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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana (Espagne) le 25 janvier 2020 – Procédure contre : VL

(Affaire C-36/20)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de tirajana

Procédure contre

VL

Autre partie : Ministerio Fiscal

Questions préjudicielles

L’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32/UE 1 prévoit le cas où la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, auquel cas les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.

Cette disposition doit-elle être interprétée dans le sens qu’il y a lieu de considérer les juges d’instruction, compétents pour statuer sur le placement en rétention ou non d’étrangers en vertu du droit national, comme constituant l’une de ces « autres autorités » qui ne sont pas compétentes pour enregistrer la demande de protection internationale, mais devant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur volonté d’en introduire une ?

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE doit-il être interprété dans le sens que le juge d’instruction doit fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment les demandes de protection internationale peuvent être introduites, et qu’en cas d’introduction d’une telle demande, ledit juge doit transmettre le dossier à l’autorité compétente en vertu de la loi nationale aux fins de l’enregistrement et du traitement de la demande de protection internationale, ainsi qu’à l’autorité administrative compétente afin que soient accordés au demandeur les moyens d’accueil prévus à l’article 17 de la directive 2013/33/UE 2  ?

L’article 26 de la directive 2013/32/UE et l’article 8 de la directive 2013/33/UE doivent-ils être interprétés dans le sens qu’il n’y a pas lieu de placer en rétention le ressortissant d’un État tiers, sauf si les conditions de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2013/33/UE sont réunies, le demandeur étant protégé par le principe de non refoulement dès le moment où il a manifesté sa volonté devant le juge d’instruction ?

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1     Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

2     Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).