ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISième CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
6 mai 2014 (*)
« Suspension de la procédure – Article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure – Intérêt d’une bonne administration de la justice »
Dans l’affaire F‑99/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Danny Chevalier, fonctionnaire du Comité des régions, demeurant à Nederbrakel (Belgique), représenté par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,
partie requérante,
contre
Comité des régions, représenté par M. J. C. Canoto Argüelles, en qualité d’agent, assisté de Mes B. Cambier et G. Ladrière, avocats,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA TROISième CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1 Aux termes de l’article 71, paragraphes 1, sous d), et 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut, par ordonnance motivée, suspendre la procédure.
2 Par ordonnance du 12 décembre 2012, la présente affaire avait été suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑130/11, Verile et Gjergji/Commission. L’arrêt a été prononcé en date du 11 décembre 2013 et le pourvoi, T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji, a été introduit en date du 17 février 2014.
3 Par lettre parvenue au greffe le 28 janvier 2014, la partie défenderesse a indiqué au Tribunal qu’elle estimait que la présente affaire devrait de nouveau être suspendue, dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le pourvoi T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji, au titre de l'article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, pour raison de connexité et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
4 Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 2 avril 2014, la partie requérante a répondu qu’elle ne s’opposait pas à la suspension envisagée.
5 Par suite, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA TROISIème CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne :
1) La procédure dans l’affaire F‑99/12, Chevalier/Comité des régions, est suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 6 mai 2014.
W. Hakenberg | | S. Van Raepenbusch |