Language of document : ECLI:EU:F:2014:248

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

18 novembre 2014

Affaire F‑59/09 RENV

Carlo De Nicola

contre

Banque européenne d’investissement (BEI)

« Fonction publique – Renvoi au Tribunal après annulation – Personnel de la BEI – Évaluation annuelle – Réglementation interne – Procédure de recours – Droit d’être entendu – Méconnaissance par le comité de recours – Illégalité de la décision du comité de recours – Harcèlement moral – Non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel M. De Nicola demandait, en substance, premièrement, l’annulation de la décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 14 novembre 2008, deuxièmement, l’annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008 et de la décision du même jour de ne pas le promouvoir, troisièmement, l’annulation de son rapport d’appréciation pour l’année 2007, quatrièmement, la constatation du harcèlement moral dont il s’estimait victime et, cinquièmement, la condamnation de la BEI à y mettre un terme et à réparer les préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de ce harcèlement.

Décision :      La décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement du 14 novembre 2008 est annulée. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices allégués au titre du harcèlement moral. Le recours est rejeté pour le surplus. La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola dans les affaires F‑59/09, T‑264/11 P et F‑59/09 RENV.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Notation – Rapport d’évaluation – Contestation devant le comité de recours de la Banque – Décision du comité de se dessaisir du recours sans entendre l’intéressé – Violation des droits de la défense

2.      Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours en indemnité – Conclusions indemnitaires reposant sur les mêmes faits présentées dans le cadre de deux recours distincts – Préférence – Principe de bonne administration de la justice – Non-lieu à statuer

1.      Dans le cadre d’un recours d’un membre du personnel de la Banque européenne d’investissement contre les résultats d’un exercice d’évaluation annuel le concernant, le comité de recours de la Banque européenne d’investissement ne peut se dessaisir du recours, en application du point 20 de l’annexe A de la communication relative à l’exercice d’évaluation des performances au titre de l’année 2007, que dans des cas exceptionnels et il doit en informer les parties en précisant les raisons de son dessaisissement, notamment lorsque le comportement de l’une d’elles lors de la procédure est à l’origine de la situation, tout en respectant, conformément au point 10 de la même annexe, le droit d’être entendu de chacune des parties.

Ainsi, lorsque l’intéressé ne se désiste pas de son recours devant le comité de recours, le fait pour ce dernier de se dessaisir du recours sans respecter les points 10 et 20 de l’annexe A prive, par nature, l’intéressé du droit d’être entendu sur les différents moyens qu’il soulève, en lui enlevant une instance de contrôle.

(voir points 51, 53 et 54)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : arrêt De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, point 44

2.      Quand les éléments et les allégations de fait et de droit relatifs aux mêmes faits à l’origine de deux demandes indemnitaires présentées par la même partie requérante dans le cadre de deux recours distincts visant la même partie défenderesse, sont plus circonstanciés et argumentés dans le cadre de l’un de ces recours, et ce de la part des deux parties, il en découle que le juge de l’Union est mieux à même de connaître et d’évaluer les faits à l’origine de la demande indemnitaire dans le cadre de ladite affaire. Par conséquent, il est mieux à même d’assurer une bonne administration de la justice et une protection juridictionnelle effective dans le cadre de cette affaire. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire dans le cadre de l’autre affaire.

(voir points 68, 70 et 71)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : arrêt De Nicola/BEI, F‑52/11, EU:F:2014:243