Language of document : ECLI:EU:F:2008:163

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

9 décembre 2008 (*)

« Fonction publique – Anciens agents temporaires – Règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2689/95 – Indemnité de dégagement – Prise en compte d’une prime de productivité dans la détermination du montant des revenus bruts perçus dans le cadre des nouvelles fonctions »

Dans l’affaire F‑144/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Spyridon Efstathopoulos, ancien agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Chalandri (Grèce), représenté par Mes N. Korogiannakis et M. Michi, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme A. Lukošiūtė et M. A. Troupiotis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Tagaras (rapporteur), faisant fonction de président, H. Kanninen et S. Gervasoni, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 décembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 31 décembre suivant), M. Efstathopoulos, bénéficiaire d’une indemnité en application du règlement (CE, Euratom, CECA) nº 2689/95 du Conseil, du 17 novembre 1995, instituant, à l’occasion de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation des fonctions d’agents temporaires des Communautés européennes (JO L 280 p. 4), demande en substance, en premier lieu, l’annulation de la décision du Parlement européen, du 18 avril 2007, par laquelle, d’une part, la prime de productivité qu’il percevait dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein du ministère du Développement en Grèce a été prise en compte aux fins de déterminer le montant de ses revenus bruts, au sens du règlement susmentionné, dans lesdites fonctions, avec comme conséquence la réduction de l’indemnité qu’il recevait en application dudit règlement (ci-après l’« indemnité de dégagement » ou l’« indemnité litigieuse »), d’autre part, il a été décidé de procéder à la récupération des sommes indûment perçues et, en second lieu, l’annulation de la décision du 14 septembre 2007 rejetant la réclamation introduite en date du 9 mai 2007 contre la décision susmentionnée du 18 avril 2007.

 Cadre juridique

 Cadre juridique communautaire

2        L’article 19 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») dispose :

« La rémunération de l’agent temporaire comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités. »

3        L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2689/95 est rédigé comme suit :

« L’ancien agent temporaire ayant fait l’objet de la mesure prévue à l’article 1er a droit à une indemnité mensuelle égale à 70 % du traitement de base afférent au grade et à l’échelon détenus par l’intéressé lors de son départ du service, et figurant au tableau prévu à l’article 66 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], en vigueur le premier jour du mois pour lequel l’indemnité est à liquider. »

4        L’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 2689/95 prévoit :

« Le montant des revenus bruts perçus par l’intéressé dans ses nouvelles fonctions vient en déduction de l’indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ces revenus, cumulés avec cette indemnité, dépassent la dernière rémunération globale brute du bénéficiaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l’indemnité est à liquider. Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3.

Les revenus bruts et la dernière rémunération globale brute visés au premier alinéa s’entendent comme étant des montants pris en compte après déduction des charges sociales et avant déduction de l’impôt.

L’intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l’institution tout élément susceptible de modifier ses droits à l’indemnité. »

5        L’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 2689/95 énonce :

« Dans les conditions énoncées à l’article 67 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] et aux articles 1er, 2 et 3 de l’annexe VII du[dit] statut, les allocations familiales sont soit versées au bénéficiaire de l’indemnité prévue au paragraphe 1, soit à la personne ou aux personnes auxquelles, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l’autorité administrative compétente, la garde du ou des enfants est confiée, le montant de l’allocation de foyer étant calculé sur la base de cette indemnité. »

 Cadre juridique du droit hellénique

6        En application de la loi 1571/85, telle que modifiée par les lois 2008/92 et 2289/95, fut institué auprès de la Banque de Grèce, en 1995 et sous le numéro 234226/9, un compte spécial « pour l’approvisionnement en produits pétroliers des régions en difficulté du pays », compte pour lequel la loi 2289/95 avait entre-temps prévu qu’il pourrait aussi être utilisé pour l’octroi de « primes de productivité » aux fonctionnaires ou agents du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie.

7        D’autre part, l’article 13 de la loi 2470/97 a introduit, en faveur des fonctionnaires et agents du secteur public, une « prime de performance » ; le montant de cette prime, fixé par cette même disposition à une somme de 38 000 à 68 000 drachmes grecques (GRD) par mois, selon la formation des bénéficiaires, a été ramené, en application de la loi 3205/03, à 150 euros par mois pour les titulaires d’un diplôme universitaire, montant resté inchangé pendant toute la période sur laquelle porte le litige faisant l’objet du présent arrêt.

8        L’arrêté ministériel 2032845/3260/0022/18.6.1998 a prévu le paiement à certaines catégories de fonctionnaires et agents du ministère du Développement (anciennement le ministère de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie), parmi lesquelles n’était pas comprise celle des titulaires d’un diplôme universitaire, de la différence entre la prime de performance et la prime de productivité.

9        En outre, l’arrêté ministériel 2/87720/0022/22.12.2000, portant règlement des soldes du compte spécial pour l’approvisionnement en carburants des régions en difficulté du pays, a prévu le versement, à l’ensemble des fonctionnaires et agents du ministère du Développement, « des différences, au-delà de la prime de performance de l’article 13 de la loi 2470/97 du montant mensuel provenant du compte spécial numéro 234226/9 ». Pour les titulaires d’un diplôme universitaire, le montant à verser a été fixé à 50 000 GRD.

10      Ce montant a été adapté en 2001, puis fixé à 370 euros à compter du 1er juillet 2002, pour la catégorie des bénéficiaires titulaires d’un diplôme universitaire et disposant d’une ancienneté de service égale ou supérieure à 16 ans.

11      Des arrêtés ministériels ultérieurs ont augmenté ce montant, qui, à compter du 1er juin 2005 et en application de l’arrêté ministériel 2/29922/0022/13.6.2005, a atteint 605 euros, ce pour les titulaires d’un diplôme universitaire ayant une ancienneté de service égale ou supérieure à 15 ans. Après avoir cité, à son considérant 18, les arrêtés ministériels précédemment applicables depuis l’arrêté ministériel 2/87720/0022/22.12.2000, cet arrêté énonce : « Nous augmentons à compter du 1.6.2005 la prime de productivité versée par les arrêtés susmentionnés comme suit :

CATÉGORIE

ANNÉES DE SERVICE

MONTANT D’AUGMENTATION

DU [Diplômés universitaires]

0 à 15 ans

70 €

DU

15 ans et plus

85 €

[…] »

12      Par la suite, le montant versé aux bénéficiaires appartenant à la catégorie des titulaires d’un diplôme universitaire avec une ancienneté de service égale ou supérieure à 15 ans est passé à 670 euros à compter du 1er janvier 2006 (en application de l’augmentation accordée par l’arrêté ministériel 2/17637/0022/14.4.2006) et à 730 euros à compter du 1er janvier 2007 (en application de l’augmentation accordée par l’arrêté ministériel 2/27364/0022/8.5.2007).

13      Ces montants, fixés par les arrêtés ministériels susmentionnés, sont soumis à une taxe sur le revenu au taux de 20 % et à une retenue de 1 % en faveur de la caisse participative des fonctionnaires civils (MTΠΥ). Leur versement aux secrétaires spéciaux du ministère du Développement a été prévu par l’arrêté ministériel 2/29922/0022/13.6.2005.

 Faits à l’origine du litige

14      Le requérant a été engagé, le 23 décembre 1981, comme agent temporaire par le groupe politique du Parti populaire européen au sein du Parlement. Par lettre de ce dernier du 16 novembre 1999, le requérant a été informé que sa demande de cessation définitive de fonctions au sein dudit groupe politique avait été acceptée avec effet au 30 juin 2000.

15      Par décision du Parlement du 26 janvier 2000, prenant effet à compter du 1er juillet 2000, le requérant a été admis au bénéfice des dispositions du règlement n° 2689/95. Il a ainsi eu droit à l’indemnité prévue par l’article 4 dudit règlement.

16      Le 1er avril 2004, le requérant a été nommé secrétaire spécial pour la compétitivité au ministère grec du Développement (ci-après le « ministère grec »), poste qu’il a conservé jusqu’au 17 octobre 2007.

17      À la suite de la transmission par le requérant au service compétent du Parlement, en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2689/95, des copies de ses bulletins de salaire, ainsi que des attestations de revenus émanant des services du ministère grec, se rapportant à la période allant du mois d’avril au mois de septembre 2006, le Parlement a, par lettre du 7 février 2007, demandé au requérant des éclaircissements sur la nature d’un des montants qui apparaissait sur les attestations de revenus mais non sur les bulletins de salaire.

18      Par lettre du 18 avril 2007, sur la base des pièces transmises, le Parlement a constaté que, en tant que secrétaire spécial pour la compétitivité, l’intéressé recevait non seulement la rémunération qui figurait dans ses bulletins de salaire, mais également une prime de productivité (également ci-après la « prime litigieuse ») d’un montant mensuel de 670 euros, prime dont le caractère serait permanent et qui ferait l’objet d’un bulletin de rémunération séparé. En conséquence, par la même lettre, le Parlement a informé le requérant, d’une part, que, dans ces circonstances, les calculs établis précédemment et déterminant le montant de l’indemnité de dégagement avaient été revus, afin d’intégrer le montant de cette prime au montant des revenus bruts perçus par le requérant dans le cadre de ses nouvelles fonctions, d’autre part, qu’il y avait lieu de récupérer une somme de 10 036,99 euros indûment versée (en sus d’une somme de 390 euros déjà récupérée), enfin, que pour la régularisation des paiements futurs, et à revenus constants, le requérant « ser[ait] redevable d’un montant mensuel de l’ordre de 600 euros » (ci-après la « décision du 18 avril 2007 »). Dans cette même lettre, le Parlement précisait que, s’il n’avait pas tenu compte précédemment de cette prime, la raison en était, d’une part que le service compétent considérait qu’il s’agissait d’une prime variable et d’autre part que le fait qu’elle ne figurait pas sur les bulletins de salaire paraissait confirmer qu’elle ne faisait pas l’objet d’un versement régulier soumis à cotisations.

19      Le 9 mai 2007, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 18 avril 2007. Par décision du 14 septembre 2007, Le Parlement a rejeté cette réclamation (ci-après la « décision du 14 septembre 2007 »).

 Conclusions des parties et procédure

20      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 18 avril 2007, et, plus particulièrement, ses parties relatives :

–        à l’intégration de la prime litigieuse dans les revenus bruts du requérant, laquelle intégration a conduit à une diminution proportionnelle de l’indemnité de dégagement ;

–        à la récupération, déjà effectuée, de la somme de 390 euros sur l’indemnité de dégagement ;

–        à l’obligation de récupération de la somme de 10 036,99 euros pour la période de mars 2005 à mars 2007 ;

–        à la diminution mensuelle de son indemnité d’un montant de 600 euros pour toute la période pendant laquelle il a perçu la prime litigieuse de 670 euros ;

–        annuler la décision du 14 septembre 2007 du Parlement rejetant la réclamation introduite par le requérant en date du 9 mai 2007 ;

–        annuler toute autre décision connexe ou ultérieure à ces décisions ou prise en exécution de celles-ci ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

21      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

22      Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure portées à la connaissance des parties par lettres du 7 mai 2008, conformément aux articles 55 et 56 du règlement de procédure, le requérant a été invité, d’une part, à préciser le fondement juridique de la législation hellénique relative à l’octroi de la prime de productivité, d’autre part, à produire certains documents. Le requérant a déféré à ces mesures d’organisation de la procédure dans les délais impartis.

23      Lors de l’audience, le requérant, en réponse aux questions du Tribunal, a précisé que le terme adéquat pour désigner la prime litigieuse était effectivement celui de « prime » et non d’« allocation » de productivité. Il a également déclaré que la période visée par sa demande d’annulation de la décision du Parlement du 18 avril 2007 de récupérer des sommes indûment versées, ne remontait pas au mois de mars 2005, mais au mois de décembre 2005, la décision de récupération du Parlement ne s’étendant pas en effet à la période antérieure à ce dernier mois. En outre, à la demande du Tribunal et avec l’accord du Parlement, le requérant a déposé certains bulletins de salaire relatifs à ses fonctions au sein du ministère grec, ainsi que certaines attestations de revenus établies par ledit ministère ; les bulletins de salaire, remontant tous à l’année 2005, faisaient état du paiement au requérant de la prime de performance, de l’ordre de 150 euros, tandis que sur les attestations pour l’année 2006, ne figurait pas ce montant, mais le montant des 670 euros (sur lequel porte l’échange de correspondance, en 2007, entre le Parlement et le requérant), avec l’indication « Διαφ.Κιν.Απόδοσης » (différence prime de performance), une attestation en date du 28 septembre 2005 faisant en outre état tant de la prime de performance de 150 euros que d’un montant de 605 euros, ce dernier avec la même indication que celle utilisée pour le montant de 670 euros de 2006, à savoir l’indication « Διαφ.Κιν.Απόδοσης » (différence prime de performance).

 Objet du recours

24      Si, outre l’annulation de la décision du 18 avril 2007, le requérant demande également l’annulation de la décision du 14 septembre 2007, rejetant sa réclamation, il convient de constater, au vu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23 ; du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43), que les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 14 septembre 2007 sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec celles dirigées contre la décision du 18 avril 2007.

25      Il y a lieu, dès lors, de considérer que les conclusions en annulation sont dirigées contre la décision du 18 avril 2007, ainsi que contre toute autre décision connexe ou ultérieure à cette décision ou prise en exécution de celle-ci, à l’exclusion de la décision du 14 septembre 2007.

 En droit

 Arguments des parties

26      Le requérant invoque quatre moyens à l’appui de ses conclusions en annulation.

27      Le premier moyen est tiré de ce que le Parlement aurait commis une erreur dans l’appréciation des faits. Le requérant fait valoir que la prime de productivité qu’il percevait ne faisait pas partie de sa rémunération brute, étant donné qu’elle n’était pas soumise aux cotisations sociales et qu’elle n’était pas prise en compte pour le calcul de la retraite. Il soutient que la nature de la prime litigieuse, en l’absence de référence dans le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, doit être interprétée sur la base de la législation et de la jurisprudence nationales. À cet effet, il invoque une jurisprudence bien établie de l’Areios Pagos (Cour de cassation hellénique), selon laquelle la prime de productivité, au regard de sa nature et de son objectif, diffère des autres rémunérations et allocations et, en particulier, ne fait pas partie de la « rémunération régulière » du bénéficiaire, pas plus qu’elle ne peut être « transformée » par la suite en une telle rémunération. Le requérant prétend ainsi que, pour le calcul de l’indemnité litigieuse, seul le traitement de base perçu dans le cadre de ses nouvelles fonctions au ministère grec doit être pris en compte, sans les allocations éventuelles, y compris, en particulier, la prime de productivité.

28      En deuxième lieu, le requérant fait état d’une violation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2689/95. Il soutient notamment que le fait que le montant de l’indemnité de dégagement pris en compte dans les calculs de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2689/95 inclut les allocations familiales (au lieu de se limiter aux seuls 70 % de son dernier traitement de base), emporte violation des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 4 du règlement n° 2689/95.

29      Ensuite, le requérant soulève un moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation, en ce que celle-ci serait erronée, non spécifique et contradictoire. En premier lieu, le requérant se fonde sur les dispositions de l’article 4 du règlement n° 2689/95, pour reprocher au Parlement une motivation erronée dans sa décision du 14 septembre 2007. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le Parlement, dans la mesure où il aurait invoqué, dans la décision du 14 septembre 2007, uniquement le premier alinéa de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2689/1995, sans examiner le deuxième alinéa de cette disposition précisant que les revenus bruts s’entendent comme des montants pris en compte après déduction des charges sociales, n’aurait pas motivé de manière spécifique et suffisante ladite décision, les charges sociales étant un élément substantiel pour qualifier un revenu. En troisième lieu, le Parlement aurait développé une motivation contradictoire en ce que, dans sa décision du 14 septembre 2007, il a déclaré que la classification d’une allocation selon la législation nationale n’a pas d’importance dès lors que cette allocation fait partie des revenus perçus dans le cadre des nouvelles fonctions et s’est en outre référé à l’objectif de la disposition précitée, à savoir « d’assurer que l’agent dégagé, tout en gardant la possibilité d’exercer une nouvelle activité, ne soit pas avantagé financièrement, comparé aussi bien à ses collègues en activité, qu’à lui-même s’il était, lui aussi, resté en activité », tandis que, jusqu’au 18 avril 2007, le Parlement aurait soutenu que la prime litigieuse n’était pas soumise à des cotisations sociales et n’avait pas de caractère permanent.

30      Enfin, le requérant soutient que, en calculant de façon erronée ses revenus aux fins d’appliquer l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2689/95, le Parlement aurait appliqué une procédure contraire à celle définie, en tant que règle de droit, par ledit règlement ; la décision du 18 avril 2007 devrait en conséquence être annulée pour violation des formes substantielles.

31      Le Parlement, après avoir répondu aux griefs soulevés par le requérant, conclut au rejet de l’ensemble des moyens.

 Appréciation du Tribunal

32      La solution du litige dont le Tribunal est saisi dépend essentiellement de la question de savoir si la prime de productivité prévue par le droit hellénique, prime dont les fondements juridiques et les caractéristiques ont été présentés aux points 5 à 13 du présent arrêt (et qui, bien qu’étant intitulée « prime de productivité », ne dépend pas d’une « productivité » quelconque, mais fait simplement l’objet d’adaptations annuelles ou, parfois, sur la base d’une autre fréquence), peut être incluse dans le montant des « revenus bruts », au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2689/95.

33      Il convient de relever d’emblée qu’il résulte clairement de la jurisprudence que, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit communautaire, il y a lieu de tenir compte, d’une part, des termes de celle-ci, d’autre part, de son contexte ainsi que des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, André/Commission, F‑10/06, RecFP p. I‑A‑1‑183 et II‑A‑1‑755, point 35 et la jurisprudence citée).

34      Force est de constater que, sur la base des termes de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2689/95, la question soulevée au point 32 du présent arrêt ne peut recevoir qu’une réponse affirmative.

35      En effet, une prestation financière qu’une personne, exerçant des fonctions au sein d’un ministère, reçoit mensuellement en raison précisément de cet exercice des fonctions (prestation d’un montant identique pour l’ensemble des bénéficiaires disposant d’un diplôme universitaire et d’une certaine ancienneté de service), ne peut que relever, selon une interprétation littérale, de la notion de « revenus bruts » perçus par l’intéressé dans le cadre desdites fonctions. Il en est ainsi à plus forte raison si, comme en l’espèce, cette prestation est soumise à une taxe dite « sur le revenu ».

36      Aucun des arguments avancés par le requérant, à supposer qu’ils se fondent sur le contexte de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2689/95, ou sur les objectifs poursuivis par ce règlement, ne permet de mettre en doute cette constatation.

37      Il en est particulièrement ainsi de l’argument tiré de ce que, conformément au droit national, tel qu’interprété par les juridictions suprêmes helléniques, ladite prime, dont le paiement ne découlerait pas du budget ordinaire mais d’un compte spécial, ne ferait pas partie de la « rémunération régulière » des bénéficiaires ni ne pourrait être transformée en une telle rémunération. Il suffit à cet égard de constater que l’interprétation d’une notion du droit communautaire, comme celle de « revenus bruts » que le bénéficiaire de l’indemnité de dégagement reçoit dans ses « nouvelles fonctions », au sens du règlement n° 2689/95, ne peut pas dépendre de la qualification que les ordres juridiques nationaux réservent à l’une ou l’autre prestation financière qu’une personne reçoit en raison de l’exercice de ces fonctions. En effet, dans le cas contraire, il existerait un risque d’atteinte au principe d’uniformité du droit communautaire, ainsi qu’au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires.

38      Il en va de même de l’argument tiré du deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2689/95, disposition suivant laquelle les « revenus bruts » s’entendent comme des montants pris en compte « après déduction des charges sociales » ; pour le requérant, cette disposition ne peut qu’être interprétée en ce sens que, pour qu’un paiement relève de la notion susmentionnée des « revenus bruts », il doit être soumis à des charges sociales, ce qui ne serait pas le cas de la prime de productivité. Or, cette disposition, au regard de son contexte, ne peut pas être considérée comme ayant la portée que le requérant lui attribue. Elle a une portée plus limitée, celle d’établir les modalités de calculs et de comparaison prévus au premier alinéa de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2689/95, en précisant à cet effet la notion des revenus « bruts ». D’ailleurs, il ne peut être déduit d’aucune autre disposition de ce règlement que seuls les paiements soumis à des charges sociales seraient pris en compte pour la détermination de la notion de « revenus bruts » au sens de la disposition susmentionnée. En tout état de cause, le Tribunal relève dans ce contexte que la prime de productivité est soumise à une retenue de 1 % en faveur de la caisse participative des fonctionnaires publics (ΜΤΠΥ).

39      La constatation formulée au point 33 du présent arrêt ne peut davantage être remise en cause par des arguments tirés de la finalité de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2689/95. À supposer même que la finalité de cette disposition ne soit pas celle mise en avant par le Parlement, à savoir de garantir l’égalité de traitement dans le sens exposé au point 29 in fine du présent arrêt, mais celle suggérée par le requérant, à savoir une finalité essentiellement budgétaire, le requérant reste en défaut d’expliquer, et plus encore d’établir, en quoi une telle finalité permettrait une interprétation venant à l’encontre de la lettre claire de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2689/95.

40      Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur commise dans l’appréciation des faits, lequel doit être compris, au regard des arguments du requérant, comme étant en réalité tiré d’une erreur dans l’interprétation et dans l’application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2689/95, doit être écarté, sous réserve des griefs tirés de la prise en compte, pour le calcul de l’indemnité litigieuse, des allocations familiales, lesquels relèvent d’un moyen distinct, qui sera examiné ultérieurement.

41      Doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation. En effet, dans la mesure où le requérant reproche au Parlement une motivation erronée, au regard, notamment, des dispositions de l’article 4 du règlement n° 2689/95, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle l’obligation de motivation doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs (arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35) ; en l’espèce, en invoquant le caractère erroné de la motivation, le requérant n’invoque pas une absence ou une insuffisance de motivation, mais, en fait, l’illégalité des motifs de la décision du Parlement du 14 septembre 2007 au regard desdites dispositions. Or, vu les considérations et les conclusions du Tribunal concernant le moyen tiré de l’erreur commise dans l’interprétation et l’application de ces dispositions (points 33 à 40 du présent arrêt), le grief tiré du caractère erroné de la motivation dans ladite décision doit également être écarté, étant rappelé que les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 14 septembre 2007 se confondent en réalité avec celles dirigées contre la décision du 18 avril 2007 (voir point 23 du présent arrêt). En ce qui concerne les griefs tirés de l’existence d’une motivation non spécifique et contradictoire, le Tribunal observe, à titre liminaire, qu’il y a lieu de distinguer, ainsi que cela ressort de la décision du 18 avril 2007, entre, d’une part, les motifs pour lesquels la prime litigieuse n’était pas prise en compte antérieurement à ladite décision, à savoir – selon l’appréciation initiale du Parlement – que cette prime serait d’un montant variable, qu’elle ne ferait pas l’objet d’un versement régulier et ne serait pas soumise à cotisations, et, d’autre part, le motif ayant conduit le Parlement à changer sa position dans la décision du 18 avril 2007, à savoir le caractère permanent de la prime litigieuse, faisant l’objet d’un bulletin de rémunération séparé. À la lumière de cette observation, force est de constater, s’agissant du grief tiré de la motivation non spécifique, que, la considération du non-assujetissement de la prime de productivité à des cotisations ne constituant pas le motif de la décision du 18 avril 2007, il ne saurait être reproché au Parlement de ne pas avoir examiné, dans sa décision du 14 septembre 2007, le deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2689/95, dans lequel apparaît la référence aux charges sociales ; il s’ensuit que le grief tiré du caractère non spécifique de la motivation doit être écarté comme inopérant, le Tribunal observant, en tout état de cause, à la lecture de la décision du 18 avril 2007, dont les éléments sont complétés par la décision du 14 septembre 2007, que le requérant a disposé d’une motivation complète et circonstanciée quant à la position du Parlement. Par ailleurs, en ce qui concerne le grief tiré de la motivation contradictoire, et nonobstant le caractère inopérant, pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, de tout argument tiré de la référence, dans la décision du 18 avril 2007, à la question de l’assujettissement de la prime litigieuse aux cotisations sociales, le Tribunal considère que l’argumentation développée par le Parlement, dans sa décision du 14 septembre 2007, ne peut être regardée comme contradictoire à celle de la décision du 18 avril 2007, mais plutôt comme un complément de la motivation de cette décision, le Parlement ayant pu estimer que, au regard de l’objectif du règlement n° 2689/95, le caractère permanent de la prime de productivité – à la différence d’une autre prime qui n’aurait pas un tel caractère – avait eu pour conséquence que celle-ci soit considérée comme un revenu perçu dans le cadre des nouvelles fonctions du requérant, ce quelle que soit la classification nationale de ladite prime ; par ailleurs, le Tribunal rappelle que l’institution est en droit, le cas échéant, de compléter la motivation de la décision faisant grief au stade de la réponse à la réclamation formée par l’intéressé (arrêt du Tribunal du 24 avril 2008, Longinidis/Cedefop, F‑74/06, non encore publié au Recueil, point 51 in fine et la jurisprudence citée), le Parlement ayant pu ainsi, au stade de l’examen de la réclamation du requérant, apporter une motivation plus approfondie de sa décision du 18 avril 2007 sans que cela puisse apparaître comme contradictoire.

42      En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des formes substantielles, le Tribunal constate, comme le Parlement l’a d’ailleurs relevé à juste titre, que ce grief recouvre en réalité le moyen tiré d’une erreur commise dans l’interprétation et l’application de l’article 4 du règlement n° 2689/95 ; en effet, le requérant fait, en substance, valoir que, en calculant de manière erronée sa rémunération, le Parlement a appliqué une procédure contraire à celle prévue par le règlement susmentionné et que, par conséquent, la décision du 18 avril 2007 doit être annulée pour violation des formes substantielles. Cependant, hormis le fait qu’une telle conception de la violation des formes substantielles ne peut être admise, car elle fait en réalité dépendre cette notion d’une question tenant au fond d’un litige, le Tribunal rappelle que, aux points 33 à 40 du présent arrêt, il a constaté que le Parlement n’avait commis aucune erreur dans l’interprétation et l’application de l’article 4 du règlement n° 2689/95. Ce moyen doit dès lors être écarté.

43      S’agissant, en dernier lieu, du moyen tiré de ce que, dans les calculs prescrits par l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2689/95, le Parlement aurait inclus à tort les allocations familiales dans l’indemnité litigieuse, il convient de relever que ce grief n’a pas été soulevé dans la réclamation et qu’il ne peut nullement être considéré comme reposant sur les mêmes chefs de contestation que ceux formulés dans ladite réclamation ou comme une ampliation de l’argumentation développée dans celle-ci. Il doit ainsi, conformément à une jurisprudence constante (arrêts du Tribunal de première instance du 4 mai 1999, Z/Parlement, T‑242/97, RecFP p. I‑A‑77 et II‑401, point 58, et du 22 février 2001, Tirelli/Parlement, T‑144/00, RecFP p. I‑A‑45 et II‑171, point 25 ; ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2007, Martin Bermejo/Commission, F‑60/07, non encore publiée au Recueil, point 34), être écarté comme irrecevable pour méconnaissance de la règle de concordance entre la réclamation et le recours. À titre surabondant, cependant, le Tribunal relève que la référence, au paragraphe 4 de l’article 4 du règlement n° 2689/95, à l’indemnité « prévue au paragraphe 1 » (à savoir à la disposition qui institue le droit à l’indemnité de dégagement) ne peut être interprétée en ce sens que, concernant la méthode de calcul du paragraphe 4, le montant à prendre en compte au titre de ladite indemnité serait limité au seul montant mentionné au paragraphe 1, à savoir 70 % du dernier traitement de base, ce sans tenir compte des allocations familiales. En effet, cette référence du paragraphe 4 au paragraphe 1 ne peut servir que des buts de lisibilité du texte ; en revanche, aucune raison objective ne justifie l’absence de prise en compte, dans le montant de l’indemnité en question, des allocations familiales, allocations que d’ailleurs le requérant reconnaît percevoir, au titre de ladite indemnité, en sus du montant susmentionné de 70 % de son dernier traitement de base.

44      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 avril 2007 doivent être rejetées et qu’il doit en aller de même, par voie de conséquence, pour les conclusions en annulation de toute autre décision connexe ou ultérieure à cette décision ou prise en exécution de celle-ci. Partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

45      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’omission du Parlement d’exposer, dans la décision du 18 avril 2007 (en rapport avec sa branche relative à la répétition de l’indu), que le requérant avait connaissance qu’une partie de l’indemnité litigieuse lui était versée indûment ou que cela était si évident qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance au sens de l’article 85 du statut (applicable aux agents temporaires par le biais de l’article 45 du RAA). En effet, si la légalité d’une décision de répétition de l’indu est conditionnée soit par l’exigence de connaissance, de la part du fonctionnaire ou agent concerné, de l’irrégularité du versement, soit par le caractère évident de cette irrégularité dans le sens ci-dessus, le Tribunal ne peut cependant vérifier le respect de l’une ou l’autre condition que si le requérant présente un moyen tiré de la violation de l’article 85 du statut ou si, à tout le moins, il ne se limite pas à contester le caractère indu des versements que l’institution cherche à récupérer, mais avance, soit qu’il ne connaissait pas l’irrégularité des versements, soit qu’il ne pouvait en avoir connaissance. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre, et au risque de méconnaître la fonction de l’article 85 du statut et de rompre l’équilibre des droits et obligations qu’il établit entre l’institution et ses fonctionnaires ou agents, la seule contestation de l’irrégularité d’un versement de la part du fonctionnaire ou agent concerné, en l’absence de toute référence spécifique à la connaissance (réelle ou présumée) de l’irrégularité, ne peut être interprétée comme comportant implicitement l’allégation suivant laquelle l’intéressé ne connaissait pas ou ne pouvait connaître l’irrégularité.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre relatif aux dépens, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

47      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant est la partie qui succombe.

48      Le Parlement a, dans ses conclusions, demandé qu’il soit statué sur les dépens comme de droit. Cette conclusion ne saurait être considérée comme une demande tendant à la condamnation aux dépens de la partie requérante (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C‑30/91 P, Rec. p. I‑3755, point 38, et du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, Rec. p. I‑4167, point 86 ; ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2008, Maniscalco/Commission, F‑141/07, non encore publiée au Recueil, point 33). Il y a donc lieu de faire supporter à chacune des parties ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Tagaras

Kanninen

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le grec.