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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 16 janvier 2019 – Ryanair Ltd/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e.a.

(Affaire C-28/19)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties appelantes : Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust

Partie défenderesse : Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Ryanair Ltd, Ryanair DAC

Questions préjudicielles

L’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement CE n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté 1 doit-il être interprété en ce sens que les éléments de prix litigieux que sont les frais d’enregistrement en ligne et les « frais administratifs » pour l’achat effectué avec une carte de crédit, qui s’ajoutent au prix du billet proprement dit, ainsi que les frais résultant de l’application de la TVA aux tarifs et aux suppléments facultatifs pour les vols nationaux relèvent de la catégorie des suppléments de prix inévitables et prévisibles ou de celle des suppléments optionnels ?

L’article 23, paragraphe 1, quatrième phrase, du règlement n° 1008/2008 doit-il être interprété en ce sens que le terme « optionnels » désigne des frais que la majeure partie des consommateurs peuvent éviter ?

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1     Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3).