Language of document : ECLI:EU:C:2019:984





Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 19 novembre 2019 –
Syyttäjä et Tulli

(affaire C486/19) (1)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Taxe grevant les confiseries, les crèmes glacées et les boissons rafraîchissantes – Exonération de produits similaires susceptible de constituer une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE – Pouvoir d’infliger une sanction pénale en cas de manquements aux obligations relatives à cette taxe »

1.      Questions préjudicielles – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Application de l’article 99 du règlement de procédure

(Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 99)

(voir points 19, 20)

2.      Aides accordées par les États – Dispositions du traité – Champ d’application – Taxes assorties d’exonérations s’analysant comme des aides – Inclusion – Sanctions pénales nationales infligées pour manquement aux obligations relatives à une taxe assortie d’exonérations – Impossibilité pour les redevables de la taxe d’exciper du caractère d’aide des exonérations – Exceptions – Taxe et exonération faisant partie intégrante d’une mesure d’aide – Taxe et mesure d’aide constituant les deux éléments indissociables d’une seule et même mesure fiscale – Absence

(Art. 107, § 1, TFUE)

(voir points 21-28 et disp.)

Dispositif

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une personne physique, agissant pour le compte d’une société assujettie à une taxe sur la consommation grevant certains produits, telle que la taxe en cause au principal, et ayant manqué aux obligations relatives à cette taxe, se voie infliger une sanction pénale en vertu du droit national applicable, alors même que l’exonération dont auraient bénéficié d’autres entreprises s’agissant de produits similaires devrait être considérée comme une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.


1 JO C 295 du 2.9.2019.