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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona (Espagne) le 12 août 2020 – EL, TP/Caixa Bank SA

(Affaire C-385/20)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : EL, TP

Partie défenderesse : Caixa Bank SA

Questions préjudicielles

L’interprétation jurisprudentielle de l’article 251, de l’article 394, paragraphe 3, et de l’article 411 de la [ley de enjuiciamiento civil (code de procédure civile, ci-après la « LEC »)] faite par la décision du 1er octobre 2019, conformément à laquelle la valeur du litige est assimilée à l’intérêt économique du litige et, partant, entraîne une réduction des honoraires que le consommateur a payés à son avocat, sur la base d’une somme fixe (18 000 euros), déterminée par la loi uniquement lorsque la valeur du litige ne peut pas être estimée et non lorsque ladite valeur n’est pas déterminée, est-elle contraire à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13/CEE] 1 , en ce que le consommateur ne peut pas être rétabli dans la situation de fait et de droit dans laquelle il se serait trouvé si cette clause n’avait pas existé, malgré la constatation judiciaire, en sa faveur, du caractère abusif de cette clause, et en raison de l’absence de suppression d’une condition procédurale déraisonnable liée à une limitation des frais, suppression qui garantirait au consommateur les moyens les plus appropriés et les plus efficaces aux fins de l’exercice légitime de ses droits ?

L’article 394, paragraphe 3, de la LEC est-il, en tant que tel, contraire à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13/CEE] et rend-il impossible ou excessivement difficile l’exercice en justice des droits que ladite directive confère aux consommateurs, eu égard à la limitation que cet article impose au consommateur, qui doit supporter une partie de ses propres dépens et qui ne peut être rétabli dans la situation de fait et de droit dans laquelle il se serait trouvé si la clause n’avait pas existé, malgré la constatation judiciaire, en sa faveur, du caractère abusif de cette clause, et en raison de l’absence de suppression d’une condition procédurale déraisonnable liée à une limitation des frais, suppression qui garantirait au consommateur les moyens les plus appropriés et les plus efficaces aux fins de l’exercice légitime de ses droits ?

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1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).