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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 22 novembre 2019 – Vodafone GmbH/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-854/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Vodafone GmbH

Partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne

Questions préjudicielles

a)    Dans un cas où un tarif de communication mobile, qui peut être utilisé par un client à l’étranger et qui prévoit, pour le flux de données mobile, un volume mensuel de données compris dans le tarif après épuisement duquel a lieu une réduction de la vitesse de transfert, peut être accompagné d’une option tarifaire gratuite permettant d’utiliser, sur le territoire national, certains services d’entreprises partenaires de l’entreprise de télécommunication sans que le volume de données consommé par l’utilisation de ces services ne soit imputé sur le volume mensuel de données compris dans le tarif de communication mobile en question, alors qu’à l’étranger ce volume de données est imputé sur ledit volume mensuel de données compris dans le tarif de communication mobile, la notion de services de données en itinérance réglementés au sens de l’article 6 bis, en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous m), du règlement no 531/2012 1 doit-elle être comprise dans le sens que le tarif de communication mobile et l’option tarifaire doivent être qualifiés conjointement de service de données en itinérance réglementé unitaire, avec la conséquence que l’absence d’imputation du volume de données consommé par l’utilisation des services des entreprises sur le volume mensuel de données compris dans le tarif partenaires, seulement sur le territoire national, est illicite ?

    b)    En cas de réponse affirmative à la question 1 a) : L’article 6 bis du règlement no 531/2012 doit-il être interprété, dans une situation comme celle en cause dans la procédure au principal, dans le sens que l’imputation, à l’étranger, du volume de données consommé par l’utilisation des services d’entreprises partenaires sur le volume mensuel de données compris dans le tarif de communication mobile doit être qualifiée de facturation d’une redevance supplémentaire ?

    c)    En cas de réponse affirmative aux questions 1 a) et 1 b) : Est-ce qu’il en va de même, dans une situation comme celle en cause dans la procédure au principal, si l’option tarifaire est payante ?

a)    En cas de réponse affirmative à la question 1 a) : L’article 6 ter, paragraphe 1, alinéa 1, du règlement no 531/2012 doit-il être interprété, dans une situation comme celle en cause dans la procédure au principal, dans le sens qu’une politique d’utilisation raisonnable en matière de consommation de services d’itinérance au détail réglementés peut être prévue également pour l’option tarifaire en tant que telle ?

    b)        En cas de réponse affirmative à la question 1 a) et de réponse négative à la question 2 a) : L’article 6 ter, paragraphe 1, alinéa 1, du règlement no 531/2012 doit-il être interprété, dans une situation comme celle en cause dans la procédure au principal, dans le sens qu’une politique commune d’utilisation raisonnable en matière de consommation de services d’itinérance au détail réglementés peut être prévue tant pour le tarif de communication mobile que pour l’option tarifaire, avec la conséquence que le volume de données qui doit être mis à la disposition dans le cadre d’une politique commune d’utilisation raisonnable doit se baser sur le prix total du tarif de communication mobile pour le client final, sur le territoire national, voire sur la somme des prix pour le client final du tarif de communication mobile et de l’option tarifaire, sur le territoire national ?

    c)        En cas de réponse affirmative à la question 1 a) et de réponses négatives aux questions 2 a) et 2 b) : L’article 6 ter, paragraphe 1, alinéa 1, du règlement no 531/2012, en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement d’exécution no 2016/2286 2 est-il applicable par analogie, dans une situation comme celle en cause dans la procédure au principal, de telle manière qu’une politique d’utilisation raisonnable peut être prévue pour l’option tarifaire en tant que telle ?

a)    En cas de réponse affirmative à la question 2 a) ou c) : La notion de formule à volume non limité de données au sens de l’article 6 ter, paragraphe 1, alinéa 1, du règlement no 531/2012, en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, alinéa 1, et avec l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement d’exécution no 2016/2286 doit-elle être interprétée dans le sens qu’une option tarifaire payante doit être, en soi, qualifiée de formule à volume non limité de données ?

    b)    En cas de réponse affirmative à la question 3 a) : Est-ce qu’il en va de même, dans une situation comme celle en cause dans l’affaire au principal, lorsque l’option tarifaire n’est pas payante ?

En cas de réponse affirmative à la question 2 a) ou c) et de réponse négative à la question 3 a) ou b) : Dans une situation comme celle en cause dans la procédure au principal, l’article 6 ter, paragraphe 1, alinéa 1, du règlement no 531/2012, en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement d’exécution no 2016/2286 doit-il être interprété dans le sens que le prix global du tarif de communication mobile payé par le client final sur le territoire national doit être pris en compte pour le calcul également du volume qui doit être mis à la disposition du client en itinérance dans le cadre d’une politique d’utilisation raisonnable portant isolément sur l’option tarifaire ?

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1     Règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO 2012, L 172, p. 10).

2     Règlement d’exécution (UE) no 2016/2286 de la Commission, du 15 décembre 2016, fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO 2016, L 344, p. 46).