Language of document : ECLI:EU:F:2013:156

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(juge unique)

23 octobre 2013

Affaire F‑98/12

Kathleen Verstreken

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2008 – Exercice de promotion 2009 – Décision de ne pas promouvoir la requérante – Motivation – Motivation générale et stéréotypée »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Verstreken demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2011 de ne pas la promouvoir au grade AD 12 au titre des exercices de promotion 2008 et 2009, adoptée par le Conseil de l’Union européenne en exécution de l’arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, Almeida Campos e.a./Conseil (F‑14/09, ci-après l’« arrêt Almeida Campos »).

Décision :      La décision du Conseil de l’Union européenne du 7 novembre 2011 de ne pas promouvoir Mme Verstreken au titre des exercices de promotion 2008 et 2009 est annulée. Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par Mme Verstreken.

Sommaire

Fonctionnaires – Promotion – Réclamation d’un candidat non promu – Décision de rejet – Obligation de motivation – Portée – Motivation générale et stéréotypée équivalant à une absence totale de la motivation

(Statut des fonctionnaires, art. 25, 45 et 90, § 2)

Si l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des fonctionnaires évincés, elle doit motiver sa décision portant rejet d’une réclamation déposée, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par un fonctionnaire non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée.

En outre, il ne saurait être exigé de l’autorité investie du pouvoir de nomination qu’elle motive sa décision à l’occasion du rejet de la réclamation au-delà des griefs invoqués dans ladite réclamation, en expliquant notamment pour quelles raisons chacun des fonctionnaires promouvables avait des mérites supérieurs à ceux de l’auteur de la réclamation. Les promotions se faisant au choix, conformément à l’article 45 du statut, il suffit à cet égard que la motivation de la décision portant rejet de la réclamation se rapporte à l’application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire.

Une motivation générale et stéréotypée de la décision de rejet de la réclamation qui ne comporte aucune indication concernant la situation spécifique de l’intéressée et, en particulier, qui n’explique nullement comment l’autorité investie du pouvoir de nomination a appliqué les critères prévus par l’article 45 du statut à sa situation individuelle équivaut, en réalité, à une absence totale de motivation.

(voir points 29 à 32)

Référence à :

Tribunal de première instance : 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, points 27 et 31 ; 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, point 74

Tribunal de la fonction publique : 28 septembre 2011, AC/Conseil, F‑9/10, point 29 ; 10  novembre 2011, Merhzaoui/Conseil, F‑18/09, points 71 et 75 ; 8 février 2012, Bouillez e.a./Conseil, F‑11/11, point 22 ; 14 novembre 2012, Bouillez/Conseil, F‑75/11, point 26