Language of document : ECLI:EU:F:2013:6

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

28 janvier 2013

Affaire F‑95/12

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet reproduisant la signature d’un avocat ou d’un autre mode de reproduction – Tardiveté du recours – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande, notamment, l’annulation de la lettre du 7 octobre 2011 par laquelle la Commission européenne lui a notifié la décision de récupérer la somme de 3 000 euros, ainsi que les décisions subséquentes de la Commission d’effectuer des retenues sur son allocation d’invalidité pour les mois de janvier, de février et de mars 2012, respectivement de 506,88 euros et de deux fois 500 euros. Le dépôt de la requête par courrier a été précédé par l’envoi par télécopie, le 10 septembre 2012, d’un document présenté comme étant la copie de cette requête.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supporte ses propres dépens.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Signature manuscrite d’un avocat – Règle substantielle d’application stricte – Requête introduite par télécopie – Signature de l’avocat apposée au moyen d’un cachet ou d’un autre mode de reproduction – Date de réception de la télécopie ne pouvant pas être prise en compte afin d’apprécier le respect du délai de recours – Dépôt de la requête dûment signée hors délai – Irrecevabilité manifeste du recours

(Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34, § 1 ; statut des fonctionnaires, art. 91, § 3)

L’exigence d’une signature sur la requête introductive d’instance qui peut uniquement avoir été apposée par le représentant de la partie au sens de l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique vise, dans un but de sécurité juridique, à garantir l’authenticité de la requête et à exclure le risque que celle-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet. Cette exigence doit, dès lors, être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. À cet égard, la façon indirecte et mécanique de « signer » consistant en l’apposition, sur la requête introductive d’instance, d’un cachet reproduisant la signature de l’avocat mandaté par la partie requérante ne permet pas, à elle seule, de constater que c’est nécessairement l’avocat lui-même qui a signé l’acte de procédure en cause.

Par conséquent, une requête déposée par télécopie et signée au moyen d’un cachet reproduisant la signature de l’avocat ou d’un autre mode de reproduction ne porte pas l’original de la signature de l’avocat du requérant, contrairement à ce que dispose l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et doit, pour cette raison, être déclarée irrecevable.

Il s’ensuit que la date de réception de ce document envoyé par télécopie ne peut pas être retenue afin d’apprécier si le délai de recours, prévue à l’article 91, paragraphe 3, du statut, a été respecté et que la seule requête qui puisse être prise en compte, à cet égard, est celle parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique et dans laquelle figure la signature manuscrite de l’avocat du requérant.

Lorsque cette requête parvient au greffe après l’expiration du délai de recours, elle doit être considérée comme tardive, entraînant ainsi l’irrecevabilité du recours.

(voir points 26, 27, 31 et 32)

Référence à :

Tribunal de première instance : 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T–223/06 P, points 51 et 52