Language of document : ECLI:EU:F:2016:75

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

8 avril 2016 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaire – Pension – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Droits à pension acquis, avant l’entrée au service de l’Union, au titre d’un régime national de pension – Transfert vers le régime de pensions de l’Union – Absence de proposition de bonification de l’AIPN – Absence de transfert d’un capital par la caisse nationale de pension – Désistement de la partie requérante – Radiation – Article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure – Allocation des dépens »

Dans l’affaire F‑99/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Danny Chevalier, fonctionnaire du Comité des régions de l’Union européenne, demeurant à Nederbrakel (Belgique), représenté par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Comité des régions de l’Union européenne, représenté par M. J. C. Cañoto Argüelles, en qualité d’agent, assisté de Mes B. Cambier et G. Ladrière, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 septembre 2012, M. Danny Chevalier demandait essentiellement, d’une part, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du Comité des régions de l’Union européenne (ci-après l’« AIPN »), du 1er décembre 2011, rejetant sa demande tendant à ce que sa demande de transfert de droits à pension acquis au titre d’un régime national de pension soit traitée selon les critères prévus par la décision C(2004) 1588 de la Commission européenne portant dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives n° 60‑2004 du 9 juin 2004 et qui est applicable au sein du Comité des régions en vertu de la décision n° 300/04, du 11 novembre 2004, du secrétaire général du Comité des régions.

 Procédure

2        Par acte séparé présenté concomitamment à sa requête, le requérant avait demandé à ce que la présente affaire soit suspendue jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑130/11, Verile e.a./Commission.

3        La partie défenderesse ayant répondu, le 15 novembre 2012, qu’elle n’avait pas d’objection à la suspension demandée, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 12 décembre 2012 (Chevalier/Comité des régions, F‑99/12, non publiée), décidé de la suspension de la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑130/11, Verile e.a./Commission.

4        À la suite de l’introduction d’un pourvoi contre l’arrêt du 11 décembre 2013, Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, EU:F:2013:195), la partie défenderesse a, le 28 janvier 2014, demandé au Tribunal de suspendre à nouveau la présente affaire.

5        La partie requérante ayant, le 2 avril 2014, indiqué au Tribunal qu’elle ne s’opposait pas à la suspension envisagée, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 6 mai 2014 (Chevalier/Comité des régions, F‑99/12, non publiée, EU:F:2014:64), décidé de la suspension de la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance sur pourvoi dans l’affaire T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji.

6        À la suite du prononcé de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), par lequel le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, EU:F:2013:195), rejeté le recours introduit en première instance et décidé que chaque partie supporte ses propres dépens, les parties dans la présente affaire ont, par lettre du greffe du 16 novembre 2015, été informées de la reprise de la procédure. À cet égard, les parties ont été invitées par le Tribunal à lui faire part, jusqu’au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), ainsi que des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777) et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778). Par ailleurs, le délai pour le dépôt du mémoire en défense a été fixé au 1er février 2016.

7        Par lettre du 11 décembre 2015, la partie défenderesse a sollicité une prorogation du délai pour le dépôt de son mémoire en défense. Par lettre du 21 décembre suivant, le greffe du Tribunal l’a informée que cette demande était refusée.

8        Le 5 janvier 2016, les parties ont déposé, chacune, leurs observations écrites sollicitées le 16 novembre précédent. Tandis que le requérant confirmait en substance les conclusions figurant dans sa requête, le Comité des régions concluait pour sa part au rejet du recours comme étant manifestement irrecevable.

9        Par lettre du greffe du 6 janvier 2016, le requérant a été prié de répondre à des questions posées par le juge rapporteur au titre de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure. Le requérant était notamment prié de confirmer que sa demande de transfert de droits à pension n’avait pas donné lieu à une décision finale de l’AIPN relative à un transfert de droits à pension à l’encontre de laquelle il aurait introduit une réclamation en excipant de l’illégalité de l’application des dispositions générales d’exécution de 2011 au détriment de celles de 2004. Il était également interrogé sur la recevabilité de son recours à l’aune de la jurisprudence relative à la notion d’« actes préparatoires ».

10      Par lettre du 20 janvier 2016, le requérant a déféré aux mesures d’organisation de la procédure précitées en répondant aux questions posées.

11      La partie défenderesse a, le 29 janvier 2016, déposé son mémoire en défense.

12      Par lettre du 5 février 2016, le requérant a sollicité du Tribunal qu’il initie une tentative de règlement amiable du présent litige en expliquant que le Comité des régions avait conditionné l’ouverture de pourparlers à l’existence d’une décision en ce sens du Tribunal. Par décision du 16 février 2016, le Tribunal (première chambre) a chargé le juge rapporteur d’explorer les possibilités de régler le présent litige par la voie d’un règlement amiable. Après des échanges de correspondances avec les parties, le juge rapporteur a constaté que les conditions n’étaient pas réunies pour régler le litige de la sorte et, partant, la chambre a constaté l’échec de la tentative de règlement amiable.

13      Le 25 février 2016, le mémoire en défense a été signifié à la partie requérante et la procédure écrite a ainsi été clôturée.

 Sur le désistement

14      Par lettre du 24 mars 2016, le requérant a informé le Tribunal qu’il avait décidé de renoncer à la présente instance, car il estimait désormais préférable de réactiver sa demande de transfert de droits à pension auprès des autorités compétentes et entendait limiter autant que possible les frais déjà engagés au titre de la présente procédure.

15      Par lettre du 1er avril 2016, le Comité des régions a indiqué qu’il s’opposait à la demande du requérant tendant à ce que chaque partie supporte ses propres dépens, en considérant notamment que le requérant avait manqué de diligence en ayant attendu jusqu’au 5 février 2016 pour demander au Tribunal d’initier un règlement amiable, contraignant inutilement le Comité des régions à déposer ses observations du 5 janvier 2016 ainsi qu’à rédiger et à déposer un mémoire en défense.

16      En vertu de l’article 84 du règlement de procédure, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président, les autres parties entendues, ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure.

17      Par conséquent, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

18      Aux termes de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, lesdits dépens sont mis à charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

19      En l’espèce, le requérant a indiqué au Tribunal qu’il estimait que « les dépens, à défaut d’être entièrement supportés par la partie adverse, devraient à tout le moins être répartis sur chacune des parties », à l’instar de la solution retenue sur cette question par le Tribunal de l’Union européenne dans les affaires T‑103/13 P et T‑131/14 P.

20      À cet égard, le Tribunal considère toutefois que, au regard des circonstances du cas d’espèce, il ne saurait être reproché au Comité des régions une attitude justifiant que ses propres dépens soient mis à sa charge. Par conséquent, ainsi que l’a conclu la partie défenderesse, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par le Comité des régions.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      L’affaire F‑99/12 est radiée du registre du Tribunal.

2)      M. Danny Chevalier supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Comité des régions de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : le français.