conditions pour engager la responsabilité extracontractuelle de l’administration étaient remplies en l’espèce. En premier lieu, elle fait valoir, s’agissant du comportement illégal résultant de la violation des principes et des devoirs invoqués par les requérants, qu’elle se trouvait dans une situation de « compétence liée »,lui imposant d’adopter une décision de répétition de l’indu dès lors que le délai de cinq ans avait été respecté et que les conditions visées à l’article 85 du statut étaient remplies. Des circonstances individuelles telles que le comportement diligent de l’intéressé ou les effets que les pensions calculées erronément pourraient avoir indirectement sur ses choix de vie ne sauraient faire obstacle à ladite adoption. Au demeurant, le choix de demander le détachement à Parme, avec des conditions salariales bien inférieures à celles de l’affectation initiale à Bruxelles, résulterait exclusivement de la décision de M. Alberto Spagnolli. De surcroît, M. Alberto Spagnolli aurait été entendu plusieurs fois par l’administration qui, conformément au principe de bonne administration, aurait toujours donné suite rapidement à ses demandes, ainsi que cela ressort de la correspondance entre ceux-ci. En outre, la prétendue violation du devoir de sollicitude ne serait pas étayée et ne saurait emporter l’illégalité de la décision attaquée dès lors que, selon la jurisprudence, ce devoir ne pourrait de toute façon pas déroger au principe de légalité (arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, point 83). De plus, une prétendue confiance légitime quant à l’intangibilité des calculs des droits à pension n’aurait pas pu naître en l’absence d’assurances précises de la part de la Commission et du fait que les avis contenant les calculs des droits à pension contiendraient toujours la mention selon laquelle, conformément à l’article 41 de l’annexe VIII du statut, l’AIPN se réserve le droit de procéder à tout contrôle et, le cas échéant, de revoir sa décision, éventuellement avec effet rétroactif, sur la base des éléments à sa disposition. Enfin,les conditions prévues à l’article 85 du statut pour l’adoption de la décision de répétition de l’indu ayant été respectées, les requérants ne sauraient affirmer que cette décision est illégale.

194    En second lieu, il n’existerait aucun lien de causalité entre, d’une part, la décision de répétition de l’indu et son exécution et, d’autre part, les choix de vie des requérants pouvant leur causer les préjudices qu’ils allèguent. En effet, M. Alberto Spagnolli aurait librement choisi de déménager à Parme et, dans la mesure où son détachement était prévu pour une durée limitée de cinq ans, son retour à Bruxelles et ses conséquences prétendument préjudiciables pour les enfants sur les liens sociaux et affectifs étaient prévisibles. Les préjudices allégués ne sauraient donc être liés à un prétendu comportement illégal de la Commission. Au demeurant, dans la mesure où la répétition de l’indu serait exécutée selon un plan d’échelonnement, les requérants ne sauraient prétendre que cette répétition s’avérait tellement grave qu’elle aurait contraint M. Alberto Spagnolli à mettre fin à son détachement à Parme.

195    Selon une jurisprudence constante, le bien-fondé d’un recours en indemnité introduit au titre de l’article 270 TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 52). Ces trois conditions sont cumulatives. L’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire.

196    En outre, la responsabilité non contractuelle des institutions, lorsqu’elle est mise en jeu sur le fondement des dispositions de l’article 270 TFUE, peut être engagée en raison de la seule illégalité d’un acte faisant grief ou d’un agissement non décisionnel, et ce sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la question de savoir s’il s’agit d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir arrêts du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 46 et jurisprudence citée, et du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, EU:F:2010:43, point 131 et jurisprudence citée).

197    De surcroît, selon une jurisprudence constante, le dommage dont il est demandé réparation dans le cadre d’une action en responsabilité non contractuelle de l’Union doit être réel et certain, ce qu’il appartient à la partie requérante de prouver (voir arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, point 27 et jurisprudence citée). Il incombe à cette dernière d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque (voir arrêt du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C‑362/95 P, EU:C:1997:401, point 31 et jurisprudence citée).

198    En l’espèce, les requérants soutiennent que c’est le retard déraisonnable et l’effet rétroactif de l’avis no 3 et de la décision de répétition de l’indu qui ont entraîné une importante modification des conditions économiques au regard desquelles la famille Spagnolli a pris et maintenu la décision de résider à Parme.

199    Or, dans la mesure où la décision de répétition de l’indu a été annulée, l’avis no 3 ne produira pas d’effets rétroactifs. Ainsi, les requérants ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice résultant de la modification de leurs conditions économiques pour la période comprise entre l’adoption de l’avis no 2 et l’adoption de l’avis no 3. En outre, s’agissant de la période postérieure à l’adoption de l’avis no 3, la demande d’indemnisation du préjudice correspondant à la différence entre le montant des pensions établi dans l’avis no 2 et celui établi dans l’avis no 3 pour une année (voir point 192 ci-dessus), si elle était accueillie, aurait pour effet de contourner, en partie, le rejet du recours en annulation introduit à l’encontre de ce dernier avis. En effet, ledit rejet implique que les droits à pension des requérants seront calculés, à compter de la date d’adoption de l’avis no 3, sur la base de ce dernier. Dès lors, cette demande en indemnisation est irrecevable.

200    En tout état de cause, ainsi qu’il sera démontré ci-après, dans la mesure où le préjudice allégué par les requérants découle directement de leur choix de vie et non du comportement fautif de l’administration, l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et ledit préjudice n’est pas suffisamment direct pour considérer que la responsabilité non contractuelle de la Commission est engagée.

201    Premièrement, comme le souligne à bon droit la Commission, le détachement à Parme de M. Alberto Spagnolli est intervenu sur sa demande et a été prévu pour une durée limitée à cinq ans. En outre, la décision de détacher M. Alberto Spagnolli a été adoptée le 10 octobre 2011 (voir point 19 ci-dessus), à savoir après l’adoption de l’avis no 1, le 29 juillet 2011 (voir point 18 ci-dessus), lequel avait fixé les droits à pension des requérants de manière erronée, ainsi que l’affirment les requérants eux-mêmes et ainsi qu’il résulte de l’adoption, le 17 avril 2012, tant de l’avis no 1 bis que de l’avis no 2. Il s’ensuit que le choix de déménager à Parme, d’exposer les enfants à un déménagement temporaire conformément aux conditions prévues par le contrat de détachement et d’accepter des conditions de vie et de salaire différentes de celles précédant ledit détachement a été indépendant de toute appréciation ou révision des droits à pension des requérants. Par ailleurs, la possibilité de réviser à tout moment les droits des requérants en application de l’article 41 de l’annexe VIII du statut était expressément indiquée dans tous les avis adoptés par l’administration, ce qui conduit à écarter les arguments des requérants visant à faire valoir qu’ils pouvaient compter sur la stabilité de leur conditions économiques.

202    Deuxièmement, le choix de rester à Parme, qui s’est prétendument révélé préjudiciable pour les conditions économiques des requérants, a été effectué, selon leurs dires, sur la base de l’avis no 2, adopté le 17 avril 2012 (voir point 20 ci-dessus). Par ailleurs, toujours selon les requérants, le retard fautif de l’administration aurait débuté une année après l’adoption de cet avis, ainsi que cela ressort de leurs arguments, selon lesquels le délai raisonnable dans lequel une procédure interne de vérification devrait prendre fin avec l’adoption d’un acte de correction et d’un acte de répétition de l’indu ne saurait dépasser une année.

203    Or, les requérants ne sauraient soutenir que le retard fautif de l’administration est à l’origine de leur choix « préjudiciable » de rester à Parme, ayant donné lieu à un dommage qu’ils estiment correspondre à la différence entre ce qu’ils auraient perçu sur la base de l’avis no 2 et ce qu’ils devraient percevoir sur la base de l’avis no 3. En effet, force est de constater que, si les actes attaqués avaient été adoptés dans le prétendu « délai raisonnable » d’un an à compter de l’adoption de l’avis no 2, cela aurait impliqué une anticipation de la modification des conditions économiques défavorables pour les requérants qui n’auraient pas pu percevoir des prestations « indues » résultant de l’application de l’avis no 2 pendant environ trois ans. Il s’ensuit que, même à vouloir admettre que l’avis no 3 et la décision de répétition de l’indu ont été adoptés tardivement, ce retard n’a pas causé aux requérants le préjudice qu’ils allèguent.

204    En l’absence de lien de causalité entre le comportement de l’administration et le préjudice allégué, la responsabilité de la Commission ne saurait être engagée et, ainsi, la demande de réparation de la seconde partie du préjudice matériel est rejetée.

205    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, dans l’affaire T‑599/16, d’annuler la décision de répétition de l’indu et de rejeter le recours pour le surplus.

206    La décision de répétition de l’indu étant annulée, la Commission est tenue de tirer les conséquences de l’arrêt d’annulation en ce qui concerne, notamment, les montants ayant déjà fait l’objet de prélèvements sur le bulletin de paye de M. Alberto Spagnolli. En revanche, dans la mesure où le recours visant l’annulation de l’avis no 3 a été rejeté, les droits à pension des requérants resteront fixés pour le futur par cet avis, à compter de la date de son adoption, jusqu’à une éventuelle nouvelle décision de révision de leurs droits adoptée par la Commission conformément à l’article 41 de l’annexe VIII du statut.

 Sur les dépens

207    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, l’article 134, paragraphe 3, du même règlement prévoit que si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

208    En l’espèce, au regard de l’étroite connexité des affaires ayant justifié leur jonction, et du fait que les requérants ont succombé dans l’affaire T‑568/16, tandis que, dans l’affaire T‑599/16, la Commission est la partie qui a succombé sur le fond s’agissant de la demande en annulation, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens dans chacune des affaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 novembre 2011, Jones e.a./Commission, T‑320/07, non publié, EU:T:2011:686, point 158).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Dans l’affaire T568/16, le recours est rejeté.

2)      Dans l’affaire T599/16, la décision PMO/04/LM/2015/ARES/3406787 de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission, du 17 août 2015, de répétition des sommes indûment versées aux requérants au titre des pensions de survie et d’orphelin est annulée et le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens exposés dans chacune de ces affaires.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juin 2018.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure

Conclusions des parties

En droit

Affaire T 568/16

Sur la recevabilité

Sur le fond

– Sur le troisième moyen

– Sur le premier moyen

Affaire T 599/16

Sur les conclusions en annulation

– Sur le premier moyen

– Sur le deuxième moyen

Sur les conclusions indemnitaires

– Sur la recevabilité

– Sur le fond

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’italien.